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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
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11 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 11 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars
2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et
modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de
l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés familiales pour travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis, familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis,
remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article
42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997
portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 7 novembre d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 7 novembre
2006; 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2006;
Vu l'avis n° 41.863/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2007, en Vu l'avis n° 41.863/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant

exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant
l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis,
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés, est complété comme suit : travailleurs salariés, est complété comme suit :
« e) « activité » : l'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté « e) « activité » : l'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté
royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis,
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales. » des lois coordonnées relatives aux allocations familiales. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 2.§ 1er Pour l'accomplissement de la période de six mois de

«

Art. 2.§ 1er Pour l'accomplissement de la période de six mois de

chômage complet indemnisé visée à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois chômage complet indemnisé visée à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois
coordonnées, sont assimilées à des journées de chômage complet coordonnées, sont assimilées à des journées de chômage complet
indemnisé : indemnisé :
a) les interruptions formées par des journées d'incapacité de travail; a) les interruptions formées par des journées d'incapacité de travail;
b) toutes autres interruptions durant des périodes ne dépassant pas le b) toutes autres interruptions durant des périodes ne dépassant pas le
nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du
chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées. chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées.
§ 2. Pour la détermination de la prise de cours de la période de six § 2. Pour la détermination de la prise de cours de la période de six
mois de chômage complet indemnisé, les journées d'incapacité de mois de chômage complet indemnisé, les journées d'incapacité de
travail qui précèdent le chômage complet indemnisé sont assimilées à travail qui précèdent le chômage complet indemnisé sont assimilées à
des journées de chômage complet indemnisé, dans la mesure où des journées de chômage complet indemnisé, dans la mesure où
l'intervalle éventuel entre ces journées et le chômage complet l'intervalle éventuel entre ces journées et le chômage complet
indemnisé, ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé indemnisé, ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé
par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de
jours, il n'est pas tenu compte de journées assimilées. jours, il n'est pas tenu compte de journées assimilées.
L'intervalle répondant à la condition visée à l'alinéa 1er est pris en L'intervalle répondant à la condition visée à l'alinéa 1er est pris en
compte pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage compte pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage
complet indemnisé. complet indemnisé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 3.L'attributaire qui a atteint le 7ème mois de chômage complet

«

Art. 3.L'attributaire qui a atteint le 7ème mois de chômage complet

indemnisé visé à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées, indemnisé visé à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées,
demeure assimilé à un chômeur complet indemnisé : demeure assimilé à un chômeur complet indemnisé :
a) si l'interruption de son indemnisation est formée par des journées a) si l'interruption de son indemnisation est formée par des journées
d'incapacité de travail ou, à défaut, si elle ne dépasse pas le nombre d'incapacité de travail ou, à défaut, si elle ne dépasse pas le nombre
de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous
déduction d'éventuelles journées assimilées; déduction d'éventuelles journées assimilées;
b) si l'interruption de son indemnisation est liée à une activité, b) si l'interruption de son indemnisation est liée à une activité,
alors qu'il était chômeur complet indemnisé ou était considéré comme alors qu'il était chômeur complet indemnisé ou était considéré comme
tel en vertu des dispositions du a) et, en outre, ouvrait le droit aux tel en vertu des dispositions du a) et, en outre, ouvrait le droit aux
suppléments visés à l'article 42bis des lois coordonnées au moment où suppléments visés à l'article 42bis des lois coordonnées au moment où
il entame ladite activité, durant le trimestre au cours duquel cette il entame ladite activité, durant le trimestre au cours duquel cette
activité a débuté, ainsi que durant les sept trimestres qui suivent activité a débuté, ainsi que durant les sept trimestres qui suivent
ledit trimestre. ledit trimestre.
L'activité visée à l'alinéa 1er est réputée se poursuivre en dépit L'activité visée à l'alinéa 1er est réputée se poursuivre en dépit
d'interruptions consistant : d'interruptions consistant :
- en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant - en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant
pas six mois; pas six mois;
- en une période d'incapacité de travail n'atteignant pas six mois; - en une période d'incapacité de travail n'atteignant pas six mois;
- en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage - en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage
complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail; complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail;
- en situations autres que le chômage complet indemnisé ou - en situations autres que le chômage complet indemnisé ou
l'incapacité de travail, dont la durée ne dépasse pas le nombre de l'incapacité de travail, dont la durée ne dépasse pas le nombre de
jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous
déduction d'éventuelles journées assimilées. » déduction d'éventuelles journées assimilées. »
Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie, Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie,
en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 2, l'interruption en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 2, l'interruption
est prise en compte à dater dudit dépassement. est prise en compte à dater dudit dépassement.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.L'attributaire qui a atteint le 7ème mois de chômage complet

«

Art. 4.L'attributaire qui a atteint le 7ème mois de chômage complet

indemnisé visé à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées au indemnisé visé à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées au
moment où il entame une activité, et ne peut bénéficier de moment où il entame une activité, et ne peut bénéficier de
l'assimilation prévue à l'article 3, recouvre le droit au supplément l'assimilation prévue à l'article 3, recouvre le droit au supplément
lorsqu'il redevient chômeur complet indemnisé dans un délai n'excédant lorsqu'il redevient chômeur complet indemnisé dans un délai n'excédant
pas six mois à compter de l'interruption de la période de chômage pas six mois à compter de l'interruption de la période de chômage
complet indemnisé précédente. complet indemnisé précédente.
Pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois Pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois
d'activité, sont prises en compte des périodes situées entre la fin du d'activité, sont prises en compte des périodes situées entre la fin du
chômage complet indemnisé et le début de l'activité, pour autant que chômage complet indemnisé et le début de l'activité, pour autant que
la durée de ces périodes ne dépasse pas le nombre de jours civils la durée de ces périodes ne dépasse pas le nombre de jours civils
successifs fixé par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce successifs fixé par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce
nombre de jours, il n'est tenu compte, ni de journées assimilées, ni nombre de jours, il n'est tenu compte, ni de journées assimilées, ni
de journées d'incapacité de travail. de journées d'incapacité de travail.
L'activité exercée est réputée interrompue : L'activité exercée est réputée interrompue :
- par une période de chômage complet indemnisé; - par une période de chômage complet indemnisé;
- par une période d'incapacité de travail dépassant 30 jours, celle-ci - par une période d'incapacité de travail dépassant 30 jours, celle-ci
étant considérée comme formée par des journées de chômage complet étant considérée comme formée par des journées de chômage complet
indemnisé. » indemnisé. »

Art. 5.Un article 4bis est inséré dans le même arrêté disposant que :

Art. 5.Un article 4bis est inséré dans le même arrêté disposant que :

«

Art. 4bis.Le supplément dû en application de l'article 42bis, § 1er,

«

Art. 4bis.Le supplément dû en application de l'article 42bis, § 1er,

4°, des lois coordonnées, en raison d'une activité, est octroyé pour 4°, des lois coordonnées, en raison d'une activité, est octroyé pour
le mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s'ouvre en le mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s'ouvre en
vertu de l'article 51, § 1er, des mêmes lois, les mois restants du vertu de l'article 51, § 1er, des mêmes lois, les mois restants du
trimestre, ainsi que les huit trimestres qui suivent celui-ci. » trimestre, ainsi que les huit trimestres qui suivent celui-ci. »
L'activité est réputée se poursuivre en dépit d'interruptions L'activité est réputée se poursuivre en dépit d'interruptions
consistant : consistant :
- en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant - en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant
pas six mois; pas six mois;
- en une période d'incapacité de travail n'atteignant pas six mois; - en une période d'incapacité de travail n'atteignant pas six mois;
- en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage - en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage
complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail; complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail;
- en situations autres que le chômage complet indemnisé ou - en situations autres que le chômage complet indemnisé ou
l'incapacité de travail, dont la durée ne dépasse pas le nombre de l'incapacité de travail, dont la durée ne dépasse pas le nombre de
jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous
déduction d'éventuelles journées assimilées. » déduction d'éventuelles journées assimilées. »
Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie, Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie,
en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 2, l'interruption en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 2, l'interruption
est prise en compte à dater dudit dépassement. est prise en compte à dater dudit dépassement.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

l'article 194 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. l'article 194 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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