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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de
garantie flamand (1) garantie flamand (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de
garantie flamand. garantie flamand.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 10 décembre 2009 Convention collective de travail du 10 décembre 2009
Fixation des cotisations au fonds social et de garantie flamand Fixation des cotisations au fonds social et de garantie flamand
(Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99225/CO/152) (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99225/CO/152)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

exécution de l'article 16 des statuts du fonds social et de garantie exécution de l'article 16 des statuts du fonds social et de garantie
flamand, s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de flamand, s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de
l'enseignement libre dont le siège social se situe en Région flamande l'enseignement libre dont le siège social se situe en Région flamande
et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le
siège social se situe en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont siège social se situe en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont
inscrits à l'Office national de Sécurité sociale au rôle inscrits à l'Office national de Sécurité sociale au rôle
néerlandophone, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après néerlandophone, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après
ouvriers, des institutions susmentionnées. ouvriers, des institutions susmentionnées.
Fixation de la cotisation Fixation de la cotisation

Art. 2.La cotisation des employeurs est fixée en proportion des

Art. 2.La cotisation des employeurs est fixée en proportion des

salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au fonds

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au fonds

social et de garantie flamand d'un montant de 0,71 p.c.. Ce montant social et de garantie flamand d'un montant de 0,71 p.c.. Ce montant
est affecté comme suit : est affecté comme suit :
- 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des
avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie;
- 0,26 p.c. est perçu en vue du remboursement des indemnités payées - 0,26 p.c. est perçu en vue du remboursement des indemnités payées
par les employeurs dans le cadre de la prépension conventionnelle et par les employeurs dans le cadre de la prépension conventionnelle et
de la prépension à mi-temps; de la prépension à mi-temps;
- 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 4.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une

Art. 4.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une

convention collective de travail, conclue au sein de la commission convention collective de travail, conclue au sein de la commission
paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de

Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de

Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle prend effet le 1er janvier 2010. une durée indéterminée. Elle prend effet le 1er janvier 2010.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre. subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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