| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en | par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en |
| liquide (1) | liquide (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
| Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
| subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en | par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en |
| liquide. | liquide. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 28 juin 2016 | Convention collective de travail du 28 juin 2016 |
| Paiement du salaire en liquide | Paiement du salaire en liquide |
| (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro |
| 134515/CO/327.01) | 134515/CO/327.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
| Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les | Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les |
| ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. | ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. |
| Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
| masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015, loi modifiant la | application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015, loi modifiant la |
| loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des | loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des |
| travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. | travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul |
| préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes. | préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes. |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de |
| demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre | demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre |
| exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 100 EUR | exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 100 EUR |
| par mois. | par mois. |
| Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel. | Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel. |
| De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base | De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base |
| individuelle. | individuelle. |
Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le |
Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le |
| biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente | biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à |
Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à |
| compter du 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée | compter du 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée |
| indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
| signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
| recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire. | recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue |
| au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
| Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
| subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du | subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du |
| salaire en liquide | salaire en liquide |
| Données employeur | Données employeur |
| Avance exceptionnelle sur salaire | Avance exceptionnelle sur salaire |
| Date : . . . . . | Date : . . . . . |
| Payée à : . . . . . | Payée à : . . . . . |
| A titre d'avance sur le salaire du mois de : . . . . . | A titre d'avance sur le salaire du mois de : . . . . . |
| Montant en chiffres : . . . . . | Montant en chiffres : . . . . . |
| Nom du bénéficiaire (complet) : . . . . . | Nom du bénéficiaire (complet) : . . . . . |
| Montant en toutes lettres : . . . . . | Montant en toutes lettres : . . . . . |
| Signature du bénéficiaire : . . . . . | Signature du bénéficiaire : . . . . . |
| Liquide | Liquide |
| Compte bancaire | Compte bancaire |
| . . . . . | . . . . . |
| Payée par (nom et signature) : | Payée par (nom et signature) : |
| . . . . . | . . . . . |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |