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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/04/1999
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Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle chômage en cas de prépension conventionnelle
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26
juin 1992; juin 1992;
Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales,
notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août
1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994; 1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que des pressions considérables apparaissent sur le marché Considérant que des pressions considérables apparaissent sur le marché
du travail pour trouver une main-d'oeuvre appropriée et qu'il est donc du travail pour trouver une main-d'oeuvre appropriée et qu'il est donc
indispensable de prévoir des formations supplémentaires pour les indispensable de prévoir des formations supplémentaires pour les
jeunes travailleurs, il est nécessaire de modifier sans délai la jeunes travailleurs, il est nécessaire de modifier sans délai la
réglementation existante en matière de travail rémunéré autorisé pour réglementation existante en matière de travail rémunéré autorisé pour
les prépensionnés afin de permettre à ceux-ci d'assurer la formation les prépensionnés afin de permettre à ceux-ci d'assurer la formation
des jeunes; d'autre part, le groupe des personnes assimilées à des des jeunes; d'autre part, le groupe des personnes assimilées à des
chômeurs indemnisés pouvant être engagées en remplacement d'un chômeurs indemnisés pouvant être engagées en remplacement d'un
prépensionné doit être harmonisé à la définition utilisée dans prépensionné doit être harmonisé à la définition utilisée dans
d'autres réglementations. d'autres réglementations.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992

Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992

concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle est complété comme suit : conventionnelle est complété comme suit :
« 7. Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été « 7. Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été
suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du
chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté
royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui
n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance
chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. » chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. »

Art. 2.L'article 14, § 2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre

Art. 2.L'article 14, § 2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre

1992 est remplacé par la disposition suivante : 1992 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 « § 2. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31
décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre
1992 ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours après 1992 ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours après
le 31 décembre 1992, en application d'une convention collective de le 31 décembre 1992, en application d'une convention collective de
travail conclue dans le cadre de la section III du présent arrêté, travail conclue dans le cadre de la section III du présent arrêté,
pour autant que la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en pour autant que la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en
restructuration ait été délivrée avant le 1er décembre 1992, peuvent restructuration ait été délivrée avant le 1er décembre 1992, peuvent
exercer une activité professionnelle prévue dans la réglementation exercer une activité professionnelle prévue dans la réglementation
applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et
de survie. de survie.
Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier
alinéa, du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme alinéa, du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme
entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer
l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent.
L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et
deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier
employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou
par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il
s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux
conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre
par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le
Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et
conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux
travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la
réglementation relative aux activités professionnelles autorisées réglementation relative aux activités professionnelles autorisées
applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou
de survie. de survie.
Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier
alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme
entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer
l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent.
L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et
deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier
employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou
par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il
s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux
conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre
par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le
Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et
conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux
travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la
réglementation relative aux activités professionnelles autorisées réglementation relative aux activités professionnelles autorisées
applicable aux personnes qui bénéficent d'une pension de retraite ou applicable aux personnes qui bénéficent d'une pension de retraite ou
de survie. de survie.
§ 3. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 § 3. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31
décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre
1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle mentionnée au 1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle mentionnée au
premier alinéa du précédent paragraphe, sauf si celle-ci consiste à premier alinéa du précédent paragraphe, sauf si celle-ci consiste à
assurer l'encadrement des jeunes mis au travail. Sans préjudice des assurer l'encadrement des jeunes mis au travail. Sans préjudice des
dispositions du § 1er, ces travailleurs restent soumis à la dispositions du § 1er, ces travailleurs restent soumis à la
réglementation du chômage pour l'exercice d'activités réglementation du chômage pour l'exercice d'activités
professionnelles. professionnelles.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre
par jeune mis au travail visé à l'alinéa premier et fixe les modalités par jeune mis au travail visé à l'alinéa premier et fixe les modalités
et conditions que doivent respecter les employeurs et les et conditions que doivent respecter les employeurs et les
prépensionnés ». prépensionnés ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emloi et du Travail, La Ministre de l'Emloi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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