Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant |
l'intervention dans les frais de transport (1) | l'intervention dans les frais de transport (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant |
l'intervention dans les frais de transport. | l'intervention dans les frais de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013. | Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 6 octobre 2011 | Convention collective de travail du 6 octobre 2011 |
Intervention dans les frais de transport | Intervention dans les frais de transport |
(Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro |
106620/CO/119) | 106620/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport | CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport |
en commun des ouvriers | en commun des ouvriers |
Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de |
Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de |
transport en commun des ouvriers, pour autant que la distance | transport en commun des ouvriers, pour autant que la distance |
parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ | parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ |
jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 2 km. | jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 2 km. |
Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit : |
Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit : |
- en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de | - en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de |
fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport | fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport |
utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants | utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants |
forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de | forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 19octies, du Conseil national du travail, du 20 février | travail n° 19octies, du Conseil national du travail, du 20 février |
2009, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; | 2009, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; |
- en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les | - en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les |
chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des | chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des |
abonnements, pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir | abonnements, pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir |
de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées | de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées |
ci-après : | ci-après : |
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de | l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de |
montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention | montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention |
collective de travail n° 19octies, pour une distance correspondante, | collective de travail n° 19octies, pour une distance correspondante, |
sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; | sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; |
- lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance, | - lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance, |
l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et | l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et |
atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans | atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans |
toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est | toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est |
calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise | calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise |
dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, | dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, |
pour une distance de 7 km; | pour une distance de 7 km; |
- en ce qui concerne les transports en commun publics combinés : | - en ce qui concerne les transports en commun publics combinés : |
- lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens | - lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens |
de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est | de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est |
délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de | délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de |
transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun | transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun |
public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la | public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la |
grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la | grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la |
convention collective de travail n° 19octies; | convention collective de travail n° 19octies; |
- dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe | - dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe |
précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en | précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en |
commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la | commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la |
distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention | distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention |
de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun | de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun |
public qu'utilise l'ouvrier a été calculée conformément aux | public qu'utilise l'ouvrier a été calculée conformément aux |
dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants | dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants |
ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour | ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour |
l'ensemble de la distance parcourue. | l'ensemble de la distance parcourue. |
CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de | CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de |
transport privé des ouvriers | transport privé des ouvriers |
Art. 4.Le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne |
Art. 4.Le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne |
les déplacements en vélo, est fixé à 0,20 EUR par kilomètre, à partir | les déplacements en vélo, est fixé à 0,20 EUR par kilomètre, à partir |
du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté. | du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté. |
Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de |
Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de |
transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue | transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue |
entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km. | entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km. |
Art. 6.§ 1er. Le montant de cette intervention est égal à |
Art. 6.§ 1er. Le montant de cette intervention est égal à |
l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une | l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une |
carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance | carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance |
correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du | correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du |
transport (barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en | transport (barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en |
exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention | exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention |
des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission | des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission |
d'abonnement pour ouvriers et employés). | d'abonnement pour ouvriers et employés). |
§ 2. A partir du 1er juillet 2012, l'intervention de l'employeur dans | § 2. A partir du 1er juillet 2012, l'intervention de l'employeur dans |
les frais de transport privé sera égale à 70 p.c. en moyenne du prix | les frais de transport privé sera égale à 70 p.c. en moyenne du prix |
de la carte train en 2e classe pour une distance équivalente. | de la carte train en 2e classe pour une distance équivalente. |
§ 3. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés | § 3. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés |
est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, | est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, |
chaque 1er février. | chaque 1er février. |
§ 4. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par | § 4. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par |
laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de | laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de |
transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de | transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de |
travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, | travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, |
l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la | l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la |
déclaration sur l'honneur. | déclaration sur l'honneur. |
CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement | CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement |
Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux |
Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux |
articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois. | articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois. |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, |
5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de | 5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de |
remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont | remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont |
maintenues. | maintenues. |
CHAPITRE V. - Durée de la convention | CHAPITRE V. - Durée de la convention |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période indéterminée. | une période indéterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et peut être dénoncée par | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et peut être dénoncée par |
l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre | l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre |
recommandée à la poste adressée au président et aux organisations | recommandée à la poste adressée au président et aux organisations |
représentées au sein de la Commission paritaire du commerce | représentées au sein de la Commission paritaire du commerce |
alimentaire. | alimentaire. |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la | convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue obligatoire par | Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 janvier 2010, Moniteur belge du 23 mars 2010. | arrêté royal du 10 janvier 2010, Moniteur belge du 23 mars 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |