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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans avec carrière longue (conventions collectives de travail n° 125 et n° 124 du Conseil national du travail) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans avec carrière longue (conventions collectives de travail n° 125 et n° 124 du Conseil national du travail) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans avec carrière chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans avec carrière
longue (40 ans effectivement prestés) (conventions collectives de longue (40 ans effectivement prestés) (conventions collectives de
travail n° 125 et n° 124 du Conseil national du travail) (1) travail n° 125 et n° 124 du Conseil national du travail) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans avec carrière chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans avec carrière
longue (40 ans effectivement prestés) (conventions collectives de longue (40 ans effectivement prestés) (conventions collectives de
travail n° 125 et n° 124 du Conseil national du travail). travail n° 125 et n° 124 du Conseil national du travail).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 7 juillet 2017 Convention collective de travail du 7 juillet 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans avec carrière chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans avec carrière
longue (40 ans effectivement prestés) (conventions collectives de longue (40 ans effectivement prestés) (conventions collectives de
travail n° 125 et n° 124 du Conseil national du travail) (Convention travail n° 125 et n° 124 du Conseil national du travail) (Convention
enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140898/CO/106.01) enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140898/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un

régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Elle est conclue en application des conventions collectives de travail Elle est conclue en application des conventions collectives de travail
n° 125 et n° 124 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national n° 125 et n° 124 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national
du travail. du travail.
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge
de 58 ans et 59 ans de 58 ans et 59 ans

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre

2017, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément 2017, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément
d'entreprise, les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions d'entreprise, les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions
suivantes : suivantes :
- ils sont licenciés par leur employeur en 2017, sauf pour motif grave - ils sont licenciés par leur employeur en 2017, sauf pour motif grave
au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- ils atteignent au moins l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre - ils atteignent au moins l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre
2017 et au moment de la fin de leur contrat de travail; 2017 et au moment de la fin de leur contrat de travail;
- ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans
de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
§ 2. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, peuvent § 2. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, peuvent
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :
- ils sont licenciés par leur employeur en 2018, sauf pour motif grave - ils sont licenciés par leur employeur en 2018, sauf pour motif grave
au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- ils atteignent au moins l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre - ils atteignent au moins l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre
2018 et au moment de la fin de leur contrat de travail; 2018 et au moment de la fin de leur contrat de travail;
- ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans
de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 4.Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article

Art. 4.Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article

3, § 1er et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2017, 3, § 1er et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2017,
maintiennent le droit au complément d'entreprise. maintiennent le droit au complément d'entreprise.
Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article 3, § 2 Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article 3, § 2
et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018,
maintiennent également le droit au complément d'entreprise. maintiennent également le droit au complément d'entreprise.

Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17,

Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17,

telle que modifiée par la convention collective de travail n° telle que modifiée par la convention collective de travail n°
17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité
complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la
présente convention collective de travail est maintenu à charge du présente convention collective de travail est maintenu à charge du
dernier employeur : dernier employeur :
- lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur
activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là
fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve
de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec
complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou
technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le
remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et
fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les
partenaires sociaux. partenaires sociaux.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la souscommission paritaire et aux organismes y représentés. La la souscommission paritaire et aux organismes y représentés. La
commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente
jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de
travail. travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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