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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux
groupes à risque (1) groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 24 novembre 2015 Convention collective de travail du 24 novembre 2015
Groupes à risque Groupes à risque
(Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro
131266/CO/106.01) 131266/CO/106.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Elle est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006 portant Elle est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re
et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de l'arrêté royal du 19 et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de l'arrêté royal du 19
février 2013 exécutant les articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du février 2013 exécutant les articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du
27 décembre 2006 portant dispositions diverses et de l'arrêté royal 19 27 décembre 2006 portant dispositions diverses et de l'arrêté royal 19
février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) ainsi que de décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) ainsi que de
l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période
2015-2016. 2015-2016.

Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er

Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2016, conformément aux accords existant janvier 2015 au 31 décembre 2016, conformément aux accords existant
dans le soussecteur, l'action en matière d'utilisation des 0,10 p.c. dans le soussecteur, l'action en matière d'utilisation des 0,10 p.c.
de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 3.L'effort particulier défini à l'article 2 de la convention

Art. 3.L'effort particulier défini à l'article 2 de la convention

collective de travail du 23 juin 1993 "Formation et emploi de collective de travail du 23 juin 1993 "Formation et emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque", à chaque renouvellement personnes appartenant aux groupes à risque", à chaque renouvellement
de la convention collective de travail, se concrétisera par des de la convention collective de travail, se concrétisera par des
initiatives prises au niveau des différentes usines ressortissant à la initiatives prises au niveau des différentes usines ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en fonction Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en fonction
des particularités régionales. Ces initiatives pourront prendre l'une des particularités régionales. Ces initiatives pourront prendre l'une
et/ou l'autre des formes ci-après et s'adresser à des ouvriers du et/ou l'autre des formes ci-après et s'adresser à des ouvriers du
secteur, à des futurs ouvriers et aux groupes à risque : secteur, à des futurs ouvriers et aux groupes à risque :
- embauche de chômeurs et/ou ouvriers appartenant aux groupes dits "à - embauche de chômeurs et/ou ouvriers appartenant aux groupes dits "à
risque". risque".
Par "chômeurs et groupes à risque" on entend : Par "chômeurs et groupes à risque" on entend :
a) des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longue a) des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longue
durée, des handicapés, des jeunes à scolarité obligatoire partielle, durée, des handicapés, des jeunes à scolarité obligatoire partielle,
des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, des bénéficiaires des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, des bénéficiaires
du minimum de moyens d'existence et des travailleurs peu qualifiés; du minimum de moyens d'existence et des travailleurs peu qualifiés;
b) des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des travailleurs âgés de 50 b) des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des travailleurs âgés de 50
ans au moins touchés par un licenciement collectif, une ans au moins touchés par un licenciement collectif, une
restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et des restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et des
travailleurs peu qualifiés; travailleurs peu qualifiés;
c) des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement des c) des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement des
chômeurs; chômeurs;
- formation et recyclage d'ouvriers peu qualifiés, afin de leur - formation et recyclage d'ouvriers peu qualifiés, afin de leur
assurer une réadaptation et éviter ainsi leur écartement du processus assurer une réadaptation et éviter ainsi leur écartement du processus
de travail; de travail;
- formation et reclassement dans des fonctions différentes d'ouvriers - formation et reclassement dans des fonctions différentes d'ouvriers
dont l'emploi est menacé par des transformations technologiques; dont l'emploi est menacé par des transformations technologiques;
- accueil d'élèves stagiaires d'écoles professionnelles ou techniques - accueil d'élèves stagiaires d'écoles professionnelles ou techniques
en vue de leur dispenser une formation pratique et assurer un relais en vue de leur dispenser une formation pratique et assurer un relais
entre l'industrie et l'enseignement; entre l'industrie et l'enseignement;
- conclusion de conventions collectives de travail relatives au - conclusion de conventions collectives de travail relatives au
dispositif de chômage avec complément d'entreprise en vue notamment de dispositif de chômage avec complément d'entreprise en vue notamment de
promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers; promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers;
- toute initiative en matière d'embauche et de formation correspondant - toute initiative en matière d'embauche et de formation correspondant
aux objets définis. aux objets définis.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la sous-commission paritaire et aux organisations y représentées. la sous-commission paritaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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