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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des
règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour
certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de
la construction (1) la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des
règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour
certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de
la construction. la construction.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 27 novembre 2008 Convention collective de travail du 27 novembre 2008
Fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible Fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible
pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire
de la construction (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le de la construction (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le
numéro 91407/CO/124) numéro 91407/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail fixe la procédure que

Art. 2.Cette convention collective de travail fixe la procédure que

les entreprises du commerce de matériaux de construction doivent les entreprises du commerce de matériaux de construction doivent
suivre pour l'application du temps de disponibilité aux ouvriers suivre pour l'application du temps de disponibilité aux ouvriers
occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport. occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport.
CHAPITRE II. - Procédure CHAPITRE II. - Procédure

Art. 3.L'introduction du temps de disponibilité prévisible pour les

Art. 3.L'introduction du temps de disponibilité prévisible pour les

entreprises et les ouvriers visés à l'article 2 ne peut que se faire entreprises et les ouvriers visés à l'article 2 ne peut que se faire
moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la
construction. construction.
La demande d'autorisation doit être introduite auprès du président de La demande d'autorisation doit être introduite auprès du président de
la Commission paritaire de la construction par l'entremise d'une la Commission paritaire de la construction par l'entremise d'une
organisation patronale signataire de la présente convention collective organisation patronale signataire de la présente convention collective
de travail ou directement par l'entreprise intéressée, à l'aide d'un de travail ou directement par l'entreprise intéressée, à l'aide d'un
formulaire spécial. formulaire spécial.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant fixation convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant fixation
des règles d'application du temps d'attente pour certaines entreprises des règles d'application du temps d'attente pour certaines entreprises
qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Elle entre en vigueur le 26 août 2008, date de publication au Moniteur Elle entre en vigueur le 26 août 2008, date de publication au Moniteur
belge de l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la durée du travail belge de l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la durée du travail
du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de la construction. Elle est conclue pour une Commission paritaire de la construction. Elle est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de
la construction. la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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