Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du | l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du |
5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de | 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de |
liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués | liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués |
(Communauté flamande) (1) | (Communauté flamande) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre; | subsidiées de l'enseignement libre; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du | l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du |
5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de | 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de |
liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués | liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués |
(Communauté flamande). | (Communauté flamande). |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre | l'enseignement libre |
Convention collective de travail du 31 mars 2010 | Convention collective de travail du 31 mars 2010 |
Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 | Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 |
fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une | fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une |
prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté | prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté |
flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro | flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro |
99408/CO/152) | 99408/CO/152) |
CHAPITRE Ier.- Champ d'application | CHAPITRE Ier.- Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement | aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement |
et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les | et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par | institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et |
féminin. | féminin. |
CHAPITRE II. - Montant de la prime syndicale | CHAPITRE II. - Montant de la prime syndicale |
Art. 2.Il est inséré un article 3bis, comme suit, à la convention |
Art. 2.Il est inséré un article 3bis, comme suit, à la convention |
collective de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la | collective de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et | l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et |
de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières | de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières |
syndiqués, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1980 | syndiqués, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1980 |
(Moniteur belge du 2 septembre 1980), modifiée pour la dernière fois | (Moniteur belge du 2 septembre 1980), modifiée pour la dernière fois |
par la convention collective de travail du 23 janvier 2007, rendue | par la convention collective de travail du 23 janvier 2007, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2007 (Moniteur belge du | obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2007 (Moniteur belge du |
31 octobre 2007) : | 31 octobre 2007) : |
" Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de la convention |
" Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de la convention |
collective de travail du 5 novembre 1979, pour les institutions | collective de travail du 5 novembre 1979, pour les institutions |
d'enseignement et les internats ressortissant à la Commission | d'enseignement et les internats ressortissant à la Commission |
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et | paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et |
subventionnés par la Communauté flamande, il est prévu ce qui suit : | subventionnés par la Communauté flamande, il est prévu ce qui suit : |
1° Pour l'année 2011, le montant de la prime syndicale est égal à 96 | 1° Pour l'année 2011, le montant de la prime syndicale est égal à 96 |
EUR par année de référence entièrement travaillée. | EUR par année de référence entièrement travaillée. |
Cette prime est accordée sur la base de 8 EUR pour chaque mois pendant | Cette prime est accordée sur la base de 8 EUR pour chaque mois pendant |
lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une | lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une |
institution ressortissant à la Commission paritaire pour les | institution ressortissant à la Commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre. | institutions subsidiées de l'enseignement libre. |
2° Pour l'année 2012, le montant de la prime syndicale est égal à 102 | 2° Pour l'année 2012, le montant de la prime syndicale est égal à 102 |
EUR par année de référence entièrement travaillée. | EUR par année de référence entièrement travaillée. |
Cette prime est accordée sur la base de 8,5 EUR pour chaque mois | Cette prime est accordée sur la base de 8,5 EUR pour chaque mois |
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence | pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence |
par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les | par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre. | institutions subsidiées de l'enseignement libre. |
3° Pour l'année 2013, le montant de la prime syndicale est égal à 108 | 3° Pour l'année 2013, le montant de la prime syndicale est égal à 108 |
EUR par année de référence entièrement travaillée. | EUR par année de référence entièrement travaillée. |
Cette prime est accordée sur la base de 9 EUR pour chaque mois pendant | Cette prime est accordée sur la base de 9 EUR pour chaque mois pendant |
lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une | lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une |
institution ressortissant à la Commission paritaire pour les | institution ressortissant à la Commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre. | institutions subsidiées de l'enseignement libre. |
§ 2. Il est considéré comme année de référence, l'année civile qui | § 2. Il est considéré comme année de référence, l'année civile qui |
précède l'année de paiement de la prime. | précède l'année de paiement de la prime. |
Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au registre | Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au registre |
du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15 du mois ou en ont | du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15 du mois ou en ont |
été rayés après le 15 du mois, est considéré comme mois de prestation | été rayés après le 15 du mois, est considéré comme mois de prestation |
de travail." | de travail." |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
remplace, pour les institutions visées à l'article 1er de la présente | remplace, pour les institutions visées à l'article 1er de la présente |
convention, la convention collective de travail du 23 janvier 2007. | convention, la convention collective de travail du 23 janvier 2007. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis |
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées | président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées |
de l'enseignement libre. | de l'enseignement libre. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |