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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la relative aux conditions de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la relative aux conditions de rémunération
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
des branches d'activité connexes, concernant la relative aux des branches d'activité connexes, concernant la relative aux
conditions de rémunération (1) conditions de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes; international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, relative aux conditions transport et des branches d'activité connexes, relative aux conditions
de rémunération. de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes transport et des branches d'activité connexes
Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998
Convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux Convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux
conditions de rémunération (Convention enregistrée le 3 avril 1998, conditions de rémunération (Convention enregistrée le 3 avril 1998,
sous le numéro 47662/CO/226) sous le numéro 47662/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des
entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997
ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés (*); cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux employés (*); cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux
entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou
plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant. plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant.
CHAPITRE II. - Rémunération des employés CHAPITRE II. - Rémunération des employés

Art. 2.Le barème des rémunérations minimums, les rémunérations

Art. 2.Le barème des rémunérations minimums, les rémunérations

dégressives ainsi que les rémunérations réelles limitées à la dégressives ainsi que les rémunérations réelles limitées à la
rémunération finale de la classe 8, évoluent suivant les fluctuations rémunération finale de la classe 8, évoluent suivant les fluctuations
de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux
dispositions des articles 3 jusqu'à 8 y compris. dispositions des articles 3 jusqu'à 8 y compris.

Art. 3.Les rémunérations visées à l'article 2 sont stabilisées par

Art. 3.Les rémunérations visées à l'article 2 sont stabilisées par

tranches de points d'indice qui s'étendent de 1,4 p.c. au-dessus à 1,4 tranches de points d'indice qui s'étendent de 1,4 p.c. au-dessus à 1,4
p.c. en dessous d'un indice de référence appelé "pivot", de façon p.c. en dessous d'un indice de référence appelé "pivot", de façon
telle que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de telle que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de
stabilisation soit égale au pivot, multiplié ou divisé par le stabilisation soit égale au pivot, multiplié ou divisé par le
coefficient 1,014. Lorsque la troisième décimale est 5 ou plus, la coefficient 1,014. Lorsque la troisième décimale est 5 ou plus, la
deuxième décimale est arrondie en la majorant d'une unité, sinon la deuxième décimale est arrondie en la majorant d'une unité, sinon la
troisième décimale est négligée. troisième décimale est négligée.
Lorsque l'indice santé moyen atteint la limite d'une tranche de Lorsque l'indice santé moyen atteint la limite d'une tranche de
stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de
stabilisation, dont les limites sont calculées comme il est indiqué à stabilisation, dont les limites sont calculées comme il est indiqué à
l'alinéa précédent. l'alinéa précédent.
De cette façon le tableau suivant est établi : De cette façon le tableau suivant est établi :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation à la hausse

Art. 4.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation à la hausse

est atteinte, les rémunérations visées à l'article 2 sont majorées de est atteinte, les rémunérations visées à l'article 2 sont majorées de
1,4 p.c.; à la baisse les rémunérations qui étaient mises à l'égard de 1,4 p.c.; à la baisse les rémunérations qui étaient mises à l'égard de
la première tranche de stabilisation inférieure deviennent à nouveau la première tranche de stabilisation inférieure deviennent à nouveau
d'application. d'application.
L'adaptation des rémunérations s'applique à partir du premier jour du L'adaptation des rémunérations s'applique à partir du premier jour du
mois qui suit le mois dont l'indice santé moyen a donné lieu à mois qui suit le mois dont l'indice santé moyen a donné lieu à
adaptation. adaptation.

Art. 5.L'indexation du barème est effectuée selon les règles

Art. 5.L'indexation du barème est effectuée selon les règles

suivantes : suivantes :
a) lors de la première indexation, les montants du barème de départ a) lors de la première indexation, les montants du barème de départ
sont multipliés par 1,014 alors que le résultat est calculé jusqu'à la sont multipliés par 1,014 alors que le résultat est calculé jusqu'à la
troisième décimale précise, sans arrondissement; le barème de départ troisième décimale précise, sans arrondissement; le barème de départ
est le barème rendu applicable en vertu de l'accord paritaire est le barème rendu applicable en vertu de l'accord paritaire
concernant les conditions de travail et de rémunération le plus concernant les conditions de travail et de rémunération le plus
récent; récent;
b) lors de chaque indexation suivante les chiffres non arrondis de b) lors de chaque indexation suivante les chiffres non arrondis de
l'indexation précédente sont multipliés par 1,014 alors que le l'indexation précédente sont multipliés par 1,014 alors que le
résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans
arrondissement; arrondissement;
c) le nouveau barème indexé est obtenu en arrondissant les résultats c) le nouveau barème indexé est obtenu en arrondissant les résultats
trouvés par l'application des règles sous a) ou b) ci-avant à 5 ou 0 trouvés par l'application des règles sous a) ou b) ci-avant à 5 ou 0
le plus proche dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont le plus proche dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont
arrondis vers le haut. arrondis vers le haut.

Art. 6.Pour l'indexation des montants dégressifs pour les employés

Art. 6.Pour l'indexation des montants dégressifs pour les employés

n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans les règles suivantes sont n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans les règles suivantes sont
applicables : applicables :
a) les rémunérations de départ des classes du barème indexé sont a) les rémunérations de départ des classes du barème indexé sont
multipliées par les pourcentages dégressifs tels que prévus à multipliées par les pourcentages dégressifs tels que prévus à
l'article 10, premier alinéa alors que le résultat est calculé jusqu'à l'article 10, premier alinéa alors que le résultat est calculé jusqu'à
la troisième décimale précise, sans arrondissement; la troisième décimale précise, sans arrondissement;
b) les nouveaux montants dégressifs indexés sont obtenus en b) les nouveaux montants dégressifs indexés sont obtenus en
arrondissant les résultats trouvés par l'application de la règle sous arrondissant les résultats trouvés par l'application de la règle sous
a) ci-avant, à 5 ou 0 le plus proche dans le rang des unités, alors a) ci-avant, à 5 ou 0 le plus proche dans le rang des unités, alors
que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le haut. que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le haut.

Art. 7.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont

Art. 7.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont

supérieures aux rémunérations minimums prévues. le cas échéant supérieures aux rémunérations minimums prévues. le cas échéant
limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu en limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu en
article 2 les résultats sont arrondis à l'unité alors que 0,5 est article 2 les résultats sont arrondis à l'unité alors que 0,5 est
arrondi vers le haut. arrondi vers le haut.

Art. 8.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des

Art. 8.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des

conditions plus favorables que celles mentionnées aux articles 2 conditions plus favorables que celles mentionnées aux articles 2
jusqu'à 7, les conservent. jusqu'à 7, les conservent.

Art. 9.Le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au

Art. 9.Le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au

moins 21 ans est fixé comme suit : moins 21 ans est fixé comme suit :
Barème Barème
tranche de stabilisation : 100,19. 103,01 tranche de stabilisation : 100,19. 103,01
pivot : 101,59 pivot : 101,59
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Pour les employés âgés de moins de 21 ans, des montants

Art. 10.Pour les employés âgés de moins de 21 ans, des montants

dégressifs calculés sur la rémunération de départ des classes sont dégressifs calculés sur la rémunération de départ des classes sont
fixés comme suit : fixés comme suit :
20 ans § 94 p.c. de la rémunération de départ de la classe 20 ans § 94 p.c. de la rémunération de départ de la classe
19 ans § 88 p.c. de la rémunération de départ de la classe 19 ans § 88 p.c. de la rémunération de départ de la classe
18 ans § 82 p.c. de la rémunération de départ de la classe 18 ans § 82 p.c. de la rémunération de départ de la classe
Les résultats de ces calculs sont arrondis à 0 ou 5 le plus proche Les résultats de ces calculs sont arrondis à 0 ou 5 le plus proche
dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le
haut. haut.

Art. 11.Les rémunérations minimums fixées aux articles 9 et 10 sont

Art. 11.Les rémunérations minimums fixées aux articles 9 et 10 sont

applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums
sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur
horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 12.Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10, la

Art. 12.Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10, la

rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre
d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au
Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, est déterminée comme suit : travail, est déterminée comme suit :
a) étudiants d'au moins 21 ans : 90 p.c. de la rémunération barémique a) étudiants d'au moins 21 ans : 90 p.c. de la rémunération barémique
de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans; de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans;
b) étudiants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans : 90 p.c. des b) étudiants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans : 90 p.c. des
montants dégressifs prévus en classe 1 pour l'âge qu'ils ont atteint à montants dégressifs prévus en classe 1 pour l'âge qu'ils ont atteint à
la date prévue pour le début des prestations de travail. la date prévue pour le début des prestations de travail.

Art. 13.§ 1er. Pour les employés d'au moins 21 ans le barème minimum

Art. 13.§ 1er. Pour les employés d'au moins 21 ans le barème minimum

est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé § 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé
dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est
reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10e mois, comme suit : reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10e mois, comme suit :
a) jusqu'au 9e mois y compris, à compter du 1er jour du mois de a) jusqu'au 9e mois y compris, à compter du 1er jour du mois de
l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans;
b) à partir du 10e mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en b) à partir du 10e mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en
service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant
qu'employé dans le secteur, est reprise à concurrence de 50 p.c.. qu'employé dans le secteur, est reprise à concurrence de 50 p.c..
L'ancienneté visée est calculée en mois entiers. par entreprise L'ancienneté visée est calculée en mois entiers. par entreprise
concernée et ensuite totalisée. puis divisée par 12 et arrondie au concernée et ensuite totalisée. puis divisée par 12 et arrondie au
nombre d'années inférieur. nombre d'années inférieur.
|$$|AGA partir du 10e mois une ancienneté barémique fictive est ainsi |$$|AGA partir du 10e mois une ancienneté barémique fictive est ainsi
fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise.
§ 3. Pour l'application du §2 la notion de "secteur" est définie comme § 3. Pour l'application du §2 la notion de "secteur" est définie comme
suit : suit :
a) à partir 1er janvier 1998 : a) à partir 1er janvier 1998 :
les entreprises visées à l'article 1 les entreprises visées à l'article 1
b) à partir du 1er janvier 1999 : b) à partir du 1er janvier 1999 :
les entreprises visées à l'article 1 les entreprises visées à l'article 1
les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la
Commission Paritaire auxiliaire pour employés et à partir du 1er Commission Paritaire auxiliaire pour employés et à partir du 1er
janvier 1998 à la Commission paritaire pour les employés du commerce janvier 1998 à la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes. international, du transport et des branches d'activité connexes.
§ 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé § 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé
dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette
entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement. par entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement. par
dérogation au § 2. à partir du 10e mois qui suit le 1er jour du mois dérogation au § 2. à partir du 10e mois qui suit le 1er jour du mois
de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient
remplies simultanément : remplies simultanément :
l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur tel l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur tel
que défini au §3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en que défini au §3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en
service service
la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans
les 12 mois précédant l'entrée en service. les 12 mois précédant l'entrée en service.
Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998
en application de la convention collective de travail du 6 octobre en application de la convention collective de travail du 6 octobre
1997, conclue au sein de la Commission Paritaire pour l'import, 1997, conclue au sein de la Commission Paritaire pour l'import,
l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux
maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui
est reprise. est reprise.
En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté
barémique fictive, selon le cas, continue à courir. barémique fictive, selon le cas, continue à courir.
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre l'entreprise Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre l'entreprise
qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de
dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation
en la matière. en la matière.
§ 5. l'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire § 5. l'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire
ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas
prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. prise en compte lors de la reprise d'ancienneté.
§ 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière § 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière
d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à 4 d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à 4
ci-avant, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours ci-avant, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours
de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit
de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas,
l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter
de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du
témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation
précédente. précédente.
§ 7. L'ancienneté barémique dont question à l'article 13 § 2 et § 4 et § 7. L'ancienneté barémique dont question à l'article 13 § 2 et § 4 et
à l'article 14, peut être utilisée exclusivement pour l'insertion dans à l'article 14, peut être utilisée exclusivement pour l'insertion dans
le barème et la progression postérieure dans ce barème. le barème et la progression postérieure dans ce barème.

Art. 14.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans

Art. 14.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans

les rémunérations minimums sont basées exclusivement sur leur âge. les rémunérations minimums sont basées exclusivement sur leur âge.
Avant l'âge de 21 ans aucune ancienneté barémique n'est acquise. Avant l'âge de 21 ans aucune ancienneté barémique n'est acquise.

Art. 15.§ 1er. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de

Art. 15.§ 1er. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de

21 ans la progression dans les montants dégressifs du barème est 21 ans la progression dans les montants dégressifs du barème est
applicable à partir du premier jour du mois où se situe applicable à partir du premier jour du mois où se situe
l'anniversaire. l'anniversaire.
§ 2. Pour les employés ayant atteint l'âge de 21 ans, la progression § 2. Pour les employés ayant atteint l'âge de 21 ans, la progression
dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au
cours duquel l'ancienneté requise est atteinte. cours duquel l'ancienneté requise est atteinte.

Art. 16.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de

Art. 16.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de

différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction
exercée la plus élevée. exercée la plus élevée.

Art. 17.En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération

Art. 17.En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération

correspondante est octroyée immédiatement. correspondante est octroyée immédiatement.

Art. 18.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des

Art. 18.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des

heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée
et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de
l'entreprise. l'entreprise.
Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux
doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 1.350 BEF pour le travail doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 1.350 BEF pour le travail
du samedi et à 1.650 BEF pour le travail effectué le dimanche ou du samedi et à 1.650 BEF pour le travail effectué le dimanche ou
pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations
spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends
et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les
suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables
seront maintenus. seront maintenus.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi
s'effectue entre le vendredi 22 h. et le samedi 24 h.; le travail du s'effectue entre le vendredi 22 h. et le samedi 24 h.; le travail du
dimanche s'effectue entre 0 h. le dimanche et 6 h. le lundi matin; le dimanche s'effectue entre 0 h. le dimanche et 6 h. le lundi matin; le
travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 h. de la veille et travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 h. de la veille et
prend fin à 6 h. du lendemain du jour férié légal. prend fin à 6 h. du lendemain du jour férié légal.
CHAPITRE III. - Prime annuelle CHAPITRE III. - Prime annuelle

Art. 19.Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois

Art. 19.Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois

au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année
aux employés qui sont en service au moment du paiement et qui ont été aux employés qui sont en service au moment du paiement et qui ont été
en service pendant toute la durée de l'année de référence. Les en service pendant toute la durée de l'année de référence. Les
employés qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à employés qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à
un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service
au cours de l'année de référence. Cette part proportionnelle est au cours de l'année de référence. Cette part proportionnelle est
également octroyée aux employés dont le contrat a été résilié par également octroyée aux employés dont le contrat a été résilié par
l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi
pour motif grave ou pendant la période d'essai. La part pour motif grave ou pendant la période d'essai. La part
proportionnelle est également octroyée aux employés qui de leur propre proportionnelle est également octroyée aux employés qui de leur propre
initiative ont mis fin à leur contrat au cours de l'année de initiative ont mis fin à leur contrat au cours de l'année de
référence, hormis le cas de résiliation pendant la période d'essai. référence, hormis le cas de résiliation pendant la période d'essai.
Le montant de la prime annuelle et de la quote-part peut être réduit Le montant de la prime annuelle et de la quote-part peut être réduit
au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que
celles résultant de l'application des dispositions légales, celles résultant de l'application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles,
de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies
professionnelles et d'accidents du travail. Le montant dont question professionnelles et d'accidents du travail. Le montant dont question
n'est pas réduit pour les 30 premiers jours d'absence à cause d'une n'est pas réduit pour les 30 premiers jours d'absence à cause d'une
maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement. maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.
Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de
référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée
en fin d'année. en fin d'année.
CHAPITRE IV. - Mesures de transition CHAPITRE IV. - Mesures de transition

Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14,

Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14,

les employés en service de l'entreprise au 31 décembre 1997, sont les employés en service de l'entreprise au 31 décembre 1997, sont
insérés dans le barème sur la base des appointements du mois de insérés dans le barème sur la base des appointements du mois de
décembre 1997. décembre 1997.
§ 2. Afin de déterminer les appointements visés au § 1, il est tenu § 2. Afin de déterminer les appointements visés au § 1, il est tenu
compte exclusivement des composantes suivantes : compte exclusivement des composantes suivantes :
la rémunération mensuelle ordinaire, le cas échéant à l'exclusion des la rémunération mensuelle ordinaire, le cas échéant à l'exclusion des
primes primes
la moyenne mensuelle des commissions payées au cours des 12 derniers la moyenne mensuelle des commissions payées au cours des 12 derniers
mois ou une partie proportionnelle si l'occupation était inférieure à mois ou une partie proportionnelle si l'occupation était inférieure à
12 mois 12 mois
l'estimation de l'avantage en nature pour la mise à disposition d'une l'estimation de l'avantage en nature pour la mise à disposition d'une
maison ou pour la consommation d'électricité, de gaz et/ou d'eau. maison ou pour la consommation d'électricité, de gaz et/ou d'eau.
En vue de l'insertion dans le barème, les appointements des employés En vue de l'insertion dans le barème, les appointements des employés
occupés à temps partiel sont convertis en appointements pour une occupés à temps partiel sont convertis en appointements pour une
occupation à temps plein. occupation à temps plein.
§ 3. L'insertion dans la classe des fonctions applicable se fait comme § 3. L'insertion dans la classe des fonctions applicable se fait comme
suit : suit :
a) les appointements de décembre 1997 tels que visés au § 2 doivent a) les appointements de décembre 1997 tels que visés au § 2 doivent
être situés dans cette classe; si les appointements tombent entre deux être situés dans cette classe; si les appointements tombent entre deux
montants de la classe il faut déterminer une ancienneté barémique montants de la classe il faut déterminer une ancienneté barémique
fictive qui est égale au point de progression suivant et il y a lieu fictive qui est égale au point de progression suivant et il y a lieu
de payer les appointements y correspondants. Si les appointements sont de payer les appointements y correspondants. Si les appointements sont
égaux à un montant repris dans la classe, l'ancienneté y égaux à un montant repris dans la classe, l'ancienneté y
correspondante vaudra comme ancienneté barémique fictive; dans ce cas correspondante vaudra comme ancienneté barémique fictive; dans ce cas
il n'y a pas d'adaptation de la rémunération. il n'y a pas d'adaptation de la rémunération.
b) l'ancienneté barémique fictive telle que déterminée sous a) b) l'ancienneté barémique fictive telle que déterminée sous a)
ci-avant vaudra comme point de départ pour les progressions ci-avant vaudra comme point de départ pour les progressions
ultérieures dans le barème aussi longtemps que l'employé reste en ultérieures dans le barème aussi longtemps que l'employé reste en
service de l'entreprise (ou du groupe d'entreprises tel que visé à service de l'entreprise (ou du groupe d'entreprises tel que visé à
l'article 13, § 4, quatrième alinéa). l'article 13, § 4, quatrième alinéa).
§ 4. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans au § 4. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans au
31 décembre 1997 les montants dégressifs tels que visés à l'article 10 31 décembre 1997 les montants dégressifs tels que visés à l'article 10
sont d'application en tant que montants minimums. sont d'application en tant que montants minimums.
Si ces employés bénéficient déjà d'appointements qui sont supérieurs à Si ces employés bénéficient déjà d'appointements qui sont supérieurs à
la rémunération de départ de leur classe, leurs appointements sont la rémunération de départ de leur classe, leurs appointements sont
maintenus mais à partir du mois où ils atteignent l'âge de 21 ans, ils maintenus mais à partir du mois où ils atteignent l'âge de 21 ans, ils
sont insérés dans leur classe du barème conformément aux règles sont insérés dans leur classe du barème conformément aux règles
déterminées au § 3, a) et b) ci-avant. déterminées au § 3, a) et b) ci-avant.

Art. 21.L'introduction du nouveau barème ne peut avoir pour effet une

Art. 21.L'introduction du nouveau barème ne peut avoir pour effet une

diminution de la rémunération individuelle. diminution de la rémunération individuelle.

Art. 22.Au cas où dans l'entreprise le coût d'introduction de la

Art. 22.Au cas où dans l'entreprise le coût d'introduction de la

nouvelle classification et du nouveau barème dépasserait 2 p.c. de la nouvelle classification et du nouveau barème dépasserait 2 p.c. de la
masse salariale totale des employés barémisés, l'introduction pourra masse salariale totale des employés barémisés, l'introduction pourra
être réalisée d'une façon progressive conformément à un accord au sein être réalisée d'une façon progressive conformément à un accord au sein
du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou,
à défaut, sur la base d'une proposition remise au président de la à défaut, sur la base d'une proposition remise au président de la
Commission Paritaire. Commission Paritaire.

Art. 23.Des systèmes concernant la classification, le barème et des

Art. 23.Des systèmes concernant la classification, le barème et des

indemnités y dérivées, existant au niveau de l'entreprise, doivent indemnités y dérivées, existant au niveau de l'entreprise, doivent
faire l'objet de nouvelles négociations. faire l'objet de nouvelles négociations.

Art. 24.La nouvelle classification et le nouveau barème doivent être

Art. 24.La nouvelle classification et le nouveau barème doivent être

introduits dans les entreprises individuelles au plus tard pour le 30 introduits dans les entreprises individuelles au plus tard pour le 30
juin 1998. En tout cas le nouveau barème doit être appliqué avec effet juin 1998. En tout cas le nouveau barème doit être appliqué avec effet
au 1er janvier 1998. au 1er janvier 1998.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y
représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre
1998. 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(*) Pour ces entreprises des mesures de transition sont fixées par (*) Pour ces entreprises des mesures de transition sont fixées par
convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime
de transition concernant les conditions de rémunération. de transition concernant les conditions de rémunération.
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