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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de
licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers
âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques
graves (1) graves (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de
licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers
âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques
graves. graves.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 15 octobre 2009 Convention collective de travail du 15 octobre 2009
Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le
cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et
pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention
enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96373/CO/120) enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96373/CO/120)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à toutes les entreprises du secteur textile et de la applicable à toutes les entreprises du secteur textile et de la
bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de
l'industrie textile et de la bonneterie ainsi qu'aux ouvriers qu'elles l'industrie textile et de la bonneterie ainsi qu'aux ouvriers qu'elles
occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des
ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des
Sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), Sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01),
pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03). pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03).

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins

valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont
occupés en vertu d'un contrat de travail. occupés en vertu d'un contrat de travail.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :
1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" :
a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément
à la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, à l'Agence à la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, à l'Agence
wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, au Service wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, au Service
bruxellois des personnes handicapées et au "Dienststelle der bruxellois des personnes handicapées et au "Dienststelle der
Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung"; Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";
b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir
droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation
d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de
65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;
2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui 2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui
ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés
intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou
toute activité professionnelle antérieure et qui entravent toute activité professionnelle antérieure et qui entravent
significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à
l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;
3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes 3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant
le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années :
- dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de
produits ou d'objets à base d'amiante; produits ou d'objets à base d'amiante;
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de

validité de la présente convention collective de travail, visés à validité de la présente convention collective de travail, visés à
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et au plus tard au du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et au plus tard au
moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester d'un moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester d'un
passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié à ce moment, passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié à ce moment,
perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sauf perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sauf
en cas de licenciement pour motif grave. en cas de licenciement pour motif grave.
§ 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, § 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus,
doivent fournir les preuves suivantes : doivent fournir les preuves suivantes :
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention;
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par le "Fonds des accidents du disposent d'une attestation délivrée par le "Fonds des accidents du
travail", conformément à l'article 19, § 2, de la présente convention; travail", conformément à l'article 19, § 2, de la présente convention;
- pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le
"Fonds des maladies professionnelles" conformément à l'article 20, § "Fonds des maladies professionnelles" conformément à l'article 20, §
2, de la présente convention. 2, de la présente convention.
§ 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er § 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
§ 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la § 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la
période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut
prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention
collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou
que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la
convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier ait convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier ait
atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité

Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité

complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il :
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la
présente convention; présente convention;
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par
l'employeur; l'employeur;
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux
articles 19 et 20 de la présente convention; articles 19 et 20 de la présente convention;
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestion prouvant qu'il - et dispose à la fin de la procédure d'une attestion prouvant qu'il
est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente
convention. convention.

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension
conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté
sectorielles suivantes : sectorielles suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de
la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation
du lin et/ou du jute; du lin et/ou du jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la
bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du
lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an
dans les 2 dernières années. dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages

Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages

semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17
conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 7.§ 1er. Aux ouvriers accédant au présent régime de prépension,

Art. 7.§ 1er. Aux ouvriers accédant au présent régime de prépension,

l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut
réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le
remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme
de garantie visé à l'article 12. de garantie visé à l'article 12.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 12, peut également être réclamé par l'employeur visé à l'article 12, peut également être réclamé par l'employeur
auprès du fonds. auprès du fonds.
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et
conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26
juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est payée aux ouvriers qui ont été engagés dans complémentaire est payée aux ouvriers qui ont été engagés dans
l'entreprise à partir de 50 ans par le "Fonds de fermeture l'entreprise à partir de 50 ans par le "Fonds de fermeture
d'entreprises" à partir du premier jour du mois qui suit celui où d'entreprises" à partir du premier jour du mois qui suit celui où
l'ouvrier bénéficiant de cette indemnité complémentaire de prépension l'ouvrier bénéficiant de cette indemnité complémentaire de prépension
a atteint l'âge de 60 ans. a atteint l'âge de 60 ans.

Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans

Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans

la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à
nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles

2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de
l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou
plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu
de la législation de leur pays de résidence. de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le
travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice travail est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employer qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employer qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la

prépension conventionnelle pour ouvriers, dont le montant brut est prépension conventionnelle pour ouvriers, dont le montant brut est
inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par
mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse les seuils pris en considération pour allocations de chômage dépasse les seuils pris en considération pour
le calcul de la cotisation de 3,5 p.c. du travailleur sans charge de le calcul de la cotisation de 3,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la
rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la
forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui
ont été victimes d'une restructuration. ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 3.476,03 EUR au 1er janvier 2009. Elle est liée aux atteint donc 3.476,03 EUR au 1er janvier 2009. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à la décision du Conseil national du travail. à la décision du Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte
est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime
de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par cet paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par cet
ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. sera le mois civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du comment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du comment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, l'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus devra donc d'abord lors, l'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus devra donc d'abord
épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir
prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6. prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par
l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se
faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de CHAPITRE IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de
problèmes physiques graves problèmes physiques graves

Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée
d'un dossier auprès du "Fonds des accidents du travail". d'un dossier auprès du "Fonds des accidents du travail".
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux
prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention
et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments
nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à
l'article 2, § 2, 2°, de la présente convention pour entrer en ligne l'article 2, § 2, 2°, de la présente convention pour entrer en ligne
de compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. de compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves.
Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à
l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la
réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à
l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail.
§ 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes § 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes
physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le "Fonds physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le "Fonds
des accidents du travail" témoignant qu'il répond à la définition de des accidents du travail" témoignant qu'il répond à la définition de
travailleur ayant des problèmes physiques graves prévue à l'article 2, travailleur ayant des problèmes physiques graves prévue à l'article 2,
§ 2, 2°, de la présente convention. § 2, 2°, de la présente convention.
CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un
travailleur souffrant de problèmes physiques graves travailleur souffrant de problèmes physiques graves

Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves
introduit une demande auprès du "Fonds des maladies professionnelles", introduit une demande auprès du "Fonds des maladies professionnelles",
avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante
au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention.
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une
attestation délivrée par le "Fonds des maladies professionnelles" attestation délivrée par le "Fonds des maladies professionnelles"
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à
l'article 2, § 2, 3°, de la présente convention. l'article 2, § 2, 3°, de la présente convention.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées pour le conseil convention collective de travail sont réglées pour le conseil
d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence à la d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence à la
convention collective de travail n° 17 et n° 91 du Conseil national du convention collective de travail n° 17 et n° 91 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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