| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai | 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai | 
| 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme | 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme | 
| du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les | du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les | 
| régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale | régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 338, modifié | Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 338, modifié | 
| par les lois du 23 décembre 2005, du 19 juin 2009, du 30 décembre 2009 | par les lois du 23 décembre 2005, du 19 juin 2009, du 30 décembre 2009 | 
| et du 27 décembre 2012, et l'article 347bis, inséré par la loi du 30 | et du 27 décembre 2012, et l'article 347bis, inséré par la loi du 30 | 
| décembre 2009; | décembre 2009; | 
| Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du | Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du | 
| Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à | Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à | 
| harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de | harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de | 
| sécurité sociale; | sécurité sociale; | 
| Vu l'avis n° 1.815 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre | Vu l'avis n° 1.815 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre | 
| 2012; | 2012; | 
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2012; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2012; | 
| Vu l'avis 52.574/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en | Vu l'avis 52.574/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | 
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 
| Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la | 
| Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | 
| Conseil, | Conseil, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.Dans l'article 20/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16  | 
Article 1er.Dans l'article 20/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16  | 
| mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la | mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la | 
| loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à | loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à | 
| simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité | simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité | 
| sociale, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, les mots « | sociale, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, les mots « | 
| pendant au minimum 400 heures par année » et les mots « maximum cinq » | pendant au minimum 400 heures par année » et les mots « maximum cinq » | 
| sont abrogés. | sont abrogés. | 
Art. 2.A l'article 20/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du  | 
Art. 2.A l'article 20/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du  | 
| 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : | 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : | 
| 1° au 2°, les mots « ou par le fonds sectoriel compétent » sont | 1° au 2°, les mots « ou par le fonds sectoriel compétent » sont | 
| insérés entre les mots « par la Communauté compétente » et les mots, « | insérés entre les mots « par la Communauté compétente » et les mots, « | 
| prouvant qu'il »; | prouvant qu'il »; | 
| 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 
| « Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par | « Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par | 
| "formation de tuteur", toute formation qui réunit simultanément les | "formation de tuteur", toute formation qui réunit simultanément les | 
| conditions suivantes : | conditions suivantes : | 
| 1° viser à apprendre à des travailleurs des compétences sur le plan de | 1° viser à apprendre à des travailleurs des compétences sur le plan de | 
| l'orientation, de l'encadrement et de la formation de personnes qui | l'orientation, de l'encadrement et de la formation de personnes qui | 
| reçoivent une formation en milieu de travail; | reçoivent une formation en milieu de travail; | 
| 2° apprendre des techniques visant à | 2° apprendre des techniques visant à | 
| - établir un plan de formation, | - établir un plan de formation, | 
| - donner des instructions, | - donner des instructions, | 
| - communiquer adéquatement, | - communiquer adéquatement, | 
| - suivre des progrès, | - suivre des progrès, | 
| - donner du feedback, | - donner du feedback, | 
| - corriger et ajuster, | - corriger et ajuster, | 
| - évaluer; | - évaluer; | 
| 3° être dispensée par ou à l'initiative ou sous la responsabilité des | 3° être dispensée par ou à l'initiative ou sous la responsabilité des | 
| instances instituées ou agréées par les autorités compétentes en | instances instituées ou agréées par les autorités compétentes en | 
| matière de formation. ». | matière de formation. ». | 
Art. 3.L'article 20/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3  | 
Art. 3.L'article 20/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3  | 
| février 2010, est remplacé par ce qui suit : | février 2010, est remplacé par ce qui suit : | 
| «  Art. 20/3.- § 1er. L'employeur qui souhaite entrer en ligne de  | 
«  Art. 20/3.- § 1er. L'employeur qui souhaite entrer en ligne de  | 
| compte pour la réduction groupe cible visée au présent chapitre, doit | compte pour la réduction groupe cible visée au présent chapitre, doit | 
| s'engager à organiser des stages ou des formations au profit de | s'engager à organiser des stages ou des formations au profit de | 
| personnes appartenant aux groupes cibles visés à l'article 20/1, et, à | personnes appartenant aux groupes cibles visés à l'article 20/1, et, à | 
| cette fin, de charger des tuteurs, tels que visés à l'article 20/2, de | cette fin, de charger des tuteurs, tels que visés à l'article 20/2, de | 
| l'exécution et du suivi. | l'exécution et du suivi. | 
| § 2. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour | § 2. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour | 
| lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur ne nécessite | lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur ne nécessite | 
| pas de déclaration ni conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin | pas de déclaration ni conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin | 
| 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | 
| sociale des travailleurs, ni conformément à l'arrêté royal du 5 | sociale des travailleurs, ni conformément à l'arrêté royal du 5 | 
| novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en | novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en | 
| application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant | 
| modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | 
| régimes légaux des pensions, l'engagement, visé au § 1er, ne peut être | régimes légaux des pensions, l'engagement, visé au § 1er, ne peut être | 
| constaté que moyennant une convention qui répond aux caractéristiques | constaté que moyennant une convention qui répond aux caractéristiques | 
| suivantes : | suivantes : | 
| 1° elle est conclue entre l'employeur et un ou plusieurs | 1° elle est conclue entre l'employeur et un ou plusieurs | 
| établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation, à | établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation, à | 
| l'initiative ou sous la supervision desquels les stages ou les | l'initiative ou sous la supervision desquels les stages ou les | 
| formations sont organisés, en cas de formation d'enseignants ou de | formations sont organisés, en cas de formation d'enseignants ou de | 
| jeunes, à l'exception de ceux visés au 2°; | jeunes, à l'exception de ceux visés au 2°; | 
| 2° elle est conclue entre l'employeur et le service régional de | 2° elle est conclue entre l'employeur et le service régional de | 
| l'emploi et de la formation professionnelle compétent ou un | l'emploi et de la formation professionnelle compétent ou un | 
| établissement de promotion sociale, en cas de formation de jeunes | établissement de promotion sociale, en cas de formation de jeunes | 
| demandeurs d'emploi; | demandeurs d'emploi; | 
| 3° elle fixe clairement les dates de début et de fin de la période | 3° elle fixe clairement les dates de début et de fin de la période | 
| durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne | durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne | 
| puisse excéder douze mois; les conventions d'une durée de plus de | puisse excéder douze mois; les conventions d'une durée de plus de | 
| douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, | douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, | 
| comme des conventions d'une durée de validité de douze mois. La date | comme des conventions d'une durée de validité de douze mois. La date | 
| de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un | de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un | 
| trimestre, tandis que la date de fin doit coïncider avec le dernier | trimestre, tandis que la date de fin doit coïncider avec le dernier | 
| jour d'un trimestre; | jour d'un trimestre; | 
| 4° elle contient, en termes clairs, l'engagement de la part de | 4° elle contient, en termes clairs, l'engagement de la part de | 
| l'employeur d'offrir, durant la période visée au 3°, la possibilité | l'employeur d'offrir, durant la période visée au 3°, la possibilité | 
| pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas, | pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas, | 
| d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre | d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre | 
| déterminé d'heures; | déterminé d'heures; | 
| 5° elle peut contenir des engagements particuliers entre l'employeur | 5° elle peut contenir des engagements particuliers entre l'employeur | 
| et le ou les établissements ou opérateurs d'enseignement ou de | et le ou les établissements ou opérateurs d'enseignement ou de | 
| formation concernés sur le plan de l'organisation des stages et des | formation concernés sur le plan de l'organisation des stages et des | 
| formations, de l'encadrement pédagogique et de la répartition dans le | formations, de l'encadrement pédagogique et de la répartition dans le | 
| temps des stages et des formations; | temps des stages et des formations; | 
| 6° elle est datée et signée, sous peine de nullité, au plus tard le | 6° elle est datée et signée, sous peine de nullité, au plus tard le | 
| dernier jour du premier trimestre de sa validité, par l'employeur et | dernier jour du premier trimestre de sa validité, par l'employeur et | 
| par le responsable de chaque établissement ou opérateur d'enseignement | par le responsable de chaque établissement ou opérateur d'enseignement | 
| ou de formation concerné ou du service régional d'emploi et de | ou de formation concerné ou du service régional d'emploi et de | 
| formation professionnelle compétent; | formation professionnelle compétent; | 
| 7° lorsque l'employeur a déjà précédemment été lié par une ou | 7° lorsque l'employeur a déjà précédemment été lié par une ou | 
| plusieurs conventions telles que visées au présent alinéa : elle | plusieurs conventions telles que visées au présent alinéa : elle | 
| contient une déclaration datée et signée de la part du ou des | contient une déclaration datée et signée de la part du ou des | 
| responsables du ou des établissements ou opérateurs d'enseignement ou | responsables du ou des établissements ou opérateurs d'enseignement ou | 
| de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation | de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation | 
| professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions | professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions | 
| conclues par l'employeur en vue de la réduction groupe cible visée à | conclues par l'employeur en vue de la réduction groupe cible visée à | 
| l'article 20/1, confirmant que l'employeur a effectivement respecté | l'article 20/1, confirmant que l'employeur a effectivement respecté | 
| son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions. | son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions. | 
| Lorsqu'à l'issue de la dernière convention en vigueur, conclue en | Lorsqu'à l'issue de la dernière convention en vigueur, conclue en | 
| application de l'alinéa 1er, l'employeur ne conclut pas de nouvelle | application de l'alinéa 1er, l'employeur ne conclut pas de nouvelle | 
| convention dont la période de validité succède sans interruption à | convention dont la période de validité succède sans interruption à | 
| celle de la convention venue à échéance, il fournit de sa propre | celle de la convention venue à échéance, il fournit de sa propre | 
| initiative une déclaration, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, à la | initiative une déclaration, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, à la | 
| direction visée à l'article 20/4, et ce au plus tard le dernier jour | direction visée à l'article 20/4, et ce au plus tard le dernier jour | 
| du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de fin | du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de fin | 
| de la dernière convention venue à échéance. | de la dernière convention venue à échéance. | 
| Toute réduction groupe cible, visée à l'article 20/1 et en vue de | Toute réduction groupe cible, visée à l'article 20/1 et en vue de | 
| laquelle une convention, telle que visée à l'alinéa 1er, a été | laquelle une convention, telle que visée à l'alinéa 1er, a été | 
| conclue, est refusée pour les trimestres visés par cette convention, | conclue, est refusée pour les trimestres visés par cette convention, | 
| lorsque | lorsque | 
| - soit la déclaration, visée à l'alinéa 1er, 7°, fait défaut; | - soit la déclaration, visée à l'alinéa 1er, 7°, fait défaut; | 
| - soit la déclaration, visée à l'alinéa 2, n'est pas fournie à la | - soit la déclaration, visée à l'alinéa 2, n'est pas fournie à la | 
| direction, visée à l'article 20/4, dans le délai déterminé à l'alinéa | direction, visée à l'article 20/4, dans le délai déterminé à l'alinéa | 
| 2; | 2; | 
| - soit il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou | - soit il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou | 
| pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans cette | pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans cette | 
| convention. | convention. | 
| § 3. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour | § 3. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour | 
| lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur nécessite | lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur nécessite | 
| une déclaration soit conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin | une déclaration soit conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin | 
| 1969 précitée, soit conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 | 1969 précitée, soit conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 | 
| précité, l'engagement, visé au § 1er, est constaté au moyen de cette | précité, l'engagement, visé au § 1er, est constaté au moyen de cette | 
| déclaration, plus particulièrement les dates d'entrée en service et de | déclaration, plus particulièrement les dates d'entrée en service et de | 
| sortie de service qui sont communiquées dans ce cadre. | sortie de service qui sont communiquées dans ce cadre. | 
| § 4. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2, | § 4. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2, | 
| alinéa 1er, l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé que durant | alinéa 1er, l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé que durant | 
| les trimestres qui se situent dans la période de validité de cette | les trimestres qui se situent dans la période de validité de cette | 
| convention. | convention. | 
| Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3, | Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3, | 
| l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé qu'à partir du | l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé qu'à partir du | 
| trimestre dans lequel se situe la date de début du stage ou de la | trimestre dans lequel se situe la date de début du stage ou de la | 
| formation, telle que déclarée, jusques et y compris au trimestre dans | formation, telle que déclarée, jusques et y compris au trimestre dans | 
| lequel se situe la date de fin du stage ou de la formation, telle que | lequel se situe la date de fin du stage ou de la formation, telle que | 
| déclarée. | déclarée. | 
| § 5. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2, | § 5. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2, | 
| alinéa 1er, l'application de la réduction groupe cible, visée à | alinéa 1er, l'application de la réduction groupe cible, visée à | 
| l'article 20/1, est limitée au nombre de tuteurs égal au résultat le | l'article 20/1, est limitée au nombre de tuteurs égal au résultat le | 
| plus bas des calculs suivants : | plus bas des calculs suivants : | 
| - un cinquième du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé au § 2, | - un cinquième du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé au § 2, | 
| alinéa 1er, 4°. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité | alinéa 1er, 4°. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité | 
| supérieure; | supérieure; | 
| - le nombre d'heures, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, divisé par 400. Le | - le nombre d'heures, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, divisé par 400. Le | 
| résultat de cette fraction est arrondi à l'unité inférieure. Si la | résultat de cette fraction est arrondi à l'unité inférieure. Si la | 
| convention, conclue conformément au § 2, alinéa 1er, a une durée de | convention, conclue conformément au § 2, alinéa 1er, a une durée de | 
| moins d'une année, le dénominateur de cette division est égal à 100 | moins d'une année, le dénominateur de cette division est égal à 100 | 
| fois le nombre de trimestres dans la durée de la convention. | fois le nombre de trimestres dans la durée de la convention. | 
| Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3, | Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3, | 
| l'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1, au | l'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1, au | 
| cours d'un trimestre donné, est limitée à un nombre de tuteurs qui est | cours d'un trimestre donné, est limitée à un nombre de tuteurs qui est | 
| égal à un cinquième du nombre des personnes visées au § 1er, dont la | égal à un cinquième du nombre des personnes visées au § 1er, dont la | 
| déclaration indique que leur stage ou leur formation débute, se | déclaration indique que leur stage ou leur formation débute, se | 
| déroule ou se termine au cours de ce trimestre. Le résultat de cette | déroule ou se termine au cours de ce trimestre. Le résultat de cette | 
| fraction est arrondi à l'unité supérieure. | fraction est arrondi à l'unité supérieure. | 
| Les calculs, visés aux alinéas 1er et 2, sont toujours effectués | Les calculs, visés aux alinéas 1er et 2, sont toujours effectués | 
| séparément; le cas échéant, leurs résultats séparés sont additionnés. | séparément; le cas échéant, leurs résultats séparés sont additionnés. | 
| Ensuite, l'application de la réduction groupe cible est limitée à un | Ensuite, l'application de la réduction groupe cible est limitée à un | 
| nombre de tuteurs égal à un cinquième de la somme du nombre de jeunes | nombre de tuteurs égal à un cinquième de la somme du nombre de jeunes | 
| ou d'enseignants, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, et du nombre des | ou d'enseignants, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, et du nombre des | 
| personnes visées au § 1er, dont la déclaration indique que leur stage | personnes visées au § 1er, dont la déclaration indique que leur stage | 
| ou leur formation débute, se déroule ou se termine au cours du | ou leur formation débute, se déroule ou se termine au cours du | 
| trimestre. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité | trimestre. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité | 
| supérieure. ». | supérieure. ». | 
Art. 4.L'article 20/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3  | 
Art. 4.L'article 20/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3  | 
| février 2010, est remplacé par ce qui suit : | février 2010, est remplacé par ce qui suit : | 
| «  Art. 20/4.L'employeur ne peut prétendre aux avantages, visés au  | 
«  Art. 20/4.L'employeur ne peut prétendre aux avantages, visés au  | 
| présent chapitre, que s'il fournit à la direction compétente les | présent chapitre, que s'il fournit à la direction compétente les | 
| pièces suivantes : | pièces suivantes : | 
| 1° la liste des tuteurs qu'il occupe; | 1° la liste des tuteurs qu'il occupe; | 
| 2° pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique | 2° pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique | 
| minimale requise, déterminée à l'article 20/2, alinéa 1er, 1°. Peuvent | minimale requise, déterminée à l'article 20/2, alinéa 1er, 1°. Peuvent | 
| servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou | servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou | 
| d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de | d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de | 
| l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si | l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si | 
| avant son activité comme travailleur salarié, il a effectué un | avant son activité comme travailleur salarié, il a effectué un | 
| activité comme indépendant dans la profession pour laquelle | activité comme indépendant dans la profession pour laquelle | 
| l'expérience doit être démontrée; | l'expérience doit être démontrée; | 
| 3° pour chaque tuteur : une copie de l'un des certificats, tels que | 3° pour chaque tuteur : une copie de l'un des certificats, tels que | 
| visés à l'article 20/2,, alinéa 1er, 2°; | visés à l'article 20/2,, alinéa 1er, 2°; | 
| 4° lorsque l'employeur a conclu une convention conformément à | 4° lorsque l'employeur a conclu une convention conformément à | 
| l'article 20/3, § 2, alinéa 1er : une copie de cette convention. | l'article 20/3, § 2, alinéa 1er : une copie de cette convention. | 
| Les données ou pièces, visées à l'alinéa 1er, qui sont requises pour | Les données ou pièces, visées à l'alinéa 1er, qui sont requises pour | 
| pouvoir constater que pour l'application d'une réduction groupe-cible | pouvoir constater que pour l'application d'une réduction groupe-cible | 
| pour un tuteur dans un trimestre déterminé, il a été satisfait aux | pour un tuteur dans un trimestre déterminé, il a été satisfait aux | 
| dispositions de l'article 20/3, §§ 4 et 5, doivent parvenir à la | dispositions de l'article 20/3, §§ 4 et 5, doivent parvenir à la | 
| direction compétente au plus tard le dernier jour du trimestre qui | direction compétente au plus tard le dernier jour du trimestre qui | 
| suit ce trimestre déterminé. | suit ce trimestre déterminé. | 
| Au cas où le délai visé à l'alinéa précédent est dépassé, la réduction | Au cas où le délai visé à l'alinéa précédent est dépassé, la réduction | 
| groupe-cible visée à l'alinéa précédent n'est octroyée qu'à partir du | groupe-cible visée à l'alinéa précédent n'est octroyée qu'à partir du | 
| trimestre au cours duquel les données et pièces requises à cette fin | trimestre au cours duquel les données et pièces requises à cette fin | 
| et visées à l'alinéa 1er, parviennent à la direction compétente, sans | et visées à l'alinéa 1er, parviennent à la direction compétente, sans | 
| préjudice de l'article 20/3, § 4. | préjudice de l'article 20/3, § 4. | 
| On entend par « direction compétente », la Direction générale Emploi | On entend par « direction compétente », la Direction générale Emploi | 
| et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | 
| Concertation sociale. | Concertation sociale. | 
| La direction compétente transmet les données nécessaires à | La direction compétente transmet les données nécessaires à | 
| l'institution chargée de la perception et du recouvrement des | l'institution chargée de la perception et du recouvrement des | 
| cotisations de sécurité sociale. ». | cotisations de sécurité sociale. ». | 
Art. 5.Lorsqu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une  | 
Art. 5.Lorsqu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une  | 
| convention a été conclue au sens de l'article 20/3 de l'arrêté royal | convention a été conclue au sens de l'article 20/3 de l'arrêté royal | 
| du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur | du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur | 
| du présent arrêté, en vue de la formation de personnes pour lesquelles | du présent arrêté, en vue de la formation de personnes pour lesquelles | 
| l'employeur a effectué une déclaration, soit conformément à l'article | l'employeur a effectué une déclaration, soit conformément à l'article | 
| 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | 
| concernant la sécurité sociale des travailleurs, soit conformément à | concernant la sécurité sociale des travailleurs, soit conformément à | 
| l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate | l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate | 
| de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet | de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet | 
| 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la | 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la | 
| viabilité des régimes légaux des pensions, l'avantage visé à l'article | viabilité des régimes légaux des pensions, l'avantage visé à l'article | 
| 20/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur | 20/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur | 
| jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut, par dérogation | jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut, par dérogation | 
| à l'article 20/3, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 | à l'article 20/3, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 | 
| précité, tel que modifié par le présent arrêté, être annulé au plus | précité, tel que modifié par le présent arrêté, être annulé au plus | 
| tôt qu'à partir du trimestre au cours duquel le présent arrêté entre | tôt qu'à partir du trimestre au cours duquel le présent arrêté entre | 
| en vigueur. | en vigueur. | 
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.  | 
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.  | 
Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions  | 
Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions  | 
| et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, | et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, | 
| chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |