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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en
liquide (1) liquide (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en
liquide. liquide.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 28 juin 2016 Convention collective de travail du 28 juin 2016
Paiement du salaire en liquide Paiement du salaire en liquide
(Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro
134515/CO/327.01) 134515/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015, loi modifiant la application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015, loi modifiant la
loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des
travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul

Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul

préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes. préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de

demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre
exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 100 EUR exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 100 EUR
par mois. par mois.
Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel. Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel.
De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base
individuelle. individuelle.

Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le

Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le

biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à

compter du 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée compter du 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire. recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du
salaire en liquide salaire en liquide
Données employeur Données employeur
Avance exceptionnelle sur salaire Avance exceptionnelle sur salaire
Date : . . . . . Date : . . . . .
Payée à : . . . . . Payée à : . . . . .
A titre d'avance sur le salaire du mois de : . . . . . A titre d'avance sur le salaire du mois de : . . . . .
Montant en chiffres : . . . . . Montant en chiffres : . . . . .
Nom du bénéficiaire (complet) : . . . . . Nom du bénéficiaire (complet) : . . . . .
Montant en toutes lettres : . . . . . Montant en toutes lettres : . . . . .
Signature du bénéficiaire : . . . . . Signature du bénéficiaire : . . . . .
 Liquide  Liquide
 Compte bancaire  Compte bancaire
. . . . . . . . . .
Payée par (nom et signature) : Payée par (nom et signature) :
. . . . . . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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