Arrêté royal fixant la procédure de remboursement du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre | Arrêté royal fixant la procédure de remboursement du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la procédure de remboursement | 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la procédure de remboursement |
du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de | du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de |
l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à | l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à |
l'exécution du Code des droits de timbre | l'exécution du Code des droits de timbre |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des droits de timbre, notamment l'article 69; | Vu le Code des droits de timbre, notamment l'article 69; |
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro; | Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro; |
Vu l'article 10, § 2, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts; | Vu l'article 10, § 2, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts; |
Vu l'article 15 de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions | Vu l'article 15 de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions |
diverses relatives aux protêts; | diverses relatives aux protêts; |
Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du | Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du |
Code des droits de timbre; | Code des droits de timbre; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le papier timbré et le timbre fiscal adhésif en franc | Considérant que le papier timbré et le timbre fiscal adhésif en franc |
belge seront inutilisables dès le 1er janvier 2002 et remplacés par le | belge seront inutilisables dès le 1er janvier 2002 et remplacés par le |
papier timbré et le timbre fiscal adhésif en euro et que par | papier timbré et le timbre fiscal adhésif en euro et que par |
conséquent il est impératif d'en fixer la procédure de remboursement | conséquent il est impératif d'en fixer la procédure de remboursement |
pour le 15 décembre 2001 au plus tard; | pour le 15 décembre 2001 au plus tard; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux feuilles de papier timbré | CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux feuilles de papier timbré |
destinées à la rédaction des actes visés à l'article 4 du Code des | destinées à la rédaction des actes visés à l'article 4 du Code des |
droits de timbre | droits de timbre |
Article 1er.La valeur des papiers timbrés en franc belge, devenus |
Article 1er.La valeur des papiers timbrés en franc belge, devenus |
sans usage par suite du passage définitif à l'euro, est remboursée en | sans usage par suite du passage définitif à l'euro, est remboursée en |
espèces ou par voie d'échange contre des papiers timbrés en euro, | espèces ou par voie d'échange contre des papiers timbrés en euro, |
selon les modalités déterminées par le présent Chapitre. | selon les modalités déterminées par le présent Chapitre. |
Section 1re. - Remboursement en espèces | Section 1re. - Remboursement en espèces |
Art. 2.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités |
Art. 2.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités |
prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 | prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 |
relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. | relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. |
Section 2. - Echange | Section 2. - Echange |
Art. 3.Les feuilles de papier timbré en franc belge peuvent être |
Art. 3.Les feuilles de papier timbré en franc belge peuvent être |
échangées contre un nombre identique de feuilles de papier timbré en | échangées contre un nombre identique de feuilles de papier timbré en |
euro, moyennant paiement de la différence de valeur résultant de la | euro, moyennant paiement de la différence de valeur résultant de la |
conversion en euro, à acquitter par celui qui sollicite l'échange. | conversion en euro, à acquitter par celui qui sollicite l'échange. |
Art. 4.Le papier faisant l'objet de l'échange doit être vierge. |
Art. 4.Le papier faisant l'objet de l'échange doit être vierge. |
En outre, il ne peut être ni plié, ni coupé, ni endommagé. | En outre, il ne peut être ni plié, ni coupé, ni endommagé. |
Art. 5.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant |
Art. 5.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant |
d'une déclaration par laquelle il renonce à solliciter la restitution | d'une déclaration par laquelle il renonce à solliciter la restitution |
en espèces du papier timbré dont il sollicite l'échange. | en espèces du papier timbré dont il sollicite l'échange. |
Art. 6.La demande d'échange a lieu au bureau compétent pour la débite |
Art. 6.La demande d'échange a lieu au bureau compétent pour la débite |
du papier timbré. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004. | du papier timbré. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004. |
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux répertoires des notaires et | CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux répertoires des notaires et |
des huissiers de justice | des huissiers de justice |
Art. 7.La valeur des répertoires des notaires et des huissiers de |
Art. 7.La valeur des répertoires des notaires et des huissiers de |
justice constitués de papier timbré en franc belge, reliés mais non | justice constitués de papier timbré en franc belge, reliés mais non |
encore mis en usage est remboursée en espèces. | encore mis en usage est remboursée en espèces. |
Art. 8.Le remboursement est effectué selon les modalités prévues au |
Art. 8.Le remboursement est effectué selon les modalités prévues au |
Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à | Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à |
l'exécution du Code des droits de timbre. | l'exécution du Code des droits de timbre. |
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux timbres fiscaux adhésifs | CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux timbres fiscaux adhésifs |
Art. 9.Ne pourront plus être valablement utilisés après le 31 |
Art. 9.Ne pourront plus être valablement utilisés après le 31 |
décembre 2001 : | décembre 2001 : |
1° les timbres fiscaux adhésifs des taux de 20 BEF et moins, émis en | 1° les timbres fiscaux adhésifs des taux de 20 BEF et moins, émis en |
exécution de l'arrêté ministériel du 15 avril 1983; | exécution de l'arrêté ministériel du 15 avril 1983; |
2° les timbres fiscaux adhésifs émis en exécution de l'arrêté | 2° les timbres fiscaux adhésifs émis en exécution de l'arrêté |
ministériel du 8 décembre 1988; | ministériel du 8 décembre 1988; |
3° les timbres fiscaux adhésifs surchargés de la mention "Amendes - | 3° les timbres fiscaux adhésifs surchargés de la mention "Amendes - |
Boeten". | Boeten". |
Art. 10.La valeur des timbres fiscaux adhésifs en franc belge visés à |
Art. 10.La valeur des timbres fiscaux adhésifs en franc belge visés à |
l'article 9 du présent arrêté, est remboursée en espèces ou par voie | l'article 9 du présent arrêté, est remboursée en espèces ou par voie |
d'échange contre des timbres fiscaux adhésifs en euro, émis en | d'échange contre des timbres fiscaux adhésifs en euro, émis en |
exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001, selon les | exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001, selon les |
modalités déterminées par le présent chapitre. | modalités déterminées par le présent chapitre. |
Section Ire. - Remboursement en espèces | Section Ire. - Remboursement en espèces |
Art. 11.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités |
Art. 11.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités |
prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 | prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 |
relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. | relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. |
Section 2. - Echange | Section 2. - Echange |
Art. 12.L'échange des timbres fiscaux adhésifs en franc belge contre |
Art. 12.L'échange des timbres fiscaux adhésifs en franc belge contre |
des timbres fiscaux adhésifs en euro s' effectue à la valeur faciale | des timbres fiscaux adhésifs en euro s' effectue à la valeur faciale |
des timbres échangés. | des timbres échangés. |
Aucun remboursement en espèces n'est effectué dans le cas où la valeur | Aucun remboursement en espèces n'est effectué dans le cas où la valeur |
des timbres fiscaux adhésifs en franc belge est supérieure à celle des | des timbres fiscaux adhésifs en franc belge est supérieure à celle des |
timbres fiscaux adhésifs en euro. Lorsque la valeur des timbres | timbres fiscaux adhésifs en euro. Lorsque la valeur des timbres |
fiscaux adhésifs en euro est supérieure, le supplément est acquitté | fiscaux adhésifs en euro est supérieure, le supplément est acquitté |
par le requérant. | par le requérant. |
Art. 13.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant |
Art. 13.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant |
d'une déclaration par laquelle il renonce à demander la restitution en | d'une déclaration par laquelle il renonce à demander la restitution en |
espèces de la valeur des timbres en franc belge dont il sollicite | espèces de la valeur des timbres en franc belge dont il sollicite |
l'échange. | l'échange. |
Art. 14.L'échange est également subordonné à l'énonciation dans la |
Art. 14.L'échange est également subordonné à l'énonciation dans la |
demande d'échange du numéro de carte d'identité du requérant. | demande d'échange du numéro de carte d'identité du requérant. |
Art. 15.La demande d'échange a lieu exclusivement au bureau compétent |
Art. 15.La demande d'échange a lieu exclusivement au bureau compétent |
en matière de droit de timbre dans le ressort duquel le requérant est | en matière de droit de timbre dans le ressort duquel le requérant est |
domicilié. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004. | domicilié. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004. |
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté du Régent du 18 | CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté du Régent du 18 |
septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre | septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre |
Art. 16.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 18 |
Art. 16.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 18 |
septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, | septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, |
modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1951 et l'arrêté royal du 18 | modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1951 et l'arrêté royal du 18 |
avril 1967, est remplacé par la disposition suivante : | avril 1967, est remplacé par la disposition suivante : |
« Il en est de même en ce qui concerne le droit dû sur les actes et | « Il en est de même en ce qui concerne le droit dû sur les actes et |
répertoires visés respectivement aux articles 4, alinéa 1er, et 5, | répertoires visés respectivement aux articles 4, alinéa 1er, et 5, |
alinéa 1er, du Code, lorsqu'il n'est pas fait usage de papiers timbrés | alinéa 1er, du Code, lorsqu'il n'est pas fait usage de papiers timbrés |
débités par l'administration, en raison soit d'une disposition de loi | débités par l'administration, en raison soit d'une disposition de loi |
particulière, soit d'une dérogation accordée par le Ministre des | particulière, soit d'une dérogation accordée par le Ministre des |
Finances ou son délégué. » | Finances ou son délégué. » |
Art. 17.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition |
Art. 17.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 5.Les feuilles de papier timbré destinées à la rédaction des |
« Art. 5.Les feuilles de papier timbré destinées à la rédaction des |
actes des conservateurs des hypothèques visés à l'article 9 du Code | actes des conservateurs des hypothèques visés à l'article 9 du Code |
ont une hauteur de 0 m 2973 et une largeur de 0 m 2102. » | ont une hauteur de 0 m 2973 et une largeur de 0 m 2102. » |
Art. 18.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition |
Art. 18.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 6.Sur toutes les feuilles de papier débitées par |
« Art. 6.Sur toutes les feuilles de papier débitées par |
l'administration, il est apposé une empreinte de couleur rouge portant | l'administration, il est apposé une empreinte de couleur rouge portant |
les armes du royaume, les mots "Belgique" et "België" ainsi que le | les armes du royaume, les mots "Belgique" et "België" ainsi que le |
montant du droit. Ces papiers peuvent être revêtus en outre d'un | montant du droit. Ces papiers peuvent être revêtus en outre d'un |
numéro d'ordre et de la date de timbrage. » | numéro d'ordre et de la date de timbrage. » |
Art. 19.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots ", sauf pour les |
Art. 19.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots ", sauf pour les |
formules de protêts," sont supprimés. | formules de protêts," sont supprimés. |
Art. 20.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les mots "et un |
Art. 20.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les mots "et un |
même numéro d'ordre" sont supprimés. | même numéro d'ordre" sont supprimés. |
Art. 21.A l'article 12 du même arrêté, les mots "et du numéro |
Art. 21.A l'article 12 du même arrêté, les mots "et du numéro |
d'ordre" sont supprimés. | d'ordre" sont supprimés. |
Art. 22.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
Art. 22.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
novembre 1951, est remplacé par la disposition suivante : | novembre 1951, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 30.Les feuilles employées à la rédaction des actes visés à |
« Art. 30.Les feuilles employées à la rédaction des actes visés à |
l'article 4 du Code, lorsque ces actes demeurent inachevés et ne sont | l'article 4 du Code, lorsque ces actes demeurent inachevés et ne sont |
revêtus d'aucune signature, sont batonnées, réunies et remises par les | revêtus d'aucune signature, sont batonnées, réunies et remises par les |
officiers publics, une fois par an, dans les dix premiers jours de | officiers publics, une fois par an, dans les dix premiers jours de |
décembre, au bureau du receveur désigné à l'article 28. | décembre, au bureau du receveur désigné à l'article 28. |
Le receveur annule les empreintes, comme il est dit au 3° de l'article | Le receveur annule les empreintes, comme il est dit au 3° de l'article |
29; il constate le nombre de feuilles présentées, en dresse un | 29; il constate le nombre de feuilles présentées, en dresse un |
procès-verbal, auquel les feuilles sont jointes, et qu'il signe avec | procès-verbal, auquel les feuilles sont jointes, et qu'il signe avec |
l'officier public. » | l'officier public. » |
Art. 23.A l'article 34 du même arrêté, les mots "aux articles 32 et |
Art. 23.A l'article 34 du même arrêté, les mots "aux articles 32 et |
33" sont remplacés par les mots "à l'article 32". | 33" sont remplacés par les mots "à l'article 32". |
Art. 24.Sont abrogés dans le même arrêté : |
Art. 24.Sont abrogés dans le même arrêté : |
1° l'article 8, modifié par la loi du 5 juillet 1963; | 1° l'article 8, modifié par la loi du 5 juillet 1963; |
2° l'article 28, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 9 | 2° l'article 28, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 9 |
novembre 1960 et modifié par la loi du 5 juillet 1963; | novembre 1960 et modifié par la loi du 5 juillet 1963; |
3° l'article 33. | 3° l'article 33. |
Art. 25.Dans l'hypothèse où les timbres fiscaux adhésifs émis en |
Art. 25.Dans l'hypothèse où les timbres fiscaux adhésifs émis en |
exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 ne seraient pas | exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 ne seraient pas |
disponibles au 1er janvier 2002, le Ministre des Finances ou son | disponibles au 1er janvier 2002, le Ministre des Finances ou son |
délégué peut prolonger jusqu'au 28 février 2002 au plus tard, la | délégué peut prolonger jusqu'au 28 février 2002 au plus tard, la |
période pendant laquelle les timbres visés à l'article 9 du présent | période pendant laquelle les timbres visés à l'article 9 du présent |
arrêté, pourront être valablement utilisés. | arrêté, pourront être valablement utilisés. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2001, à |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2001, à |
l'exception des articles 17 et 18 qui entrent en vigueur le 1er | l'exception des articles 17 et 18 qui entrent en vigueur le 1er |
janvier 2003. | janvier 2003. |
Art. 27.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 27.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |