Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa | Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention | 11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention |
financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du | ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du |
plan Activa | plan Activa |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, | Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, |
notamment les articles 9 et 13, § 1er; | notamment les articles 9 et 13, § 1er; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002; |
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant | Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant |
le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 | le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 |
instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans | instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans |
l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, | l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, |
entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre | entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre |
2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique | 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique |
d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide | d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide |
sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus | sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus |
rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, | rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, |
notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes | notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes |
mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution | mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution |
effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la | effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la |
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que | loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que |
par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les | par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les |
centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures | centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures |
qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; | qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; |
que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent | que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent |
d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer | d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer |
ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de | ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de |
l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il | l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il |
s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai; | s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai; |
Vu l'avis 33.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en | Vu l'avis 33.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires | CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « |
employeur » un employeur comme visé au Chapitre II du Titre IV de la | employeur » un employeur comme visé au Chapitre II du Titre IV de la |
loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. | loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant |
droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un | droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un |
emploi et/ou d'un revenu d'intégration. | emploi et/ou d'un revenu d'intégration. |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par « demandeur |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par « demandeur |
d'emploi » le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur | d'emploi » le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur |
d'emploi auprès du service régional de l'emploi. | d'emploi auprès du service régional de l'emploi. |
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté on entend par « période |
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté on entend par « période |
pendant laquelle on est demandeur d'emploi » une période pendant | pendant laquelle on est demandeur d'emploi » une période pendant |
laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service | laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service |
régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées : | régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées : |
1° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'aide | 1° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'aide |
sociale financière; | sociale financière; |
2° les périodes d'octroi du droit à l'intégration sociale; | 2° les périodes d'octroi du droit à l'intégration sociale; |
3° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de | 3° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de |
la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
4° les périodes d'occupation dans un programme de transition | 4° les périodes d'occupation dans un programme de transition |
professionnelle comme visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 | professionnelle comme visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 |
juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de | juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle; | travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle; |
5° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu | 5° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu |
de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, | de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion | sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion |
professionnelle des chômeurs de longue durée; | professionnelle des chômeurs de longue durée; |
6° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté | 6° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté |
royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, | royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, |
m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale | m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale |
des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles | des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles |
à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent | à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent |
arrêté ont déjà été accordés; | arrêté ont déjà été accordés; |
7° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en | 7° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en |
application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000; | application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000; |
8° les périodes d'occupation dans un programme de remise au travail, | 8° les périodes d'occupation dans un programme de remise au travail, |
visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 | visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 |
de réformes institutionnelles; | de réformes institutionnelles; |
9° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de | 9° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de |
l'obligation scolaire à temps partiel; | l'obligation scolaire à temps partiel; |
10° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans | 10° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans |
l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système | l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système |
associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et | associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et |
portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité | portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité |
sociale; | sociale; |
11° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs | 11° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs |
aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de | aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de |
l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin | l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin |
1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure | 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure |
des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de | des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de |
certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail | certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail |
dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion | dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion |
socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas | socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas |
d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire | d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
12° les périodes d'inscription comme handicapé au "Vlaams Fonds voor | 12° les périodes d'inscription comme handicapé au "Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou à l'Agence | Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou à l'Agence |
wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service | wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service |
bruxellois francophone des personnes handicapées ou au "Dienststelle | bruxellois francophone des personnes handicapées ou au "Dienststelle |
der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung | der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung |
sowie für die besondere soziale Fürsorge"; | sowie für die besondere soziale Fürsorge"; |
13° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de | 13° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de |
premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi | premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi |
du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un | du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un |
travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de | travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de |
l'enseignement secondaire supérieur; | l'enseignement secondaire supérieur; |
14° les périodes de chômage complet indemnisé; | 14° les périodes de chômage complet indemnisé; |
15° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur | 15° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur |
d'emploi, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en | d'emploi, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en |
application des dispositions légales ou réglementaires en matière | application des dispositions légales ou réglementaires en matière |
d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en | d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en |
matière d'assurance-maternité; | matière d'assurance-maternité; |
16° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une | 16° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une |
période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles | période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles |
l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale | l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale |
financière ou le droit à l'intégration sociale a été suspendu. | financière ou le droit à l'intégration sociale a été suspendu. |
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, la poursuite d'une |
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, la poursuite d'une |
occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet | occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet |
1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou une occupation | 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou une occupation |
dans le cadre d'un programme de transition professionnelle ou un poste | dans le cadre d'un programme de transition professionnelle ou un poste |
reconnu de travail à l'expiration de la période initiellement prévue, | reconnu de travail à l'expiration de la période initiellement prévue, |
est assimilée à un engagement. | est assimilée à un engagement. |
CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale | CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale |
dans le coût salarial | dans le coût salarial |
Section 1re. - Engagement d'ayants droit de moins de 25 ans | Section 1re. - Engagement d'ayants droit de moins de 25 ans |
Art. 6.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé de moins de 25 |
Art. 6.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé de moins de 25 |
ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le | ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le |
coût salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois | coût salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois |
calendrier suivants lorsque les conditions suivantes soient remplies | calendrier suivants lorsque les conditions suivantes soient remplies |
simultanément : | simultanément : |
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de | 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de |
l'engagement; | l'engagement; |
2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; | 2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; |
3° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail | 3° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail |
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à | constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à |
mi-temps. | mi-temps. |
Section 2. - Engagement d'ayants droit | Section 2. - Engagement d'ayants droit |
âgés entre 25 et 45 ans | âgés entre 25 et 45 ans |
Art. 7.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 |
Art. 7.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 |
ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient | ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient |
financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les | financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les |
trente-cinq mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes | trente-cinq mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes |
sont simultanément remplies : | sont simultanément remplies : |
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de | 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de |
l'engagement; | l'engagement; |
2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; | 2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; |
3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent | 3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent |
vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de | vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de |
la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de | la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de |
l'engagement; | l'engagement; |
4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail | 4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail |
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à | constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à |
mi-temps. | mi-temps. |
Section 3. - Engagement d'ayants droit | Section 3. - Engagement d'ayants droit |
âgés d'au moins 45 ans | âgés d'au moins 45 ans |
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au |
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au |
moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient | moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient |
financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les | financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les |
onze mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont | onze mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont |
simultanément remplies : | simultanément remplies : |
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de | 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de |
l'engagement; | l'engagement; |
2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; | 2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; |
3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent | 3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent |
cinquante-cinq jours, calculés dans le régime de six jours, au cours | cinquante-cinq jours, calculés dans le régime de six jours, au cours |
de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de | de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de |
l'engagement, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés | l'engagement, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés |
dans le régime de six jours, au cours de la période de dix-huit mois | dans le régime de six jours, au cours de la période de dix-huit mois |
calendrier qui précède le mois de l'engagement; | calendrier qui précède le mois de l'engagement; |
4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail | 4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail |
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à | constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à |
mi-temps. | mi-temps. |
§ 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, | § 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, |
le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût | le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût |
salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois calendrier | salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois calendrier |
suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies | suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies |
: | : |
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de | 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de |
l'engagement; | l'engagement; |
2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; | 2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; |
3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent | 3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent |
vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de | vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de |
la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de | la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de |
l'engagement; | l'engagement; |
4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail | 4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail |
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à | constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à |
mi-temps. | mi-temps. |
CHAPITRE III. - Montant de l'intervention financière | CHAPITRE III. - Montant de l'intervention financière |
du centre public d'aide sociale | du centre public d'aide sociale |
Art. 9.L'intervention financière du centre public d'aide sociale dans |
Art. 9.L'intervention financière du centre public d'aide sociale dans |
le coût salarial d'un ayant droit, engagé par un employeur, s'élève à | le coût salarial d'un ayant droit, engagé par un employeur, s'élève à |
maximum 500 EUR par mois calendrier. | maximum 500 EUR par mois calendrier. |
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention | Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention |
financière de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à | financière de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à |
la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans | la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans |
l'emploi à temps partiel. | l'emploi à temps partiel. |
Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur | Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur |
à l'intervention financière prévue aux alinéas précédents, | à l'intervention financière prévue aux alinéas précédents, |
l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois | l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois |
calendrier concerné. | calendrier concerné. |
Art. 10.L'intervention financière est payée par le centre public |
Art. 10.L'intervention financière est payée par le centre public |
d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une | d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une |
attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est | attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est |
joint en annexe. | joint en annexe. |
L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le | L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le |
travailleur peut prétendre. | travailleur peut prétendre. |
CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires | CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires |
Art. 11.Par dérogation aux articles 6, 7 et 8, les travailleurs |
Art. 11.Par dérogation aux articles 6, 7 et 8, les travailleurs |
suivants n'ouvrent pas le droit à une intervention financière du | suivants n'ouvrent pas le droit à une intervention financière du |
centre public d'aide sociale dans le coût salarial : | centre public d'aide sociale dans le coût salarial : |
1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se | 1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se |
trouvent dans une situation statutaire; | trouvent dans une situation statutaire; |
2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel | 2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel |
académique et scientifique par les institutions d'enseignement | académique et scientifique par les institutions d'enseignement |
universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les | universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les |
autres institutions d'enseignement; | autres institutions d'enseignement; |
3° les travailleurs qui sont engagés par : | 3° les travailleurs qui sont engagés par : |
a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée | a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée |
et la police fédérale; | et la police fédérale; |
b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements | b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements |
d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et | d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et |
2°; | 2°; |
c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire | c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire |
française et la Commission communautaire commune; | française et la Commission communautaire commune; |
d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui | d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui |
tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a) , b) et c) | tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a) , b) et c) |
, à l'exception : | , à l'exception : |
- des institutions publiques de crédit, | - des institutions publiques de crédit, |
- des entreprises publiques autonomes, | - des entreprises publiques autonomes, |
- des sociétés publiques de transport de personnes, | - des sociétés publiques de transport de personnes, |
- des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en | - des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en |
tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs | tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs |
en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi | en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi |
du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire | du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire |
et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, | et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, |
- des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont | - des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont |
pas visés sous 1° et 2°; | pas visés sous 1° et 2°; |
4° les travailleurs engagés par une entreprise de travail intérimaire | 4° les travailleurs engagés par une entreprise de travail intérimaire |
dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée | dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée |
conformément à l'article 194 de la loi du 12 août 2000; | conformément à l'article 194 de la loi du 12 août 2000; |
5° les travailleurs engagés dans un programme de transition | 5° les travailleurs engagés dans un programme de transition |
professionnelle visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin | professionnelle visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin |
1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi | 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
relatif aux programmes de transition professionnelle. | relatif aux programmes de transition professionnelle. |
Art. 12.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de |
Art. 12.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de |
l'intervention financière en application des articles 6, 7 et 8, pour | l'intervention financière en application des articles 6, 7 et 8, pour |
un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois | un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois |
après la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations | après la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations |
sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi | sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi |
de l'intervention financière. La période située entre les deux | de l'intervention financière. La période située entre les deux |
contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet | contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet |
avantage est accordé. | avantage est accordé. |
L'avantage de l'intervention financière, visé aux articles 6, 7 et 8, | L'avantage de l'intervention financière, visé aux articles 6, 7 et 8, |
n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même | n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même |
employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de | employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de |
travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, | travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, |
lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette | lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette |
occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant | occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant |
exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 | exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 |
portant des dispositions sociales et diverses. | portant des dispositions sociales et diverses. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 13.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne |
Art. 13.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne |
peut être cumulée avec : | peut être cumulée avec : |
- une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la | - une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la |
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; | loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; |
- la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 | - la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 |
concernant le droit à l'intégration sociale. | concernant le droit à l'intégration sociale. |
Art. 14.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, |
Art. 14.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, |
reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi | reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi |
longtemps que le contrat de travail est poursuivi, toutefois sans | longtemps que le contrat de travail est poursuivi, toutefois sans |
dépasser la durée maximale, prévue aux articles 6, 7 et 8. | dépasser la durée maximale, prévue aux articles 6, 7 et 8. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en |
vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration | vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration |
sociale. | sociale. |
Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |