Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
situées dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission | situées dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie chimique (CP 116), les conditions dans | paritaire de l'industrie chimique (CP 116), les conditions dans |
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie chimique, donné le | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie chimique, donné le |
19 novembre 2012; | 19 novembre 2012; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er ; | l'article 3, § 1er ; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique | Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique |
s'est fortement dégradée pour les entreprises ayant comme activité la | s'est fortement dégradée pour les entreprises ayant comme activité la |
fabrication d'additifs bitume-modificateur pour application dans la | fabrication d'additifs bitume-modificateur pour application dans la |
production de membranes d'étanchéité, y compris les toitures, situées | production de membranes d'étanchéité, y compris les toitures, situées |
dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission | dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie chimique; | paritaire de l'industrie chimique; |
Considérant que ces entreprises subissent une forte baisse de leurs | Considérant que ces entreprises subissent une forte baisse de leurs |
activités liée à la crise économique qui touche aussi leurs clients; | activités liée à la crise économique qui touche aussi leurs clients; |
Considérant que ces entreprises ont des frais importants pour mettre | Considérant que ces entreprises ont des frais importants pour mettre |
en route et arrêter leurs installations pendant la période hivernale; | en route et arrêter leurs installations pendant la période hivernale; |
Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse | Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse |
de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune | de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune |
perspective de changement à moyen terme ne se présente; | perspective de changement à moyen terme ne se présente; |
Considérant que la situation économique actuelle et les conditions | Considérant que la situation économique actuelle et les conditions |
climatiques justifient l'instauration de toute urgence d'un régime de | climatiques justifient l'instauration de toute urgence d'un régime de |
suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour ces | suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour ces |
entreprises; | entreprises; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ayant comme activité la fabrication | ouvriers des entreprises ayant comme activité la fabrication |
d'additifs bitume-modificateur pour application dans la production de | d'additifs bitume-modificateur pour application dans la production de |
membranes d'étanchéité, y compris les toitures, situées dans l'entité | membranes d'étanchéité, y compris les toitures, situées dans l'entité |
de Tessenderlo et ressortissant à la Commission paritaire de | de Tessenderlo et ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie chimique. | l'industrie chimique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser huit semaines. | économiques ne peut dépasser huit semaines. |
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la | Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la |
durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail | durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail |
à temps plein pendant deux semaines complètes de travail, avant qu'une | à temps plein pendant deux semaines complètes de travail, avant qu'une |
nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. | nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai | au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai |
de deux ans à compter de ce jour. | de deux ans à compter de ce jour. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |