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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2002
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Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention 11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention
financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du
plan Activa plan Activa
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale,
notamment les articles 9 et 13, § 1er; notamment les articles 9 et 13, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974
instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans
l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale,
entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre
2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique
d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide
sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus
rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion,
notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes
mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution
effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que
par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les
centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures
qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné;
que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent
d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer
ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de
l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il
s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai; s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;
Vu l'avis 33.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en Vu l'avis 33.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par «

employeur » un employeur comme visé au Chapitre II du Titre IV de la employeur » un employeur comme visé au Chapitre II du Titre IV de la
loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant

droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un
emploi et/ou d'un revenu d'intégration. emploi et/ou d'un revenu d'intégration.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par « demandeur

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par « demandeur

d'emploi » le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur d'emploi » le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur
d'emploi auprès du service régional de l'emploi. d'emploi auprès du service régional de l'emploi.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté on entend par « période

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté on entend par « période

pendant laquelle on est demandeur d'emploi » une période pendant pendant laquelle on est demandeur d'emploi » une période pendant
laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service
régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées : régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées :
1° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'aide 1° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'aide
sociale financière; sociale financière;
2° les périodes d'octroi du droit à l'intégration sociale; 2° les périodes d'octroi du droit à l'intégration sociale;
3° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de 3° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de
la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
4° les périodes d'occupation dans un programme de transition 4° les périodes d'occupation dans un programme de transition
professionnelle comme visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 professionnelle comme visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9
juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle; travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;
5° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu 5° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu
de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion
professionnelle des chômeurs de longue durée; professionnelle des chômeurs de longue durée;
6° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté 6° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté
royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3,
m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles
à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent
arrêté ont déjà été accordés; arrêté ont déjà été accordés;
7° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en 7° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en
application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000; application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000;
8° les périodes d'occupation dans un programme de remise au travail, 8° les périodes d'occupation dans un programme de remise au travail,
visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles; de réformes institutionnelles;
9° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de 9° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de
l'obligation scolaire à temps partiel; l'obligation scolaire à temps partiel;
10° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans 10° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans
l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système
associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et
portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité
sociale; sociale;
11° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs 11° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs
aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de
l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin
1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure
des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de
certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail
dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion
socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas
d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur; supérieur;
12° les périodes d'inscription comme handicapé au "Vlaams Fonds voor 12° les périodes d'inscription comme handicapé au "Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou à l'Agence Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou à l'Agence
wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service
bruxellois francophone des personnes handicapées ou au "Dienststelle bruxellois francophone des personnes handicapées ou au "Dienststelle
der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
sowie für die besondere soziale Fürsorge"; sowie für die besondere soziale Fürsorge";
13° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de 13° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de
premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi
du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un
travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur; l'enseignement secondaire supérieur;
14° les périodes de chômage complet indemnisé; 14° les périodes de chômage complet indemnisé;
15° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur 15° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur
d'emploi, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en d'emploi, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en
application des dispositions légales ou réglementaires en matière application des dispositions légales ou réglementaires en matière
d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en
matière d'assurance-maternité; matière d'assurance-maternité;
16° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une 16° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une
période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles
l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale
financière ou le droit à l'intégration sociale a été suspendu. financière ou le droit à l'intégration sociale a été suspendu.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, la poursuite d'une

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, la poursuite d'une

occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou une occupation 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou une occupation
dans le cadre d'un programme de transition professionnelle ou un poste dans le cadre d'un programme de transition professionnelle ou un poste
reconnu de travail à l'expiration de la période initiellement prévue, reconnu de travail à l'expiration de la période initiellement prévue,
est assimilée à un engagement. est assimilée à un engagement.
CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale
dans le coût salarial dans le coût salarial
Section 1re. - Engagement d'ayants droit de moins de 25 ans Section 1re. - Engagement d'ayants droit de moins de 25 ans

Art. 6.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé de moins de 25

Art. 6.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé de moins de 25

ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le
coût salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois coût salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois
calendrier suivants lorsque les conditions suivantes soient remplies calendrier suivants lorsque les conditions suivantes soient remplies
simultanément : simultanément :
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de
l'engagement; l'engagement;
2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; 2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;
3° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail 3° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à
mi-temps. mi-temps.
Section 2. - Engagement d'ayants droit Section 2. - Engagement d'ayants droit
âgés entre 25 et 45 ans âgés entre 25 et 45 ans

Art. 7.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25

Art. 7.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25

ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient
financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les
trente-cinq mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes trente-cinq mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes
sont simultanément remplies : sont simultanément remplies :
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de
l'engagement; l'engagement;
2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; 2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;
3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent 3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent
vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de
la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de
l'engagement; l'engagement;
4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail 4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à
mi-temps. mi-temps.
Section 3. - Engagement d'ayants droit Section 3. - Engagement d'ayants droit
âgés d'au moins 45 ans âgés d'au moins 45 ans

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au

moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient
financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les
onze mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont onze mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont
simultanément remplies : simultanément remplies :
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de
l'engagement; l'engagement;
2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; 2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;
3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent 3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent
cinquante-cinq jours, calculés dans le régime de six jours, au cours cinquante-cinq jours, calculés dans le régime de six jours, au cours
de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de
l'engagement, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés l'engagement, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés
dans le régime de six jours, au cours de la période de dix-huit mois dans le régime de six jours, au cours de la période de dix-huit mois
calendrier qui précède le mois de l'engagement; calendrier qui précède le mois de l'engagement;
4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail 4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à
mi-temps. mi-temps.
§ 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, § 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans,
le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût
salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois calendrier salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois calendrier
suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies
: :
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de
l'engagement; l'engagement;
2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi; 2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;
3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent 3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent
vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de
la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de
l'engagement; l'engagement;
4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail 4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à
mi-temps. mi-temps.
CHAPITRE III. - Montant de l'intervention financière CHAPITRE III. - Montant de l'intervention financière
du centre public d'aide sociale du centre public d'aide sociale

Art. 9.L'intervention financière du centre public d'aide sociale dans

Art. 9.L'intervention financière du centre public d'aide sociale dans

le coût salarial d'un ayant droit, engagé par un employeur, s'élève à le coût salarial d'un ayant droit, engagé par un employeur, s'élève à
maximum 500 EUR par mois calendrier. maximum 500 EUR par mois calendrier.
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention
financière de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à financière de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à
la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans
l'emploi à temps partiel. l'emploi à temps partiel.
Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur
à l'intervention financière prévue aux alinéas précédents, à l'intervention financière prévue aux alinéas précédents,
l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois
calendrier concerné. calendrier concerné.

Art. 10.L'intervention financière est payée par le centre public

Art. 10.L'intervention financière est payée par le centre public

d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une
attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est
joint en annexe. joint en annexe.
L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le
travailleur peut prétendre. travailleur peut prétendre.
CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires

Art. 11.Par dérogation aux articles 6, 7 et 8, les travailleurs

Art. 11.Par dérogation aux articles 6, 7 et 8, les travailleurs

suivants n'ouvrent pas le droit à une intervention financière du suivants n'ouvrent pas le droit à une intervention financière du
centre public d'aide sociale dans le coût salarial : centre public d'aide sociale dans le coût salarial :
1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se 1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se
trouvent dans une situation statutaire; trouvent dans une situation statutaire;
2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel 2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel
académique et scientifique par les institutions d'enseignement académique et scientifique par les institutions d'enseignement
universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les
autres institutions d'enseignement; autres institutions d'enseignement;
3° les travailleurs qui sont engagés par : 3° les travailleurs qui sont engagés par :
a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée
et la police fédérale; et la police fédérale;
b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements
d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et
2°; 2°;
c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire
française et la Commission communautaire commune; française et la Commission communautaire commune;
d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui
tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a) , b) et c) tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a) , b) et c)
, à l'exception : , à l'exception :
- des institutions publiques de crédit, - des institutions publiques de crédit,
- des entreprises publiques autonomes, - des entreprises publiques autonomes,
- des sociétés publiques de transport de personnes, - des sociétés publiques de transport de personnes,
- des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en - des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en
tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs
en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi
du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire
et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs,
- des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont - des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont
pas visés sous 1° et 2°; pas visés sous 1° et 2°;
4° les travailleurs engagés par une entreprise de travail intérimaire 4° les travailleurs engagés par une entreprise de travail intérimaire
dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée
conformément à l'article 194 de la loi du 12 août 2000; conformément à l'article 194 de la loi du 12 août 2000;
5° les travailleurs engagés dans un programme de transition 5° les travailleurs engagés dans un programme de transition
professionnelle visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin professionnelle visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin
1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
relatif aux programmes de transition professionnelle. relatif aux programmes de transition professionnelle.

Art. 12.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de

Art. 12.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de

l'intervention financière en application des articles 6, 7 et 8, pour l'intervention financière en application des articles 6, 7 et 8, pour
un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois
après la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations après la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations
sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi
de l'intervention financière. La période située entre les deux de l'intervention financière. La période située entre les deux
contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet
avantage est accordé. avantage est accordé.
L'avantage de l'intervention financière, visé aux articles 6, 7 et 8, L'avantage de l'intervention financière, visé aux articles 6, 7 et 8,
n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même
employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de
travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée,
lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette
occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant
exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994
portant des dispositions sociales et diverses. portant des dispositions sociales et diverses.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne

Art. 13.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne

peut être cumulée avec : peut être cumulée avec :
- une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la - une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 - la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale. concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 14.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté,

Art. 14.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté,

reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi
longtemps que le contrat de travail est poursuivi, toutefois sans longtemps que le contrat de travail est poursuivi, toutefois sans
dépasser la durée maximale, prévue aux articles 6, 7 et 8. dépasser la durée maximale, prévue aux articles 6, 7 et 8.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en

vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration
sociale. sociale.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration

sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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