Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de transport "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant
l'intervention dans les frais de transport (1) l'intervention dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant
l'intervention dans les frais de transport. l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 6 octobre 2011 Convention collective de travail du 6 octobre 2011
Intervention dans les frais de transport Intervention dans les frais de transport
(Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro
106620/CO/119) 106620/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport
en commun des ouvriers en commun des ouvriers

Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de

Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de

transport en commun des ouvriers, pour autant que la distance transport en commun des ouvriers, pour autant que la distance
parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ
jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 2 km. jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 2 km.

Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit :

Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit :

- en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de - en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de
fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport
utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants
forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de
travail n° 19octies, du Conseil national du travail, du 20 février travail n° 19octies, du Conseil national du travail, du 20 février
2009, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; 2009, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport;
- en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les - en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les
chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des
abonnements, pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir abonnements, pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir
de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées
ci-après : ci-après :
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance,
l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de
montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention
collective de travail n° 19octies, pour une distance correspondante, collective de travail n° 19octies, pour une distance correspondante,
sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport;
- lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance, - lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance,
l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et
atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans
toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est
calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise
dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies,
pour une distance de 7 km; pour une distance de 7 km;
- en ce qui concerne les transports en commun publics combinés : - en ce qui concerne les transports en commun publics combinés :
- lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens - lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens
de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est
délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de
transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun
public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la
grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la
convention collective de travail n° 19octies; convention collective de travail n° 19octies;
- dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe - dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe
précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en
commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la
distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention
de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun
public qu'utilise l'ouvrier a été calculée conformément aux public qu'utilise l'ouvrier a été calculée conformément aux
dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants
ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour
l'ensemble de la distance parcourue. l'ensemble de la distance parcourue.
CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de
transport privé des ouvriers transport privé des ouvriers

Art. 4.Le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne

Art. 4.Le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne

les déplacements en vélo, est fixé à 0,20 EUR par kilomètre, à partir les déplacements en vélo, est fixé à 0,20 EUR par kilomètre, à partir
du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté. du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté.

Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de

Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de

transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue
entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km. entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km.

Art. 6.§ 1er. Le montant de cette intervention est égal à

Art. 6.§ 1er. Le montant de cette intervention est égal à

l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une
carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance
correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du
transport (barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en transport (barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en
exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention
des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission
d'abonnement pour ouvriers et employés). d'abonnement pour ouvriers et employés).
§ 2. A partir du 1er juillet 2012, l'intervention de l'employeur dans § 2. A partir du 1er juillet 2012, l'intervention de l'employeur dans
les frais de transport privé sera égale à 70 p.c. en moyenne du prix les frais de transport privé sera égale à 70 p.c. en moyenne du prix
de la carte train en 2e classe pour une distance équivalente. de la carte train en 2e classe pour une distance équivalente.
§ 3. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés § 3. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés
est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train,
chaque 1er février. chaque 1er février.
§ 4. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par § 4. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par
laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de
transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de
travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas,
l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la
déclaration sur l'honneur. déclaration sur l'honneur.
CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement

Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux

Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux

articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois. articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4,

Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4,

5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de 5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de
remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont
maintenues. maintenues.
CHAPITRE V. - Durée de la convention CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période indéterminée. une période indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et peut être dénoncée par Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et peut être dénoncée par
l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre
recommandée à la poste adressée au président et aux organisations recommandée à la poste adressée au président et aux organisations
représentées au sein de la Commission paritaire du commerce représentées au sein de la Commission paritaire du commerce
alimentaire. alimentaire.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue obligatoire par Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 janvier 2010, Moniteur belge du 23 mars 2010. arrêté royal du 10 janvier 2010, Moniteur belge du 23 mars 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^