| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet | 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet |
| 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire |
| soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, |
| alinéas 3 et 7, remplacés par la loi du 24 décembre 2002, l'article | alinéas 3 et 7, remplacés par la loi du 24 décembre 2002, l'article |
| 93, alinéa 5, l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août | 93, alinéa 5, l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août |
| 1996, et l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par | 1996, et l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par |
| la loi du 24 décembre 2002, et l'article 114, alinéa 4; | la loi du 24 décembre 2002, et l'article 114, alinéa 4; |
| Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
| relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 214, § 1er, | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 214, § 1er, |
| remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les | remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les |
| arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, l'article | arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, l'article |
| 219bis , inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 219ter | 219bis , inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 219ter |
| , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 222, § 3, | , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 222, § 3, |
| et l'article 224, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 | et l'article 224, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 |
| mars 2003; | mars 2003; |
| Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des | Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des |
| travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national | travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national |
| d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2003; | d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2003; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure d'alignement du montant | Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure d'alignement du montant |
| de l'indenmnité d'incapacité primaire sur le montant de l'allocation | de l'indenmnité d'incapacité primaire sur le montant de l'allocation |
| de chômage pendant les six premiers mois d'incapacité de travail et | de chômage pendant les six premiers mois d'incapacité de travail et |
| l'introduction des minimas à partir du septiéme mois d'incapacité de | l'introduction des minimas à partir du septiéme mois d'incapacité de |
| travail, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003; que cet arrêté, | travail, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003; que cet arrêté, |
| modifiant certaines dispositions en exécution de ces mesures, doit | modifiant certaines dispositions en exécution de ces mesures, doit |
| également produire ses effets à partir du 1er janvier 2003, de telle | également produire ses effets à partir du 1er janvier 2003, de telle |
| sorte qu'il est nécessaire que les organismes assureurs et les assurés | sorte qu'il est nécessaire que les organismes assureurs et les assurés |
| sociaux en soient informés dans le plus court délai; | sociaux en soient informés dans le plus court délai; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté |
Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté |
| royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à | royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à |
| l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 |
| juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié | juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié |
| par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, les | par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, les |
| mots « l'invalide » sont remplacés par les mots « le titulaire ». | mots « l'invalide » sont remplacés par les mots « le titulaire ». |
Art. 2.Dans l'article 219bis, dernier alinéa, du même arrêté, inséré |
Art. 2.Dans l'article 219bis, dernier alinéa, du même arrêté, inséré |
| par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » | par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » |
| sont remplacés par les mots « mesure d'alignement ». | sont remplacés par les mots « mesure d'alignement ». |
Art. 3.Dans l'article 219ter, § 3, du même arrêté, inséré par |
Art. 3.Dans l'article 219ter, § 3, du même arrêté, inséré par |
| l'arrête royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » | l'arrête royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » |
| sont remplacés par les mots « mesure d'alignement. » | sont remplacés par les mots « mesure d'alignement. » |
Art. 4.Dans l'article 222, § 3, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 4.Dans l'article 222, § 3, du même arrêté, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : | 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : |
| « Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86, § | « Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86, § |
| 1er, 1°, c) , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui | 1er, 1°, c) , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui |
| maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même | maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même |
| loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de | loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de |
| chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé | chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé |
| en congé de paternité. »; | en congé de paternité. »; |
| 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : | 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : |
| « Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de | « Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de |
| l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité | l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité |
| d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne | d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne |
| s'était pas trouvé en congé de paternité. » | s'était pas trouvé en congé de paternité. » |
Art. 5.Dans l'article 224 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 5.Dans l'article 224 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
| l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications | l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots « qui a entraîné | 1° dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots « qui a entraîné |
| l'invalidité » sont supprimés; | l'invalidité » sont supprimés; |
| 2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, la première phrase est remplacée par | 2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, la première phrase est remplacée par |
| la phrase suivante : | la phrase suivante : |
| « Le titulaire doit en outre totaliser cent vingt jours de travail ou | « Le titulaire doit en outre totaliser cent vingt jours de travail ou |
| assimilés en application de l'article 203, alinéa 4. »; | assimilés en application de l'article 203, alinéa 4. »; |
| 3° le § 1er, 3° est supprimé; | 3° le § 1er, 3° est supprimé; |
| 4° dans le § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots « les titulaires dont | 4° dans le § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots « les titulaires dont |
| l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 » sont | l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 » sont |
| remplacés par les mots « les titulaires »; | remplacés par les mots « les titulaires »; |
| 5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'indemnité d'invalidité » sont | 5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'indemnité d'invalidité » sont |
| remplacés par le mot « l'indemnité »; | remplacés par le mot « l'indemnité »; |
| 6° § 4 est remplacé comme suit : | 6° § 4 est remplacé comme suit : |
| « § 4. Le titulaire qui réunissait les conditions pour l'octroi de la | « § 4. Le titulaire qui réunissait les conditions pour l'octroi de la |
| qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il | qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il |
| redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la | redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la |
| fin de la période d'incapacité de travail pour laquelle la qualité de | fin de la période d'incapacité de travail pour laquelle la qualité de |
| travailleur régulier lui avait été accordée. » | travailleur régulier lui avait été accordée. » |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |