| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des | Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des |
| règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour | règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour |
| certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de | certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de |
| la construction (1) | la construction (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des | Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des |
| règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour | règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour |
| certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de | certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de |
| la construction. | la construction. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
| Convention collective de travail du 27 novembre 2008 | Convention collective de travail du 27 novembre 2008 |
| Fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible | Fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible |
| pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire | pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire |
| de la construction (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le | de la construction (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le |
| numéro 91407/CO/124) | numéro 91407/CO/124) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Cette convention collective de travail fixe la procédure que |
Art. 2.Cette convention collective de travail fixe la procédure que |
| les entreprises du commerce de matériaux de construction doivent | les entreprises du commerce de matériaux de construction doivent |
| suivre pour l'application du temps de disponibilité aux ouvriers | suivre pour l'application du temps de disponibilité aux ouvriers |
| occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport. | occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport. |
| CHAPITRE II. - Procédure | CHAPITRE II. - Procédure |
Art. 3.L'introduction du temps de disponibilité prévisible pour les |
Art. 3.L'introduction du temps de disponibilité prévisible pour les |
| entreprises et les ouvriers visés à l'article 2 ne peut que se faire | entreprises et les ouvriers visés à l'article 2 ne peut que se faire |
| moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la | moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la |
| construction. | construction. |
| La demande d'autorisation doit être introduite auprès du président de | La demande d'autorisation doit être introduite auprès du président de |
| la Commission paritaire de la construction par l'entremise d'une | la Commission paritaire de la construction par l'entremise d'une |
| organisation patronale signataire de la présente convention collective | organisation patronale signataire de la présente convention collective |
| de travail ou directement par l'entreprise intéressée, à l'aide d'un | de travail ou directement par l'entreprise intéressée, à l'aide d'un |
| formulaire spécial. | formulaire spécial. |
| CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant fixation | convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant fixation |
| des règles d'application du temps d'attente pour certaines entreprises | des règles d'application du temps d'attente pour certaines entreprises |
| qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. | qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. |
| Elle entre en vigueur le 26 août 2008, date de publication au Moniteur | Elle entre en vigueur le 26 août 2008, date de publication au Moniteur |
| belge de l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la durée du travail | belge de l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la durée du travail |
| du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la | du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de la construction. Elle est conclue pour une | Commission paritaire de la construction. Elle est conclue pour une |
| durée indéterminée. | durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par |
| lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de |
| la construction. | la construction. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |