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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/12/2001
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Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des
indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la
Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement Santé publique et de l'Environnement
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis fait suite à l'arrêté Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis fait suite à l'arrêté
royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot
dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro. dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro.
Le Rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 20 juillet 2000 précisait Le Rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 20 juillet 2000 précisait
le but poursuivi par cet arrêté. Il s'agissait d'arriver à uniformiser le but poursuivi par cet arrêté. Il s'agissait d'arriver à uniformiser
les indices de base utilisés pour lier les prestations sociales à les indices de base utilisés pour lier les prestations sociales à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, dans l'ensemble du l'évolution de l'indice des prix à la consommation, dans l'ensemble du
secteur social, à partir du 1er janvier 2002. Le projet qui vous est secteur social, à partir du 1er janvier 2002. Le projet qui vous est
soumis tend à réaliser cet objectif. soumis tend à réaliser cet objectif.
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis prévoit l'adaptation des Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis prévoit l'adaptation des
textes légaux suivants : textes légaux suivants :
- les lois coordonnées le 19 décembre 1939 relatives aux allocations - les lois coordonnées le 19 décembre 1939 relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés; familiales pour travailleurs salariés;
- l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des - l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande; marins de la marine marchande;
- l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de - l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés; retraite et de survie des travailleurs salariés;
- la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes - la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes
âgées; âgées;
- la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 - la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs; concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux - la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux
handicapés; handicapés;
- la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens - la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence; d'existence;
- la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide - la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide
sociale; sociale;
- la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires - la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires
1979-1980; 1979-1980;
- l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des - l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des
indemnités d'invalidité et des prépensions; indemnités d'invalidité et des prépensions;
- la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et - la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses; diverses;
- la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux - la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux
personnes âgées. personnes âgées.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs. et très fidèles serviteurs.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
AVIS 32.592/2 AVIS 32.592/2
DE LA SECTION DE LEGISLATION DE LA SECTION DE LEGISLATION
DU CONSEIL D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre des Finances, le 23 novembre 2001, d'une demande d'avis, le Ministre des Finances, le 23 novembre 2001, d'une demande d'avis,
dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté
royal « relatif à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières royal « relatif à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières
visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des
Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement », a Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement », a
donné le 27 novembre 2001 l'avis suivant : donné le 27 novembre 2001 l'avis suivant :
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis
doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère
urgent. urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : La lettre s'exprime en ces termes :
« Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn « Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn
de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van
Belgische frank naar de euro. De strikte timing die toen is gehanteerd Belgische frank naar de euro. De strikte timing die toen is gehanteerd
heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat
maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar
het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren. het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren.
Het zeer omvangrijke werk van de omzetting naar de euro kon met de Het zeer omvangrijke werk van de omzetting naar de euro kon met de
bovenvermelde reeksen besluiten niet volledig worden uitgevoerd. Voor bovenvermelde reeksen besluiten niet volledig worden uitgevoerd. Voor
een aantal bedragen waren er nog wettelijk vereiste adviezen of een aantal bedragen waren er nog wettelijk vereiste adviezen of
akkoordverklaringen noodzakelijk. In een aantal gevallen is de akkoordverklaringen noodzakelijk. In een aantal gevallen is de
wetgeving nog aangepast zonder rekening te houden met de overgang naar wetgeving nog aangepast zonder rekening te houden met de overgang naar
de euro. de euro.
De reeks eurobesluiten die nu wordt voorgelegd heeft als doel de De reeks eurobesluiten die nu wordt voorgelegd heeft als doel de
eerste en tweede reeks te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de eerste en tweede reeks te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de
bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze
uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige
behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle
toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van
de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen. de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.
Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te
voeren. De opdracht aan de Koning om de wetten aan te passen aan de voeren. De opdracht aan de Koning om de wetten aan te passen aan de
euro, verstrijkt op 31 december 2001. Bovendien treden de omzettingen euro, verstrijkt op 31 december 2001. Bovendien treden de omzettingen
vanaf 1 januari 2002 in werking. Het is dus noodzakelijk dat de vanaf 1 januari 2002 in werking. Het is dus noodzakelijk dat de
geadministreerden voor die datum zekerheid krijgen over de omzetting geadministreerden voor die datum zekerheid krijgen over de omzetting
van bedragen en regels waarover er nog twijfel bestaat. ». van bedragen en regels waarover er nog twijfel bestaat. ».
Compte tenu du nombre élevé de demandes d'avis qui ont été Compte tenu du nombre élevé de demandes d'avis qui ont été
simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours,
le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à
l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à
examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni
la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement
contrôlées. contrôlées.
Sur les trois points mentionnés à l'article 84, alinéa 2, des lois Sur les trois points mentionnés à l'article 84, alinéa 2, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, le projet n'appelle aucune coordonnées sur le Conseil d'Etat, le projet n'appelle aucune
observation. observation.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
Y. Kreins, président de chambre; Y. Kreins, président de chambre;
P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat; P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier. Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée
par M. P. Brouwers, référendaire. par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
B. Vigneron. Y. Kreins. B. Vigneron. Y. Kreins.
11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des
indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la
Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement Santé publique et de l'Environnement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997
fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et
n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de
l'euro; l'euro;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la
législation concernant les matières visées à l'article 78 de la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la
Constitution; Constitution;
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, modifiées en dernier lieu par familiales pour travailleurs salariés, modifiées en dernier lieu par
la loi du 19 juillet 2001; la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du
12 août 2000; 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier
lieu par les articles 19 et 20 de la loi du 12 août 2000 portant des lieu par les articles 19 et 20 de la loi du 12 août 2000 portant des
dispositions sociales, budgétaires et diverses; dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes
âgées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mai 2000 âgées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mai 2000
portant augmentation du revenu garanti aux personnes âgées; portant augmentation du revenu garanti aux personnes âgées;
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier
lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux
handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992; handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992;
Vu la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice Vu la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions,
allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines
prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en
considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants, notamment les articles matière sociale aux travailleurs indépendants, notamment les articles
1er, 5 et 7, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 2 1er, 5 et 7, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 2
janvier 2001; janvier 2001;
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2000; d'existence, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide
sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001; sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires
1979-1980, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 1984 portant 1979-1980, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 1984 portant
mesures d'harmonisation dans le régime des pensions; mesures d'harmonisation dans le régime des pensions;
Vu l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des Vu l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des
indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié en dernier lieu indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 19 mars 1999; par l'arrêté royal du 19 mars 1999;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses; diverses;
Vu la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux Vu la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux
personnes âgées; personnes âgées;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des
indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de
l'introduction de l'euro; l'introduction de l'euro;
Vu l' avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité Vu l' avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité
sociale du 24 novembre 2000; sociale du 24 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 2000; familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins du 16 février 2001; prévoyance en faveur des marins du 16 février 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés du 11 mai 2001; Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés du 11 mai 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions du 7 Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions du 7
juin 2001; juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes :
Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti,
dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en
francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux
administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions
pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être
entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant. entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant.
Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement
requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été
adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro. adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.
La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de
compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité,
les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci
permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un
contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au
Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de
bonnes conditions. bonnes conditions.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées.
L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31
décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à
partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les
administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des
montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute. montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.592/2, donné le 27 novembre 2001, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.592/2, donné le 27 novembre 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE Ier. - Sécurité sociale des travailleurs salariés TITRE Ier. - Sécurité sociale des travailleurs salariés
CHAPITRE Ier. - Assujettissement CHAPITRE Ier. - Assujettissement
Section Ire. - Adaptation de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant Section Ire. - Adaptation de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant
la sécurité sociale des marins de la marine marchande la sécurité sociale des marins de la marine marchande

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté-loi du 7 février 1945

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté-loi du 7 février 1945

concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le
montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau
suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième
colonne du même tableau. colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Section II. - Adaptation de la loi du 27 juin 1969 révisant Section II. - Adaptation de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs travailleurs

Art. 2.L'article 16 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi

Art. 2.L'article 16 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi

du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la « Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation. Elles sont liées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = consommation. Elles sont liées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 =
100). 100).
Elles varient en fonction d'indices-pivots appartenant à une série Elles varient en fonction d'indices-pivots appartenant à une série
dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en
multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des
indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au
centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50
p.c. d'un centième. p.c. d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de
deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à
l'un d'eux, les limites rattachées à l'indice-pivot 103,14 sont l'un d'eux, les limites rattachées à l'indice-pivot 103,14 sont
calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n
représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun
des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang,
le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 103,14. Pour le le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 103,14. Pour le
calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité
sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles
atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième. atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre
civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant
laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une
modification. modification.
Lorsque les limites augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois ne Lorsque les limites augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois ne
sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités
fixées par le Roi. » fixées par le Roi. »
CHAPITRE II. - Pensions CHAPITRE II. - Pensions
Section Ire. - Adaptation de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 Section Ire. - Adaptation de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés salariés

Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967

Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967

relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés, sont apportées les modifications suivantes : salariés, sont apportées les modifications suivantes :
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du 1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la
troisième colonne du même tableau; troisième colonne du même tableau;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° les mots « à l'indice-pivot 114,20 » sont remplacés par les mots « 2° les mots « à l'indice-pivot 114,20 » sont remplacés par les mots «
à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ». à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ».

Art. 4.Dans l'article 9bis, 1°, du même arrêté, les montants exprimés

Art. 4.Dans l'article 9bis, 1°, du même arrêté, les montants exprimés

en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont
remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne
du même tableau. du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'article 29bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé

Art. 5.L'article 29bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé

par l'alinéa suivant : « Les rémunérations visées à l'article 9 bis, par l'alinéa suivant : « Les rémunérations visées à l'article 9 bis,
1°, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces 1°, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces
rémunérations et montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 rémunérations et montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996
= 100). » = 100). »
Section II. - Adaptation de la loi du 1er avril 1969 instituant un Section II. - Adaptation de la loi du 1er avril 1969 instituant un
revenu garanti aux personnes âgées revenu garanti aux personnes âgées

Art. 6.Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1969 instituant un

Art. 6.Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1969 instituant un

revenu garanti aux personnes âgées, les montants exprimés en franc et revenu garanti aux personnes âgées, les montants exprimés en franc et
figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par
les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même
tableau. tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « à

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « à

l'indice 114,20 » sont remplacés par les mots « à l'indice-pivot l'indice 114,20 » sont remplacés par les mots « à l'indice-pivot
103,14 (base 1996 = 100) ». 103,14 (base 1996 = 100) ».
Section III. - Adaptation de la loi du 8 août 1980 relative aux Section III. - Adaptation de la loi du 8 août 1980 relative aux
propositions budgétaires 1979-1980 propositions budgétaires 1979-1980

Art. 8.Dans l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux

Art. 8.Dans l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux

propositions budgétaires 1979-1980, les modifications suivantes sont propositions budgétaires 1979-1980, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du 1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans
la troisième colonne du même tableau; la troisième colonne du même tableau;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° les mots « à l'indice-pivot 132,13 » sont remplacés par les mots « 2° les mots « à l'indice-pivot 132,13 » sont remplacés par les mots «
à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ». à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ».

Art. 9.Dans l'article 153 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 9.Dans l'article 153 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du 1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la
troisième colonne du même tableau; troisième colonne du même tableau;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° les mots « à l'indice-pivot 132,13 » sont remplacés par les mots « 2° les mots « à l'indice-pivot 132,13 » sont remplacés par les mots «
à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ». à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ».
Section IV. - Adaptation de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 Section IV. - Adaptation de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982
relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des
prépensions prépensions

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982

relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des
prépensions, les modifications suivantes sont apportées : prépensions, les modifications suivantes sont apportées :
1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du 1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du
tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans
la troisième colonne du même tableau; la troisième colonne du même tableau;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° les mots « à l'indice-pivot 132,13 » sont remplacés par les mots « 2° les mots « à l'indice-pivot 132,13 » sont remplacés par les mots «
à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ». à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ».
Section V. - Adaptation de la loi du 21 décembre 1994 portant des Section V. - Adaptation de la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses dispositions sociales et diverses

Art. 11.Dans l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

Art. 11.Dans l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

dispositions sociales et diverses, les modifications suivantes sont dispositions sociales et diverses, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du 1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans
la troisième colonne du même tableau; la troisième colonne du même tableau;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° les mots « à l'indice-pivot 132,13 » sont remplacés par les mots « 2° les mots « à l'indice-pivot 132,13 » sont remplacés par les mots «
à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ». à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ».
Section VI. - Adaptation de la loi du 22 mars 2001 instituant la Section VI. - Adaptation de la loi du 22 mars 2001 instituant la
garantie de revenus aux personnes âgées garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 12.Dans l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la

Art. 12.Dans l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la

garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes
sont apportées: sont apportées:
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « à 181 530 BEF (4.500 euro) » sont 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « à 181 530 BEF (4.500 euro) » sont
remplacés par les mots « à 4.500 euro »; remplacés par les mots « à 4.500 euro »;
2° au § 4, les mots « à l'indice 421,93 (base 1966) » sont remplacés 2° au § 4, les mots « à l'indice 421,93 (base 1966) » sont remplacés
par les mots « à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) ». par les mots « à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) ».
CHAPITRE III. - Prestations familiales CHAPITRE III. - Prestations familiales
Section unique. - Adaptation des lois coordonnées relatives Section unique. - Adaptation des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés aux allocations familiales pour travailleurs salariés

Art. 13.Dans l'article 40 des lois coordonnées relatives aux

Art. 13.Dans l'article 40 des lois coordonnées relatives aux

allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du 1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du
tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans
la troisième colonne du même tableau; la troisième colonne du même tableau;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° l'alinéa suivant est ajouté: 2° l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour l'application de l'article 51, § 3, 7°, des présentes lois, les « Pour l'application de l'article 51, § 3, 7°, des présentes lois, les
allocations familiales mensuelles s'élèvent à : allocations familiales mensuelles s'élèvent à :
1° 72,61 EUR pour le premier enfant; 1° 72,61 EUR pour le premier enfant;
2° 134,36 EUR pour le deuxième enfant; 2° 134,36 EUR pour le deuxième enfant;
3° 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chaque enfant suivant. 3° 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chaque enfant suivant.
». ».

Art. 14.Dans les dispositions suivantes des mêmes lois, les montants

Art. 14.Dans les dispositions suivantes des mêmes lois, les montants

exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant
sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième
colonne du même tableau. colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Dans l'article 76bis des mêmes lois, les modifications

Art. 15.Dans l'article 76bis des mêmes lois, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « à l'indice-pivot 127 » sont 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « à l'indice-pivot 127 » sont
remplacés par les mots « à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) »; remplacés par les mots « à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) »;
2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par « Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par
un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de
l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit
opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est
considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités,
suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est
supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre
précédent s'il atteint 5 au moins. »; précédent s'il atteint 5 au moins. »;
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux « § 3. Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux
des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la
prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de
cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette
fraction atteint ou non 0,5. ». fraction atteint ou non 0,5. ».

Art. 16.Dans les dispositions des mêmes lois qui suivent, les

Art. 16.Dans les dispositions des mêmes lois qui suivent, les

montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du
tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans
la troisième colonne du même tableau. la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Dans l'article 79 des mêmes lois, tel qu'il est applicable

Art. 17.Dans l'article 79 des mêmes lois, tel qu'il est applicable

aux employeurs concernés qui sont redevables de cotisations aux employeurs concernés qui sont redevables de cotisations
capitatives à l'égard de travailleurs entrés en service avant le 1er capitatives à l'égard de travailleurs entrés en service avant le 1er
janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'indice-pivot 127 » sont remplacés 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'indice-pivot 127 » sont remplacés
par les mots « à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) »; par les mots « à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque par suite de l'application de l'alinéa 1er, les montants des « Lorsque par suite de l'application de l'alinéa 1er, les montants des
cotisations se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent cotisations se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent
est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction
atteint ou non 0,5. ». atteint ou non 0,5. ».

Art. 18.Dans l'article 100 des mêmes lois, les modifications

Art. 18.Dans l'article 100 des mêmes lois, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « en négligeant les fractions de franc qui 1° à l'alinéa 1er, les mots « en négligeant les fractions de franc qui
n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui
atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un
franc. » sont remplacés comme suit : « en négligeant les fractions de franc. » sont remplacés comme suit : « en négligeant les fractions de
cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent
0,5 ou plus sont comptées pour un cent. »; 0,5 ou plus sont comptées pour un cent. »;
2° à l'alinéa 2, le mot « franc » est remplacé par le mot « cent ». 2° à l'alinéa 2, le mot « franc » est remplacé par le mot « cent ».
TITRE II. - Intégration sociale TITRE II. - Intégration sociale
CHAPITRE Ier. - Allocations aux handicapés CHAPITRE Ier. - Allocations aux handicapés
Section unique. - Adaptation de la loi du 27 juin 1969 relative à Section unique. - Adaptation de la loi du 27 juin 1969 relative à
l'octroi des allocations aux handicapés l'octroi des allocations aux handicapés

Art. 19.Dans l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à

Art. 19.Dans l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à

l'octroi d'allocations aux handicapés, les modifications suivantes l'octroi d'allocations aux handicapés, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du 1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la
troisième colonne du même tableau; troisième colonne du même tableau;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° à l'alinéa 2, les mots « rattaché à l'indice-pivot 114,20 » sont 2° à l'alinéa 2, les mots « rattaché à l'indice-pivot 114,20 » sont
remplacés par les mots « lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) remplacés par les mots « lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)
». ».
CHAPITRE II. - Aide sociale CHAPITRE II. - Aide sociale
Section 1ère. - Adaptation de la loi du 7 août 1974 instituant le Section 1ère. - Adaptation de la loi du 7 août 1974 instituant le
droit à un minimum de moyens d'existence droit à un minimum de moyens d'existence

Art. 20.Dans l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit

Art. 20.Dans l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit

à un minimum de moyens d'existence, les montants exprimés en franc et à un minimum de moyens d'existence, les montants exprimés en franc et
figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par
les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même
tableau. tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots «

Art. 21.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots «

l'indice 119,43 » sont remplacés par les mots « l'indice-pivot 103,14 l'indice 119,43 » sont remplacés par les mots « l'indice-pivot 103,14
(base 1996 = 100) ». (base 1996 = 100) ».
Section II. - Adaptation de la loi du 8 juillet 1976 organique des Section II. - Adaptation de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d'aide sociale centres publics d'aide sociale

Art. 22.Dans l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique

Art. 22.Dans l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique

des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du 1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du
tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la
troisième colonne du même tableau; troisième colonne du même tableau;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce montant 2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce montant
est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des
traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge
du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines
cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des
obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
». ».
TITRE III. - Dispositions finales TITRE III. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 24.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des

Art. 24.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des

Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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