Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de | technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1) | chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de | technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC). | chômage avec complément d'entreprise (RCC). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité | technique et d'évaluation de la conformité |
Convention collective de travail du 6 juillet 2017 | Convention collective de travail du 6 juillet 2017 |
Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention | Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention |
enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140782/CO/219) | enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140782/CO/219) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de | et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les | la compétence de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
Art. 2.RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle |
Art. 2.RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle |
§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue | de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue |
au sein du Conseil national du travail, la présente convention | au sein du Conseil national du travail, la présente convention |
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, | collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, |
le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où | le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où |
leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière | leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière |
professionnelle de minimum 33 ans et qui ont travaillé pendant minimum | professionnelle de minimum 33 ans et qui ont travaillé pendant minimum |
20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu | 20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu |
par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue | par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue |
au sein du Conseil national du travail. | au sein du Conseil national du travail. |
Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté | Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté |
au sein du secteur. | au sein du secteur. |
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue | de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue |
au sein de Conseil national du travail, la présente convention | au sein de Conseil national du travail, la présente convention |
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, | collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, |
le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où | le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où |
leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière | leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière |
professionnelle de minimum 33 ans et qui ont exercé un métier lourd. | professionnelle de minimum 33 ans et qui ont exercé un métier lourd. |
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au | Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au |
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières | fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières |
années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté | Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté |
au sein du secteur. | au sein du secteur. |
§ 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2 et en application | § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2 et en application |
de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, conclue | de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, conclue |
au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 58 ans. | au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 58 ans. |
Art. 3.RCC 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle |
Art. 3.RCC 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle |
§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, conclue | de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, conclue |
au sein du Conseil national du travail, la présente convention | au sein du Conseil national du travail, la présente convention |
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, | collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, |
le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où | le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où |
leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière | leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière |
professionnelle de minimum 40 ans. | professionnelle de minimum 40 ans. |
§ 2. En application de la convention collective de travail n° 125 du | § 2. En application de la convention collective de travail n° 125 du |
21 mars 2017 conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est | 21 mars 2017 conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est |
fixé à 58 ans. | fixé à 58 ans. |
Art. 4.Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 4.Dispense de disponibilité adaptée |
Les employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de | Les employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de |
disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le | disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007). | régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007). |
Art. 5.Durée |
Art. 5.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2017. | janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |