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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 août 2008, conclue au sein de la collective de travail du 18 août 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les
dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur (1) chauffeur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les
dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur. chauffeur.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 août 2008 Convention collective de travail du 18 août 2008
Dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des Dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro chauffeur (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro
89189/CO/140) 89189/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de
location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission
paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à
l'exception des taxis et des services réguliers. l'exception des taxis et des services réguliers.
Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27 application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses. décembre 2006 portant des dispositions diverses.
CHAPITRE III. - Groupes à risque CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 4.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à

Art. 4.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à

une des catégories suivantes : une des catégories suivantes :
1° les jeunes peu ou pas qualifiés; 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;
2° les demandeurs d'emploi; 2° les demandeurs d'emploi;
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage 3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage
du chômage temporaire pour causes économiques; du chômage temporaire pour causes économiques;
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; 4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; 5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à 6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être; l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être;
7° les allochtones. 7° les allochtones.

Art. 5.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

Art. 5.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

convention sont tenus à payer pour les années 2007-2008 une cotisation convention sont tenus à payer pour les années 2007-2008 une cotisation
de 0,15 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils de 0,15 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils
occupent. occupent.
§ 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er, de la présente § 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er, de la présente
convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale au convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale au
profit du fonds social du secteur. profit du fonds social du secteur.
Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour réaliser les Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour réaliser les
objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008, tenant compte de objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008, tenant compte de
la spécificité du sous-secteur, pour la formation et l'emploi des la spécificité du sous-secteur, pour la formation et l'emploi des
personnes appartenant aux groupes à risque. personnes appartenant aux groupes à risque.
§ 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera
des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 18 août 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008. le 18 août 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.
Elle remplace la convention collective de travail du 28 juin 2007, Elle remplace la convention collective de travail du 28 juin 2007,
rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2008, concernant les rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2008, concernant les
dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des
entreprises de taxis et des services de locations de voitures avec entreprises de taxis et des services de locations de voitures avec
chauffeur. chauffeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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