Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
11 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 | 11 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 |
septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires | septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires |
forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique | forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique |
dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la | dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la |
sous-traitance de ces prestations | sous-traitance de ces prestations |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, modifié | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, modifié |
par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 70, alinéas 2 et 3; | par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 70, alinéas 2 et 3; |
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives | Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives |
aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie | aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie |
clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à | clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à |
la sous-traitance de ces prestations; | la sous-traitance de ces prestations; |
Vu la proposition de la Commission Nationale Médico-Mutualiste, donné | Vu la proposition de la Commission Nationale Médico-Mutualiste, donné |
le 18 avril 2011; | le 18 avril 2011; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 mai | Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 mai |
2011; | 2011; |
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation | Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation |
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas | d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas |
requise; | requise; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 aoüt 2011; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 aoüt 2011; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 29 août 2011; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 29 août 2011; |
Vu l'avis 50.603/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2011, en | Vu l'avis 50.603/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2011, en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 |
fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour | fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour |
certaines prestations de biologie clinique dispensées à des | certaines prestations de biologie clinique dispensées à des |
bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces | bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces |
prestations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 18 | prestations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 18 |
décembre 2002 et 17 septembre 2005, le troisième alinéa est remplacé | décembre 2002 et 17 septembre 2005, le troisième alinéa est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Les honoraires forfaitaires sont réservés aux médecins spécialistes | « Les honoraires forfaitaires sont réservés aux médecins spécialistes |
en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux | en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux |
pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la | pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la |
Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de | Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de |
biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux | biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux |
médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal | médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal |
du 14 septembre 1984 précité. ». | du 14 septembre 1984 précité. ». |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal |
du 18 décembre 2002, est remplacé comme suit : | du 18 décembre 2002, est remplacé comme suit : |
« Art. 2.§ 1er. Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article |
« Art. 2.§ 1er. Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article |
60, § 2, de la loi, sont définis comme suit : | 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit : |
a) lorsque les dispensateurs de soins concernés ne sont pas accrédités | a) lorsque les dispensateurs de soins concernés ne sont pas accrédités |
au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : | au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : |
592815 . . . . . 21,13 EUR | 592815 . . . . . 21,13 EUR |
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est | si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est |
inférieure à B 700 | inférieure à B 700 |
592911 . . . . . 34,25 EUR | 592911 . . . . . 34,25 EUR |
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe | si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe |
de B 700 ou plus mais à moins de B 1750 | de B 700 ou plus mais à moins de B 1750 |
593014 . . . . . 38,82 EUR | 593014 . . . . . 38,82 EUR |
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se | si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se |
situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500 | situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500 |
593110 . . . . . 41,13 EUR | 593110 . . . . . 41,13 EUR |
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se | si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se |
situe à B 3500 ou plus. | situe à B 3500 ou plus. |
b) lorsque les dispensateurs de soins concernés sont accrédités au | b) lorsque les dispensateurs de soins concernés sont accrédités au |
sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : | sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : |
592852 . . . . . 21,79 EUR | 592852 . . . . . 21,79 EUR |
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est | si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est |
inférieure à B 700 | inférieure à B 700 |
592955 . . . . . 35,27 EUR | 592955 . . . . . 35,27 EUR |
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe | si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe |
de B 700 ou plus mais à moins de B 1750 | de B 700 ou plus mais à moins de B 1750 |
593051 . . . . . 39,94 EUR | 593051 . . . . . 39,94 EUR |
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se | si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se |
situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500 | situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500 |
593154 . . . . . 42,29 EUR | 593154 . . . . . 42,29 EUR |
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se | si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se |
situe à B 3500 ou plus. | situe à B 3500 ou plus. |
La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référés dans a) | La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référés dans a) |
et b), sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté | et b), sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté |
royal du 14 septembre 1984 précité. | royal du 14 septembre 1984 précité. |
§ 2. Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, | § 2. Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, |
593051 et 593154 ne sont pas cumulables entre eux. | 593051 et 593154 ne sont pas cumulables entre eux. |
Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations | Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations |
prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre | prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre |
de prescriptions ou de prescripteurs. » | de prescriptions ou de prescripteurs. » |
Art. 3.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié |
Art. 3.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié |
par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002 et 17 septembre 2005, les | par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002 et 17 septembre 2005, les |
mots : | mots : |
« ainsi que les honoraires forfaitaires nos 592815-592830, | « ainsi que les honoraires forfaitaires nos 592815-592830, |
592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, | 592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, |
592955-592970, 593051-593073, 593154-593176, visés à l'article 2, § 2; | 592955-592970, 593051-593073, 593154-593176, visés à l'article 2, § 2; |
» | » |
sont remplacés par les mots : | sont remplacés par les mots : |
« ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, | « ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, |
593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1 ; ». | 593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1 ; ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2012. | Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |