Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales | Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention | 11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention |
financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un | financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un |
ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative | ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative |
d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations | d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations |
patronales | patronales |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, | Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, |
notamment les articles 9 et 13, § 1er; | notamment les articles 9 et 13, § 1er; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002; |
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant | Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant |
le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 | le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 |
instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans | instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans |
l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, | l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, |
entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre | entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre |
2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique | 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique |
d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide | d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide |
sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus | sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus |
rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, | rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, |
notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes | notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes |
mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution | mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution |
effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la | effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la |
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que | loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que |
par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les | par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les |
centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures | centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures |
qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; | qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; |
que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent | que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent |
d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer | d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer |
ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de | ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de |
l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il | l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il |
s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai; | s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai; |
Vu l'avis 33.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en | Vu l'avis 33.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre |
des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et | des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et |
de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire | CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « |
ayant droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme | ayant droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme |
d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration. | d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration. |
CHAPITRE II. - Intervention financière | CHAPITRE II. - Intervention financière |
du centre public d'aide sociale dans le coût salarial | du centre public d'aide sociale dans le coût salarial |
Art. 2.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à |
Art. 2.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à |
l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant | l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant |
exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 | exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif |
à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, le centre | à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, le centre |
public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial | public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial |
pour la durée totale de l'occupation lorsque les conditions suivantes | pour la durée totale de l'occupation lorsque les conditions suivantes |
sont remplies simultanément : | sont remplies simultanément : |
1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de | 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de |
l'engagement; | l'engagement; |
2° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail | 2° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail |
constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à | constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à |
mi-temps; | mi-temps; |
3° le travailleur transmet au centre public d'aide sociale | 3° le travailleur transmet au centre public d'aide sociale |
l'attestation prouvant qu'il relève effectivement du champ | l'attestation prouvant qu'il relève effectivement du champ |
d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai | d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai |
1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de | 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à | travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à |
placer. Cette attestation lui est délivrée dans un délai de 45 jours | placer. Cette attestation lui est délivrée dans un délai de 45 jours |
par le directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère | par le directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère |
de l'Emploi et du Travail. | de l'Emploi et du Travail. |
Art. 3.Le montant de l'intervention financière du centre public |
Art. 3.Le montant de l'intervention financière du centre public |
d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit engagé par un | d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit engagé par un |
employeur, visé à l'article 2 du présent arrêté, s'élève à : | employeur, visé à l'article 2 du présent arrêté, s'élève à : |
1° 435 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par | 1° 435 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par |
un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à | un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à |
mi-temps; | mi-temps; |
2° 545 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par | 2° 545 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par |
un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend | un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend |
au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. | au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. |
Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur | Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur |
à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent, | à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent, |
l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois | l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois |
calendrier concerné. | calendrier concerné. |
Art. 4.L'intervention financière est payée par le centre public |
Art. 4.L'intervention financière est payée par le centre public |
d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une | d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une |
attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est | attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est |
joint en annexe. | joint en annexe. |
L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le | L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le |
travailleur peut prétendre. | travailleur peut prétendre. |
CHAPITRE III. - Dispense de cotisations patronales | CHAPITRE III. - Dispense de cotisations patronales |
de sécurité sociale | de sécurité sociale |
Art. 5.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à |
Art. 5.Lorsqu'un ayant droit est engagé par un employeur visé à |
l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant | l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant |
exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 | exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif |
à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, l'employeur | à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, l'employeur |
bénéficie pour ce travailleur d'une dispense des cotisations | bénéficie pour ce travailleur d'une dispense des cotisations |
patronales fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9° et § 3bis , de | patronales fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9° et § 3bis , de |
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés. | sécurité sociale des travailleurs salariés. |
CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de travail | CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de travail |
Art. 6.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, § |
Art. 6.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, § |
1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, | 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, |
§ 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de | sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de |
chômeurs très difficiles à placer peut, moyennant le respect d'un | chômeurs très difficiles à placer peut, moyennant le respect d'un |
délai de préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la | délai de préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la |
notification, mettre fin au contrat de travail, lorsqu'il est engagé | notification, mettre fin au contrat de travail, lorsqu'il est engagé |
dans le cadre d'un autre contrat de travail ou lorsqu'il est nommé | dans le cadre d'un autre contrat de travail ou lorsqu'il est nommé |
dans une administration. | dans une administration. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut |
Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut |
être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de | être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de |
l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à | l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à |
l'intégration sociale. | l'intégration sociale. |
Art. 8.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste |
Art. 8.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste |
due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que | due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que |
le contrat de travail, visé à l'article 2, 2°, est poursuivi. | le contrat de travail, visé à l'article 2, 2°, est poursuivi. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en |
vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration | vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration |
sociale. | sociale. |
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires |
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires |
sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, | sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |