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Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de | 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle | chômage en cas de prépension conventionnelle |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 | 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 |
juin 1992; | juin 1992; |
Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, | Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, |
notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août | notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août |
1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994; | 1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que des pressions considérables apparaissent sur le marché | Considérant que des pressions considérables apparaissent sur le marché |
du travail pour trouver une main-d'oeuvre appropriée et qu'il est donc | du travail pour trouver une main-d'oeuvre appropriée et qu'il est donc |
indispensable de prévoir des formations supplémentaires pour les | indispensable de prévoir des formations supplémentaires pour les |
jeunes travailleurs, il est nécessaire de modifier sans délai la | jeunes travailleurs, il est nécessaire de modifier sans délai la |
réglementation existante en matière de travail rémunéré autorisé pour | réglementation existante en matière de travail rémunéré autorisé pour |
les prépensionnés afin de permettre à ceux-ci d'assurer la formation | les prépensionnés afin de permettre à ceux-ci d'assurer la formation |
des jeunes; d'autre part, le groupe des personnes assimilées à des | des jeunes; d'autre part, le groupe des personnes assimilées à des |
chômeurs indemnisés pouvant être engagées en remplacement d'un | chômeurs indemnisés pouvant être engagées en remplacement d'un |
prépensionné doit être harmonisé à la définition utilisée dans | prépensionné doit être harmonisé à la définition utilisée dans |
d'autres réglementations. | d'autres réglementations. |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle est complété comme suit : | conventionnelle est complété comme suit : |
« 7. Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été | « 7. Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été |
suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du | suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du |
chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté | réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté |
royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui | royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui |
n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance | n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance |
chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. » | chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. » |
Art. 2.L'article 14, § 2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre |
Art. 2.L'article 14, § 2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre |
1992 est remplacé par la disposition suivante : | 1992 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 | « § 2. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 |
décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre | décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre |
1992 ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours après | 1992 ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours après |
le 31 décembre 1992, en application d'une convention collective de | le 31 décembre 1992, en application d'une convention collective de |
travail conclue dans le cadre de la section III du présent arrêté, | travail conclue dans le cadre de la section III du présent arrêté, |
pour autant que la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en | pour autant que la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en |
restructuration ait été délivrée avant le 1er décembre 1992, peuvent | restructuration ait été délivrée avant le 1er décembre 1992, peuvent |
exercer une activité professionnelle prévue dans la réglementation | exercer une activité professionnelle prévue dans la réglementation |
applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et | applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et |
de survie. | de survie. |
Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier | Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier |
alinéa, du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme | alinéa, du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme |
entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer | entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer |
l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. | l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. |
L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et | L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et |
deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier | deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier |
employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou | employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou |
par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il | par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il |
s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux | s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux |
conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. | conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. |
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre | Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre |
par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le | par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le |
Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et | Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et |
conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux | conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux |
travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la | travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la |
réglementation relative aux activités professionnelles autorisées | réglementation relative aux activités professionnelles autorisées |
applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou | applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou |
de survie. | de survie. |
Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier | Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier |
alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme | alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme |
entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer | entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer |
l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. | l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. |
L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et | L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et |
deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier | deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier |
employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou | employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou |
par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il | par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il |
s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux | s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux |
conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. | conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. |
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre | Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre |
par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le | par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le |
Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et | Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et |
conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux | conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux |
travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la | travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la |
réglementation relative aux activités professionnelles autorisées | réglementation relative aux activités professionnelles autorisées |
applicable aux personnes qui bénéficent d'une pension de retraite ou | applicable aux personnes qui bénéficent d'une pension de retraite ou |
de survie. | de survie. |
§ 3. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 | § 3. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 |
décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre | décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre |
1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle mentionnée au | 1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle mentionnée au |
premier alinéa du précédent paragraphe, sauf si celle-ci consiste à | premier alinéa du précédent paragraphe, sauf si celle-ci consiste à |
assurer l'encadrement des jeunes mis au travail. Sans préjudice des | assurer l'encadrement des jeunes mis au travail. Sans préjudice des |
dispositions du § 1er, ces travailleurs restent soumis à la | dispositions du § 1er, ces travailleurs restent soumis à la |
réglementation du chômage pour l'exercice d'activités | réglementation du chômage pour l'exercice d'activités |
professionnelles. | professionnelles. |
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre | Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre |
par jeune mis au travail visé à l'alinéa premier et fixe les modalités | par jeune mis au travail visé à l'alinéa premier et fixe les modalités |
et conditions que doivent respecter les employeurs et les | et conditions que doivent respecter les employeurs et les |
prépensionnés ». | prépensionnés ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emloi et du Travail, | La Ministre de l'Emloi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |