Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2005
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 11 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois
des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25
avril 1997; avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, § obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, §
1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4
août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre
1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18
juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18
juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, et 35, juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, et 35,
inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés
royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars
1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre
1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001,
24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002,
18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10
mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005; mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005;
Vu les propositions du Conseil technique des implants du 8 octobre Vu les propositions du Conseil technique des implants du 8 octobre
2003; 2003;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 3 décembre 2003; d'implants-organismes assureurs du 3 décembre 2003;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27,
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de
la loi; la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février
2004; 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 23 février 2004; national d'assurance maladie-invalidité du 23 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 2005;
Vu l'avis 38.463/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2005; Vu l'avis 38.463/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié
par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9
mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août
1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996,
25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22
décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, les prestations décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, les prestations
638713-638724, 638735-638746 et 638750-638761 sont supprimées; 638713-638724, 638735-638746 et 638750-638761 sont supprimées;

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe du même arrêté, modifié par les

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24
mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8
novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5
septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002,
22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5
février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005, sont février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et 1° Au § 1, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et
les prestations suivantes sont introduits après l'intitulé « Humérus : les prestations suivantes sont introduits après l'intitulé « Humérus :
» : » :
« 695074-695085 « 695074-695085
Tige humérale monobloc pour placement avec ciment . . . . . U 890 Tige humérale monobloc pour placement avec ciment . . . . . U 890
695096-695100 695096-695100
Tige humérale monobloc pour placement sans ciment . . . . . U 890 Tige humérale monobloc pour placement sans ciment . . . . . U 890
695111-695122 695111-695122
Tige humérale monobloc pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un Tige humérale monobloc pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un
coating poreux . . . . . U 890 coating poreux . . . . . U 890
695133-695144 695133-695144
Tige humérale monobloc pour révision utilisée lors de la prestation Tige humérale monobloc pour révision utilisée lors de la prestation
286635-286646 . . . . . U 890 286635-286646 . . . . . U 890
695155-695166 695155-695166
Tige humérale standard pour placement avec ciment . . . . . U 712 Tige humérale standard pour placement avec ciment . . . . . U 712
695170-695181 695170-695181
Tige humérale standard pour placement sans ciment . . . . . U 712 Tige humérale standard pour placement sans ciment . . . . . U 712
695192-695203 695192-695203
Tige humérale standard pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un Tige humérale standard pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un
coating poreux . . . . . U 763 coating poreux . . . . . U 763
695214-695225 695214-695225
Tige humérale pour révision utilisée lors de la prestation Tige humérale pour révision utilisée lors de la prestation
286635-286646 ou pour reconstruction . . . . . U 1069 286635-286646 ou pour reconstruction . . . . . U 1069
695236-695240 695236-695240
Tige humérale composée de plusieurs éléments (3e generation : inclus Tige humérale composée de plusieurs éléments (3e generation : inclus
entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement avec ciment . . . entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement avec ciment . . .
. . U 827 . . U 827
695251-695262 695251-695262
Tige humérale composée de plusieurs éléments (3ème génération : inclus Tige humérale composée de plusieurs éléments (3ème génération : inclus
entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement sans ciment, entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement sans ciment,
pourvue ou pas d'un revêtement ostéotrope . . . . . U 1020 pourvue ou pas d'un revêtement ostéotrope . . . . . U 1020
Les prestations 695236-695240 et 695251-695262 ne sont pas cumulables Les prestations 695236-695240 et 695251-695262 ne sont pas cumulables
avec la prestation 695450-695461. avec la prestation 695450-695461.
695273-695284 695273-695284
Prothèse céphalique . . . . . U 636 Prothèse céphalique . . . . . U 636
695295-695306 695295-695306
Tête humérale standard ou petite tête interne de la tête bipolaire . . Tête humérale standard ou petite tête interne de la tête bipolaire . .
. . . U 382 . . . U 382
695310-695321 695310-695321
Tête humérale bipolaire . . . . . U 636 Tête humérale bipolaire . . . . . U 636
695332-695343 695332-695343
Tête humérale en céramique . . . . . U 560 Tête humérale en céramique . . . . . U 560
695354-695365 695354-695365
Glénoide pour prothèse de l'épaule - Standard en polyéthylène . . . . Glénoide pour prothèse de l'épaule - Standard en polyéthylène . . . .
. U 305 . U 305
695376-695380 695376-695380
Glénoide non-modulaire d'une pièce pour prothèse de l'épaule, avec Glénoide non-modulaire d'une pièce pour prothèse de l'épaule, avec
partie externe en métal et partie intérieure recouverte de partie externe en métal et partie intérieure recouverte de
polyéthylène (metal backed) . . . . . U 407 polyéthylène (metal backed) . . . . . U 407
695391-695402 695391-695402
Partie externe d'une glénoide modulaire pour prothèse de l'épaule - Partie externe d'une glénoide modulaire pour prothèse de l'épaule -
standard . . . . . U 277 standard . . . . . U 277
695413-695424 695413-695424
Partie interne d'une glenoide modulaire pour prothèse de l'épaule . . Partie interne d'une glenoide modulaire pour prothèse de l'épaule . .
. . . U 185 . . . U 185
695435-695446 695435-695446
Eléments composant une prothèse inversée de Gramont, autre que la tige Eléments composant une prothèse inversée de Gramont, autre que la tige
. . . . . U 763 . . . . . U 763
695450-695461 695450-695461
Rehausseur pour prothèse d'épaule inversée . . . . . U 150 Rehausseur pour prothèse d'épaule inversée . . . . . U 150
2° Au § 1, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, les 2° Au § 1, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, les
prestations 680396-680400, 680411-680422 et 680433-680444 sont prestations 680396-680400, 680411-680422 et 680433-680444 sont
supprimées. supprimées.
3° Au § 16, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et 3° Au § 16, A. Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et
les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « Catégorie les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « Catégorie
3 : » 3 : »
« Humérus : « Humérus :
695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144, 695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144,
695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695214-695225, 695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695214-695225,
695236-695240, 695251-695262, 695273-695284, 695295-695306, 695236-695240, 695251-695262, 695273-695284, 695295-695306,
695310-695321, 695332-695343, 695354-695365, 695376-695380, 695310-695321, 695332-695343, 695354-695365, 695376-695380,
695391-695402, 695413-695424, 695435-695446, 695450-695461 » 695391-695402, 695413-695424, 695435-695446, 695450-695461 »
4° Au § 17 sont apportées les modifications suivantes : 4° Au § 17 sont apportées les modifications suivantes :
a) A l'intitulé « - 20 % pour les prestations : », A. Orthopédie et a) A l'intitulé « - 20 % pour les prestations : », A. Orthopédie et
traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits
avant l'intitulé « E. Urologie et néphrologie » : avant l'intitulé « E. Urologie et néphrologie » :
« Humérus : « Humérus :
695074-695085, 695096-695100, 695133-695144, 695273-695284, 695074-695085, 695096-695100, 695133-695144, 695273-695284,
695295-695306, 695310-695321, 695332-695343, 695435-695446 » 695295-695306, 695310-695321, 695332-695343, 695435-695446 »
b) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant b) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant
l'intitulé « - 30 % pour les prestations : » : l'intitulé « - 30 % pour les prestations : » :
« - 25 % pour les prestations : « - 25 % pour les prestations :
A. Orthopédie et traumatologie : A. Orthopédie et traumatologie :
Humérus : Humérus :
695155-695166, 695170-695181, 695214-695225 » 695155-695166, 695170-695181, 695214-695225 »
c) A l'intitulé « - 30 % pour les prestations : », A. Orthopédie et c) A l'intitulé « - 30 % pour les prestations : », A. Orthopédie et
traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits
avant l'intitulé « - 36 % pour les prestations : » : avant l'intitulé « - 36 % pour les prestations : » :
« Humérus : « Humérus :
695111-695122, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402, 695111-695122, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402,
695413-695424 » 695413-695424 »
d) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant d) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant
l'intitulé « - 36 % pour les prestations : » : l'intitulé « - 36 % pour les prestations : » :
« - 35 % pour les prestations : « - 35 % pour les prestations :
A. Orthopédie et traumatologie : A. Orthopédie et traumatologie :
Humérus : Humérus :
695192-695203, 695236-695240, 695251-695262, 695450-695461 » 695192-695203, 695236-695240, 695251-695262, 695450-695461 »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
^