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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/12/2001
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Arrêté royal fixant la procédure de remboursement du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre Arrêté royal fixant la procédure de remboursement du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la procédure de remboursement 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la procédure de remboursement
du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de
l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à
l'exécution du Code des droits de timbre l'exécution du Code des droits de timbre
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits de timbre, notamment l'article 69; Vu le Code des droits de timbre, notamment l'article 69;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro; Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
Vu l'article 10, § 2, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts; Vu l'article 10, § 2, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts;
Vu l'article 15 de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions Vu l'article 15 de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions
diverses relatives aux protêts; diverses relatives aux protêts;
Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du
Code des droits de timbre; Code des droits de timbre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le papier timbré et le timbre fiscal adhésif en franc Considérant que le papier timbré et le timbre fiscal adhésif en franc
belge seront inutilisables dès le 1er janvier 2002 et remplacés par le belge seront inutilisables dès le 1er janvier 2002 et remplacés par le
papier timbré et le timbre fiscal adhésif en euro et que par papier timbré et le timbre fiscal adhésif en euro et que par
conséquent il est impératif d'en fixer la procédure de remboursement conséquent il est impératif d'en fixer la procédure de remboursement
pour le 15 décembre 2001 au plus tard; pour le 15 décembre 2001 au plus tard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux feuilles de papier timbré CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux feuilles de papier timbré
destinées à la rédaction des actes visés à l'article 4 du Code des destinées à la rédaction des actes visés à l'article 4 du Code des
droits de timbre droits de timbre

Article 1er.La valeur des papiers timbrés en franc belge, devenus

Article 1er.La valeur des papiers timbrés en franc belge, devenus

sans usage par suite du passage définitif à l'euro, est remboursée en sans usage par suite du passage définitif à l'euro, est remboursée en
espèces ou par voie d'échange contre des papiers timbrés en euro, espèces ou par voie d'échange contre des papiers timbrés en euro,
selon les modalités déterminées par le présent Chapitre. selon les modalités déterminées par le présent Chapitre.
Section 1re. - Remboursement en espèces Section 1re. - Remboursement en espèces

Art. 2.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités

Art. 2.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités

prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947
relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. relatif à l'exécution du Code des droits de timbre.
Section 2. - Echange Section 2. - Echange

Art. 3.Les feuilles de papier timbré en franc belge peuvent être

Art. 3.Les feuilles de papier timbré en franc belge peuvent être

échangées contre un nombre identique de feuilles de papier timbré en échangées contre un nombre identique de feuilles de papier timbré en
euro, moyennant paiement de la différence de valeur résultant de la euro, moyennant paiement de la différence de valeur résultant de la
conversion en euro, à acquitter par celui qui sollicite l'échange. conversion en euro, à acquitter par celui qui sollicite l'échange.

Art. 4.Le papier faisant l'objet de l'échange doit être vierge.

Art. 4.Le papier faisant l'objet de l'échange doit être vierge.

En outre, il ne peut être ni plié, ni coupé, ni endommagé. En outre, il ne peut être ni plié, ni coupé, ni endommagé.

Art. 5.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant

Art. 5.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant

d'une déclaration par laquelle il renonce à solliciter la restitution d'une déclaration par laquelle il renonce à solliciter la restitution
en espèces du papier timbré dont il sollicite l'échange. en espèces du papier timbré dont il sollicite l'échange.

Art. 6.La demande d'échange a lieu au bureau compétent pour la débite

Art. 6.La demande d'échange a lieu au bureau compétent pour la débite

du papier timbré. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004. du papier timbré. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux répertoires des notaires et CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux répertoires des notaires et
des huissiers de justice des huissiers de justice

Art. 7.La valeur des répertoires des notaires et des huissiers de

Art. 7.La valeur des répertoires des notaires et des huissiers de

justice constitués de papier timbré en franc belge, reliés mais non justice constitués de papier timbré en franc belge, reliés mais non
encore mis en usage est remboursée en espèces. encore mis en usage est remboursée en espèces.

Art. 8.Le remboursement est effectué selon les modalités prévues au

Art. 8.Le remboursement est effectué selon les modalités prévues au

Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à
l'exécution du Code des droits de timbre. l'exécution du Code des droits de timbre.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux timbres fiscaux adhésifs CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux timbres fiscaux adhésifs

Art. 9.Ne pourront plus être valablement utilisés après le 31

Art. 9.Ne pourront plus être valablement utilisés après le 31

décembre 2001 : décembre 2001 :
1° les timbres fiscaux adhésifs des taux de 20 BEF et moins, émis en 1° les timbres fiscaux adhésifs des taux de 20 BEF et moins, émis en
exécution de l'arrêté ministériel du 15 avril 1983; exécution de l'arrêté ministériel du 15 avril 1983;
2° les timbres fiscaux adhésifs émis en exécution de l'arrêté 2° les timbres fiscaux adhésifs émis en exécution de l'arrêté
ministériel du 8 décembre 1988; ministériel du 8 décembre 1988;
3° les timbres fiscaux adhésifs surchargés de la mention "Amendes - 3° les timbres fiscaux adhésifs surchargés de la mention "Amendes -
Boeten". Boeten".

Art. 10.La valeur des timbres fiscaux adhésifs en franc belge visés à

Art. 10.La valeur des timbres fiscaux adhésifs en franc belge visés à

l'article 9 du présent arrêté, est remboursée en espèces ou par voie l'article 9 du présent arrêté, est remboursée en espèces ou par voie
d'échange contre des timbres fiscaux adhésifs en euro, émis en d'échange contre des timbres fiscaux adhésifs en euro, émis en
exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001, selon les exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001, selon les
modalités déterminées par le présent chapitre. modalités déterminées par le présent chapitre.
Section Ire. - Remboursement en espèces Section Ire. - Remboursement en espèces

Art. 11.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités

Art. 11.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités

prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947
relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. relatif à l'exécution du Code des droits de timbre.
Section 2. - Echange Section 2. - Echange

Art. 12.L'échange des timbres fiscaux adhésifs en franc belge contre

Art. 12.L'échange des timbres fiscaux adhésifs en franc belge contre

des timbres fiscaux adhésifs en euro s' effectue à la valeur faciale des timbres fiscaux adhésifs en euro s' effectue à la valeur faciale
des timbres échangés. des timbres échangés.
Aucun remboursement en espèces n'est effectué dans le cas où la valeur Aucun remboursement en espèces n'est effectué dans le cas où la valeur
des timbres fiscaux adhésifs en franc belge est supérieure à celle des des timbres fiscaux adhésifs en franc belge est supérieure à celle des
timbres fiscaux adhésifs en euro. Lorsque la valeur des timbres timbres fiscaux adhésifs en euro. Lorsque la valeur des timbres
fiscaux adhésifs en euro est supérieure, le supplément est acquitté fiscaux adhésifs en euro est supérieure, le supplément est acquitté
par le requérant. par le requérant.

Art. 13.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant

Art. 13.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant

d'une déclaration par laquelle il renonce à demander la restitution en d'une déclaration par laquelle il renonce à demander la restitution en
espèces de la valeur des timbres en franc belge dont il sollicite espèces de la valeur des timbres en franc belge dont il sollicite
l'échange. l'échange.

Art. 14.L'échange est également subordonné à l'énonciation dans la

Art. 14.L'échange est également subordonné à l'énonciation dans la

demande d'échange du numéro de carte d'identité du requérant. demande d'échange du numéro de carte d'identité du requérant.

Art. 15.La demande d'échange a lieu exclusivement au bureau compétent

Art. 15.La demande d'échange a lieu exclusivement au bureau compétent

en matière de droit de timbre dans le ressort duquel le requérant est en matière de droit de timbre dans le ressort duquel le requérant est
domicilié. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004. domicilié. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004.
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté du Régent du 18 CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté du Régent du 18
septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre

Art. 16.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 18

Art. 16.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 18

septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre,
modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1951 et l'arrêté royal du 18 modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1951 et l'arrêté royal du 18
avril 1967, est remplacé par la disposition suivante : avril 1967, est remplacé par la disposition suivante :
« Il en est de même en ce qui concerne le droit dû sur les actes et « Il en est de même en ce qui concerne le droit dû sur les actes et
répertoires visés respectivement aux articles 4, alinéa 1er, et 5, répertoires visés respectivement aux articles 4, alinéa 1er, et 5,
alinéa 1er, du Code, lorsqu'il n'est pas fait usage de papiers timbrés alinéa 1er, du Code, lorsqu'il n'est pas fait usage de papiers timbrés
débités par l'administration, en raison soit d'une disposition de loi débités par l'administration, en raison soit d'une disposition de loi
particulière, soit d'une dérogation accordée par le Ministre des particulière, soit d'une dérogation accordée par le Ministre des
Finances ou son délégué. » Finances ou son délégué. »

Art. 17.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition

Art. 17.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 5.Les feuilles de papier timbré destinées à la rédaction des

«

Art. 5.Les feuilles de papier timbré destinées à la rédaction des

actes des conservateurs des hypothèques visés à l'article 9 du Code actes des conservateurs des hypothèques visés à l'article 9 du Code
ont une hauteur de 0 m 2973 et une largeur de 0 m 2102. » ont une hauteur de 0 m 2973 et une largeur de 0 m 2102. »

Art. 18.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition

Art. 18.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 6.Sur toutes les feuilles de papier débitées par

«

Art. 6.Sur toutes les feuilles de papier débitées par

l'administration, il est apposé une empreinte de couleur rouge portant l'administration, il est apposé une empreinte de couleur rouge portant
les armes du royaume, les mots "Belgique" et "België" ainsi que le les armes du royaume, les mots "Belgique" et "België" ainsi que le
montant du droit. Ces papiers peuvent être revêtus en outre d'un montant du droit. Ces papiers peuvent être revêtus en outre d'un
numéro d'ordre et de la date de timbrage. » numéro d'ordre et de la date de timbrage. »

Art. 19.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots ", sauf pour les

Art. 19.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots ", sauf pour les

formules de protêts," sont supprimés. formules de protêts," sont supprimés.

Art. 20.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les mots "et un

Art. 20.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les mots "et un

même numéro d'ordre" sont supprimés. même numéro d'ordre" sont supprimés.

Art. 21.A l'article 12 du même arrêté, les mots "et du numéro

Art. 21.A l'article 12 du même arrêté, les mots "et du numéro

d'ordre" sont supprimés. d'ordre" sont supprimés.

Art. 22.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

Art. 22.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

novembre 1951, est remplacé par la disposition suivante : novembre 1951, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 30.Les feuilles employées à la rédaction des actes visés à

«

Art. 30.Les feuilles employées à la rédaction des actes visés à

l'article 4 du Code, lorsque ces actes demeurent inachevés et ne sont l'article 4 du Code, lorsque ces actes demeurent inachevés et ne sont
revêtus d'aucune signature, sont batonnées, réunies et remises par les revêtus d'aucune signature, sont batonnées, réunies et remises par les
officiers publics, une fois par an, dans les dix premiers jours de officiers publics, une fois par an, dans les dix premiers jours de
décembre, au bureau du receveur désigné à l'article 28. décembre, au bureau du receveur désigné à l'article 28.
Le receveur annule les empreintes, comme il est dit au 3° de l'article Le receveur annule les empreintes, comme il est dit au 3° de l'article
29; il constate le nombre de feuilles présentées, en dresse un 29; il constate le nombre de feuilles présentées, en dresse un
procès-verbal, auquel les feuilles sont jointes, et qu'il signe avec procès-verbal, auquel les feuilles sont jointes, et qu'il signe avec
l'officier public. » l'officier public. »

Art. 23.A l'article 34 du même arrêté, les mots "aux articles 32 et

Art. 23.A l'article 34 du même arrêté, les mots "aux articles 32 et

33" sont remplacés par les mots "à l'article 32". 33" sont remplacés par les mots "à l'article 32".

Art. 24.Sont abrogés dans le même arrêté :

Art. 24.Sont abrogés dans le même arrêté :

1° l'article 8, modifié par la loi du 5 juillet 1963; 1° l'article 8, modifié par la loi du 5 juillet 1963;
2° l'article 28, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 9 2° l'article 28, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 9
novembre 1960 et modifié par la loi du 5 juillet 1963; novembre 1960 et modifié par la loi du 5 juillet 1963;
3° l'article 33. 3° l'article 33.

Art. 25.Dans l'hypothèse où les timbres fiscaux adhésifs émis en

Art. 25.Dans l'hypothèse où les timbres fiscaux adhésifs émis en

exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 ne seraient pas exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 ne seraient pas
disponibles au 1er janvier 2002, le Ministre des Finances ou son disponibles au 1er janvier 2002, le Ministre des Finances ou son
délégué peut prolonger jusqu'au 28 février 2002 au plus tard, la délégué peut prolonger jusqu'au 28 février 2002 au plus tard, la
période pendant laquelle les timbres visés à l'article 9 du présent période pendant laquelle les timbres visés à l'article 9 du présent
arrêté, pourront être valablement utilisés. arrêté, pourront être valablement utilisés.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2001, à

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2001, à

l'exception des articles 17 et 18 qui entrent en vigueur le 1er l'exception des articles 17 et 18 qui entrent en vigueur le 1er
janvier 2003. janvier 2003.

Art. 27.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 27.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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