Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la relative aux conditions de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la relative aux conditions de rémunération |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
des branches d'activité connexes, concernant la relative aux | des branches d'activité connexes, concernant la relative aux |
conditions de rémunération (1) | conditions de rémunération (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et des branches d'activité connexes; | international, du transport et des branches d'activité connexes; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes, relative aux conditions | transport et des branches d'activité connexes, relative aux conditions |
de rémunération. | de rémunération. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes | transport et des branches d'activité connexes |
Convention collective de travail du 2 mars 1998 | Convention collective de travail du 2 mars 1998 |
Convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux | Convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux |
conditions de rémunération (Convention enregistrée le 3 avril 1998, | conditions de rémunération (Convention enregistrée le 3 avril 1998, |
sous le numéro 47662/CO/226) | sous le numéro 47662/CO/226) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des | transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des |
entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 | entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 |
ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
employés (*); cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux | employés (*); cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux |
entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou | entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou |
plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant. | plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant. |
CHAPITRE II. - Rémunération des employés | CHAPITRE II. - Rémunération des employés |
Art. 2.Le barème des rémunérations minimums, les rémunérations |
Art. 2.Le barème des rémunérations minimums, les rémunérations |
dégressives ainsi que les rémunérations réelles limitées à la | dégressives ainsi que les rémunérations réelles limitées à la |
rémunération finale de la classe 8, évoluent suivant les fluctuations | rémunération finale de la classe 8, évoluent suivant les fluctuations |
de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux | de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux |
dispositions des articles 3 jusqu'à 8 y compris. | dispositions des articles 3 jusqu'à 8 y compris. |
Art. 3.Les rémunérations visées à l'article 2 sont stabilisées par |
Art. 3.Les rémunérations visées à l'article 2 sont stabilisées par |
tranches de points d'indice qui s'étendent de 1,4 p.c. au-dessus à 1,4 | tranches de points d'indice qui s'étendent de 1,4 p.c. au-dessus à 1,4 |
p.c. en dessous d'un indice de référence appelé "pivot", de façon | p.c. en dessous d'un indice de référence appelé "pivot", de façon |
telle que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de | telle que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de |
stabilisation soit égale au pivot, multiplié ou divisé par le | stabilisation soit égale au pivot, multiplié ou divisé par le |
coefficient 1,014. Lorsque la troisième décimale est 5 ou plus, la | coefficient 1,014. Lorsque la troisième décimale est 5 ou plus, la |
deuxième décimale est arrondie en la majorant d'une unité, sinon la | deuxième décimale est arrondie en la majorant d'une unité, sinon la |
troisième décimale est négligée. | troisième décimale est négligée. |
Lorsque l'indice santé moyen atteint la limite d'une tranche de | Lorsque l'indice santé moyen atteint la limite d'une tranche de |
stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de | stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de |
stabilisation, dont les limites sont calculées comme il est indiqué à | stabilisation, dont les limites sont calculées comme il est indiqué à |
l'alinéa précédent. | l'alinéa précédent. |
De cette façon le tableau suivant est établi : | De cette façon le tableau suivant est établi : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation à la hausse |
Art. 4.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation à la hausse |
est atteinte, les rémunérations visées à l'article 2 sont majorées de | est atteinte, les rémunérations visées à l'article 2 sont majorées de |
1,4 p.c.; à la baisse les rémunérations qui étaient mises à l'égard de | 1,4 p.c.; à la baisse les rémunérations qui étaient mises à l'égard de |
la première tranche de stabilisation inférieure deviennent à nouveau | la première tranche de stabilisation inférieure deviennent à nouveau |
d'application. | d'application. |
L'adaptation des rémunérations s'applique à partir du premier jour du | L'adaptation des rémunérations s'applique à partir du premier jour du |
mois qui suit le mois dont l'indice santé moyen a donné lieu à | mois qui suit le mois dont l'indice santé moyen a donné lieu à |
adaptation. | adaptation. |
Art. 5.L'indexation du barème est effectuée selon les règles |
Art. 5.L'indexation du barème est effectuée selon les règles |
suivantes : | suivantes : |
a) lors de la première indexation, les montants du barème de départ | a) lors de la première indexation, les montants du barème de départ |
sont multipliés par 1,014 alors que le résultat est calculé jusqu'à la | sont multipliés par 1,014 alors que le résultat est calculé jusqu'à la |
troisième décimale précise, sans arrondissement; le barème de départ | troisième décimale précise, sans arrondissement; le barème de départ |
est le barème rendu applicable en vertu de l'accord paritaire | est le barème rendu applicable en vertu de l'accord paritaire |
concernant les conditions de travail et de rémunération le plus | concernant les conditions de travail et de rémunération le plus |
récent; | récent; |
b) lors de chaque indexation suivante les chiffres non arrondis de | b) lors de chaque indexation suivante les chiffres non arrondis de |
l'indexation précédente sont multipliés par 1,014 alors que le | l'indexation précédente sont multipliés par 1,014 alors que le |
résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans | résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans |
arrondissement; | arrondissement; |
c) le nouveau barème indexé est obtenu en arrondissant les résultats | c) le nouveau barème indexé est obtenu en arrondissant les résultats |
trouvés par l'application des règles sous a) ou b) ci-avant à 5 ou 0 | trouvés par l'application des règles sous a) ou b) ci-avant à 5 ou 0 |
le plus proche dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont | le plus proche dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont |
arrondis vers le haut. | arrondis vers le haut. |
Art. 6.Pour l'indexation des montants dégressifs pour les employés |
Art. 6.Pour l'indexation des montants dégressifs pour les employés |
n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans les règles suivantes sont | n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans les règles suivantes sont |
applicables : | applicables : |
a) les rémunérations de départ des classes du barème indexé sont | a) les rémunérations de départ des classes du barème indexé sont |
multipliées par les pourcentages dégressifs tels que prévus à | multipliées par les pourcentages dégressifs tels que prévus à |
l'article 10, premier alinéa alors que le résultat est calculé jusqu'à | l'article 10, premier alinéa alors que le résultat est calculé jusqu'à |
la troisième décimale précise, sans arrondissement; | la troisième décimale précise, sans arrondissement; |
b) les nouveaux montants dégressifs indexés sont obtenus en | b) les nouveaux montants dégressifs indexés sont obtenus en |
arrondissant les résultats trouvés par l'application de la règle sous | arrondissant les résultats trouvés par l'application de la règle sous |
a) ci-avant, à 5 ou 0 le plus proche dans le rang des unités, alors | a) ci-avant, à 5 ou 0 le plus proche dans le rang des unités, alors |
que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le haut. | que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le haut. |
Art. 7.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont |
Art. 7.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont |
supérieures aux rémunérations minimums prévues. le cas échéant | supérieures aux rémunérations minimums prévues. le cas échéant |
limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu en | limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu en |
article 2 les résultats sont arrondis à l'unité alors que 0,5 est | article 2 les résultats sont arrondis à l'unité alors que 0,5 est |
arrondi vers le haut. | arrondi vers le haut. |
Art. 8.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des |
Art. 8.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des |
conditions plus favorables que celles mentionnées aux articles 2 | conditions plus favorables que celles mentionnées aux articles 2 |
jusqu'à 7, les conservent. | jusqu'à 7, les conservent. |
Art. 9.Le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au |
Art. 9.Le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au |
moins 21 ans est fixé comme suit : | moins 21 ans est fixé comme suit : |
Barème | Barème |
tranche de stabilisation : 100,19. 103,01 | tranche de stabilisation : 100,19. 103,01 |
pivot : 101,59 | pivot : 101,59 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 10.Pour les employés âgés de moins de 21 ans, des montants |
Art. 10.Pour les employés âgés de moins de 21 ans, des montants |
dégressifs calculés sur la rémunération de départ des classes sont | dégressifs calculés sur la rémunération de départ des classes sont |
fixés comme suit : | fixés comme suit : |
20 ans § 94 p.c. de la rémunération de départ de la classe | 20 ans § 94 p.c. de la rémunération de départ de la classe |
19 ans § 88 p.c. de la rémunération de départ de la classe | 19 ans § 88 p.c. de la rémunération de départ de la classe |
18 ans § 82 p.c. de la rémunération de départ de la classe | 18 ans § 82 p.c. de la rémunération de départ de la classe |
Les résultats de ces calculs sont arrondis à 0 ou 5 le plus proche | Les résultats de ces calculs sont arrondis à 0 ou 5 le plus proche |
dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le | dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le |
haut. | haut. |
Art. 11.Les rémunérations minimums fixées aux articles 9 et 10 sont |
Art. 11.Les rémunérations minimums fixées aux articles 9 et 10 sont |
applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué | applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums | Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums |
sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur | sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur |
horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans | horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 12.Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10, la |
Art. 12.Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10, la |
rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre | rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre |
d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au | d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au |
Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, est déterminée comme suit : | travail, est déterminée comme suit : |
a) étudiants d'au moins 21 ans : 90 p.c. de la rémunération barémique | a) étudiants d'au moins 21 ans : 90 p.c. de la rémunération barémique |
de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans; | de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans; |
b) étudiants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans : 90 p.c. des | b) étudiants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans : 90 p.c. des |
montants dégressifs prévus en classe 1 pour l'âge qu'ils ont atteint à | montants dégressifs prévus en classe 1 pour l'âge qu'ils ont atteint à |
la date prévue pour le début des prestations de travail. | la date prévue pour le début des prestations de travail. |
Art. 13.§ 1er. Pour les employés d'au moins 21 ans le barème minimum |
Art. 13.§ 1er. Pour les employés d'au moins 21 ans le barème minimum |
est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. | est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé | § 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé |
dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est | dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est |
reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10e mois, comme suit : | reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10e mois, comme suit : |
a) jusqu'au 9e mois y compris, à compter du 1er jour du mois de | a) jusqu'au 9e mois y compris, à compter du 1er jour du mois de |
l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; | l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; |
b) à partir du 10e mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en | b) à partir du 10e mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en |
service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant | service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant |
qu'employé dans le secteur, est reprise à concurrence de 50 p.c.. | qu'employé dans le secteur, est reprise à concurrence de 50 p.c.. |
L'ancienneté visée est calculée en mois entiers. par entreprise | L'ancienneté visée est calculée en mois entiers. par entreprise |
concernée et ensuite totalisée. puis divisée par 12 et arrondie au | concernée et ensuite totalisée. puis divisée par 12 et arrondie au |
nombre d'années inférieur. | nombre d'années inférieur. |
|$$|AGA partir du 10e mois une ancienneté barémique fictive est ainsi | |$$|AGA partir du 10e mois une ancienneté barémique fictive est ainsi |
fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. | fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. |
§ 3. Pour l'application du §2 la notion de "secteur" est définie comme | § 3. Pour l'application du §2 la notion de "secteur" est définie comme |
suit : | suit : |
a) à partir 1er janvier 1998 : | a) à partir 1er janvier 1998 : |
les entreprises visées à l'article 1 | les entreprises visées à l'article 1 |
b) à partir du 1er janvier 1999 : | b) à partir du 1er janvier 1999 : |
les entreprises visées à l'article 1 | les entreprises visées à l'article 1 |
les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la | les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la |
Commission Paritaire auxiliaire pour employés et à partir du 1er | Commission Paritaire auxiliaire pour employés et à partir du 1er |
janvier 1998 à la Commission paritaire pour les employés du commerce | janvier 1998 à la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et des branches d'activité connexes. | international, du transport et des branches d'activité connexes. |
§ 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé | § 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé |
dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette | dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette |
entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement. par | entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement. par |
dérogation au § 2. à partir du 10e mois qui suit le 1er jour du mois | dérogation au § 2. à partir du 10e mois qui suit le 1er jour du mois |
de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient | de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient |
remplies simultanément : | remplies simultanément : |
l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur tel | l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur tel |
que défini au §3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en | que défini au §3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en |
service | service |
la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans | la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans |
les 12 mois précédant l'entrée en service. | les 12 mois précédant l'entrée en service. |
Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 | Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 |
en application de la convention collective de travail du 6 octobre | en application de la convention collective de travail du 6 octobre |
1997, conclue au sein de la Commission Paritaire pour l'import, | 1997, conclue au sein de la Commission Paritaire pour l'import, |
l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux | l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux |
maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui | maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui |
est reprise. | est reprise. |
En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté | En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté |
barémique fictive, selon le cas, continue à courir. | barémique fictive, selon le cas, continue à courir. |
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre l'entreprise | Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre l'entreprise |
qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de | qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de |
dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation | dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation |
en la matière. | en la matière. |
§ 5. l'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire | § 5. l'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire |
ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas | ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas |
prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. | prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. |
§ 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière | § 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière |
d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à 4 | d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à 4 |
ci-avant, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours | ci-avant, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours |
de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit | de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit |
de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, | de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, |
l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter | l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter |
de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du | de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du |
témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation | témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation |
précédente. | précédente. |
§ 7. L'ancienneté barémique dont question à l'article 13 § 2 et § 4 et | § 7. L'ancienneté barémique dont question à l'article 13 § 2 et § 4 et |
à l'article 14, peut être utilisée exclusivement pour l'insertion dans | à l'article 14, peut être utilisée exclusivement pour l'insertion dans |
le barème et la progression postérieure dans ce barème. | le barème et la progression postérieure dans ce barème. |
Art. 14.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans |
Art. 14.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans |
les rémunérations minimums sont basées exclusivement sur leur âge. | les rémunérations minimums sont basées exclusivement sur leur âge. |
Avant l'âge de 21 ans aucune ancienneté barémique n'est acquise. | Avant l'âge de 21 ans aucune ancienneté barémique n'est acquise. |
Art. 15.§ 1er. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de |
Art. 15.§ 1er. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de |
21 ans la progression dans les montants dégressifs du barème est | 21 ans la progression dans les montants dégressifs du barème est |
applicable à partir du premier jour du mois où se situe | applicable à partir du premier jour du mois où se situe |
l'anniversaire. | l'anniversaire. |
§ 2. Pour les employés ayant atteint l'âge de 21 ans, la progression | § 2. Pour les employés ayant atteint l'âge de 21 ans, la progression |
dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au | dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au |
cours duquel l'ancienneté requise est atteinte. | cours duquel l'ancienneté requise est atteinte. |
Art. 16.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de |
Art. 16.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de |
différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction | différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction |
exercée la plus élevée. | exercée la plus élevée. |
Art. 17.En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération |
Art. 17.En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération |
correspondante est octroyée immédiatement. | correspondante est octroyée immédiatement. |
Art. 18.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des |
Art. 18.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des |
heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée | heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée |
et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de | et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux | Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux |
doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 1.350 BEF pour le travail | doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 1.350 BEF pour le travail |
du samedi et à 1.650 BEF pour le travail effectué le dimanche ou | du samedi et à 1.650 BEF pour le travail effectué le dimanche ou |
pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations | pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations |
spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends | spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends |
et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les | et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les |
suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables | suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables |
seront maintenus. | seront maintenus. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi | Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi |
s'effectue entre le vendredi 22 h. et le samedi 24 h.; le travail du | s'effectue entre le vendredi 22 h. et le samedi 24 h.; le travail du |
dimanche s'effectue entre 0 h. le dimanche et 6 h. le lundi matin; le | dimanche s'effectue entre 0 h. le dimanche et 6 h. le lundi matin; le |
travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 h. de la veille et | travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 h. de la veille et |
prend fin à 6 h. du lendemain du jour férié légal. | prend fin à 6 h. du lendemain du jour férié légal. |
CHAPITRE III. - Prime annuelle | CHAPITRE III. - Prime annuelle |
Art. 19.Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois |
Art. 19.Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois |
au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année | au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année |
aux employés qui sont en service au moment du paiement et qui ont été | aux employés qui sont en service au moment du paiement et qui ont été |
en service pendant toute la durée de l'année de référence. Les | en service pendant toute la durée de l'année de référence. Les |
employés qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à | employés qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à |
un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service | un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service |
au cours de l'année de référence. Cette part proportionnelle est | au cours de l'année de référence. Cette part proportionnelle est |
également octroyée aux employés dont le contrat a été résilié par | également octroyée aux employés dont le contrat a été résilié par |
l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi | l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi |
pour motif grave ou pendant la période d'essai. La part | pour motif grave ou pendant la période d'essai. La part |
proportionnelle est également octroyée aux employés qui de leur propre | proportionnelle est également octroyée aux employés qui de leur propre |
initiative ont mis fin à leur contrat au cours de l'année de | initiative ont mis fin à leur contrat au cours de l'année de |
référence, hormis le cas de résiliation pendant la période d'essai. | référence, hormis le cas de résiliation pendant la période d'essai. |
Le montant de la prime annuelle et de la quote-part peut être réduit | Le montant de la prime annuelle et de la quote-part peut être réduit |
au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que | au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que |
celles résultant de l'application des dispositions légales, | celles résultant de l'application des dispositions légales, |
réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, | réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, |
de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies | de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies |
professionnelles et d'accidents du travail. Le montant dont question | professionnelles et d'accidents du travail. Le montant dont question |
n'est pas réduit pour les 30 premiers jours d'absence à cause d'une | n'est pas réduit pour les 30 premiers jours d'absence à cause d'une |
maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement. | maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement. |
Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de | Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de |
référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée | référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée |
en fin d'année. | en fin d'année. |
CHAPITRE IV. - Mesures de transition | CHAPITRE IV. - Mesures de transition |
Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14, |
Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14, |
les employés en service de l'entreprise au 31 décembre 1997, sont | les employés en service de l'entreprise au 31 décembre 1997, sont |
insérés dans le barème sur la base des appointements du mois de | insérés dans le barème sur la base des appointements du mois de |
décembre 1997. | décembre 1997. |
§ 2. Afin de déterminer les appointements visés au § 1, il est tenu | § 2. Afin de déterminer les appointements visés au § 1, il est tenu |
compte exclusivement des composantes suivantes : | compte exclusivement des composantes suivantes : |
la rémunération mensuelle ordinaire, le cas échéant à l'exclusion des | la rémunération mensuelle ordinaire, le cas échéant à l'exclusion des |
primes | primes |
la moyenne mensuelle des commissions payées au cours des 12 derniers | la moyenne mensuelle des commissions payées au cours des 12 derniers |
mois ou une partie proportionnelle si l'occupation était inférieure à | mois ou une partie proportionnelle si l'occupation était inférieure à |
12 mois | 12 mois |
l'estimation de l'avantage en nature pour la mise à disposition d'une | l'estimation de l'avantage en nature pour la mise à disposition d'une |
maison ou pour la consommation d'électricité, de gaz et/ou d'eau. | maison ou pour la consommation d'électricité, de gaz et/ou d'eau. |
En vue de l'insertion dans le barème, les appointements des employés | En vue de l'insertion dans le barème, les appointements des employés |
occupés à temps partiel sont convertis en appointements pour une | occupés à temps partiel sont convertis en appointements pour une |
occupation à temps plein. | occupation à temps plein. |
§ 3. L'insertion dans la classe des fonctions applicable se fait comme | § 3. L'insertion dans la classe des fonctions applicable se fait comme |
suit : | suit : |
a) les appointements de décembre 1997 tels que visés au § 2 doivent | a) les appointements de décembre 1997 tels que visés au § 2 doivent |
être situés dans cette classe; si les appointements tombent entre deux | être situés dans cette classe; si les appointements tombent entre deux |
montants de la classe il faut déterminer une ancienneté barémique | montants de la classe il faut déterminer une ancienneté barémique |
fictive qui est égale au point de progression suivant et il y a lieu | fictive qui est égale au point de progression suivant et il y a lieu |
de payer les appointements y correspondants. Si les appointements sont | de payer les appointements y correspondants. Si les appointements sont |
égaux à un montant repris dans la classe, l'ancienneté y | égaux à un montant repris dans la classe, l'ancienneté y |
correspondante vaudra comme ancienneté barémique fictive; dans ce cas | correspondante vaudra comme ancienneté barémique fictive; dans ce cas |
il n'y a pas d'adaptation de la rémunération. | il n'y a pas d'adaptation de la rémunération. |
b) l'ancienneté barémique fictive telle que déterminée sous a) | b) l'ancienneté barémique fictive telle que déterminée sous a) |
ci-avant vaudra comme point de départ pour les progressions | ci-avant vaudra comme point de départ pour les progressions |
ultérieures dans le barème aussi longtemps que l'employé reste en | ultérieures dans le barème aussi longtemps que l'employé reste en |
service de l'entreprise (ou du groupe d'entreprises tel que visé à | service de l'entreprise (ou du groupe d'entreprises tel que visé à |
l'article 13, § 4, quatrième alinéa). | l'article 13, § 4, quatrième alinéa). |
§ 4. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans au | § 4. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans au |
31 décembre 1997 les montants dégressifs tels que visés à l'article 10 | 31 décembre 1997 les montants dégressifs tels que visés à l'article 10 |
sont d'application en tant que montants minimums. | sont d'application en tant que montants minimums. |
Si ces employés bénéficient déjà d'appointements qui sont supérieurs à | Si ces employés bénéficient déjà d'appointements qui sont supérieurs à |
la rémunération de départ de leur classe, leurs appointements sont | la rémunération de départ de leur classe, leurs appointements sont |
maintenus mais à partir du mois où ils atteignent l'âge de 21 ans, ils | maintenus mais à partir du mois où ils atteignent l'âge de 21 ans, ils |
sont insérés dans leur classe du barème conformément aux règles | sont insérés dans leur classe du barème conformément aux règles |
déterminées au § 3, a) et b) ci-avant. | déterminées au § 3, a) et b) ci-avant. |
Art. 21.L'introduction du nouveau barème ne peut avoir pour effet une |
Art. 21.L'introduction du nouveau barème ne peut avoir pour effet une |
diminution de la rémunération individuelle. | diminution de la rémunération individuelle. |
Art. 22.Au cas où dans l'entreprise le coût d'introduction de la |
Art. 22.Au cas où dans l'entreprise le coût d'introduction de la |
nouvelle classification et du nouveau barème dépasserait 2 p.c. de la | nouvelle classification et du nouveau barème dépasserait 2 p.c. de la |
masse salariale totale des employés barémisés, l'introduction pourra | masse salariale totale des employés barémisés, l'introduction pourra |
être réalisée d'une façon progressive conformément à un accord au sein | être réalisée d'une façon progressive conformément à un accord au sein |
du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, | du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, |
à défaut, sur la base d'une proposition remise au président de la | à défaut, sur la base d'une proposition remise au président de la |
Commission Paritaire. | Commission Paritaire. |
Art. 23.Des systèmes concernant la classification, le barème et des |
Art. 23.Des systèmes concernant la classification, le barème et des |
indemnités y dérivées, existant au niveau de l'entreprise, doivent | indemnités y dérivées, existant au niveau de l'entreprise, doivent |
faire l'objet de nouvelles négociations. | faire l'objet de nouvelles négociations. |
Art. 24.La nouvelle classification et le nouveau barème doivent être |
Art. 24.La nouvelle classification et le nouveau barème doivent être |
introduits dans les entreprises individuelles au plus tard pour le 30 | introduits dans les entreprises individuelles au plus tard pour le 30 |
juin 1998. En tout cas le nouveau barème doit être appliqué avec effet | juin 1998. En tout cas le nouveau barème doit être appliqué avec effet |
au 1er janvier 1998. | au 1er janvier 1998. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties |
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la | moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y | transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y |
représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre | représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre |
1998. | 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(*) Pour ces entreprises des mesures de transition sont fixées par | (*) Pour ces entreprises des mesures de transition sont fixées par |
convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime | convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime |
de transition concernant les conditions de rémunération. | de transition concernant les conditions de rémunération. |