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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers (1) tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi
dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers. compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail du 15 mai 1997
Accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par Accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 17 juin voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 17 juin
1997 sous le numéro 44247/COB/140.04 approuvée le 27 juin 1997 par la 1997 sous le numéro 44247/COB/140.04 approuvée le 27 juin 1997 par la
Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi, sans Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi, sans
effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997
(*) (*)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers
appartenant à la catégorie du personnel roulant. appartenant à la catégorie du personnel roulant.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la
commission paritaire du transport et qui effectuent : commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;
Pour l'application des conventions collectives de travail, les Pour l'application des conventions collectives de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité. de la compétitivité.
CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 25 mars 1997, les

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 25 mars 1997, les

organisations ont convenu de ne pas augmenter les salaires, de organisations ont convenu de ne pas augmenter les salaires, de
diminuer la cotisation due par les employeurs au fonds social, diminuer la cotisation due par les employeurs au fonds social,
d'augmenter certaines indemnités et les organisations représentatives d'augmenter certaines indemnités et les organisations représentatives
des travailleurs ont pris l'engagement de ne poser aucune des travailleurs ont pris l'engagement de ne poser aucune
revendication financière avant le 1er avril 1999. revendication financière avant le 1er avril 1999.
CHAPITRE IV. - Mesures pour l'emploi CHAPITRE IV. - Mesures pour l'emploi
Section I. - Travail à temps partiel volontaire Section I. - Travail à temps partiel volontaire

Art. 4.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au

Art. 4.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au

travail à temps partiel dans le sous-secteur du transport de choses travail à temps partiel dans le sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers règle les modalités par voie terrestre pour compte de tiers règle les modalités
d'application de cette forme de travail. d'application de cette forme de travail.

Art. 5.La convention visée à l'article 4 prévoit :

Art. 5.La convention visée à l'article 4 prévoit :

- la possibilité, moyennant accord de l'employeur, pour les membres du - la possibilité, moyennant accord de l'employeur, pour les membres du
personnel roulant de passer au travail à mi-temps; personnel roulant de passer au travail à mi-temps;
- le temps de travail de l'ouvrier occupé à mi-temps peut être calculé - le temps de travail de l'ouvrier occupé à mi-temps peut être calculé
sur base annuelle; sur base annuelle;
- l'employeur a une obligation de remplacement dès que l'équivalent - l'employeur a une obligation de remplacement dès que l'équivalent
d'un horaire à temps plein doit être compensé. d'un horaire à temps plein doit être compensé.
- afin de pouvoir déterminer les moyens de contrôle nécessaires - afin de pouvoir déterminer les moyens de contrôle nécessaires
destinés à combattre toute tentative de fraude, l'utilisation de cette destinés à combattre toute tentative de fraude, l'utilisation de cette
forme de travail suppose que l'employeur transmette au comité forme de travail suppose que l'employeur transmette au comité
restreint un acte d'adhésion au régime et obtienne l'accord de ce restreint un acte d'adhésion au régime et obtienne l'accord de ce
comité. comité.
La convention recommande aux employeurs de procéder au remplacement de La convention recommande aux employeurs de procéder au remplacement de
tous les ouvriers qui demandent à bénéficier de la convention relative tous les ouvriers qui demandent à bénéficier de la convention relative
au travail à mi-temps. au travail à mi-temps.
Section II. - Prépension à mi-temps Section II. - Prépension à mi-temps

Art. 6.Moyennant l'accord de l'employeur, la prépension à mi-temps

Art. 6.Moyennant l'accord de l'employeur, la prépension à mi-temps

est possible à partir de 57 ans. est possible à partir de 57 ans.

Art. 7.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à

Art. 7.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à

la prépension à mi-temps dans le sous-secteur du transport de choses la prépension à mi-temps dans le sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers met en oeuvre cette par voie terrestre pour compte de tiers met en oeuvre cette
possibilité. possibilité.
Pour les raisons explicitées à l'article 5, le recours à la prépension Pour les raisons explicitées à l'article 5, le recours à la prépension
à mi-temps en-dessous de 58 ans suppose un acte d'adhésion et un à mi-temps en-dessous de 58 ans suppose un acte d'adhésion et un
accord du comité restreint. accord du comité restreint.
L'indemnité de prépension est à charge de l'employeur. L'indemnité de prépension est à charge de l'employeur.
Section III. - Formation pendant les heures de travail. Section III. - Formation pendant les heures de travail.

Art. 8.Les organisations représentatives des employeurs et des

Art. 8.Les organisations représentatives des employeurs et des

travailleurs du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre travailleurs du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers reconnaissent que la formation professionnelle pour compte de tiers reconnaissent que la formation professionnelle
constitue un élément indispensable pour faire face à la concurrence. constitue un élément indispensable pour faire face à la concurrence.

Art. 9.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à

Art. 9.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à

la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers constitue une première exécution de l'article 8. tiers constitue une première exécution de l'article 8.
Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions
complémentaires avant la fin juin 1997 de sorte que le principe retenu complémentaires avant la fin juin 1997 de sorte que le principe retenu
trouve une application complète dès le début de l'année scolaire trouve une application complète dès le début de l'année scolaire
1997-1998. 1997-1998.
Section IV. - Mise en oeuvre de l'apprentissage industriel Section IV. - Mise en oeuvre de l'apprentissage industriel

Art. 10.Les parties signataires reconnaissent que l'apprentissage

Art. 10.Les parties signataires reconnaissent que l'apprentissage

industriel régi par la loi du 19 juillet 1983 est susceptible de industriel régi par la loi du 19 juillet 1983 est susceptible de
constituer un moyen de formation efficace pour les jeunes. constituer un moyen de formation efficace pour les jeunes.
Elles s'engagent à mener à bien les négociations devant permettre les Elles s'engagent à mener à bien les négociations devant permettre les
premières expériences d'apprentissage industriel dès la rentrée premières expériences d'apprentissage industriel dès la rentrée
scolaire 1997 - 1998. scolaire 1997 - 1998.

Art. 11.Dans les limites des possibilités financières du fonds

Art. 11.Dans les limites des possibilités financières du fonds

social, des moyens seront libérés au niveau du fonds social afin social, des moyens seront libérés au niveau du fonds social afin
d'accorder des stimulants financiers tant aux employeurs qu'aux d'accorder des stimulants financiers tant aux employeurs qu'aux
apprentis. apprentis.

Art. 12.Une cellule d'accompagnement des employeurs et des apprentis

Art. 12.Une cellule d'accompagnement des employeurs et des apprentis

sera constituée. sera constituée.
Section V. - Horaires flexibles. Section V. - Horaires flexibles.

Art. 13.Les parties conviennent de procéder à une actualisation des

Art. 13.Les parties conviennent de procéder à une actualisation des

conventions existantes en matière d'horaires flexibles dans le conventions existantes en matière d'horaires flexibles dans le
sous-secteur. sous-secteur.
A l'occasion de cette actualisation, les parties examineront entre A l'occasion de cette actualisation, les parties examineront entre
autres les éléments suivants : autres les éléments suivants :
- l'introduction de l'annualisation de la durée du travail; - l'introduction de l'annualisation de la durée du travail;
- au cours de cet examen, les parties n'excluent pas d'introduire - au cours de cet examen, les parties n'excluent pas d'introduire
d'autres formes d'horaires flexibles que ceux existant au niveau du d'autres formes d'horaires flexibles que ceux existant au niveau du
sous-secteur; sous-secteur;
- tout en tenant compte des contraintes économiques qui s'imposent aux - tout en tenant compte des contraintes économiques qui s'imposent aux
entreprises, un meilleur respect de la réglementation. entreprises, un meilleur respect de la réglementation.
CHAPITRE V. - Evaluation des mesures CHAPITRE V. - Evaluation des mesures

Art. 14.L'exécution de la présente convention collective de travail

Art. 14.L'exécution de la présente convention collective de travail

fera l'objet d'une évaluation au sein du comité restreint institué par fera l'objet d'une évaluation au sein du comité restreint institué par
la convention collective de travail du 2 décembre 1996 instituant un la convention collective de travail du 2 décembre 1996 instituant un
comité restreint compétent pour le sous-secteur du transport de choses comité restreint compétent pour le sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers. par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 15.L'évaluation aura lieu dans le courant du mois de janvier

Art. 15.L'évaluation aura lieu dans le courant du mois de janvier

1998 et le 1er octobre 1998. 1998 et le 1er octobre 1998.

Art. 16.A la demande d'une des organisations siégeant au sein du

Art. 16.A la demande d'une des organisations siégeant au sein du

comité restreint, l'évaluation peut également avoir lieu à un autre comité restreint, l'évaluation peut également avoir lieu à un autre
moment. moment.

Art. 17.Les employeurs sont tenus de collaborer avec le comité

Art. 17.Les employeurs sont tenus de collaborer avec le comité

restreint en lui fournissant les informations qu'il juge utiles pour restreint en lui fournissant les informations qu'il juge utiles pour
l'exercice de sa mission. l'exercice de sa mission.
Cette obligation ne porte pas préjudice aux compétences du conseil Cette obligation ne porte pas préjudice aux compétences du conseil
d'entreprise. d'entreprise.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée du 1 janvier 1997 au 31 décembre 1998. une durée déterminée du 1 janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des précises relatives aux accords pour l'emploi en application des
articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à
la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).
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