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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du
5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de
liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués
(Communauté flamande) (1) (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du
5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de
liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués
(Communauté flamande). (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 31 mars 2010 Convention collective de travail du 31 mars 2010
Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979
fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une
prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté
flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro
99408/CO/152) 99408/CO/152)
CHAPITRE Ier.- Champ d'application CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement
et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et
féminin. féminin.
CHAPITRE II. - Montant de la prime syndicale CHAPITRE II. - Montant de la prime syndicale

Art. 2.Il est inséré un article 3bis, comme suit, à la convention

Art. 2.Il est inséré un article 3bis, comme suit, à la convention

collective de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la collective de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et
de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières
syndiqués, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1980 syndiqués, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1980
(Moniteur belge du 2 septembre 1980), modifiée pour la dernière fois (Moniteur belge du 2 septembre 1980), modifiée pour la dernière fois
par la convention collective de travail du 23 janvier 2007, rendue par la convention collective de travail du 23 janvier 2007, rendue
obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2007 (Moniteur belge du obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2007 (Moniteur belge du
31 octobre 2007) : 31 octobre 2007) :
"

Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de la convention

"

Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de la convention

collective de travail du 5 novembre 1979, pour les institutions collective de travail du 5 novembre 1979, pour les institutions
d'enseignement et les internats ressortissant à la Commission d'enseignement et les internats ressortissant à la Commission
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et
subventionnés par la Communauté flamande, il est prévu ce qui suit : subventionnés par la Communauté flamande, il est prévu ce qui suit :
1° Pour l'année 2011, le montant de la prime syndicale est égal à 96 1° Pour l'année 2011, le montant de la prime syndicale est égal à 96
EUR par année de référence entièrement travaillée. EUR par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 8 EUR pour chaque mois pendant Cette prime est accordée sur la base de 8 EUR pour chaque mois pendant
lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une
institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institution ressortissant à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre. institutions subsidiées de l'enseignement libre.
2° Pour l'année 2012, le montant de la prime syndicale est égal à 102 2° Pour l'année 2012, le montant de la prime syndicale est égal à 102
EUR par année de référence entièrement travaillée. EUR par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 8,5 EUR pour chaque mois Cette prime est accordée sur la base de 8,5 EUR pour chaque mois
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence
par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre. institutions subsidiées de l'enseignement libre.
3° Pour l'année 2013, le montant de la prime syndicale est égal à 108 3° Pour l'année 2013, le montant de la prime syndicale est égal à 108
EUR par année de référence entièrement travaillée. EUR par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 9 EUR pour chaque mois pendant Cette prime est accordée sur la base de 9 EUR pour chaque mois pendant
lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une
institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institution ressortissant à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre. institutions subsidiées de l'enseignement libre.
§ 2. Il est considéré comme année de référence, l'année civile qui § 2. Il est considéré comme année de référence, l'année civile qui
précède l'année de paiement de la prime. précède l'année de paiement de la prime.
Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au registre Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au registre
du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15 du mois ou en ont du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15 du mois ou en ont
été rayés après le 15 du mois, est considéré comme mois de prestation été rayés après le 15 du mois, est considéré comme mois de prestation
de travail." de travail."

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace, pour les institutions visées à l'article 1er de la présente remplace, pour les institutions visées à l'article 1er de la présente
convention, la convention collective de travail du 23 janvier 2007. convention, la convention collective de travail du 23 janvier 2007.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre. de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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