Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux |
groupes à risque (1) | groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment; | ciment; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
Convention collective de travail du 24 novembre 2015 | Convention collective de travail du 24 novembre 2015 |
Groupes à risque | Groupes à risque |
(Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro |
131266/CO/106.01) | 131266/CO/106.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Elle est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006 portant | Elle est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re | des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re |
et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de l'arrêté royal du 19 | et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de l'arrêté royal du 19 |
février 2013 exécutant les articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du | février 2013 exécutant les articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du |
27 décembre 2006 portant dispositions diverses et de l'arrêté royal 19 | 27 décembre 2006 portant dispositions diverses et de l'arrêté royal 19 |
février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 | février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) ainsi que de | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) ainsi que de |
l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des | l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des |
personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de | personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de |
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période | l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période |
2015-2016. | 2015-2016. |
Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er |
Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er |
janvier 2015 au 31 décembre 2016, conformément aux accords existant | janvier 2015 au 31 décembre 2016, conformément aux accords existant |
dans le soussecteur, l'action en matière d'utilisation des 0,10 p.c. | dans le soussecteur, l'action en matière d'utilisation des 0,10 p.c. |
de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité | de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 3.L'effort particulier défini à l'article 2 de la convention |
Art. 3.L'effort particulier défini à l'article 2 de la convention |
collective de travail du 23 juin 1993 "Formation et emploi de | collective de travail du 23 juin 1993 "Formation et emploi de |
personnes appartenant aux groupes à risque", à chaque renouvellement | personnes appartenant aux groupes à risque", à chaque renouvellement |
de la convention collective de travail, se concrétisera par des | de la convention collective de travail, se concrétisera par des |
initiatives prises au niveau des différentes usines ressortissant à la | initiatives prises au niveau des différentes usines ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en fonction | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en fonction |
des particularités régionales. Ces initiatives pourront prendre l'une | des particularités régionales. Ces initiatives pourront prendre l'une |
et/ou l'autre des formes ci-après et s'adresser à des ouvriers du | et/ou l'autre des formes ci-après et s'adresser à des ouvriers du |
secteur, à des futurs ouvriers et aux groupes à risque : | secteur, à des futurs ouvriers et aux groupes à risque : |
- embauche de chômeurs et/ou ouvriers appartenant aux groupes dits "à | - embauche de chômeurs et/ou ouvriers appartenant aux groupes dits "à |
risque". | risque". |
Par "chômeurs et groupes à risque" on entend : | Par "chômeurs et groupes à risque" on entend : |
a) des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longue | a) des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longue |
durée, des handicapés, des jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, des handicapés, des jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, des bénéficiaires | des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, des bénéficiaires |
du minimum de moyens d'existence et des travailleurs peu qualifiés; | du minimum de moyens d'existence et des travailleurs peu qualifiés; |
b) des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des travailleurs âgés de 50 | b) des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des travailleurs âgés de 50 |
ans au moins touchés par un licenciement collectif, une | ans au moins touchés par un licenciement collectif, une |
restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et des | restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et des |
travailleurs peu qualifiés; | travailleurs peu qualifiés; |
c) des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement des | c) des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement des |
chômeurs; | chômeurs; |
- formation et recyclage d'ouvriers peu qualifiés, afin de leur | - formation et recyclage d'ouvriers peu qualifiés, afin de leur |
assurer une réadaptation et éviter ainsi leur écartement du processus | assurer une réadaptation et éviter ainsi leur écartement du processus |
de travail; | de travail; |
- formation et reclassement dans des fonctions différentes d'ouvriers | - formation et reclassement dans des fonctions différentes d'ouvriers |
dont l'emploi est menacé par des transformations technologiques; | dont l'emploi est menacé par des transformations technologiques; |
- accueil d'élèves stagiaires d'écoles professionnelles ou techniques | - accueil d'élèves stagiaires d'écoles professionnelles ou techniques |
en vue de leur dispenser une formation pratique et assurer un relais | en vue de leur dispenser une formation pratique et assurer un relais |
entre l'industrie et l'enseignement; | entre l'industrie et l'enseignement; |
- conclusion de conventions collectives de travail relatives au | - conclusion de conventions collectives de travail relatives au |
dispositif de chômage avec complément d'entreprise en vue notamment de | dispositif de chômage avec complément d'entreprise en vue notamment de |
promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers; | promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers; |
- toute initiative en matière d'embauche et de formation correspondant | - toute initiative en matière d'embauche et de formation correspondant |
aux objets définis. | aux objets définis. |
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. | du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. |
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un | Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un |
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de | préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de |
la sous-commission paritaire et aux organisations y représentées. | la sous-commission paritaire et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |