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| Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de | 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de |
| l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de |
| chômage en cas de prépension conventionnelle | chômage en cas de prépension conventionnelle |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
| travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
| juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
| octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
| 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 | 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 |
| juin 1992; | juin 1992; |
| Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, | Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, |
| notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août | notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août |
| 1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994; | 1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994; |
| Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
| public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
| l'article 15; | l'article 15; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que des pressions considérables apparaissent sur le marché | Considérant que des pressions considérables apparaissent sur le marché |
| du travail pour trouver une main-d'oeuvre appropriée et qu'il est donc | du travail pour trouver une main-d'oeuvre appropriée et qu'il est donc |
| indispensable de prévoir des formations supplémentaires pour les | indispensable de prévoir des formations supplémentaires pour les |
| jeunes travailleurs, il est nécessaire de modifier sans délai la | jeunes travailleurs, il est nécessaire de modifier sans délai la |
| réglementation existante en matière de travail rémunéré autorisé pour | réglementation existante en matière de travail rémunéré autorisé pour |
| les prépensionnés afin de permettre à ceux-ci d'assurer la formation | les prépensionnés afin de permettre à ceux-ci d'assurer la formation |
| des jeunes; d'autre part, le groupe des personnes assimilées à des | des jeunes; d'autre part, le groupe des personnes assimilées à des |
| chômeurs indemnisés pouvant être engagées en remplacement d'un | chômeurs indemnisés pouvant être engagées en remplacement d'un |
| prépensionné doit être harmonisé à la définition utilisée dans | prépensionné doit être harmonisé à la définition utilisée dans |
| d'autres réglementations. | d'autres réglementations. |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
| concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
| conventionnelle est complété comme suit : | conventionnelle est complété comme suit : |
| « 7. Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été | « 7. Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été |
| suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du | suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du |
| chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
| réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté | réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté |
| royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui | royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui |
| n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance | n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance |
| chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. » | chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. » |
Art. 2.L'article 14, § 2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre |
Art. 2.L'article 14, § 2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre |
| 1992 est remplacé par la disposition suivante : | 1992 est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 2. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 | « § 2. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 |
| décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre | décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre |
| 1992 ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours après | 1992 ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours après |
| le 31 décembre 1992, en application d'une convention collective de | le 31 décembre 1992, en application d'une convention collective de |
| travail conclue dans le cadre de la section III du présent arrêté, | travail conclue dans le cadre de la section III du présent arrêté, |
| pour autant que la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en | pour autant que la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en |
| restructuration ait été délivrée avant le 1er décembre 1992, peuvent | restructuration ait été délivrée avant le 1er décembre 1992, peuvent |
| exercer une activité professionnelle prévue dans la réglementation | exercer une activité professionnelle prévue dans la réglementation |
| applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et | applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et |
| de survie. | de survie. |
| Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier | Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier |
| alinéa, du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme | alinéa, du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme |
| entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer | entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer |
| l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. | l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. |
| L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et | L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et |
| deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier | deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier |
| employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou | employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou |
| par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il | par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il |
| s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux | s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux |
| conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. | conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. |
| Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre | Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre |
| par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le | par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le |
| Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et | Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et |
| conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux | conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux |
| travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la | travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la |
| réglementation relative aux activités professionnelles autorisées | réglementation relative aux activités professionnelles autorisées |
| applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou | applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou |
| de survie. | de survie. |
| Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier | Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier |
| alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme | alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme |
| entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer | entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer |
| l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. | l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent. |
| L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et | L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et |
| deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier | deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier |
| employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou | employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou |
| par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il | par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il |
| s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux | s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux |
| conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. | conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail. |
| Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre | Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre |
| par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le | par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le |
| Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et | Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et |
| conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux | conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux |
| travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la | travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la |
| réglementation relative aux activités professionnelles autorisées | réglementation relative aux activités professionnelles autorisées |
| applicable aux personnes qui bénéficent d'une pension de retraite ou | applicable aux personnes qui bénéficent d'une pension de retraite ou |
| de survie. | de survie. |
| § 3. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 | § 3. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 |
| décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre | décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre |
| 1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle mentionnée au | 1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle mentionnée au |
| premier alinéa du précédent paragraphe, sauf si celle-ci consiste à | premier alinéa du précédent paragraphe, sauf si celle-ci consiste à |
| assurer l'encadrement des jeunes mis au travail. Sans préjudice des | assurer l'encadrement des jeunes mis au travail. Sans préjudice des |
| dispositions du § 1er, ces travailleurs restent soumis à la | dispositions du § 1er, ces travailleurs restent soumis à la |
| réglementation du chômage pour l'exercice d'activités | réglementation du chômage pour l'exercice d'activités |
| professionnelles. | professionnelles. |
| Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre | Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre |
| par jeune mis au travail visé à l'alinéa premier et fixe les modalités | par jeune mis au travail visé à l'alinéa premier et fixe les modalités |
| et conditions que doivent respecter les employeurs et les | et conditions que doivent respecter les employeurs et les |
| prépensionnés ». | prépensionnés ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emloi et du Travail, | La Ministre de l'Emloi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |