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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18
octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.233, alinéa 2, inséré par Vu le Code de droit économique, l'article XI.233, alinéa 2, inséré par
la loi du 19 avril 2014; la loi du 19 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération
pour copie privée; pour copie privée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2016;
Vu l'avis 89.911/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en Vu l'avis 89.911/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que dans le considérant 51 de son arrêt Copydan du 5 mars Considérant que dans le considérant 51 de son arrêt Copydan du 5 mars
2015, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué qu' « il 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué qu' « il
convient de constater que les problèmes pratiques inhérents à convient de constater que les problèmes pratiques inhérents à
l'identification des utilisateurs finaux et à la perception de la même l'identification des utilisateurs finaux et à la perception de la même
redevance ne sont pas susceptibles de justifier la limitation de redevance ne sont pas susceptibles de justifier la limitation de
l'application d'une telle exonération à la seule livraison des cartes l'application d'une telle exonération à la seule livraison des cartes
mémoire de téléphones mobiles aux professionnels qui sont inscrits mémoire de téléphones mobiles aux professionnels qui sont inscrits
auprès de l'organisation chargée de la gestion des redevances pour auprès de l'organisation chargée de la gestion des redevances pour
copie privée. En effet, une telle limitation introduirait une copie privée. En effet, une telle limitation introduirait une
différence de traitement entre les différents groupes d'opérateurs différence de traitement entre les différents groupes d'opérateurs
économiques dans la mesure où, en ce qui concerne la redevance pour économiques dans la mesure où, en ce qui concerne la redevance pour
copie privée, ces derniers se trouvent tous dans une situation copie privée, ces derniers se trouvent tous dans une situation
comparable, qu'ils soient inscrits ou non auprès de cet organisme »; comparable, qu'ils soient inscrits ou non auprès de cet organisme »;
Considérant que conformément à la jurisprudence européenne, un système Considérant que conformément à la jurisprudence européenne, un système
efficace, accessible et transparent doit être prévu pour le efficace, accessible et transparent doit être prévu pour le
remboursement et l'exonération de la rémunération pour copie privée remboursement et l'exonération de la rémunération pour copie privée
lorsque les supports et les appareils soumis à ladite rémunération lorsque les supports et les appareils soumis à ladite rémunération
sont utilisés à des fins professionnelles; sont utilisés à des fins professionnelles;
Considérant que les redevables visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté Considérant que les redevables visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté
du 18 octobre 2013, à savoir les fabricants ainsi que les importateurs du 18 octobre 2013, à savoir les fabricants ainsi que les importateurs
et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, peuvent et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, peuvent
bénéficier de l'exonération de la rémunération pour copie privée; bénéficier de l'exonération de la rémunération pour copie privée;
Considérant que lorsque les autres importateurs et acquéreurs Considérant que lorsque les autres importateurs et acquéreurs
intracommunautaires visés à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 18 intracommunautaires visés à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 18
octobre 2013, ainsi que les distributeurs, grossistes ou détaillants, octobre 2013, ainsi que les distributeurs, grossistes ou détaillants,
intervenant dans la chaîne de vente des appareils et des supports intervenant dans la chaîne de vente des appareils et des supports
entre les redevables de la rémunération pour copie privée et les entre les redevables de la rémunération pour copie privée et les
usagers, vendent exclusivement aux usagers professionnels, ils doivent usagers, vendent exclusivement aux usagers professionnels, ils doivent
également bénéficier d'une exonération de l'obligation de payer la également bénéficier d'une exonération de l'obligation de payer la
rémunération pour copie privée sur base de conditions objectives et rémunération pour copie privée sur base de conditions objectives et
non-discriminatoires; non-discriminatoires;
Considérant que les personnes visées à l'article XI.233, alinéa 1er, Considérant que les personnes visées à l'article XI.233, alinéa 1er,
peuvent également bénéficier du régime d'exonération visé à l'article peuvent également bénéficier du régime d'exonération visé à l'article
8/1 inséré par le présent arrêté, pour autant qu'elles remplissent les 8/1 inséré par le présent arrêté, pour autant qu'elles remplissent les
conditions et les modalités prévues à l'article 8/1; conditions et les modalités prévues à l'article 8/1;
Considérant que le fonctionnement et l'effet du régime d'exonération Considérant que le fonctionnement et l'effet du régime d'exonération
et de remboursement exécutant l'article XI.233, alinéa 2, du Code de et de remboursement exécutant l'article XI.233, alinéa 2, du Code de
droit économique sera revu dans un délai raisonnable à dater de droit économique sera revu dans un délai raisonnable à dater de
l'entrée en vigueur du présent arrêté; l'entrée en vigueur du présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2013

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2013

relatif au droit à la rémunération pour copie privée, sont apportées relatif au droit à la rémunération pour copie privée, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « le Code : le Code de droit 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « le Code : le Code de droit
économique »; économique »;
2° dans le 2°, les mots « article 55, alinéa 1er de la loi » sont 2° dans le 2°, les mots « article 55, alinéa 1er de la loi » sont
remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 1, du Code »; remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 1, du Code »;
3° dans les 3°, 4° et 5°, les mots « article 55, alinéa 2, de la loi » 3° dans les 3°, 4° et 5°, les mots « article 55, alinéa 2, de la loi »
sont chaque fois remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 2, du sont chaque fois remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 2, du
Code »; Code »;
4° dans le 13°, les mots « article 55, alinéa 5, de la loi » sont 4° dans le 13°, les mots « article 55, alinéa 5, de la loi » sont
remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 5, du Code »; remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 5, du Code »;
5° l'article est complété par les 15° à 18°, rédigés comme suit : 5° l'article est complété par les 15° à 18°, rédigés comme suit :
« 15° Redevables exonérés : les redevables visés à l'article 3, § 2, « 15° Redevables exonérés : les redevables visés à l'article 3, § 2,
qui ont conclu une convention d'exonération avec la société de gestion qui ont conclu une convention d'exonération avec la société de gestion
des droits et portant sur l'exonération du paiement de la rémunération des droits et portant sur l'exonération du paiement de la rémunération
pour copie privée pour les actes de mise en circulation sur le pour copie privée pour les actes de mise en circulation sur le
territoire national auprès d'usagers professionnels d'appareils et de territoire national auprès d'usagers professionnels d'appareils et de
supports qui font exclusivement l'objet d'un usage professionnel. supports qui font exclusivement l'objet d'un usage professionnel.
Cette définition est sans préjudice de l'article 8/3; Cette définition est sans préjudice de l'article 8/3;
16° Usager professionnel : toute personne physique ou morale inscrite 16° Usager professionnel : toute personne physique ou morale inscrite
à la Banque-Carrefour des Entreprises utilisant des appareils et/ou à la Banque-Carrefour des Entreprises utilisant des appareils et/ou
des supports visés à l'article 8, § 3, exclusivement pour l'exercice des supports visés à l'article 8, § 3, exclusivement pour l'exercice
de sa profession ou de son activité commerciale; de sa profession ou de son activité commerciale;
17° Usager professionnel exonéré : usager professionnel, tel que 17° Usager professionnel exonéré : usager professionnel, tel que
défini au point 16°, qui acquiert des appareils et/ou des supports, défini au point 16°, qui acquiert des appareils et/ou des supports,
auprès d'un redevable exonéré; auprès d'un redevable exonéré;
18° Usage professionnel : tout usage d'un support ou d'un appareil, 18° Usage professionnel : tout usage d'un support ou d'un appareil,
par un usager professionnel, à condition que cet usage ne constitue par un usager professionnel, à condition que cet usage ne constitue
pas une reproduction visée à l'article XI.190, 9°, et à l'article pas une reproduction visée à l'article XI.190, 9°, et à l'article
XI.217, 7°, du Code de droit économique. ». XI.217, 7°, du Code de droit économique. ».

Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 2, 5°, du même arrêté, les mots «

Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 2, 5°, du même arrêté, les mots «

article 80, alinéa 5, de la loi », sont remplacés par les mots « article 80, alinéa 5, de la loi », sont remplacés par les mots «
article XI.293, alinéa 4, du Code ». article XI.293, alinéa 4, du Code ».

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, ainsi « Les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, ainsi
que les usagers professionnels de supports ou d'appareils remettent à que les usagers professionnels de supports ou d'appareils remettent à
la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements
nécessaires au contrôle de la perception, du remboursement et de nécessaires au contrôle de la perception, du remboursement et de
l'exonération de la rémunération pour copie privée. »; l'exonération de la rémunération pour copie privée. »;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« La demande de renseignements ne peut imposer au redevable, au « La demande de renseignements ne peut imposer au redevable, au
distributeur, grossiste ou détaillant, ou à l'usager professionnel distributeur, grossiste ou détaillant, ou à l'usager professionnel
interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction
aux droits à rémunération pour copie privée. »; aux droits à rémunération pour copie privée. »;
3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« La demande de renseignements est notifiée au redevable, au « La demande de renseignements est notifiée au redevable, au
distributeur, grossiste ou détaillant, et à l'usager professionnel par distributeur, grossiste ou détaillant, et à l'usager professionnel par
envoi recommandé avec accusé de réception. ». envoi recommandé avec accusé de réception. ».

Art. 4.L'intitulé du Chapitre 6 du même arrêté est remplacé comme

Art. 4.L'intitulé du Chapitre 6 du même arrêté est remplacé comme

suit : « Modalités de remboursement et d'exonération ». suit : « Modalités de remboursement et d'exonération ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 8.§ 1er. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération

«

Art. 8.§ 1er. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération

pour copie privée, les personnes visées à l'article XI.233 du Code, pour copie privée, les personnes visées à l'article XI.233 du Code,
doivent remettre à la société de gestion des droits une copie des doivent remettre à la société de gestion des droits une copie des
factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés
dans les conditions définies au même article XI.233 du Code. dans les conditions définies au même article XI.233 du Code.
Sans préjudice de l'alinéa 3, les demandes de remboursement ne sont Sans préjudice de l'alinéa 3, les demandes de remboursement ne sont
recevables que si elles portent sur un remboursement de 10 euros au recevables que si elles portent sur un remboursement de 10 euros au
moins, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures. moins, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures.
Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture
qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels
une personne visée à l'article XI.233 du Code a droit au une personne visée à l'article XI.233 du Code a droit au
remboursement, cette personne demande le remboursement d'un montant remboursement, cette personne demande le remboursement d'un montant
inférieur à 10 euros moyennant éventuellement regroupement de inférieur à 10 euros moyennant éventuellement regroupement de
plusieurs factures, sa demande de remboursement est recevable. plusieurs factures, sa demande de remboursement est recevable.
Les usagers professionnels peuvent mandater les redevables, les Les usagers professionnels peuvent mandater les redevables, les
distributeurs, qu'ils soient grossistes ou détaillants, ou une distributeurs, qu'ils soient grossistes ou détaillants, ou une
organisation professionnelle agréée, pour autant que ceux-ci acceptent organisation professionnelle agréée, pour autant que ceux-ci acceptent
le mandat, afin d'effectuer une demande de remboursement pour leur le mandat, afin d'effectuer une demande de remboursement pour leur
compte. compte.
La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées
à l'article XI.233, alinéa 1er, 4°, du Code, pour autant que le à l'article XI.233, alinéa 1er, 4°, du Code, pour autant que le
remboursement soit demandé pour leur compte par une institution remboursement soit demandé pour leur compte par une institution
reconnue, créée à l'intention de ces personnes. reconnue, créée à l'intention de ces personnes.
La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie
privée sans déduction des frais de gestion. privée sans déduction des frais de gestion.
§ 2. Tout usager professionnel ayant acquis des appareils ou des § 2. Tout usager professionnel ayant acquis des appareils ou des
supports en payant la rémunération pour copie privée alors que ces supports en payant la rémunération pour copie privée alors que ces
appareils ou supports font exclusivement l'objet d'un usage appareils ou supports font exclusivement l'objet d'un usage
professionnel, peut demander le remboursement de la rémunération pour professionnel, peut demander le remboursement de la rémunération pour
copie privée auprès de la société de gestion pour autant que cet copie privée auprès de la société de gestion pour autant que cet
usager fasse une déclaration sur l'honneur attestant l'usage usager fasse une déclaration sur l'honneur attestant l'usage
exclusivement professionnel des appareils et des supports en question. exclusivement professionnel des appareils et des supports en question.
L'usager professionnel ou la personne ou l'organisation mandatée L'usager professionnel ou la personne ou l'organisation mandatée
conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, demande le remboursement de conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, demande le remboursement de
la rémunération pour copie privée indument supportée, directement à la la rémunération pour copie privée indument supportée, directement à la
société de gestion des droits. La société de gestion des droits assure société de gestion des droits. La société de gestion des droits assure
que cette demande peut se faire par voie électronique via un système que cette demande peut se faire par voie électronique via un système
garantissant l'intégrité des données communiquées. garantissant l'intégrité des données communiquées.
En cas de doute sur l'usage professionnel de l'appareil ou du support En cas de doute sur l'usage professionnel de l'appareil ou du support
pour lequel le remboursement de la rémunération pour copie privée est pour lequel le remboursement de la rémunération pour copie privée est
demandé, la société de gestion des droits peut demander des demandé, la société de gestion des droits peut demander des
renseignements nécessaires au contrôle du remboursement conformément à renseignements nécessaires au contrôle du remboursement conformément à
l'article 7. l'article 7.
Le rejet de la demande de remboursement par la société de gestion des Le rejet de la demande de remboursement par la société de gestion des
droits peut faire l'objet d'une plainte conformément à l'article 8/5. droits peut faire l'objet d'une plainte conformément à l'article 8/5.
». ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 8/1.Les usagers professionnels qui acquièrent des appareils

«

Art. 8/1.Les usagers professionnels qui acquièrent des appareils

et/ou des supports auprès d'un redevable exonéré et qui affectent ces et/ou des supports auprès d'un redevable exonéré et qui affectent ces
appareils et ces supports exclusivement à un usage professionnel, appareils et ces supports exclusivement à un usage professionnel,
bénéficient d'une exonération de paiement de la rémunération pour bénéficient d'une exonération de paiement de la rémunération pour
copie privée pour autant qu'ils fournissent au redevable exonéré les copie privée pour autant qu'ils fournissent au redevable exonéré les
informations suivantes : informations suivantes :
1° leur nom, 1° leur nom,
2° leur adresse; 2° leur adresse;
3° leur numéro d'entreprise et 3° leur numéro d'entreprise et
4° une déclaration sur l'honneur selon laquelle les supports et les 4° une déclaration sur l'honneur selon laquelle les supports et les
appareils feront exclusivement l'objet d'un usage professionnel. appareils feront exclusivement l'objet d'un usage professionnel.
Ces données doivent être fournies au plus tard au moment de Ces données doivent être fournies au plus tard au moment de
l'acquisition des supports et des appareils de copie. l'acquisition des supports et des appareils de copie.
Toutes les données fournies par les usagers professionnels doivent Toutes les données fournies par les usagers professionnels doivent
être complètes et véridiques. ». être complètes et véridiques. ».

Art. 7.Un article 8/2, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 7.Un article 8/2, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 8/2.§ 1er. Un redevable ayant conclu une convention

«

Art. 8/2.§ 1er. Un redevable ayant conclu une convention

d'exonération avec la société de gestion des droits doit déclarer, d'exonération avec la société de gestion des droits doit déclarer,
conformément à l'article 5, §§ 1er et 2, à cette société de gestion conformément à l'article 5, §§ 1er et 2, à cette société de gestion
des droits les appareils et les supports mis en circulation sur le des droits les appareils et les supports mis en circulation sur le
territoire national auprès d'usagers professionnels. territoire national auprès d'usagers professionnels.
La déclaration visée à l'alinéa 1er, comprend les informations La déclaration visée à l'alinéa 1er, comprend les informations
suivantes concernant les usagers professionnels : suivantes concernant les usagers professionnels :
1° leur nom; 1° leur nom;
2° leur adresse; 2° leur adresse;
3° leur numéro d'entreprise. 3° leur numéro d'entreprise.
§ 2. La convention d'exonération reste en vigueur tant que l'activité § 2. La convention d'exonération reste en vigueur tant que l'activité
du redevable exonéré demeure inchangée par rapport au moment de la du redevable exonéré demeure inchangée par rapport au moment de la
conclusion de la convention et à condition que le redevable exonéré conclusion de la convention et à condition que le redevable exonéré
remplisse l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1er. remplisse l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1er.
§ 3 Le refus de conclure une convention d'exonération de la part de la § 3 Le refus de conclure une convention d'exonération de la part de la
société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte, visée société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte, visée
à l'article 8/5. à l'article 8/5.
§ 4. La liste des redevables, ayant conclu une convention § 4. La liste des redevables, ayant conclu une convention
d'exonération avec la société de gestion des droits, est publiée sur d'exonération avec la société de gestion des droits, est publiée sur
le site internet de ladite société. ». le site internet de ladite société. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/3 rédigé comme

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/3 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 8/3.La société de gestion des droits peut conclure une

«

Art. 8/3.La société de gestion des droits peut conclure une

convention d'exonération du paiement de la rémunération pour copie convention d'exonération du paiement de la rémunération pour copie
privée avec un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire, visé privée avec un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire, visé
à l'article 1, 12°, ou un distributeur grossiste ou détaillant sur à l'article 1, 12°, ou un distributeur grossiste ou détaillant sur
base de conditions objectives et non discriminatoires pour autant que base de conditions objectives et non discriminatoires pour autant que
cet autre importateur ou acquéreur intracommunautaire ou ce cet autre importateur ou acquéreur intracommunautaire ou ce
distributeur mette les appareils et les supports exclusivement à distributeur mette les appareils et les supports exclusivement à
disposition des usagers professionnels. disposition des usagers professionnels.
Les articles 8/1 et 8/2 s'appliquent par analogie. ». Les articles 8/1 et 8/2 s'appliquent par analogie. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/4 rédigé comme

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/4 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 8/4.Si l'usager professionnel n'utilise pas les appareils et

«

Art. 8/4.Si l'usager professionnel n'utilise pas les appareils et

les supports exclusivement à des fins professionnelles alors qu'il a les supports exclusivement à des fins professionnelles alors qu'il a
bénéficié de l'exonération du paiement de la rémunération pour copie bénéficié de l'exonération du paiement de la rémunération pour copie
privée, il est tenu de verser à la société de gestion des droits, avec privée, il est tenu de verser à la société de gestion des droits, avec
effet rétroactif, la rémunération pour copie privée due en vertu de effet rétroactif, la rémunération pour copie privée due en vertu de
l'article XI.229 du Code, majorée conformément à l'article XI.293, l'article XI.229 du Code, majorée conformément à l'article XI.293,
alinéa 4, du Code. ». alinéa 4, du Code. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/5 rédigé

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/5 rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 8/5.§ 1er. Le redevable ou un distributeur grossiste ou

«

Art. 8/5.§ 1er. Le redevable ou un distributeur grossiste ou

détaillant qui s'est vu refuser une convention d'exonération ou qui détaillant qui s'est vu refuser une convention d'exonération ou qui
n'a pas obtenu le remboursement de la rémunération pour copie privée n'a pas obtenu le remboursement de la rémunération pour copie privée
ou l'usager qui s'est vu refusé le remboursement de la rémunération ou l'usager qui s'est vu refusé le remboursement de la rémunération
pour copie privée peut contester ladite décision en introduisant une pour copie privée peut contester ladite décision en introduisant une
plainte auprès de la société de gestion des droits conformément à plainte auprès de la société de gestion des droits conformément à
l'article XI.258 du Code. l'article XI.258 du Code.
§ 2. Si au terme de la procédure de traitement de la plainte, la § 2. Si au terme de la procédure de traitement de la plainte, la
société de gestion des droits maintient son refus d'exonération ou de société de gestion des droits maintient son refus d'exonération ou de
remboursement à un usager, cette décision peut faire l'objet d'une remboursement à un usager, cette décision peut faire l'objet d'une
plainte par l'intéressé devant le Service de contrôle des sociétés de plainte par l'intéressé devant le Service de contrôle des sociétés de
gestion du SPF Economie, qui en vertu de l'article XI.279 du Code gestion du SPF Economie, qui en vertu de l'article XI.279 du Code
veille à l'application par les sociétés de gestion du livre XI, titre veille à l'application par les sociétés de gestion du livre XI, titre
5 du Code et de ses arrêtés d'exécution. 5 du Code et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. La plainte contre le refus doit être introduite auprès du Service § 3. La plainte contre le refus doit être introduite auprès du Service
de contrôle des sociétés de gestion par écrit, y compris par voie de contrôle des sociétés de gestion par écrit, y compris par voie
électronique, et être dûment motivée. ». électronique, et être dûment motivée. ».

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « pli recommandé à

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « pli recommandé à

la poste » sont remplacés par le mots « envoi recommandé ». la poste » sont remplacés par le mots « envoi recommandé ».

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 11, § 3, alinéa 2, du

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 11, § 3, alinéa 2, du

même arrêté, le mot « brief » est remplacé par le mot « zending ». même arrêté, le mot « brief » est remplacé par le mot « zending ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est

Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
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