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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/02/2013
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
situées dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission situées dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie chimique (CP 116), les conditions dans paritaire de l'industrie chimique (CP 116), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie chimique, donné le Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie chimique, donné le
19 novembre 2012; 19 novembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er ; l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique
s'est fortement dégradée pour les entreprises ayant comme activité la s'est fortement dégradée pour les entreprises ayant comme activité la
fabrication d'additifs bitume-modificateur pour application dans la fabrication d'additifs bitume-modificateur pour application dans la
production de membranes d'étanchéité, y compris les toitures, situées production de membranes d'étanchéité, y compris les toitures, situées
dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission dans l'entité de Tessenderlo et ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie chimique; paritaire de l'industrie chimique;
Considérant que ces entreprises subissent une forte baisse de leurs Considérant que ces entreprises subissent une forte baisse de leurs
activités liée à la crise économique qui touche aussi leurs clients; activités liée à la crise économique qui touche aussi leurs clients;
Considérant que ces entreprises ont des frais importants pour mettre Considérant que ces entreprises ont des frais importants pour mettre
en route et arrêter leurs installations pendant la période hivernale; en route et arrêter leurs installations pendant la période hivernale;
Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse
de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune
perspective de changement à moyen terme ne se présente; perspective de changement à moyen terme ne se présente;
Considérant que la situation économique actuelle et les conditions Considérant que la situation économique actuelle et les conditions
climatiques justifient l'instauration de toute urgence d'un régime de climatiques justifient l'instauration de toute urgence d'un régime de
suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour ces suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour ces
entreprises; entreprises;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant comme activité la fabrication ouvriers des entreprises ayant comme activité la fabrication
d'additifs bitume-modificateur pour application dans la production de d'additifs bitume-modificateur pour application dans la production de
membranes d'étanchéité, y compris les toitures, situées dans l'entité membranes d'étanchéité, y compris les toitures, situées dans l'entité
de Tessenderlo et ressortissant à la Commission paritaire de de Tessenderlo et ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie chimique. l'industrie chimique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser huit semaines. économiques ne peut dépasser huit semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la
durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail
à temps plein pendant deux semaines complètes de travail, avant qu'une à temps plein pendant deux semaines complètes de travail, avant qu'une
nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai
de deux ans à compter de ce jour. de deux ans à compter de ce jour.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
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