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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87,
alinéas 3 et 7, remplacés par la loi du 24 décembre 2002, l'article alinéas 3 et 7, remplacés par la loi du 24 décembre 2002, l'article
93, alinéa 5, l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août 93, alinéa 5, l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août
1996, et l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par 1996, et l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par
la loi du 24 décembre 2002, et l'article 114, alinéa 4; la loi du 24 décembre 2002, et l'article 114, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 214, § 1er, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 214, § 1er,
remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les
arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, l'article arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, l'article
219bis , inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 219ter 219bis , inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 219ter
, § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 222, § 3, , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 222, § 3,
et l'article 224, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 et l'article 224, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12
mars 2003; mars 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2003; d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure d'alignement du montant Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure d'alignement du montant
de l'indenmnité d'incapacité primaire sur le montant de l'allocation de l'indenmnité d'incapacité primaire sur le montant de l'allocation
de chômage pendant les six premiers mois d'incapacité de travail et de chômage pendant les six premiers mois d'incapacité de travail et
l'introduction des minimas à partir du septiéme mois d'incapacité de l'introduction des minimas à partir du septiéme mois d'incapacité de
travail, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003; que cet arrêté, travail, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003; que cet arrêté,
modifiant certaines dispositions en exécution de ces mesures, doit modifiant certaines dispositions en exécution de ces mesures, doit
également produire ses effets à partir du 1er janvier 2003, de telle également produire ses effets à partir du 1er janvier 2003, de telle
sorte qu'il est nécessaire que les organismes assureurs et les assurés sorte qu'il est nécessaire que les organismes assureurs et les assurés
sociaux en soient informés dans le plus court délai; sociaux en soient informés dans le plus court délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté

Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté

royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié
par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, les par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, les
mots « l'invalide » sont remplacés par les mots « le titulaire ». mots « l'invalide » sont remplacés par les mots « le titulaire ».

Art. 2.Dans l'article 219bis, dernier alinéa, du même arrêté, inséré

Art. 2.Dans l'article 219bis, dernier alinéa, du même arrêté, inséré

par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation »
sont remplacés par les mots « mesure d'alignement ». sont remplacés par les mots « mesure d'alignement ».

Art. 3.Dans l'article 219ter, § 3, du même arrêté, inséré par

Art. 3.Dans l'article 219ter, § 3, du même arrêté, inséré par

l'arrête royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » l'arrête royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation »
sont remplacés par les mots « mesure d'alignement. » sont remplacés par les mots « mesure d'alignement. »

Art. 4.Dans l'article 222, § 3, du même arrêté, sont apportées les

Art. 4.Dans l'article 222, § 3, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86, § « Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86, §
1er, 1°, c) , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui 1er, 1°, c) , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui
maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même
loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de
chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé
en congé de paternité. »; en congé de paternité. »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de « Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de
l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité
d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne
s'était pas trouvé en congé de paternité. » s'était pas trouvé en congé de paternité. »

Art. 5.Dans l'article 224 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 5.Dans l'article 224 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots « qui a entraîné 1° dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots « qui a entraîné
l'invalidité » sont supprimés; l'invalidité » sont supprimés;
2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, la première phrase est remplacée par 2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, la première phrase est remplacée par
la phrase suivante : la phrase suivante :
« Le titulaire doit en outre totaliser cent vingt jours de travail ou « Le titulaire doit en outre totaliser cent vingt jours de travail ou
assimilés en application de l'article 203, alinéa 4. »; assimilés en application de l'article 203, alinéa 4. »;
3° le § 1er, 3° est supprimé; 3° le § 1er, 3° est supprimé;
4° dans le § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots « les titulaires dont 4° dans le § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots « les titulaires dont
l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 » sont l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 » sont
remplacés par les mots « les titulaires »; remplacés par les mots « les titulaires »;
5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'indemnité d'invalidité » sont 5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'indemnité d'invalidité » sont
remplacés par le mot « l'indemnité »; remplacés par le mot « l'indemnité »;
6° § 4 est remplacé comme suit : 6° § 4 est remplacé comme suit :
« § 4. Le titulaire qui réunissait les conditions pour l'octroi de la « § 4. Le titulaire qui réunissait les conditions pour l'octroi de la
qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il
redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la
fin de la période d'incapacité de travail pour laquelle la qualité de fin de la période d'incapacité de travail pour laquelle la qualité de
travailleur régulier lui avait été accordée. » travailleur régulier lui avait été accordée. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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