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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, en application de la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, en application de la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, en application de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, en application de la
convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil
national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, en application de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, en application de la
convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil
national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 16 juin 2017 Convention collective de travail du 16 juin 2017
Application de la convention collective de travail n° 127, conclue au Application de la convention collective de travail n° 127, conclue au
sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour
2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention
enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140843/CO/309) enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140843/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.Cette convention collective de travail est explicitement

Art. 2.Cette convention collective de travail est explicitement

conclue en application de la convention collective de travail n° 127 conclue en application de la convention collective de travail n° 127
du Conseil national du travail du 21 mars 2017, fixant, pour du Conseil national du travail du 21 mars 2017, fixant, pour
2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Cette convention collective de travail est aussi conclue tenant compte Cette convention collective de travail est aussi conclue tenant compte
du cadre actuel : du cadre actuel :
- l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV - l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV
de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la
diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à
mi-temps; mi-temps;
- la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du
travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que
modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril
2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016, 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016,
et ce sans préjudice des possibilités de négociations au niveau de et ce sans préjudice des possibilités de négociations au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 3.Dans la présente convention collective de travail, pour la

Art. 3.Dans la présente convention collective de travail, pour la

période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou
d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective du travail précitée n° 103 du 27 juin 2012, telle que collective du travail précitée n° 103 du 27 juin 2012, telle que
modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril
2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016, et qui remplissent les 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016, et qui remplissent les
conditions prévues à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du conditions prévues à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du
12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du
30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de
la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur,
le travailleur puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en le travailleur puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en
tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour
se terminer le 31 décembre 2018. se terminer le 31 décembre 2018.
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de
validité de la présente convention. validité de la présente convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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