Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps | paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet | Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet |
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à |
mi-temps | mi-temps |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 6 juin 1997 | Convention collective de travail du 6 juin 1997 |
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous | Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous |
le numéro 45989/CO/143) | le numéro 45989/CO/143) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises | aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et | ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et |
connues à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 086/, à | connues à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 086/, à |
l'exception des armateurs connus à l'Office national de sécurité | l'exception des armateurs connus à l'Office national de sécurité |
sociale sous l'indice 019/ et du personnel qu'ils occupent. | sociale sous l'indice 019/ et du personnel qu'ils occupent. |
Art. 2.En exécution de l'article 12 de la loi du 3 avril 1995 portant |
Art. 2.En exécution de l'article 12 de la loi du 3 avril 1995 portant |
des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est octroyé aux | des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est octroyé aux |
travailleurs l'avantage de la prépension à mi-temps, comme prévue dans | travailleurs l'avantage de la prépension à mi-temps, comme prévue dans |
la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 | la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 |
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, s'ils sont occupés dans un | par arrêté royal du 17 novembre 1993, s'ils sont occupés dans un |
régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail à | régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail à |
durée indéterminée et atteignent l'âge de 56 ans au moment de la | durée indéterminée et atteignent l'âge de 56 ans au moment de la |
réduction des prestations. | réduction des prestations. |
Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective |
Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective |
de travail n° 55 précitée, il est conclu entre l'employeur et le | de travail n° 55 précitée, il est conclu entre l'employeur et le |
travailleur, au plus tard au moment où prend cours le régime de | travailleur, au plus tard au moment où prend cours le régime de |
travail à mi-temps du travailleur, un accord écrit conformément aux | travail à mi-temps du travailleur, un accord écrit conformément aux |
dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative | dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail, mentionnant le régime de travail à temps | aux contrats de travail, mentionnant le régime de travail à temps |
partiel, ainsi que l'horaire de travail convenu. Le nombre d'heures de | partiel, ainsi que l'horaire de travail convenu. Le nombre d'heures de |
travail du régime de travail à temps partiel, après déduction, par | travail du régime de travail à temps partiel, après déduction, par |
cycle de travail, doit être en moyenne égal à la moitié du nombre | cycle de travail, doit être en moyenne égal à la moitié du nombre |
d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans | d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 4.Le "Fonds social et de garantie de la pêche maritime" paiera |
Art. 4.Le "Fonds social et de garantie de la pêche maritime" paiera |
l'indemnité complémentaire, suivant les modalités déterminées par son | l'indemnité complémentaire, suivant les modalités déterminées par son |
conseil d'administration, aux travailleurs qui satisfont aux | conseil d'administration, aux travailleurs qui satisfont aux |
conditions prévues dans la convention collective de travail n° 55 | conditions prévues dans la convention collective de travail n° 55 |
précitée et à l'article 12 de la loi susmentionnée du 3 avril 1995 et | précitée et à l'article 12 de la loi susmentionnée du 3 avril 1995 et |
qui remplissent les conditions d'ancienneté en vigueur requises pour | qui remplissent les conditions d'ancienneté en vigueur requises pour |
la prépension à temps plein en vertu de la convention collective de | la prépension à temps plein en vertu de la convention collective de |
travail sectorielle du 29 mai 1995 relative à l'allocation d'une | travail sectorielle du 29 mai 1995 relative à l'allocation d'une |
indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans, | indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995. | rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995. |
Les cotisations patronales spéciales mensuelles par prépensionné sont | Les cotisations patronales spéciales mensuelles par prépensionné sont |
prises en charge par le "Fonds social et de garantie de la pêche | prises en charge par le "Fonds social et de garantie de la pêche |
maritime". | maritime". |
Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er de la convention collective |
Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er de la convention collective |
de travail n° 55 précitée, il est octroyé au travailleur prépensionné | de travail n° 55 précitée, il est octroyé au travailleur prépensionné |
à mi-temps qui est licencié et qui, à la date du licenciement, a | à mi-temps qui est licencié et qui, à la date du licenciement, a |
atteint l'âge auquel la prépension à temps plein est possible dans le | atteint l'âge auquel la prépension à temps plein est possible dans le |
secteur, l'avantage de la prépension conventionnelle conformément à la | secteur, l'avantage de la prépension conventionnelle conformément à la |
convention collective de travail du 29 mai 1995 octroyant la | convention collective de travail du 29 mai 1995 octroyant la |
prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 | prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 |
décembre 1995, en exécution de la convention collective de travail n° | décembre 1995, en exécution de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, | 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 janvier 1975. | arrêté royal du 16 janvier 1975. |
Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié et n'a pas | Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié et n'a pas |
encore atteint à ce moment-là l'âge de la prépension à temps plein, le | encore atteint à ce moment-là l'âge de la prépension à temps plein, le |
préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant le | préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant le |
mois au cours duquel il a atteint l'âge minimum pour la prépension à | mois au cours duquel il a atteint l'âge minimum pour la prépension à |
temps plein. | temps plein. |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. | janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |