Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de | l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de |
garantie flamand (1) | garantie flamand (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre; | subsidiées de l'enseignement libre; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de | l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de |
garantie flamand. | garantie flamand. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre | l'enseignement libre |
Convention collective de travail du 10 décembre 2009 | Convention collective de travail du 10 décembre 2009 |
Fixation des cotisations au fonds social et de garantie flamand | Fixation des cotisations au fonds social et de garantie flamand |
(Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99225/CO/152) | (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99225/CO/152) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
exécution de l'article 16 des statuts du fonds social et de garantie | exécution de l'article 16 des statuts du fonds social et de garantie |
flamand, s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de | flamand, s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de |
l'enseignement libre dont le siège social se situe en Région flamande | l'enseignement libre dont le siège social se situe en Région flamande |
et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le | et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le |
siège social se situe en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont | siège social se situe en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont |
inscrits à l'Office national de Sécurité sociale au rôle | inscrits à l'Office national de Sécurité sociale au rôle |
néerlandophone, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après | néerlandophone, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après |
ouvriers, des institutions susmentionnées. | ouvriers, des institutions susmentionnées. |
Fixation de la cotisation | Fixation de la cotisation |
Art. 2.La cotisation des employeurs est fixée en proportion des |
Art. 2.La cotisation des employeurs est fixée en proportion des |
salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de | salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au fonds |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au fonds |
social et de garantie flamand d'un montant de 0,71 p.c.. Ce montant | social et de garantie flamand d'un montant de 0,71 p.c.. Ce montant |
est affecté comme suit : | est affecté comme suit : |
- 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des | - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des |
avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; | avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; |
- 0,26 p.c. est perçu en vue du remboursement des indemnités payées | - 0,26 p.c. est perçu en vue du remboursement des indemnités payées |
par les employeurs dans le cadre de la prépension conventionnelle et | par les employeurs dans le cadre de la prépension conventionnelle et |
de la prépension à mi-temps; | de la prépension à mi-temps; |
- 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des | - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 4.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une |
Art. 4.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une |
convention collective de travail, conclue au sein de la commission | convention collective de travail, conclue au sein de la commission |
paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. | paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de |
Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de |
Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier | Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier |
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle prend effet le 1er janvier 2010. | une durée indéterminée. Elle prend effet le 1er janvier 2010. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions | adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre. | subsidiées de l'enseignement libre. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |