Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet | 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet |
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, |
alinéas 3 et 7, remplacés par la loi du 24 décembre 2002, l'article | alinéas 3 et 7, remplacés par la loi du 24 décembre 2002, l'article |
93, alinéa 5, l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août | 93, alinéa 5, l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août |
1996, et l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par | 1996, et l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par |
la loi du 24 décembre 2002, et l'article 114, alinéa 4; | la loi du 24 décembre 2002, et l'article 114, alinéa 4; |
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 214, § 1er, | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 214, § 1er, |
remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les | remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les |
arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, l'article | arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, l'article |
219bis , inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 219ter | 219bis , inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 219ter |
, § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 222, § 3, | , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 222, § 3, |
et l'article 224, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 | et l'article 224, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 |
mars 2003; | mars 2003; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des | Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des |
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national | travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2003; | d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure d'alignement du montant | Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure d'alignement du montant |
de l'indenmnité d'incapacité primaire sur le montant de l'allocation | de l'indenmnité d'incapacité primaire sur le montant de l'allocation |
de chômage pendant les six premiers mois d'incapacité de travail et | de chômage pendant les six premiers mois d'incapacité de travail et |
l'introduction des minimas à partir du septiéme mois d'incapacité de | l'introduction des minimas à partir du septiéme mois d'incapacité de |
travail, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003; que cet arrêté, | travail, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003; que cet arrêté, |
modifiant certaines dispositions en exécution de ces mesures, doit | modifiant certaines dispositions en exécution de ces mesures, doit |
également produire ses effets à partir du 1er janvier 2003, de telle | également produire ses effets à partir du 1er janvier 2003, de telle |
sorte qu'il est nécessaire que les organismes assureurs et les assurés | sorte qu'il est nécessaire que les organismes assureurs et les assurés |
sociaux en soient informés dans le plus court délai; | sociaux en soient informés dans le plus court délai; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté |
Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté |
royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à | royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 |
juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié | juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié |
par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, les | par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, les |
mots « l'invalide » sont remplacés par les mots « le titulaire ». | mots « l'invalide » sont remplacés par les mots « le titulaire ». |
Art. 2.Dans l'article 219bis, dernier alinéa, du même arrêté, inséré |
Art. 2.Dans l'article 219bis, dernier alinéa, du même arrêté, inséré |
par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » | par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » |
sont remplacés par les mots « mesure d'alignement ». | sont remplacés par les mots « mesure d'alignement ». |
Art. 3.Dans l'article 219ter, § 3, du même arrêté, inséré par |
Art. 3.Dans l'article 219ter, § 3, du même arrêté, inséré par |
l'arrête royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » | l'arrête royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » |
sont remplacés par les mots « mesure d'alignement. » | sont remplacés par les mots « mesure d'alignement. » |
Art. 4.Dans l'article 222, § 3, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 4.Dans l'article 222, § 3, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : | 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86, § | « Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86, § |
1er, 1°, c) , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui | 1er, 1°, c) , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui |
maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même | maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même |
loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de | loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de |
chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé | chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé |
en congé de paternité. »; | en congé de paternité. »; |
2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : | 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de | « Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de |
l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité | l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité |
d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne | d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne |
s'était pas trouvé en congé de paternité. » | s'était pas trouvé en congé de paternité. » |
Art. 5.Dans l'article 224 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 5.Dans l'article 224 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications | l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots « qui a entraîné | 1° dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots « qui a entraîné |
l'invalidité » sont supprimés; | l'invalidité » sont supprimés; |
2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, la première phrase est remplacée par | 2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, la première phrase est remplacée par |
la phrase suivante : | la phrase suivante : |
« Le titulaire doit en outre totaliser cent vingt jours de travail ou | « Le titulaire doit en outre totaliser cent vingt jours de travail ou |
assimilés en application de l'article 203, alinéa 4. »; | assimilés en application de l'article 203, alinéa 4. »; |
3° le § 1er, 3° est supprimé; | 3° le § 1er, 3° est supprimé; |
4° dans le § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots « les titulaires dont | 4° dans le § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots « les titulaires dont |
l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 » sont | l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 » sont |
remplacés par les mots « les titulaires »; | remplacés par les mots « les titulaires »; |
5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'indemnité d'invalidité » sont | 5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'indemnité d'invalidité » sont |
remplacés par le mot « l'indemnité »; | remplacés par le mot « l'indemnité »; |
6° § 4 est remplacé comme suit : | 6° § 4 est remplacé comme suit : |
« § 4. Le titulaire qui réunissait les conditions pour l'octroi de la | « § 4. Le titulaire qui réunissait les conditions pour l'octroi de la |
qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il | qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il |
redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la | redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la |
fin de la période d'incapacité de travail pour laquelle la qualité de | fin de la période d'incapacité de travail pour laquelle la qualité de |
travailleur régulier lui avait été accordée. » | travailleur régulier lui avait été accordée. » |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |