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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 juillet
1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles
spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités
spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967,
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de
la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions
des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de
l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15,
16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions pensions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article
3, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2; 3, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes
professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la
pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n°
50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un
âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant
les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être
général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, modifié par l' arrêté royal du 8 août régimes légaux des pensions, modifié par l' arrêté royal du 8 août
1997, plus particulièrement les articles 1er, 2 et 6, § 1er; 1997, plus particulièrement les articles 1er, 2 et 6, § 1er;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions,
donné le 23 septembre 2002; donné le 23 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 décembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 décembre 2002;
Vu l'avis 34.727/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2003; Vu l'avis 34.727/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1971

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1971

déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales
pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales
d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi
du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les
travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs
salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23
décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par
l'arrêté royal du 8 août 1997 est complété comme suit : l'arrêté royal du 8 août 1997 est complété comme suit :
« 8° « stage » : la période, sans qu'elle n'excède vingt- quatre mois « 8° « stage » : la période, sans qu'elle n'excède vingt- quatre mois
successifs, qui est nécessaire à tout travailleur salarié pour obtenir successifs, qui est nécessaire à tout travailleur salarié pour obtenir
le titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre le titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre
1963, relative à la reconnaissance et à la protection du titre de 1963, relative à la reconnaissance et à la protection du titre de
journaliste professionnel. journaliste professionnel.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Les dispositions de l'arrêté royal n° 50 et de l'arrêté royal du 21 « Les dispositions de l'arrêté royal n° 50 et de l'arrêté royal du 21
décembre 1967, restent d'application aux journalistes professionels, décembre 1967, restent d'application aux journalistes professionels,
dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n' y dérogent dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n' y dérogent
pas. » pas. »

Art. 3.L'article 6, § 1 du même arrêté, est remplacé comme suit :

Art. 3.L'article 6, § 1 du même arrêté, est remplacé comme suit :

« § 1er. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa premier, de « § 1er. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa premier, de
l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les périodes d'études visées à cet l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les périodes d'études visées à cet
article sont assimilées à des périodes d'occupation en qualité de article sont assimilées à des périodes d'occupation en qualité de
journaliste professionnel à condition que l'intéressé soit soumis au journaliste professionnel à condition que l'intéressé soit soumis au
présent arrêté du chef de l'activité qu'il a exercé dans les douze présent arrêté du chef de l'activité qu'il a exercé dans les douze
mois de la fin de son stage. » mois de la fin de son stage. »

Art. 4.Le présent arrêté entré en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entré en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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