Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui | 11 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui |
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent | fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent |
à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail | confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail |
résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de | résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier (1) | travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et | notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et |
par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; | par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement |
et de la confection; | et de la confection; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises qui | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises qui |
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent | fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et qui ressortissent |
à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection; | confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de | ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de |
jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie | jardin et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie |
de l'habillement et de la confection. | de l'habillement et de la confection. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance. | suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance. |
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit | La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit |
apparent dans les locaux de l'entreprise. | apparent dans les locaux de l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
lui est adressée par la poste le même jour. | lui est adressée par la poste le même jour. |
Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les | et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les |
dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. | dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. |
Art. 4.§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification |
Art. 4.§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification |
individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la | individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la |
poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle | poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle |
au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située | au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 2. L'information prévue au §1er doit, en outre, mentionner : | § 2. L'information prévue au §1er doit, en outre, mentionner : |
les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution | les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution |
du contrat de travail; | du contrat de travail; |
soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la | soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la |
ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. | ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. |
Art. 5.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 5.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines. | économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et |
cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2000. | cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2000. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |