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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2002
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Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention 11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention
financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative
d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations
patronales patronales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale,
notamment les articles 9 et 13, § 1er; notamment les articles 9 et 13, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974
instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans
l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale,
entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre
2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique
d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide
sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus
rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion,
notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes
mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution
effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que
par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les
centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures
qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné;
que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent
d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer
ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de
l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il
s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai; s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;
Vu l'avis 33.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en Vu l'avis 33.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre
des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et
de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par «

ayant droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme ayant droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme
d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration. d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration.
CHAPITRE II. - Intervention financière CHAPITRE II. - Intervention financière
du centre public d'aide sociale dans le coût salarial du centre public d'aide sociale dans le coût salarial

Art. 2.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à

Art. 2.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à

l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant
exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif
à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, le centre à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, le centre
public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial
pour la durée totale de l'occupation lorsque les conditions suivantes pour la durée totale de l'occupation lorsque les conditions suivantes
sont remplies simultanément : sont remplies simultanément :
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de
l'engagement; l'engagement;
2° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail 2° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à
mi-temps; mi-temps;
3° le travailleur transmet au centre public d'aide sociale 3° le travailleur transmet au centre public d'aide sociale
l'attestation prouvant qu'il relève effectivement du champ l'attestation prouvant qu'il relève effectivement du champ
d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai
1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à
placer. Cette attestation lui est délivrée dans un délai de 45 jours placer. Cette attestation lui est délivrée dans un délai de 45 jours
par le directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère par le directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère
de l'Emploi et du Travail. de l'Emploi et du Travail.

Art. 3.Le montant de l'intervention financière du centre public

Art. 3.Le montant de l'intervention financière du centre public

d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit engagé par un d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit engagé par un
employeur, visé à l'article 2 du présent arrêté, s'élève à : employeur, visé à l'article 2 du présent arrêté, s'élève à :
1° 435 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par 1° 435 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par
un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à
mi-temps; mi-temps;
2° 545 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par 2° 545 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par
un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend
au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein.
Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur
à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent, à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent,
l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois
calendrier concerné. calendrier concerné.

Art. 4.L'intervention financière est payée par le centre public

Art. 4.L'intervention financière est payée par le centre public

d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une
attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est
joint en annexe. joint en annexe.
L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le
travailleur peut prétendre. travailleur peut prétendre.
CHAPITRE III. - Dispense de cotisations patronales CHAPITRE III. - Dispense de cotisations patronales
de sécurité sociale de sécurité sociale

Art. 5.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à

Art. 5.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à

l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant
exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif
à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, l'employeur à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, l'employeur
bénéficie pour ce travailleur d'une dispense des cotisations bénéficie pour ce travailleur d'une dispense des cotisations
patronales fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9° et § 3bis , de patronales fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9° et § 3bis , de
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés. sécurité sociale des travailleurs salariés.
CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de travail CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de travail

Art. 6.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, §

Art. 6.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, §

1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7,
§ 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de
chômeurs très difficiles à placer peut, moyennant le respect d'un chômeurs très difficiles à placer peut, moyennant le respect d'un
délai de préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la délai de préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la
notification, mettre fin au contrat de travail, lorsqu'il est engagé notification, mettre fin au contrat de travail, lorsqu'il est engagé
dans le cadre d'un autre contrat de travail ou lorsqu'il est nommé dans le cadre d'un autre contrat de travail ou lorsqu'il est nommé
dans une administration. dans une administration.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut

Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut

être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de
l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l'intégration sociale. l'intégration sociale.

Art. 8.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste

Art. 8.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste

due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que
le contrat de travail, visé à l'article 2, 2°, est poursuivi. le contrat de travail, visé à l'article 2, 2°, est poursuivi.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en

vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration
sociale. sociale.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires

sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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