Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de |
licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers | licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers |
âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques | âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques |
graves (1) | graves (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de |
licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers | licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers |
âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques | âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques |
graves. | graves. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 15 octobre 2009 | Convention collective de travail du 15 octobre 2009 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le | Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le |
cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et | cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et |
pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention | pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention |
enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96373/CO/120) | enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96373/CO/120) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à toutes les entreprises du secteur textile et de la | applicable à toutes les entreprises du secteur textile et de la |
bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de | bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de |
l'industrie textile et de la bonneterie ainsi qu'aux ouvriers qu'elles | l'industrie textile et de la bonneterie ainsi qu'aux ouvriers qu'elles |
occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des | occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des |
ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des | ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des |
Sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), | Sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), |
pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03). | pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03). |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins |
valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont | valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont |
occupés en vertu d'un contrat de travail. | occupés en vertu d'un contrat de travail. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : |
1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : | 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : |
a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être | a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être |
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément | inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément |
à la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, à l'Agence | à la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, à l'Agence |
wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, au Service | wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, au Service |
bruxellois des personnes handicapées et au "Dienststelle der | bruxellois des personnes handicapées et au "Dienststelle der |
Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung"; | Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung"; |
b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir | b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir |
droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation | droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation |
d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de | c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de |
65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du | 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du |
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; | travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; |
2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui | 2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui |
ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés | ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés |
intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou | intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou |
toute activité professionnelle antérieure et qui entravent | toute activité professionnelle antérieure et qui entravent |
significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à | significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à |
l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient | l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient |
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à | d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à |
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens | l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens |
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; | qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; |
3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | 3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à | physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à |
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant | l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant |
le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : | le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : |
- dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de | - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de |
produits ou d'objets à base d'amiante; | produits ou d'objets à base d'amiante; |
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. | - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de |
validité de la présente convention collective de travail, visés à | validité de la présente convention collective de travail, visés à |
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant | l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant |
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et au plus tard au | du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et au plus tard au |
moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester d'un | moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester d'un |
passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié à ce moment, | passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié à ce moment, |
perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sauf | perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sauf |
en cas de licenciement pour motif grave. | en cas de licenciement pour motif grave. |
§ 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, | § 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, |
doivent fournir les preuves suivantes : | doivent fournir les preuves suivantes : |
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des | - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des |
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; | catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; |
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par le "Fonds des accidents du | disposent d'une attestation délivrée par le "Fonds des accidents du |
travail", conformément à l'article 19, § 2, de la présente convention; | travail", conformément à l'article 19, § 2, de la présente convention; |
- pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le | physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le |
"Fonds des maladies professionnelles" conformément à l'article 20, § | "Fonds des maladies professionnelles" conformément à l'article 20, § |
2, de la présente convention. | 2, de la présente convention. |
§ 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er | § 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses |
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. |
§ 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la | § 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la |
période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut | période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut |
prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention | prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention |
collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou | collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou |
que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la | que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la |
convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier ait | convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier ait |
atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la | atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité |
Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité |
complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er | complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er |
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : | ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : |
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la | - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la |
présente convention; | présente convention; |
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre | - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre |
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par | recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par |
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par | l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par |
l'employeur; | l'employeur; |
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux | - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux |
articles 19 et 20 de la présente convention; | articles 19 et 20 de la présente convention; |
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestion prouvant qu'il | - et dispose à la fin de la procédure d'une attestion prouvant qu'il |
est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente | est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension | ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension |
conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté | conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté |
sectorielles suivantes : | sectorielles suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de |
la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation | la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation |
du lin et/ou du jute; | du lin et/ou du jute; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la |
bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du | bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du |
lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an | lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an |
dans les 2 dernières années. | dans les 2 dernières années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages |
Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages |
semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 | semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 |
conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. | conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. |
Art. 7.§ 1er. Aux ouvriers accédant au présent régime de prépension, |
Art. 7.§ 1er. Aux ouvriers accédant au présent régime de prépension, |
l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut | l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut |
réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le | textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le |
remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé | remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé |
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil | conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme | national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme |
de garantie visé à l'article 12. | de garantie visé à l'article 12. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 12, peut également être réclamé par l'employeur | visé à l'article 12, peut également être réclamé par l'employeur |
auprès du fonds. | auprès du fonds. |
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et | § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et |
conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 | conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 |
juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité | juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire est payée aux ouvriers qui ont été engagés dans | complémentaire est payée aux ouvriers qui ont été engagés dans |
l'entreprise à partir de 50 ans par le "Fonds de fermeture | l'entreprise à partir de 50 ans par le "Fonds de fermeture |
d'entreprises" à partir du premier jour du mois qui suit celui où | d'entreprises" à partir du premier jour du mois qui suit celui où |
l'ouvrier bénéficiant de cette indemnité complémentaire de prépension | l'ouvrier bénéficiant de cette indemnité complémentaire de prépension |
a atteint l'âge de 60 ans. | a atteint l'âge de 60 ans. |
Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans |
Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans |
la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à | la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à | temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à |
nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles |
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles |
2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité | l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne | complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne |
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier | puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier |
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière | d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière |
de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou | de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou |
plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu | et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu |
de la législation de leur pays de résidence. | de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces |
ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective | ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le | est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le |
travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a | travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a |
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article |
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers | 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice | travail est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employer qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employer qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la |
prépension conventionnelle pour ouvriers, dont le montant brut est | prépension conventionnelle pour ouvriers, dont le montant brut est |
inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par | inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par |
mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité | mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité |
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse les seuils pris en considération pour | allocations de chômage dépasse les seuils pris en considération pour |
le calcul de la cotisation de 3,5 p.c. du travailleur sans charge de | le calcul de la cotisation de 3,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la |
rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la | rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la |
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la | loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la |
forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale | forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui | aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui |
ont été victimes d'une restructuration. | ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 3.476,03 EUR au 1er janvier 2009. Elle est liée aux | atteint donc 3.476,03 EUR au 1er janvier 2009. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à la décision du Conseil national du travail. | à la décision du Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui |
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de | font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois. | paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute | 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute |
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte | normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte |
est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime | est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime |
de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et | de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant | 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant |
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent | tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent |
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par | 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par |
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes | mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par cet | paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par cet |
ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. | ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera |
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci |
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. | sera le mois civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du comment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du comment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire avec d'autres | CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire avec d'autres |
avantages | avantages |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
lors, l'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus devra donc d'abord | lors, l'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus devra donc d'abord |
épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir | épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir |
prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6. | prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux |
articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants | articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants |
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la | du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un | invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à | entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se | notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se |
faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir | faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de | CHAPITRE IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de |
problèmes physiques graves | problèmes physiques graves |
Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée | ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée |
d'un dossier auprès du "Fonds des accidents du travail". | d'un dossier auprès du "Fonds des accidents du travail". |
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif | Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif |
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux | dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux |
prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention | professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention |
et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments | et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments |
nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à | nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à |
l'article 2, § 2, 2°, de la présente convention pour entrer en ligne | l'article 2, § 2, 2°, de la présente convention pour entrer en ligne |
de compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. | de compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. |
Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à | Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à |
l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la | l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la |
réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à | réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à |
l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. | l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. |
§ 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes | § 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes |
physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le "Fonds | physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le "Fonds |
des accidents du travail" témoignant qu'il répond à la définition de | des accidents du travail" témoignant qu'il répond à la définition de |
travailleur ayant des problèmes physiques graves prévue à l'article 2, | travailleur ayant des problèmes physiques graves prévue à l'article 2, |
§ 2, 2°, de la présente convention. | § 2, 2°, de la présente convention. |
CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un | CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un |
travailleur souffrant de problèmes physiques graves | travailleur souffrant de problèmes physiques graves |
Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves | assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves |
introduit une demande auprès du "Fonds des maladies professionnelles", | introduit une demande auprès du "Fonds des maladies professionnelles", |
avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante | avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante |
au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. | au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. |
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant | La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant |
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. | professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. |
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un | § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une | travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une |
attestation délivrée par le "Fonds des maladies professionnelles" | attestation délivrée par le "Fonds des maladies professionnelles" |
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un | témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à | travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à |
l'article 2, § 2, 3°, de la présente convention. | l'article 2, § 2, 3°, de la présente convention. |
CHAPITRE XI. - Dispositions finales | CHAPITRE XI. - Dispositions finales |
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées pour le conseil | convention collective de travail sont réglées pour le conseil |
d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence à la | d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence à la |
convention collective de travail n° 17 et n° 91 du Conseil national du | convention collective de travail n° 17 et n° 91 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. | janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |