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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/12/1997
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui 11 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent
à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail
résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de
travail d'ouvrier (1) travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et
par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement
et de la confection; et de la confection;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises qui l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises qui
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent
à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection; confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de
jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection. de l'habillement et de la confection.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance. suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit
apparent dans les locaux de l'entreprise. apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par la poste le même jour. lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les
dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Art. 4.§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification

Art. 4.§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification

individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la
poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle
au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. L'information prévue au §1er doit, en outre, mentionner : § 2. L'information prévue au §1er doit, en outre, mentionner :
les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution
du contrat de travail; du contrat de travail;
soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la
ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 5.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 5.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines. économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et

cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2000. cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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