Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, | paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, |
relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1) | relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle. | confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 13 mai 1997 | Convention collective de travail du 13 mai 1997 |
L'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée | L'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée |
le 16 septembre 1997 sous le numéro 45052/CO/109) | le 16 septembre 1997 sous le numéro 45052/CO/109) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières | de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières |
qu'ils occupent, y compris les travailleurs(euses) à domicile, à | qu'ils occupent, y compris les travailleurs(euses) à domicile, à |
l'exception des apprentis et des stagiaires. | l'exception des apprentis et des stagiaires. |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution |
aux dispositions du chapitre IV, section 5, "Interruption de la | aux dispositions du chapitre IV, section 5, "Interruption de la |
carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 | carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 |
janvier 1985 contenant des dispositions sociales et aux arrêts | janvier 1985 contenant des dispositions sociales et aux arrêts |
d'exécution pris en cette matière, en ce qui concerne l'application | d'exécution pris en cette matière, en ce qui concerne l'application |
desdites dispositions dans les entreprises visées à l'article 1er. | desdites dispositions dans les entreprises visées à l'article 1er. |
Art. 3.Quant au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er, |
Art. 3.Quant au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er, |
l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne | l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne |
l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un | l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un |
cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur | cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur |
pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour | pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour |
toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, | toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, |
bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la | bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la |
semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de | semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de |
l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'octroi | l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'octroi |
d'indemnités d'interruption. | d'indemnités d'interruption. |
Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle |
Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle |
s'élève à : | s'élève à : |
1. dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail | 1. dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail |
complet ou à temps partiel : 6 mois au minimum et 1 an au maximum par | complet ou à temps partiel : 6 mois au minimum et 1 an au maximum par |
demande, et limitée à 60 mois au maximum pendant toute la carrière | demande, et limitée à 60 mois au maximum pendant toute la carrière |
professionnelle; | professionnelle; |
2. diminution des prestations de travail : minimum 6 mois et maximum 5 | 2. diminution des prestations de travail : minimum 6 mois et maximum 5 |
ans; | ans; |
3. en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de | 3. en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de |
50 ans ou plus : 6 mois au minimum. Le droit au maximum de l'indemnité | 50 ans ou plus : 6 mois au minimum. Le droit au maximum de l'indemnité |
d'interruption est unique; le droit est perdu dès que la période de | d'interruption est unique; le droit est perdu dès que la période de |
diminution des prestations de travail est interrompue. | diminution des prestations de travail est interrompue. |
Art. 5.§ 1er. Un interruption de la carrière professionnelle peut |
Art. 5.§ 1er. Un interruption de la carrière professionnelle peut |
être accordée pour des raisons familiales ou personnelles, acceptées | être accordée pour des raisons familiales ou personnelles, acceptées |
par l'employeur : | par l'employeur : |
1. dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, ce conseil peut | 1. dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, ce conseil peut |
décider de fixer des critères selon lesquels l'interruption de la | décider de fixer des critères selon lesquels l'interruption de la |
carrière professionnelle sera accordée par priorité; | carrière professionnelle sera accordée par priorité; |
2. dans les entreprises n'ayant pas de conseil d'entreprise mais une | 2. dans les entreprises n'ayant pas de conseil d'entreprise mais une |
délégation syndicale, les critères selon lesquels l'interruption de la | délégation syndicale, les critères selon lesquels l'interruption de la |
carrière professionnelle sera accordée par priorité peuvent être | carrière professionnelle sera accordée par priorité peuvent être |
établis d'un commun accord entre l'employeur et la délégation | établis d'un commun accord entre l'employeur et la délégation |
syndicale; | syndicale; |
3. à défaut d'une décision du conseil d'entreprise ou de critères | 3. à défaut d'une décision du conseil d'entreprise ou de critères |
déterminés d'un commun accord entre l'employeur et la délégation | déterminés d'un commun accord entre l'employeur et la délégation |
syndicale, il sera essentiellement tenu compte des critères suivants : | syndicale, il sera essentiellement tenu compte des critères suivants : |
- âge; | - âge; |
- ancienneté; | - ancienneté; |
- parentage d'enfants en âge préscolaire; | - parentage d'enfants en âge préscolaire; |
- maladie grave d'un membre de la famille habitant sous le même toit. | - maladie grave d'un membre de la famille habitant sous le même toit. |
§ 2. Un employeur ne peut pas s'opposer systématiquement à l'octroi du | § 2. Un employeur ne peut pas s'opposer systématiquement à l'octroi du |
droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son | droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son |
entreprise. | entreprise. |
§ 3. En outre, les entreprises sont tenues au moins : | § 3. En outre, les entreprises sont tenues au moins : |
- d'accorder une interruption de la carrière professionnelle si 25 à | - d'accorder une interruption de la carrière professionnelle si 25 à |
99 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année | 99 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année |
au cours de laquelle la demande est introduite; | au cours de laquelle la demande est introduite; |
- d'accorder deux interruptions de la carrière professionnelle si 100 | - d'accorder deux interruptions de la carrière professionnelle si 100 |
à 199 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de | à 199 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de |
l'année au cours de laquelle la demande est introduite; | l'année au cours de laquelle la demande est introduite; |
- d'accorder trois interruptions de la carrière professionnelle si 200 | - d'accorder trois interruptions de la carrière professionnelle si 200 |
à 300 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de | à 300 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de |
l'année au cours de laquelle la demande est introduite; | l'année au cours de laquelle la demande est introduite; |
- d'accorder une interruption de la carrière professionnelle par | - d'accorder une interruption de la carrière professionnelle par |
tranche supplémentaire de 100 ouvriers occupés dans l'entreprise au 1er | tranche supplémentaire de 100 ouvriers occupés dans l'entreprise au 1er |
janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite. | janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite. |
§ 4. Si un candidat à l'interruption de carrière peut être remplacé | § 4. Si un candidat à l'interruption de carrière peut être remplacé |
par un travailleur de valeur équivalente qui possède le statut de | par un travailleur de valeur équivalente qui possède le statut de |
chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les | chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les |
jours de la semaine, tel que prévu aux articles 2 et 6 de l'arrêté | jours de la semaine, tel que prévu aux articles 2 et 6 de l'arrêté |
royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'attribution des allocations | royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'attribution des allocations |
d'interruption, l'interruption de carrière est accordée au-delà du | d'interruption, l'interruption de carrière est accordée au-delà du |
nombre de jours prévus au § 3 du présent article. | nombre de jours prévus au § 3 du présent article. |
Si un différend devait se présenter à ce sujet au sein d'une | Si un différend devait se présenter à ce sujet au sein d'une |
entreprise, ce différend peut être soumis au bureau de conciliation de | entreprise, ce différend peut être soumis au bureau de conciliation de |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
§ 5. Une entreprise qui, conformément au § 3 du présent article, | § 5. Une entreprise qui, conformément au § 3 du présent article, |
autorise une interruption de carrière, a droit à une intervention de | autorise une interruption de carrière, a droit à une intervention de |
10.000 F par interruption de carrière, conformément à l'article 4 de | 10.000 F par interruption de carrière, conformément à l'article 4 de |
la convention collective de travail du 13 mai 1997 portant des mesures | la convention collective de travail du 13 mai 1997 portant des mesures |
en faveur de l'emploi et de la formation. | en faveur de l'emploi et de la formation. |
§ 6. Par entreprise il est entendu : l'entreprise technique, déterminé | § 6. Par entreprise il est entendu : l'entreprise technique, déterminé |
à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 concernant | à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 concernant |
l'organisation de la vie professionnelle. | l'organisation de la vie professionnelle. |
Art. 6.La demande d'interruption de la carrière professionnelle, doit |
Art. 6.La demande d'interruption de la carrière professionnelle, doit |
être introduite par écrit auprès de l'employeur avec les mentions | être introduite par écrit auprès de l'employeur avec les mentions |
suivantes : | suivantes : |
- la raison; | - la raison; |
- la date du début souhaité; | - la date du début souhaité; |
- la durée désirée. | - la durée désirée. |
Cette demande doit être faite, au plus tard 3 mois avant la date du | Cette demande doit être faite, au plus tard 3 mois avant la date du |
début souhaité. Ces trois mois peuvent être réduits, en cas de commun | début souhaité. Ces trois mois peuvent être réduits, en cas de commun |
accord entre l'employeur et le travailleur. | accord entre l'employeur et le travailleur. |
Art. 7.Le travailleur est averti par écrit de la décision de |
Art. 7.Le travailleur est averti par écrit de la décision de |
l'employeur quant à la demande d'interruption de la carrière | l'employeur quant à la demande d'interruption de la carrière |
professionnelle, et ceci dans les 8 jours suivant la date de réception | professionnelle, et ceci dans les 8 jours suivant la date de réception |
de la demande. En cas de refus de la demande, la raison de ce refus | de la demande. En cas de refus de la demande, la raison de ce refus |
doit être mentionnée dans cette lettre. Une copie de ce refus doit | doit être mentionnée dans cette lettre. Une copie de ce refus doit |
être transmise à la délégation syndicale. | être transmise à la délégation syndicale. |
Art. 8.Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de |
Art. 8.Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de |
l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de motif | l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de motif |
urgent ou "motif suffisant", l'employeur ne peut pas interrompre le | urgent ou "motif suffisant", l'employeur ne peut pas interrompre le |
contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence 3 | contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence 3 |
mois avant la date de début de l'interruption de la carrière | mois avant la date de début de l'interruption de la carrière |
professionnelle et qui prend fin 3 mois après la date finale de | professionnelle et qui prend fin 3 mois après la date finale de |
l'interruption de la carrière professionnelle. | l'interruption de la carrière professionnelle. |
Comme "motif suffisant" est valable : un motif reconnu ainsi par le | Comme "motif suffisant" est valable : un motif reconnu ainsi par le |
juge, dont le caractère et l'origine sont différents de la suspension | juge, dont le caractère et l'origine sont différents de la suspension |
dont il est question dans cette convention. | dont il est question dans cette convention. |
Les éventuelles infractions sur cette prescription donnent lieu au | Les éventuelles infractions sur cette prescription donnent lieu au |
paiement, par l'employeur d'une "indemnité forfaitaire", s'élevant à 6 | paiement, par l'employeur d'une "indemnité forfaitaire", s'élevant à 6 |
mois, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées au | mois, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées au |
travailleur en cas de rupture du contrat de travail. | travailleur en cas de rupture du contrat de travail. |
Cette "indemnité forfaitaire" ne peut pas être cumulée avec | Cette "indemnité forfaitaire" ne peut pas être cumulée avec |
l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les | l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les |
contrats de travail, avec l'indemnité en cas de licenciement pendant | contrats de travail, avec l'indemnité en cas de licenciement pendant |
une période annoncée de grossesse, et avec l'indemnité prévue par | une période annoncée de grossesse, et avec l'indemnité prévue par |
l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation | l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation |
de l'économie, à l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 | de l'économie, à l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 |
concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la | concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la |
salubrité du travail et des lieux de travail ou l'indemnité qui doit | salubrité du travail et des lieux de travail ou l'indemnité qui doit |
être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical. | être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical. |
Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière |
Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière |
professionnelle, le travailleur est repris à son ancienne fonction et | professionnelle, le travailleur est repris à son ancienne fonction et |
son ancien poste de travail, sauf en cas de force majeure. | son ancien poste de travail, sauf en cas de force majeure. |
L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'addition du | L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'addition du |
nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le | nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le |
secteur. | secteur. |
Art. 10.La durée d'interruption de la carrière professionnelle, |
Art. 10.La durée d'interruption de la carrière professionnelle, |
initialement demandée peut à la demande du travailleur et moyennant | initialement demandée peut à la demande du travailleur et moyennant |
l'accord de l'employeur, être raccourcie. | l'accord de l'employeur, être raccourcie. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
1998. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance | 1998. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance |
annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires. | annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires. |
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la | La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 18 février 1985 conclue au sein de | convention collective de travail du 18 février 1985 conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle, | confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985. | rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |