Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/12/2022
← Retour vers "Arrêté royal modifiant les articles 71ter et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'utilisation d'une carte de contrôle électronique par des chômeurs temporaires dans le secteur de la construction "
Arrêté royal modifiant les articles 71ter et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'utilisation d'une carte de contrôle électronique par des chômeurs temporaires dans le secteur de la construction Arrêté royal modifiant les articles 71ter et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'utilisation d'une carte de contrôle électronique par des chômeurs temporaires dans le secteur de la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant les articles 71ter et 137 11 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant les articles 71ter et 137
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage concernant l'utilisation d'une carte de contrôle électronique chômage concernant l'utilisation d'une carte de contrôle électronique
par des chômeurs temporaires dans le secteur de la construction par des chômeurs temporaires dans le secteur de la construction
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du
14 février 1961, et § 1septies, inséré par la loi du 25 avril 2014; 14 février 1961, et § 1septies, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi,
donné le 15 septembre 2022; donné le 15 septembre 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2022; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 octobre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 octobre
2022; 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 26 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa d'Etat le 26 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa
1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 71ter, § 4, premier alinéa, de l'arrêté royal

Article 1er.A l'article 71ter, § 4, premier alinéa, de l'arrêté royal

du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par
l'arrêté royal du 12 juillet 2016, les mots « , n'étant pas occupé par l'arrêté royal du 12 juillet 2016, les mots « , n'étant pas occupé par
un employeur visé à l'article 137, § 4, » sont supprimés. un employeur visé à l'article 137, § 4, » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 137, § 4, du même arrêté royal, modifié en dernier

Art. 2.A l'article 137, § 4, du même arrêté royal, modifié en dernier

lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2017, le premier alinéa, 1°, est lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2017, le premier alinéa, 1°, est
remplacé par la disposition suivante : « dans le cas où, en remplacé par la disposition suivante : « dans le cas où, en
application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par
voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : avant le voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : avant le
début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour le chômage début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour le chômage
temporaire, mise à disposition par le Fonds de sécurité d'existence temporaire, mise à disposition par le Fonds de sécurité d'existence
pour les travailleurs de la construction; ». pour les travailleurs de la construction; ».

Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2022. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^