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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection,
relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1) relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle. confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 13 mai 1997 Convention collective de travail du 13 mai 1997
L'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée L'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée
le 16 septembre 1997 sous le numéro 45052/CO/109) le 16 septembre 1997 sous le numéro 45052/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières
qu'ils occupent, y compris les travailleurs(euses) à domicile, à qu'ils occupent, y compris les travailleurs(euses) à domicile, à
l'exception des apprentis et des stagiaires. l'exception des apprentis et des stagiaires.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

aux dispositions du chapitre IV, section 5, "Interruption de la aux dispositions du chapitre IV, section 5, "Interruption de la
carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22
janvier 1985 contenant des dispositions sociales et aux arrêts janvier 1985 contenant des dispositions sociales et aux arrêts
d'exécution pris en cette matière, en ce qui concerne l'application d'exécution pris en cette matière, en ce qui concerne l'application
desdites dispositions dans les entreprises visées à l'article 1er. desdites dispositions dans les entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.Quant au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er,

Art. 3.Quant au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er,

l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne
l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un
cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur
pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour
toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé,
bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la
semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de
l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'octroi l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'octroi
d'indemnités d'interruption. d'indemnités d'interruption.

Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle

s'élève à : s'élève à :
1. dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail 1. dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail
complet ou à temps partiel : 6 mois au minimum et 1 an au maximum par complet ou à temps partiel : 6 mois au minimum et 1 an au maximum par
demande, et limitée à 60 mois au maximum pendant toute la carrière demande, et limitée à 60 mois au maximum pendant toute la carrière
professionnelle; professionnelle;
2. diminution des prestations de travail : minimum 6 mois et maximum 5 2. diminution des prestations de travail : minimum 6 mois et maximum 5
ans; ans;
3. en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de 3. en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de
50 ans ou plus : 6 mois au minimum. Le droit au maximum de l'indemnité 50 ans ou plus : 6 mois au minimum. Le droit au maximum de l'indemnité
d'interruption est unique; le droit est perdu dès que la période de d'interruption est unique; le droit est perdu dès que la période de
diminution des prestations de travail est interrompue. diminution des prestations de travail est interrompue.

Art. 5.§ 1er. Un interruption de la carrière professionnelle peut

Art. 5.§ 1er. Un interruption de la carrière professionnelle peut

être accordée pour des raisons familiales ou personnelles, acceptées être accordée pour des raisons familiales ou personnelles, acceptées
par l'employeur : par l'employeur :
1. dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, ce conseil peut 1. dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, ce conseil peut
décider de fixer des critères selon lesquels l'interruption de la décider de fixer des critères selon lesquels l'interruption de la
carrière professionnelle sera accordée par priorité; carrière professionnelle sera accordée par priorité;
2. dans les entreprises n'ayant pas de conseil d'entreprise mais une 2. dans les entreprises n'ayant pas de conseil d'entreprise mais une
délégation syndicale, les critères selon lesquels l'interruption de la délégation syndicale, les critères selon lesquels l'interruption de la
carrière professionnelle sera accordée par priorité peuvent être carrière professionnelle sera accordée par priorité peuvent être
établis d'un commun accord entre l'employeur et la délégation établis d'un commun accord entre l'employeur et la délégation
syndicale; syndicale;
3. à défaut d'une décision du conseil d'entreprise ou de critères 3. à défaut d'une décision du conseil d'entreprise ou de critères
déterminés d'un commun accord entre l'employeur et la délégation déterminés d'un commun accord entre l'employeur et la délégation
syndicale, il sera essentiellement tenu compte des critères suivants : syndicale, il sera essentiellement tenu compte des critères suivants :
- âge; - âge;
- ancienneté; - ancienneté;
- parentage d'enfants en âge préscolaire; - parentage d'enfants en âge préscolaire;
- maladie grave d'un membre de la famille habitant sous le même toit. - maladie grave d'un membre de la famille habitant sous le même toit.
§ 2. Un employeur ne peut pas s'opposer systématiquement à l'octroi du § 2. Un employeur ne peut pas s'opposer systématiquement à l'octroi du
droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son
entreprise. entreprise.
§ 3. En outre, les entreprises sont tenues au moins : § 3. En outre, les entreprises sont tenues au moins :
- d'accorder une interruption de la carrière professionnelle si 25 à - d'accorder une interruption de la carrière professionnelle si 25 à
99 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année 99 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année
au cours de laquelle la demande est introduite; au cours de laquelle la demande est introduite;
- d'accorder deux interruptions de la carrière professionnelle si 100 - d'accorder deux interruptions de la carrière professionnelle si 100
à 199 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de à 199 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle la demande est introduite; l'année au cours de laquelle la demande est introduite;
- d'accorder trois interruptions de la carrière professionnelle si 200 - d'accorder trois interruptions de la carrière professionnelle si 200
à 300 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de à 300 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle la demande est introduite; l'année au cours de laquelle la demande est introduite;
- d'accorder une interruption de la carrière professionnelle par - d'accorder une interruption de la carrière professionnelle par
tranche supplémentaire de 100 ouvriers occupés dans l'entreprise au 1er tranche supplémentaire de 100 ouvriers occupés dans l'entreprise au 1er
janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite. janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite.
§ 4. Si un candidat à l'interruption de carrière peut être remplacé § 4. Si un candidat à l'interruption de carrière peut être remplacé
par un travailleur de valeur équivalente qui possède le statut de par un travailleur de valeur équivalente qui possède le statut de
chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les
jours de la semaine, tel que prévu aux articles 2 et 6 de l'arrêté jours de la semaine, tel que prévu aux articles 2 et 6 de l'arrêté
royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'attribution des allocations royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'attribution des allocations
d'interruption, l'interruption de carrière est accordée au-delà du d'interruption, l'interruption de carrière est accordée au-delà du
nombre de jours prévus au § 3 du présent article. nombre de jours prévus au § 3 du présent article.
Si un différend devait se présenter à ce sujet au sein d'une Si un différend devait se présenter à ce sujet au sein d'une
entreprise, ce différend peut être soumis au bureau de conciliation de entreprise, ce différend peut être soumis au bureau de conciliation de
la commission paritaire. la commission paritaire.
§ 5. Une entreprise qui, conformément au § 3 du présent article, § 5. Une entreprise qui, conformément au § 3 du présent article,
autorise une interruption de carrière, a droit à une intervention de autorise une interruption de carrière, a droit à une intervention de
10.000 F par interruption de carrière, conformément à l'article 4 de 10.000 F par interruption de carrière, conformément à l'article 4 de
la convention collective de travail du 13 mai 1997 portant des mesures la convention collective de travail du 13 mai 1997 portant des mesures
en faveur de l'emploi et de la formation. en faveur de l'emploi et de la formation.
§ 6. Par entreprise il est entendu : l'entreprise technique, déterminé § 6. Par entreprise il est entendu : l'entreprise technique, déterminé
à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 concernant à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 concernant
l'organisation de la vie professionnelle. l'organisation de la vie professionnelle.

Art. 6.La demande d'interruption de la carrière professionnelle, doit

Art. 6.La demande d'interruption de la carrière professionnelle, doit

être introduite par écrit auprès de l'employeur avec les mentions être introduite par écrit auprès de l'employeur avec les mentions
suivantes : suivantes :
- la raison; - la raison;
- la date du début souhaité; - la date du début souhaité;
- la durée désirée. - la durée désirée.
Cette demande doit être faite, au plus tard 3 mois avant la date du Cette demande doit être faite, au plus tard 3 mois avant la date du
début souhaité. Ces trois mois peuvent être réduits, en cas de commun début souhaité. Ces trois mois peuvent être réduits, en cas de commun
accord entre l'employeur et le travailleur. accord entre l'employeur et le travailleur.

Art. 7.Le travailleur est averti par écrit de la décision de

Art. 7.Le travailleur est averti par écrit de la décision de

l'employeur quant à la demande d'interruption de la carrière l'employeur quant à la demande d'interruption de la carrière
professionnelle, et ceci dans les 8 jours suivant la date de réception professionnelle, et ceci dans les 8 jours suivant la date de réception
de la demande. En cas de refus de la demande, la raison de ce refus de la demande. En cas de refus de la demande, la raison de ce refus
doit être mentionnée dans cette lettre. Une copie de ce refus doit doit être mentionnée dans cette lettre. Une copie de ce refus doit
être transmise à la délégation syndicale. être transmise à la délégation syndicale.

Art. 8.Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de

Art. 8.Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de

l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de motif l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de motif
urgent ou "motif suffisant", l'employeur ne peut pas interrompre le urgent ou "motif suffisant", l'employeur ne peut pas interrompre le
contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence 3 contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence 3
mois avant la date de début de l'interruption de la carrière mois avant la date de début de l'interruption de la carrière
professionnelle et qui prend fin 3 mois après la date finale de professionnelle et qui prend fin 3 mois après la date finale de
l'interruption de la carrière professionnelle. l'interruption de la carrière professionnelle.
Comme "motif suffisant" est valable : un motif reconnu ainsi par le Comme "motif suffisant" est valable : un motif reconnu ainsi par le
juge, dont le caractère et l'origine sont différents de la suspension juge, dont le caractère et l'origine sont différents de la suspension
dont il est question dans cette convention. dont il est question dans cette convention.
Les éventuelles infractions sur cette prescription donnent lieu au Les éventuelles infractions sur cette prescription donnent lieu au
paiement, par l'employeur d'une "indemnité forfaitaire", s'élevant à 6 paiement, par l'employeur d'une "indemnité forfaitaire", s'élevant à 6
mois, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées au mois, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées au
travailleur en cas de rupture du contrat de travail. travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Cette "indemnité forfaitaire" ne peut pas être cumulée avec Cette "indemnité forfaitaire" ne peut pas être cumulée avec
l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les
contrats de travail, avec l'indemnité en cas de licenciement pendant contrats de travail, avec l'indemnité en cas de licenciement pendant
une période annoncée de grossesse, et avec l'indemnité prévue par une période annoncée de grossesse, et avec l'indemnité prévue par
l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation
de l'économie, à l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 de l'économie, à l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952
concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la
salubrité du travail et des lieux de travail ou l'indemnité qui doit salubrité du travail et des lieux de travail ou l'indemnité qui doit
être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical. être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.

Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière

Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière

professionnelle, le travailleur est repris à son ancienne fonction et professionnelle, le travailleur est repris à son ancienne fonction et
son ancien poste de travail, sauf en cas de force majeure. son ancien poste de travail, sauf en cas de force majeure.
L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'addition du L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'addition du
nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le
secteur. secteur.

Art. 10.La durée d'interruption de la carrière professionnelle,

Art. 10.La durée d'interruption de la carrière professionnelle,

initialement demandée peut à la demande du travailleur et moyennant initialement demandée peut à la demande du travailleur et moyennant
l'accord de l'employeur, être raccourcie. l'accord de l'employeur, être raccourcie.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1998. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance 1998. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance
annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires. annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 18 février 1985 conclue au sein de convention collective de travail du 18 février 1985 conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle, confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle,
rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985. rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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