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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
11 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 11 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet
1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail
en faveur des travailleurs indépendants en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3; des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3; indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance
contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs
indépendants, notamment l'article 12, alinéa 1er, modifié par l'arrêté indépendants, notamment l'article 12, alinéa 1er, modifié par l'arrêté
royal du 19 juin 1981 et l'article 13, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 1981 et l'article 13, alinéa 2, remplacé par l'arrêté
royal du 10 août 1998; royal du 10 août 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs indépendants, le 8 novembre 1999; travailleurs indépendants, le 8 novembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'allocation pour l'aide Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'allocation pour l'aide
de tiers prévue par le présent arrêté sera accordée à partir du 1er de tiers prévue par le présent arrêté sera accordée à partir du 1er
janvier 2000 et qu'il est donc souhaitable que les organismes janvier 2000 et qu'il est donc souhaitable que les organismes
assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement
possible de l'existence de cet avantage ainsi que de ses conditions possible de l'existence de cet avantage ainsi que de ses conditions
d'octroi; d'octroi;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes
et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans

Article 1er.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans

l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance
contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
: :
«

Art. 9bis.Le titulaire qui remplit les conditions visées à

«

Art. 9bis.Le titulaire qui remplit les conditions visées à

l'article 225, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant l'article 225, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, peut prétendre, à partir et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, peut prétendre, à partir
du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, à une du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, à une
allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le
montant journalier s'élève à 56,34 francs. montant journalier s'élève à 56,34 francs.
La Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité visée à La Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité visée à
l'article 81 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de l'article 81 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 se prononce, dans santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 se prononce, dans
les conditions fixées à l'article 225, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du les conditions fixées à l'article 225, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du
3 juillet 1996 précité, sur les propositions du médecin-conseil 3 juillet 1996 précité, sur les propositions du médecin-conseil
tendant à reconnaître au titulaire visé à l'alinéa 1er, la nécessité tendant à reconnaître au titulaire visé à l'alinéa 1er, la nécessité
de l'aide d'une tierce personne. ». de l'aide d'une tierce personne. ».

Art. 2.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 2.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 19 juin 1981, est remplacé par l'alinéa suivant : royal du 19 juin 1981, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Afin de déterminer si le titulaire a ou non des personnes à charge, « Afin de déterminer si le titulaire a ou non des personnes à charge,
il est fait application, par analogie, de l'article 225, à l'exception il est fait application, par analogie, de l'article 225, à l'exception
du § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de du § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'application de l'article 9 et de coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'application de l'article 9 et de
l'article 225 du même arrêté, pour l'application de l'article 10. ». l'article 225 du même arrêté, pour l'application de l'article 10. ».

Art. 3.L'article 13, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 3.L'article 13, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 10 août 1998 est remplacé par l'alinéa suivant : royal du 10 août 1998 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les montants visés aux articles 9, 9bis, 10 et 12ter sont liés à « Les montants visés aux articles 9, 9bis, 10 et 12ter sont liés à
l'indice-pivot 114,20. ». l'indice-pivot 114,20. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et notre

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et notre

Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2000. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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