Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en | par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en |
liquide (1) | liquide (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en | par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en |
liquide. | liquide. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 28 juin 2016 | Convention collective de travail du 28 juin 2016 |
Paiement du salaire en liquide | Paiement du salaire en liquide |
(Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro |
134515/CO/327.01) | 134515/CO/327.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les | Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les |
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. | ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015, loi modifiant la | application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015, loi modifiant la |
loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des | loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des |
travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. | travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul |
préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes. | préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes. |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de |
demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre | demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre |
exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 100 EUR | exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 100 EUR |
par mois. | par mois. |
Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel. | Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel. |
De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base | De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base |
individuelle. | individuelle. |
Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le |
Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le |
biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente | biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à |
Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à |
compter du 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée | compter du 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire. | recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du | subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du |
salaire en liquide | salaire en liquide |
Données employeur | Données employeur |
Avance exceptionnelle sur salaire | Avance exceptionnelle sur salaire |
Date : . . . . . | Date : . . . . . |
Payée à : . . . . . | Payée à : . . . . . |
A titre d'avance sur le salaire du mois de : . . . . . | A titre d'avance sur le salaire du mois de : . . . . . |
Montant en chiffres : . . . . . | Montant en chiffres : . . . . . |
Nom du bénéficiaire (complet) : . . . . . | Nom du bénéficiaire (complet) : . . . . . |
Montant en toutes lettres : . . . . . | Montant en toutes lettres : . . . . . |
Signature du bénéficiaire : . . . . . | Signature du bénéficiaire : . . . . . |
Liquide | Liquide |
Compte bancaire | Compte bancaire |
. . . . . | . . . . . |
Payée par (nom et signature) : | Payée par (nom et signature) : |
. . . . . | . . . . . |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |