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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à
mi-temps mi-temps

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 6 juin 1997 Convention collective de travail du 6 juin 1997
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous
le numéro 45989/CO/143) le numéro 45989/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et
connues à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 086/, à connues à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 086/, à
l'exception des armateurs connus à l'Office national de sécurité l'exception des armateurs connus à l'Office national de sécurité
sociale sous l'indice 019/ et du personnel qu'ils occupent. sociale sous l'indice 019/ et du personnel qu'ils occupent.

Art. 2.En exécution de l'article 12 de la loi du 3 avril 1995 portant

Art. 2.En exécution de l'article 12 de la loi du 3 avril 1995 portant

des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est octroyé aux des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est octroyé aux
travailleurs l'avantage de la prépension à mi-temps, comme prévue dans travailleurs l'avantage de la prépension à mi-temps, comme prévue dans
la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, s'ils sont occupés dans un par arrêté royal du 17 novembre 1993, s'ils sont occupés dans un
régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail à régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail à
durée indéterminée et atteignent l'âge de 56 ans au moment de la durée indéterminée et atteignent l'âge de 56 ans au moment de la
réduction des prestations. réduction des prestations.

Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective

Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective

de travail n° 55 précitée, il est conclu entre l'employeur et le de travail n° 55 précitée, il est conclu entre l'employeur et le
travailleur, au plus tard au moment où prend cours le régime de travailleur, au plus tard au moment où prend cours le régime de
travail à mi-temps du travailleur, un accord écrit conformément aux travail à mi-temps du travailleur, un accord écrit conformément aux
dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, mentionnant le régime de travail à temps aux contrats de travail, mentionnant le régime de travail à temps
partiel, ainsi que l'horaire de travail convenu. Le nombre d'heures de partiel, ainsi que l'horaire de travail convenu. Le nombre d'heures de
travail du régime de travail à temps partiel, après déduction, par travail du régime de travail à temps partiel, après déduction, par
cycle de travail, doit être en moyenne égal à la moitié du nombre cycle de travail, doit être en moyenne égal à la moitié du nombre
d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie de la pêche maritime" paiera

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie de la pêche maritime" paiera

l'indemnité complémentaire, suivant les modalités déterminées par son l'indemnité complémentaire, suivant les modalités déterminées par son
conseil d'administration, aux travailleurs qui satisfont aux conseil d'administration, aux travailleurs qui satisfont aux
conditions prévues dans la convention collective de travail n° 55 conditions prévues dans la convention collective de travail n° 55
précitée et à l'article 12 de la loi susmentionnée du 3 avril 1995 et précitée et à l'article 12 de la loi susmentionnée du 3 avril 1995 et
qui remplissent les conditions d'ancienneté en vigueur requises pour qui remplissent les conditions d'ancienneté en vigueur requises pour
la prépension à temps plein en vertu de la convention collective de la prépension à temps plein en vertu de la convention collective de
travail sectorielle du 29 mai 1995 relative à l'allocation d'une travail sectorielle du 29 mai 1995 relative à l'allocation d'une
indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans, indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans,
rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995. rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995.
Les cotisations patronales spéciales mensuelles par prépensionné sont Les cotisations patronales spéciales mensuelles par prépensionné sont
prises en charge par le "Fonds social et de garantie de la pêche prises en charge par le "Fonds social et de garantie de la pêche
maritime". maritime".

Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er de la convention collective

Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er de la convention collective

de travail n° 55 précitée, il est octroyé au travailleur prépensionné de travail n° 55 précitée, il est octroyé au travailleur prépensionné
à mi-temps qui est licencié et qui, à la date du licenciement, a à mi-temps qui est licencié et qui, à la date du licenciement, a
atteint l'âge auquel la prépension à temps plein est possible dans le atteint l'âge auquel la prépension à temps plein est possible dans le
secteur, l'avantage de la prépension conventionnelle conformément à la secteur, l'avantage de la prépension conventionnelle conformément à la
convention collective de travail du 29 mai 1995 octroyant la convention collective de travail du 29 mai 1995 octroyant la
prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 8
décembre 1995, en exécution de la convention collective de travail n° décembre 1995, en exécution de la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975. arrêté royal du 16 janvier 1975.
Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié et n'a pas Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié et n'a pas
encore atteint à ce moment-là l'âge de la prépension à temps plein, le encore atteint à ce moment-là l'âge de la prépension à temps plein, le
préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant le
mois au cours duquel il a atteint l'âge minimum pour la prépension à mois au cours duquel il a atteint l'âge minimum pour la prépension à
temps plein. temps plein.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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