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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai
2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme
du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les
régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 338, modifié Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 338, modifié
par les lois du 23 décembre 2005, du 19 juin 2009, du 30 décembre 2009 par les lois du 23 décembre 2005, du 19 juin 2009, du 30 décembre 2009
et du 27 décembre 2012, et l'article 347bis, inséré par la loi du 30 et du 27 décembre 2012, et l'article 347bis, inséré par la loi du 30
décembre 2009; décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du
Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à
harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de
sécurité sociale; sécurité sociale;
Vu l'avis n° 1.815 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre Vu l'avis n° 1.815 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre
2012; 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2012;
Vu l'avis 52.574/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en Vu l'avis 52.574/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la
Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 20/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16

Article 1er.Dans l'article 20/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16

mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la
loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à
simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité
sociale, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, les mots « sociale, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, les mots «
pendant au minimum 400 heures par année » et les mots « maximum cinq » pendant au minimum 400 heures par année » et les mots « maximum cinq »
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 2.A l'article 20/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 2.A l'article 20/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots « ou par le fonds sectoriel compétent » sont 1° au 2°, les mots « ou par le fonds sectoriel compétent » sont
insérés entre les mots « par la Communauté compétente » et les mots, « insérés entre les mots « par la Communauté compétente » et les mots, «
prouvant qu'il »; prouvant qu'il »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par « Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par
"formation de tuteur", toute formation qui réunit simultanément les "formation de tuteur", toute formation qui réunit simultanément les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° viser à apprendre à des travailleurs des compétences sur le plan de 1° viser à apprendre à des travailleurs des compétences sur le plan de
l'orientation, de l'encadrement et de la formation de personnes qui l'orientation, de l'encadrement et de la formation de personnes qui
reçoivent une formation en milieu de travail; reçoivent une formation en milieu de travail;
2° apprendre des techniques visant à 2° apprendre des techniques visant à
- établir un plan de formation, - établir un plan de formation,
- donner des instructions, - donner des instructions,
- communiquer adéquatement, - communiquer adéquatement,
- suivre des progrès, - suivre des progrès,
- donner du feedback, - donner du feedback,
- corriger et ajuster, - corriger et ajuster,
- évaluer; - évaluer;
3° être dispensée par ou à l'initiative ou sous la responsabilité des 3° être dispensée par ou à l'initiative ou sous la responsabilité des
instances instituées ou agréées par les autorités compétentes en instances instituées ou agréées par les autorités compétentes en
matière de formation. ». matière de formation. ».

Art. 3.L'article 20/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3

Art. 3.L'article 20/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3

février 2010, est remplacé par ce qui suit : février 2010, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 20/3.- § 1er. L'employeur qui souhaite entrer en ligne de

«

Art. 20/3.- § 1er. L'employeur qui souhaite entrer en ligne de

compte pour la réduction groupe cible visée au présent chapitre, doit compte pour la réduction groupe cible visée au présent chapitre, doit
s'engager à organiser des stages ou des formations au profit de s'engager à organiser des stages ou des formations au profit de
personnes appartenant aux groupes cibles visés à l'article 20/1, et, à personnes appartenant aux groupes cibles visés à l'article 20/1, et, à
cette fin, de charger des tuteurs, tels que visés à l'article 20/2, de cette fin, de charger des tuteurs, tels que visés à l'article 20/2, de
l'exécution et du suivi. l'exécution et du suivi.
§ 2. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour § 2. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour
lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur ne nécessite lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur ne nécessite
pas de déclaration ni conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin pas de déclaration ni conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, ni conformément à l'arrêté royal du 5 sociale des travailleurs, ni conformément à l'arrêté royal du 5
novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en
application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, l'engagement, visé au § 1er, ne peut être régimes légaux des pensions, l'engagement, visé au § 1er, ne peut être
constaté que moyennant une convention qui répond aux caractéristiques constaté que moyennant une convention qui répond aux caractéristiques
suivantes : suivantes :
1° elle est conclue entre l'employeur et un ou plusieurs 1° elle est conclue entre l'employeur et un ou plusieurs
établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation, à établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation, à
l'initiative ou sous la supervision desquels les stages ou les l'initiative ou sous la supervision desquels les stages ou les
formations sont organisés, en cas de formation d'enseignants ou de formations sont organisés, en cas de formation d'enseignants ou de
jeunes, à l'exception de ceux visés au 2°; jeunes, à l'exception de ceux visés au 2°;
2° elle est conclue entre l'employeur et le service régional de 2° elle est conclue entre l'employeur et le service régional de
l'emploi et de la formation professionnelle compétent ou un l'emploi et de la formation professionnelle compétent ou un
établissement de promotion sociale, en cas de formation de jeunes établissement de promotion sociale, en cas de formation de jeunes
demandeurs d'emploi; demandeurs d'emploi;
3° elle fixe clairement les dates de début et de fin de la période 3° elle fixe clairement les dates de début et de fin de la période
durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne
puisse excéder douze mois; les conventions d'une durée de plus de puisse excéder douze mois; les conventions d'une durée de plus de
douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, douze mois sont considérées, pour l'application du présent article,
comme des conventions d'une durée de validité de douze mois. La date comme des conventions d'une durée de validité de douze mois. La date
de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un
trimestre, tandis que la date de fin doit coïncider avec le dernier trimestre, tandis que la date de fin doit coïncider avec le dernier
jour d'un trimestre; jour d'un trimestre;
4° elle contient, en termes clairs, l'engagement de la part de 4° elle contient, en termes clairs, l'engagement de la part de
l'employeur d'offrir, durant la période visée au 3°, la possibilité l'employeur d'offrir, durant la période visée au 3°, la possibilité
pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas, pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas,
d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre
déterminé d'heures; déterminé d'heures;
5° elle peut contenir des engagements particuliers entre l'employeur 5° elle peut contenir des engagements particuliers entre l'employeur
et le ou les établissements ou opérateurs d'enseignement ou de et le ou les établissements ou opérateurs d'enseignement ou de
formation concernés sur le plan de l'organisation des stages et des formation concernés sur le plan de l'organisation des stages et des
formations, de l'encadrement pédagogique et de la répartition dans le formations, de l'encadrement pédagogique et de la répartition dans le
temps des stages et des formations; temps des stages et des formations;
6° elle est datée et signée, sous peine de nullité, au plus tard le 6° elle est datée et signée, sous peine de nullité, au plus tard le
dernier jour du premier trimestre de sa validité, par l'employeur et dernier jour du premier trimestre de sa validité, par l'employeur et
par le responsable de chaque établissement ou opérateur d'enseignement par le responsable de chaque établissement ou opérateur d'enseignement
ou de formation concerné ou du service régional d'emploi et de ou de formation concerné ou du service régional d'emploi et de
formation professionnelle compétent; formation professionnelle compétent;
7° lorsque l'employeur a déjà précédemment été lié par une ou 7° lorsque l'employeur a déjà précédemment été lié par une ou
plusieurs conventions telles que visées au présent alinéa : elle plusieurs conventions telles que visées au présent alinéa : elle
contient une déclaration datée et signée de la part du ou des contient une déclaration datée et signée de la part du ou des
responsables du ou des établissements ou opérateurs d'enseignement ou responsables du ou des établissements ou opérateurs d'enseignement ou
de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation
professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions
conclues par l'employeur en vue de la réduction groupe cible visée à conclues par l'employeur en vue de la réduction groupe cible visée à
l'article 20/1, confirmant que l'employeur a effectivement respecté l'article 20/1, confirmant que l'employeur a effectivement respecté
son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions. son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions.
Lorsqu'à l'issue de la dernière convention en vigueur, conclue en Lorsqu'à l'issue de la dernière convention en vigueur, conclue en
application de l'alinéa 1er, l'employeur ne conclut pas de nouvelle application de l'alinéa 1er, l'employeur ne conclut pas de nouvelle
convention dont la période de validité succède sans interruption à convention dont la période de validité succède sans interruption à
celle de la convention venue à échéance, il fournit de sa propre celle de la convention venue à échéance, il fournit de sa propre
initiative une déclaration, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, à la initiative une déclaration, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, à la
direction visée à l'article 20/4, et ce au plus tard le dernier jour direction visée à l'article 20/4, et ce au plus tard le dernier jour
du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de fin du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de fin
de la dernière convention venue à échéance. de la dernière convention venue à échéance.
Toute réduction groupe cible, visée à l'article 20/1 et en vue de Toute réduction groupe cible, visée à l'article 20/1 et en vue de
laquelle une convention, telle que visée à l'alinéa 1er, a été laquelle une convention, telle que visée à l'alinéa 1er, a été
conclue, est refusée pour les trimestres visés par cette convention, conclue, est refusée pour les trimestres visés par cette convention,
lorsque lorsque
- soit la déclaration, visée à l'alinéa 1er, 7°, fait défaut; - soit la déclaration, visée à l'alinéa 1er, 7°, fait défaut;
- soit la déclaration, visée à l'alinéa 2, n'est pas fournie à la - soit la déclaration, visée à l'alinéa 2, n'est pas fournie à la
direction, visée à l'article 20/4, dans le délai déterminé à l'alinéa direction, visée à l'article 20/4, dans le délai déterminé à l'alinéa
2; 2;
- soit il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou - soit il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou
pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans cette pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans cette
convention. convention.
§ 3. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour § 3. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour
lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur nécessite lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur nécessite
une déclaration soit conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin une déclaration soit conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin
1969 précitée, soit conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 1969 précitée, soit conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002
précité, l'engagement, visé au § 1er, est constaté au moyen de cette précité, l'engagement, visé au § 1er, est constaté au moyen de cette
déclaration, plus particulièrement les dates d'entrée en service et de déclaration, plus particulièrement les dates d'entrée en service et de
sortie de service qui sont communiquées dans ce cadre. sortie de service qui sont communiquées dans ce cadre.
§ 4. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2, § 4. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2,
alinéa 1er, l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé que durant alinéa 1er, l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé que durant
les trimestres qui se situent dans la période de validité de cette les trimestres qui se situent dans la période de validité de cette
convention. convention.
Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3, Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3,
l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé qu'à partir du l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé qu'à partir du
trimestre dans lequel se situe la date de début du stage ou de la trimestre dans lequel se situe la date de début du stage ou de la
formation, telle que déclarée, jusques et y compris au trimestre dans formation, telle que déclarée, jusques et y compris au trimestre dans
lequel se situe la date de fin du stage ou de la formation, telle que lequel se situe la date de fin du stage ou de la formation, telle que
déclarée. déclarée.
§ 5. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2, § 5. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2,
alinéa 1er, l'application de la réduction groupe cible, visée à alinéa 1er, l'application de la réduction groupe cible, visée à
l'article 20/1, est limitée au nombre de tuteurs égal au résultat le l'article 20/1, est limitée au nombre de tuteurs égal au résultat le
plus bas des calculs suivants : plus bas des calculs suivants :
- un cinquième du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé au § 2, - un cinquième du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé au § 2,
alinéa 1er, 4°. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité alinéa 1er, 4°. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité
supérieure; supérieure;
- le nombre d'heures, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, divisé par 400. Le - le nombre d'heures, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, divisé par 400. Le
résultat de cette fraction est arrondi à l'unité inférieure. Si la résultat de cette fraction est arrondi à l'unité inférieure. Si la
convention, conclue conformément au § 2, alinéa 1er, a une durée de convention, conclue conformément au § 2, alinéa 1er, a une durée de
moins d'une année, le dénominateur de cette division est égal à 100 moins d'une année, le dénominateur de cette division est égal à 100
fois le nombre de trimestres dans la durée de la convention. fois le nombre de trimestres dans la durée de la convention.
Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3, Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3,
l'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1, au l'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1, au
cours d'un trimestre donné, est limitée à un nombre de tuteurs qui est cours d'un trimestre donné, est limitée à un nombre de tuteurs qui est
égal à un cinquième du nombre des personnes visées au § 1er, dont la égal à un cinquième du nombre des personnes visées au § 1er, dont la
déclaration indique que leur stage ou leur formation débute, se déclaration indique que leur stage ou leur formation débute, se
déroule ou se termine au cours de ce trimestre. Le résultat de cette déroule ou se termine au cours de ce trimestre. Le résultat de cette
fraction est arrondi à l'unité supérieure. fraction est arrondi à l'unité supérieure.
Les calculs, visés aux alinéas 1er et 2, sont toujours effectués Les calculs, visés aux alinéas 1er et 2, sont toujours effectués
séparément; le cas échéant, leurs résultats séparés sont additionnés. séparément; le cas échéant, leurs résultats séparés sont additionnés.
Ensuite, l'application de la réduction groupe cible est limitée à un Ensuite, l'application de la réduction groupe cible est limitée à un
nombre de tuteurs égal à un cinquième de la somme du nombre de jeunes nombre de tuteurs égal à un cinquième de la somme du nombre de jeunes
ou d'enseignants, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, et du nombre des ou d'enseignants, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, et du nombre des
personnes visées au § 1er, dont la déclaration indique que leur stage personnes visées au § 1er, dont la déclaration indique que leur stage
ou leur formation débute, se déroule ou se termine au cours du ou leur formation débute, se déroule ou se termine au cours du
trimestre. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité trimestre. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité
supérieure. ». supérieure. ».

Art. 4.L'article 20/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3

Art. 4.L'article 20/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3

février 2010, est remplacé par ce qui suit : février 2010, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 20/4.L'employeur ne peut prétendre aux avantages, visés au

«

Art. 20/4.L'employeur ne peut prétendre aux avantages, visés au

présent chapitre, que s'il fournit à la direction compétente les présent chapitre, que s'il fournit à la direction compétente les
pièces suivantes : pièces suivantes :
1° la liste des tuteurs qu'il occupe; 1° la liste des tuteurs qu'il occupe;
2° pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique 2° pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique
minimale requise, déterminée à l'article 20/2, alinéa 1er, 1°. Peuvent minimale requise, déterminée à l'article 20/2, alinéa 1er, 1°. Peuvent
servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou
d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de
l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si
avant son activité comme travailleur salarié, il a effectué un avant son activité comme travailleur salarié, il a effectué un
activité comme indépendant dans la profession pour laquelle activité comme indépendant dans la profession pour laquelle
l'expérience doit être démontrée; l'expérience doit être démontrée;
3° pour chaque tuteur : une copie de l'un des certificats, tels que 3° pour chaque tuteur : une copie de l'un des certificats, tels que
visés à l'article 20/2,, alinéa 1er, 2°; visés à l'article 20/2,, alinéa 1er, 2°;
4° lorsque l'employeur a conclu une convention conformément à 4° lorsque l'employeur a conclu une convention conformément à
l'article 20/3, § 2, alinéa 1er : une copie de cette convention. l'article 20/3, § 2, alinéa 1er : une copie de cette convention.
Les données ou pièces, visées à l'alinéa 1er, qui sont requises pour Les données ou pièces, visées à l'alinéa 1er, qui sont requises pour
pouvoir constater que pour l'application d'une réduction groupe-cible pouvoir constater que pour l'application d'une réduction groupe-cible
pour un tuteur dans un trimestre déterminé, il a été satisfait aux pour un tuteur dans un trimestre déterminé, il a été satisfait aux
dispositions de l'article 20/3, §§ 4 et 5, doivent parvenir à la dispositions de l'article 20/3, §§ 4 et 5, doivent parvenir à la
direction compétente au plus tard le dernier jour du trimestre qui direction compétente au plus tard le dernier jour du trimestre qui
suit ce trimestre déterminé. suit ce trimestre déterminé.
Au cas où le délai visé à l'alinéa précédent est dépassé, la réduction Au cas où le délai visé à l'alinéa précédent est dépassé, la réduction
groupe-cible visée à l'alinéa précédent n'est octroyée qu'à partir du groupe-cible visée à l'alinéa précédent n'est octroyée qu'à partir du
trimestre au cours duquel les données et pièces requises à cette fin trimestre au cours duquel les données et pièces requises à cette fin
et visées à l'alinéa 1er, parviennent à la direction compétente, sans et visées à l'alinéa 1er, parviennent à la direction compétente, sans
préjudice de l'article 20/3, § 4. préjudice de l'article 20/3, § 4.
On entend par « direction compétente », la Direction générale Emploi On entend par « direction compétente », la Direction générale Emploi
et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale. Concertation sociale.
La direction compétente transmet les données nécessaires à La direction compétente transmet les données nécessaires à
l'institution chargée de la perception et du recouvrement des l'institution chargée de la perception et du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale. ». cotisations de sécurité sociale. ».

Art. 5.Lorsqu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une

Art. 5.Lorsqu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une

convention a été conclue au sens de l'article 20/3 de l'arrêté royal convention a été conclue au sens de l'article 20/3 de l'arrêté royal
du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur
du présent arrêté, en vue de la formation de personnes pour lesquelles du présent arrêté, en vue de la formation de personnes pour lesquelles
l'employeur a effectué une déclaration, soit conformément à l'article l'employeur a effectué une déclaration, soit conformément à l'article
21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, soit conformément à concernant la sécurité sociale des travailleurs, soit conformément à
l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate
de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions, l'avantage visé à l'article viabilité des régimes légaux des pensions, l'avantage visé à l'article
20/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur 20/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur
jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut, par dérogation jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut, par dérogation
à l'article 20/3, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 à l'article 20/3, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003
précité, tel que modifié par le présent arrêté, être annulé au plus précité, tel que modifié par le présent arrêté, être annulé au plus
tôt qu'à partir du trimestre au cours duquel le présent arrêté entre tôt qu'à partir du trimestre au cours duquel le présent arrêté entre
en vigueur. en vigueur.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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