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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2012
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations
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11 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 11 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24
septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires
forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique
dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la
sous-traitance de ces prestations sous-traitance de ces prestations
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, modifié indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, modifié
par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 70, alinéas 2 et 3; par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 70, alinéas 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives
aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie
clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à
la sous-traitance de ces prestations; la sous-traitance de ces prestations;
Vu la proposition de la Commission Nationale Médico-Mutualiste, donné Vu la proposition de la Commission Nationale Médico-Mutualiste, donné
le 18 avril 2011; le 18 avril 2011;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 mai Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 mai
2011; 2011;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 aoüt 2011; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 aoüt 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 29 août 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 29 août 2011;
Vu l'avis 50.603/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2011, en Vu l'avis 50.603/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2011, en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1992

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1992

fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour
certaines prestations de biologie clinique dispensées à des certaines prestations de biologie clinique dispensées à des
bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces
prestations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 18 prestations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 18
décembre 2002 et 17 septembre 2005, le troisième alinéa est remplacé décembre 2002 et 17 septembre 2005, le troisième alinéa est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Les honoraires forfaitaires sont réservés aux médecins spécialistes « Les honoraires forfaitaires sont réservés aux médecins spécialistes
en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux
pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la
Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de
biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux
médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal
du 14 septembre 1984 précité. ». du 14 septembre 1984 précité. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal

du 18 décembre 2002, est remplacé comme suit : du 18 décembre 2002, est remplacé comme suit :
«

Art. 2.§ 1er. Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article

«

Art. 2.§ 1er. Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article

60, § 2, de la loi, sont définis comme suit : 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit :
a) lorsque les dispensateurs de soins concernés ne sont pas accrédités a) lorsque les dispensateurs de soins concernés ne sont pas accrédités
au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :
592815 . . . . . 21,13 EUR 592815 . . . . . 21,13 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est
inférieure à B 700 inférieure à B 700
592911 . . . . . 34,25 EUR 592911 . . . . . 34,25 EUR
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe
de B 700 ou plus mais à moins de B 1750 de B 700 ou plus mais à moins de B 1750
593014 . . . . . 38,82 EUR 593014 . . . . . 38,82 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se
situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500 situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500
593110 . . . . . 41,13 EUR 593110 . . . . . 41,13 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se
situe à B 3500 ou plus. situe à B 3500 ou plus.
b) lorsque les dispensateurs de soins concernés sont accrédités au b) lorsque les dispensateurs de soins concernés sont accrédités au
sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :
592852 . . . . . 21,79 EUR 592852 . . . . . 21,79 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est
inférieure à B 700 inférieure à B 700
592955 . . . . . 35,27 EUR 592955 . . . . . 35,27 EUR
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe
de B 700 ou plus mais à moins de B 1750 de B 700 ou plus mais à moins de B 1750
593051 . . . . . 39,94 EUR 593051 . . . . . 39,94 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se
situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500 situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500
593154 . . . . . 42,29 EUR 593154 . . . . . 42,29 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se
situe à B 3500 ou plus. situe à B 3500 ou plus.
La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référés dans a) La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référés dans a)
et b), sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté et b), sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 précité. royal du 14 septembre 1984 précité.
§ 2. Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, § 2. Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955,
593051 et 593154 ne sont pas cumulables entre eux. 593051 et 593154 ne sont pas cumulables entre eux.
Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations
prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre
de prescriptions ou de prescripteurs. » de prescriptions ou de prescripteurs. »

Art. 3.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié

Art. 3.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié

par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002 et 17 septembre 2005, les par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002 et 17 septembre 2005, les
mots : mots :
« ainsi que les honoraires forfaitaires nos 592815-592830, « ainsi que les honoraires forfaitaires nos 592815-592830,
592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, 592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874,
592955-592970, 593051-593073, 593154-593176, visés à l'article 2, § 2; 592955-592970, 593051-593073, 593154-593176, visés à l'article 2, § 2;
» »
sont remplacés par les mots : sont remplacés par les mots :
« ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, « ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014,
593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1 ; ». 593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1 ; ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2012. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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