Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le | paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le |
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de | sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers (1) | tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi | Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi |
dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers. | compte de tiers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
Accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par | Accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 17 juin | voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 17 juin |
1997 sous le numéro 44247/COB/140.04 approuvée le 27 juin 1997 par la | 1997 sous le numéro 44247/COB/140.04 approuvée le 27 juin 1997 par la |
Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi, sans | Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi, sans |
effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 | effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 |
(*) | (*) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par | transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers | voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers |
appartenant à la catégorie du personnel roulant. | appartenant à la catégorie du personnel roulant. |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la |
commission paritaire du transport et qui effectuent : | commission paritaire du transport et qui effectuent : |
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par |
l'autorité compétente est exigée; | l'autorité compétente est exigée; |
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés | 3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés | 4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; |
Pour l'application des conventions collectives de travail, les | Pour l'application des conventions collectives de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 | application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
de la compétitivité. | de la compétitivité. |
CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial | CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial |
Art. 3.Dans la convention collective de travail du 25 mars 1997, les |
Art. 3.Dans la convention collective de travail du 25 mars 1997, les |
organisations ont convenu de ne pas augmenter les salaires, de | organisations ont convenu de ne pas augmenter les salaires, de |
diminuer la cotisation due par les employeurs au fonds social, | diminuer la cotisation due par les employeurs au fonds social, |
d'augmenter certaines indemnités et les organisations représentatives | d'augmenter certaines indemnités et les organisations représentatives |
des travailleurs ont pris l'engagement de ne poser aucune | des travailleurs ont pris l'engagement de ne poser aucune |
revendication financière avant le 1er avril 1999. | revendication financière avant le 1er avril 1999. |
CHAPITRE IV. - Mesures pour l'emploi | CHAPITRE IV. - Mesures pour l'emploi |
Section I. - Travail à temps partiel volontaire | Section I. - Travail à temps partiel volontaire |
Art. 4.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au |
Art. 4.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au |
travail à temps partiel dans le sous-secteur du transport de choses | travail à temps partiel dans le sous-secteur du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers règle les modalités | par voie terrestre pour compte de tiers règle les modalités |
d'application de cette forme de travail. | d'application de cette forme de travail. |
Art. 5.La convention visée à l'article 4 prévoit : |
Art. 5.La convention visée à l'article 4 prévoit : |
- la possibilité, moyennant accord de l'employeur, pour les membres du | - la possibilité, moyennant accord de l'employeur, pour les membres du |
personnel roulant de passer au travail à mi-temps; | personnel roulant de passer au travail à mi-temps; |
- le temps de travail de l'ouvrier occupé à mi-temps peut être calculé | - le temps de travail de l'ouvrier occupé à mi-temps peut être calculé |
sur base annuelle; | sur base annuelle; |
- l'employeur a une obligation de remplacement dès que l'équivalent | - l'employeur a une obligation de remplacement dès que l'équivalent |
d'un horaire à temps plein doit être compensé. | d'un horaire à temps plein doit être compensé. |
- afin de pouvoir déterminer les moyens de contrôle nécessaires | - afin de pouvoir déterminer les moyens de contrôle nécessaires |
destinés à combattre toute tentative de fraude, l'utilisation de cette | destinés à combattre toute tentative de fraude, l'utilisation de cette |
forme de travail suppose que l'employeur transmette au comité | forme de travail suppose que l'employeur transmette au comité |
restreint un acte d'adhésion au régime et obtienne l'accord de ce | restreint un acte d'adhésion au régime et obtienne l'accord de ce |
comité. | comité. |
La convention recommande aux employeurs de procéder au remplacement de | La convention recommande aux employeurs de procéder au remplacement de |
tous les ouvriers qui demandent à bénéficier de la convention relative | tous les ouvriers qui demandent à bénéficier de la convention relative |
au travail à mi-temps. | au travail à mi-temps. |
Section II. - Prépension à mi-temps | Section II. - Prépension à mi-temps |
Art. 6.Moyennant l'accord de l'employeur, la prépension à mi-temps |
Art. 6.Moyennant l'accord de l'employeur, la prépension à mi-temps |
est possible à partir de 57 ans. | est possible à partir de 57 ans. |
Art. 7.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à |
Art. 7.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à |
la prépension à mi-temps dans le sous-secteur du transport de choses | la prépension à mi-temps dans le sous-secteur du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers met en oeuvre cette | par voie terrestre pour compte de tiers met en oeuvre cette |
possibilité. | possibilité. |
Pour les raisons explicitées à l'article 5, le recours à la prépension | Pour les raisons explicitées à l'article 5, le recours à la prépension |
à mi-temps en-dessous de 58 ans suppose un acte d'adhésion et un | à mi-temps en-dessous de 58 ans suppose un acte d'adhésion et un |
accord du comité restreint. | accord du comité restreint. |
L'indemnité de prépension est à charge de l'employeur. | L'indemnité de prépension est à charge de l'employeur. |
Section III. - Formation pendant les heures de travail. | Section III. - Formation pendant les heures de travail. |
Art. 8.Les organisations représentatives des employeurs et des |
Art. 8.Les organisations représentatives des employeurs et des |
travailleurs du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre | travailleurs du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers reconnaissent que la formation professionnelle | pour compte de tiers reconnaissent que la formation professionnelle |
constitue un élément indispensable pour faire face à la concurrence. | constitue un élément indispensable pour faire face à la concurrence. |
Art. 9.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à |
Art. 9.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à |
la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le | la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le |
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de | sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers constitue une première exécution de l'article 8. | tiers constitue une première exécution de l'article 8. |
Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions | Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions |
complémentaires avant la fin juin 1997 de sorte que le principe retenu | complémentaires avant la fin juin 1997 de sorte que le principe retenu |
trouve une application complète dès le début de l'année scolaire | trouve une application complète dès le début de l'année scolaire |
1997-1998. | 1997-1998. |
Section IV. - Mise en oeuvre de l'apprentissage industriel | Section IV. - Mise en oeuvre de l'apprentissage industriel |
Art. 10.Les parties signataires reconnaissent que l'apprentissage |
Art. 10.Les parties signataires reconnaissent que l'apprentissage |
industriel régi par la loi du 19 juillet 1983 est susceptible de | industriel régi par la loi du 19 juillet 1983 est susceptible de |
constituer un moyen de formation efficace pour les jeunes. | constituer un moyen de formation efficace pour les jeunes. |
Elles s'engagent à mener à bien les négociations devant permettre les | Elles s'engagent à mener à bien les négociations devant permettre les |
premières expériences d'apprentissage industriel dès la rentrée | premières expériences d'apprentissage industriel dès la rentrée |
scolaire 1997 - 1998. | scolaire 1997 - 1998. |
Art. 11.Dans les limites des possibilités financières du fonds |
Art. 11.Dans les limites des possibilités financières du fonds |
social, des moyens seront libérés au niveau du fonds social afin | social, des moyens seront libérés au niveau du fonds social afin |
d'accorder des stimulants financiers tant aux employeurs qu'aux | d'accorder des stimulants financiers tant aux employeurs qu'aux |
apprentis. | apprentis. |
Art. 12.Une cellule d'accompagnement des employeurs et des apprentis |
Art. 12.Une cellule d'accompagnement des employeurs et des apprentis |
sera constituée. | sera constituée. |
Section V. - Horaires flexibles. | Section V. - Horaires flexibles. |
Art. 13.Les parties conviennent de procéder à une actualisation des |
Art. 13.Les parties conviennent de procéder à une actualisation des |
conventions existantes en matière d'horaires flexibles dans le | conventions existantes en matière d'horaires flexibles dans le |
sous-secteur. | sous-secteur. |
A l'occasion de cette actualisation, les parties examineront entre | A l'occasion de cette actualisation, les parties examineront entre |
autres les éléments suivants : | autres les éléments suivants : |
- l'introduction de l'annualisation de la durée du travail; | - l'introduction de l'annualisation de la durée du travail; |
- au cours de cet examen, les parties n'excluent pas d'introduire | - au cours de cet examen, les parties n'excluent pas d'introduire |
d'autres formes d'horaires flexibles que ceux existant au niveau du | d'autres formes d'horaires flexibles que ceux existant au niveau du |
sous-secteur; | sous-secteur; |
- tout en tenant compte des contraintes économiques qui s'imposent aux | - tout en tenant compte des contraintes économiques qui s'imposent aux |
entreprises, un meilleur respect de la réglementation. | entreprises, un meilleur respect de la réglementation. |
CHAPITRE V. - Evaluation des mesures | CHAPITRE V. - Evaluation des mesures |
Art. 14.L'exécution de la présente convention collective de travail |
Art. 14.L'exécution de la présente convention collective de travail |
fera l'objet d'une évaluation au sein du comité restreint institué par | fera l'objet d'une évaluation au sein du comité restreint institué par |
la convention collective de travail du 2 décembre 1996 instituant un | la convention collective de travail du 2 décembre 1996 instituant un |
comité restreint compétent pour le sous-secteur du transport de choses | comité restreint compétent pour le sous-secteur du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers. | par voie terrestre pour compte de tiers. |
Art. 15.L'évaluation aura lieu dans le courant du mois de janvier |
Art. 15.L'évaluation aura lieu dans le courant du mois de janvier |
1998 et le 1er octobre 1998. | 1998 et le 1er octobre 1998. |
Art. 16.A la demande d'une des organisations siégeant au sein du |
Art. 16.A la demande d'une des organisations siégeant au sein du |
comité restreint, l'évaluation peut également avoir lieu à un autre | comité restreint, l'évaluation peut également avoir lieu à un autre |
moment. | moment. |
Art. 17.Les employeurs sont tenus de collaborer avec le comité |
Art. 17.Les employeurs sont tenus de collaborer avec le comité |
restreint en lui fournissant les informations qu'il juge utiles pour | restreint en lui fournissant les informations qu'il juge utiles pour |
l'exercice de sa mission. | l'exercice de sa mission. |
Cette obligation ne porte pas préjudice aux compétences du conseil | Cette obligation ne porte pas préjudice aux compétences du conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée du 1 janvier 1997 au 31 décembre 1998. | une durée déterminée du 1 janvier 1997 au 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus |
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à | articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à |
la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). | compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). |