Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative |
au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques | pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves (1) | graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative |
au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques | pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves. | graves. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 20 octobre 2015 | Convention collective de travail du 20 octobre 2015 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour |
travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131947/CO/207) | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131947/CO/207) |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
La présente convention collective de travail a pour objet | La présente convention collective de travail a pour objet |
d'introduire, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er | d'introduire, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er |
janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus et selon les modalités prévues | janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus et selon les modalités prévues |
par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité | 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Cette convention collective de travail concerne plus particulièrement | Cette convention collective de travail concerne plus particulièrement |
le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques | pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves, tel que défini à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai | graves, tel que défini à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et dans | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et dans |
la convention collective de travail n° 114 du Conseil national de | la convention collective de travail n° 114 du Conseil national de |
travail. | travail. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés | des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie chimique et aux employés liés à leur employeur par un | de l'industrie chimique et aux employés liés à leur employeur par un |
contrat de travail d'employé. | contrat de travail d'employé. |
Art. 3.Modalités |
Art. 3.Modalités |
Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la | Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la |
présente convention collective de travail est étendu aux employés | présente convention collective de travail est étendu aux employés |
visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : | visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2016, l'âge de 58 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2016, l'âge de 58 ans ou plus; |
2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière, et plus | 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière, et plus |
particulièrement à celles prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 | particulièrement à celles prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
régissant le chômage avec complément d'entreprise et en particulier | régissant le chômage avec complément d'entreprise et en particulier |
l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité et la convention collective | l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité et la convention collective |
de travail n° 114 du Conseil national de travail fixant les conditions | de travail n° 114 du Conseil national de travail fixant les conditions |
d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec | d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides |
ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; | ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; |
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur | Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur |
employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention | employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention |
collective de travail précitée n° 17 conclue au Conseil national du | collective de travail précitée n° 17 conclue au Conseil national du |
travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3 |
Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3 |
de la présente convention collective de travail, les mêmes | de la présente convention collective de travail, les mêmes |
dispositions et procédures que celles fixées par la convention | dispositions et procédures que celles fixées par la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail |
sont d'application. | sont d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail | défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail |
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence |
entre la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé | entre la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé |
concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée. | concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national travail. | conclue au Conseil national travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du | collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du |
travail : | travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Les employés concernés en régime de chômage avec complément |
Art. 7.Les employés concernés en régime de chômage avec complément |
d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier | d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier |
employeur s'ils reprennent une activité. | employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois |
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
chômage. | chômage. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend |
fin le 31 décembre 2016. | fin le 31 décembre 2016. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |