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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
11 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 11 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24
décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou
échanges d'animaux domestiques échanges d'animaux domestiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en Vu la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en
matière de vices rédhibitoires, les articles 1er et 2; matière de vices rédhibitoires, les articles 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires
dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, modifié par les dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, modifié par les
arrêtés royaux des 20 juillet 1995, 20 juillet 2000, 4 juillet 2004 et arrêtés royaux des 20 juillet 1995, 20 juillet 2000, 4 juillet 2004 et
26 avril 2007; 26 avril 2007;
Vu l'avis du Comité scientifique n° 28-2007 créé par l'Agence fédérale Vu l'avis du Comité scientifique n° 28-2007 créé par l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 12 octobre 2007; pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 12 octobre 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 28 mars 2008; fédérale du 28 mars 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2007;
Vu l'avis 45.107/3 du Conseil d'Etat donné le 23 septembre 2008, en Vu l'avis 45.107/3 du Conseil d'Etat donné le 23 septembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la
Ministre de l'Agriculture, Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 24 décembre

Article 1er.L'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 24 décembre

1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges
d'animaux domestiques, sont remplacés par le texte suivant : d'animaux domestiques, sont remplacés par le texte suivant :
« 1° pour le cheval, l'âne, le bardot ou le mulet : « 1° pour le cheval, l'âne, le bardot ou le mulet :
- la morve; - la morve;
- l'anémie infectieuse; - l'anémie infectieuse;
2° pour l'espèce bovine : 2° pour l'espèce bovine :
- la peste bovine; - la peste bovine;
- la pleuropneumonie contagieuse; - la pleuropneumonie contagieuse;
- la non-délivrance, le part n'ayant pas lieu chez l'acheteur; - la non-délivrance, le part n'ayant pas lieu chez l'acheteur;
- la maladie des génisses blanches chez les animaux achetés en vue de - la maladie des génisses blanches chez les animaux achetés en vue de
la reproduction; la reproduction;
- la tuberculose; - la tuberculose;
- la brucellose; - la brucellose;
- la leucose bovine enzootique; - la leucose bovine enzootique;
- la paratuberculose; - la paratuberculose;
- un animal immunotolérant, infecté d'une manière persistante par le - un animal immunotolérant, infecté d'une manière persistante par le
virus de la diarrhée virale bovine (bovin-I.P.I.). » virus de la diarrhée virale bovine (bovin-I.P.I.). »

Art. 2.Les articles 4/1, 4/2 et 4/3, rédigés comme suit, sont insérés

Art. 2.Les articles 4/1, 4/2 et 4/3, rédigés comme suit, sont insérés

dans le même arrêté royal : dans le même arrêté royal :
«

Art. 4/1.Est considéré comme atteint d'anémie infectieuse : tout

«

Art. 4/1.Est considéré comme atteint d'anémie infectieuse : tout

cheval, âne, bardot ou mulet ayant réagi positivement à une épreuve cheval, âne, bardot ou mulet ayant réagi positivement à une épreuve
d'immunodiffusion en gélose pour l'anémie infectieuse (test de d'immunodiffusion en gélose pour l'anémie infectieuse (test de
Coggins) conformément au manuel de tests diagnostiques et de vaccins Coggins) conformément au manuel de tests diagnostiques et de vaccins
pour animaux terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for pour animaux terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale Terrestrial Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale
(OIE). (OIE).

Art. 4/2.Est considéré comme atteint de paratuberculose : tout bovin

Art. 4/2.Est considéré comme atteint de paratuberculose : tout bovin

ayant réagi positivement à un des tests tels que définis en annexe Ire. ayant réagi positivement à un des tests tels que définis en annexe Ire.

Art. 4/3.Est considéré comme bovin I.P.I. : tout bovin qui a obtenu

Art. 4/3.Est considéré comme bovin I.P.I. : tout bovin qui a obtenu

un résultat positif ou non interprétable à deux examens virologiques un résultat positif ou non interprétable à deux examens virologiques
sanguins, tels que définis en annexe II, réalisés sur des échantillons sanguins, tels que définis en annexe II, réalisés sur des échantillons
distincts prélevés à minimum 21 jours d'intervalle. » distincts prélevés à minimum 21 jours d'intervalle. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 6.Le délai pour intenter l'action résultant de vices

«

Art. 6.Le délai pour intenter l'action résultant de vices

rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de
trente jours en cas d'un bovin I.P.I., anémie infectieuse, de trente jours en cas d'un bovin I.P.I., anémie infectieuse, de
pleuropneumonie contagieuse, paratuberculose, brucellose bovine ou pleuropneumonie contagieuse, paratuberculose, brucellose bovine ou
leucose bovine enzootique, quinze jours en cas de tuberculose bovine leucose bovine enzootique, quinze jours en cas de tuberculose bovine
ou de maladie des génisses blanches, et de neuf jours dans les autres ou de maladie des génisses blanches, et de neuf jours dans les autres
cas. » cas. »

Art. 4.La Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et

Art. 4.La Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et

la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2009. Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Annexe Ire à l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté Annexe Ire à l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté
royal du 24 décembre 1987 royal du 24 décembre 1987
relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux
domestiques domestiques
Les tests diagnostiques pour la détection de la paratuberculose Les tests diagnostiques pour la détection de la paratuberculose
1. Les tests indirects indiquant une réponse immunitaire : 1. Les tests indirects indiquant une réponse immunitaire :
- test sérologique pour la détection d'anticorps spécifiques (ELISA). - test sérologique pour la détection d'anticorps spécifiques (ELISA).
2. Les tests directs mettant en évidence la présence de Mycobacterium 2. Les tests directs mettant en évidence la présence de Mycobacterium
Avium Paratuberculosis (MAP) : Avium Paratuberculosis (MAP) :
- test de détection des séquences génétiques spécifiques de MAP dans - test de détection des séquences génétiques spécifiques de MAP dans
les faeces (PCR). les faeces (PCR).
Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 modifiant Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 modifiant
l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires
dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques. dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Annexe II à l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal Annexe II à l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal
du 24 décembre 1987 du 24 décembre 1987
relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux
domestiques domestiques
Examens virologiques sanguins démontrant qu'un bovin est I.P.I. Examens virologiques sanguins démontrant qu'un bovin est I.P.I.
1. Tests prescrits sur le premier prélèvement sanguin : 1. Tests prescrits sur le premier prélèvement sanguin :
Test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) (*) Test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) (*)
Test de détection de séquences génétiques virales (RT-PCR) Test de détection de séquences génétiques virales (RT-PCR)
Test d'isolement viral pour les animaux de plus de 6 mois. Test d'isolement viral pour les animaux de plus de 6 mois.
2. Test prescrit sur le deuxième prélèvement sanguin : 2. Test prescrit sur le deuxième prélèvement sanguin :
Test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) (*). Test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) (*).
Un résultat positif (animaux de tout âge) ou un résultat non Un résultat positif (animaux de tout âge) ou un résultat non
interprétable (animaux de plus de 6 mois) au test de détection interprétable (animaux de plus de 6 mois) au test de détection
d'antigènes viraux (ELISA-Ag) ne sera pas pris en compte s'il est d'antigènes viraux (ELISA-Ag) ne sera pas pris en compte s'il est
infirmé par un résultat négatif obtenu lors d'un test de détection de infirmé par un résultat négatif obtenu lors d'un test de détection de
séquences génétiques virales (RT-PCR) réalisé sur le même échantillon. séquences génétiques virales (RT-PCR) réalisé sur le même échantillon.
Vur pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 modifiant Vur pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 modifiant
l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires
dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques. dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
_______ _______
Note Note
(*) Dans le cas des animaux de moins de 6 mois, aucune conclusion ne (*) Dans le cas des animaux de moins de 6 mois, aucune conclusion ne
peut être tirée lorsque le test ELISA-Ag s'avère négatif ou non peut être tirée lorsque le test ELISA-Ag s'avère négatif ou non
interprétable. interprétable.
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