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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la décision prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix Arrêté royal rendant obligatoire la décision prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision
prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19
août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en
temps de paix, notamment l'article 1er, premier alinéa, et article 2, temps de paix, notamment l'article 1er, premier alinéa, et article 2,
deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971; deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Est rendue obligatoire la décision, reprise en annexe,

Article 1er.- Est rendue obligatoire la décision, reprise en annexe,

prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19
août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix. août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

Art. 2.- Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 2.- Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 19 août 1948, Moniteur belge du 21 août 1948. Loi du 19 août 1948, Moniteur belge du 21 août 1948.
Arrêté royal du 1er mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971. Arrêté royal du 1er mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Décision du 12 juillet 2010 en exécution de la loi du 19 août 1948 Décision du 12 juillet 2010 en exécution de la loi du 19 août 1948
relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix
Le présent accord est conclu dans un esprit de droits et devoirs Le présent accord est conclu dans un esprit de droits et devoirs
mutuels. Par conséquent, le respect des devoirs de chaque partie mutuels. Par conséquent, le respect des devoirs de chaque partie
dépend du respect des devoirs des autres parties. dépend du respect des devoirs des autres parties.
Le présent accord est conclu de bonne foi et les parties signataires Le présent accord est conclu de bonne foi et les parties signataires
s'engagent à le faire appliquer tant dans sa lettre que dans son s'engagent à le faire appliquer tant dans sa lettre que dans son
esprit. esprit.

Article 1er.- La présente décision s'applique aux travailleurs et aux

Article 1er.- La présente décision s'applique aux travailleurs et aux

employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des
établissements et des services de santé et en particulier ceux qui établissements et des services de santé et en particulier ceux qui
appartiennent aux secteurs suivants : appartiennent aux secteurs suivants :
- les institutions qui relèvent de la loi sur les hôpitaux; - les institutions qui relèvent de la loi sur les hôpitaux;
- les maisons de repos; - les maisons de repos;
- les maisons de repos et de soins; - les maisons de repos et de soins;
- les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;
- les centres de soins de jour pour personnes âgées liés à une maison - les centres de soins de jour pour personnes âgées liés à une maison
de repos ou une maison de repos et de soins. de repos ou une maison de repos et de soins.

Art. 2.- En cas de grève ou de lock-out, les deux parties s'engagent

Art. 2.- En cas de grève ou de lock-out, les deux parties s'engagent

à ce que tous les patients et résidents en traitement ou à traiter ne à ce que tous les patients et résidents en traitement ou à traiter ne
subissent aucun préjudice au point de vue thérapeutique ou en matière subissent aucun préjudice au point de vue thérapeutique ou en matière
de soins de base. de soins de base.
Commentaire : la notion de « soins de base » doit être interprétée de Commentaire : la notion de « soins de base » doit être interprétée de
façon restrictive et peut uniquement concerner des tâches et/ou une façon restrictive et peut uniquement concerner des tâches et/ou une
aide qui profitent directement aux patients mêmes sur le plan des aide qui profitent directement aux patients mêmes sur le plan des
soins infirmiers, de l'hygiène personnelle ou de la fourniture de soins infirmiers, de l'hygiène personnelle ou de la fourniture de
repas. repas.
Les tâches comptables, administratives ou d'entretien ne sont pas Les tâches comptables, administratives ou d'entretien ne sont pas
couvertes par cette définition, sauf si ces dernières sont couvertes par cette définition, sauf si ces dernières sont
indispensables pour pouvoir fournir les prestations minimum. Des indispensables pour pouvoir fournir les prestations minimum. Des
dispositions à cet égard peuvent être reprises dans les accords visés dispositions à cet égard peuvent être reprises dans les accords visés
à l'article 6. à l'article 6.

Art. 3.- § 1er. Quinze jours calendrier au moins avant la grève ou le

Art. 3.- § 1er. Quinze jours calendrier au moins avant la grève ou le

lock-out, la partie qui prend l'initiative remet un préavis à l'autre lock-out, la partie qui prend l'initiative remet un préavis à l'autre
partie ainsi qu'une copie de celui-ci au président de la Commission partie ainsi qu'une copie de celui-ci au président de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé. paritaire des établissements et des services de santé.
Le préavis de grève ou de lock-out mentionne la durée précise du Le préavis de grève ou de lock-out mentionne la durée précise du
préavis ainsi que le motif de la grève ou du lock-out. préavis ainsi que le motif de la grève ou du lock-out.
Le délai de préavis prend cours au plut tôt le jour qui suit la Le délai de préavis prend cours au plut tôt le jour qui suit la
réception du préavis par le président de la Commission paritaire des réception du préavis par le président de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé et il est d'au moins 14 jours établissements et des services de santé et il est d'au moins 14 jours
calendrier. calendrier.
Ce préavis couvre uniquement les actions de grève ou de lock-out qui Ce préavis couvre uniquement les actions de grève ou de lock-out qui
ont lieu dans les 6 mois suivant le jour qui suit la réception du ont lieu dans les 6 mois suivant le jour qui suit la réception du
préavis. préavis.
Si le conflit ne peut être résolu dans ce délai, un nouveau préavis Si le conflit ne peut être résolu dans ce délai, un nouveau préavis
doit être déposé. doit être déposé.
Ce nouveau délai de préavis doit également être d'au moins 14 jours Ce nouveau délai de préavis doit également être d'au moins 14 jours
calendrier et peut être déposé avant que le premier préavis de 6 mois calendrier et peut être déposé avant que le premier préavis de 6 mois
n'expire pour garantir ainsi la continuité de la liberté d'action. n'expire pour garantir ainsi la continuité de la liberté d'action.
Commentaire : les parties concernées doivent s'accorder mutuellement Commentaire : les parties concernées doivent s'accorder mutuellement
le temps nécessaire en vue de l'organisation des prestations minimum le temps nécessaire en vue de l'organisation des prestations minimum
au niveau des établissements et des services et pour se faire, au niveau des établissements et des services et pour se faire,
annonceront, dans la mesure du possible, leurs actions à temps. annonceront, dans la mesure du possible, leurs actions à temps.
§ 2. Dans le cas d'un conflit au niveau de l'établissement, le préavis § 2. Dans le cas d'un conflit au niveau de l'établissement, le préavis
de grève ou de lock-out est envoyé en même temps que la demande de de grève ou de lock-out est envoyé en même temps que la demande de
conciliation au président de la Commission paritaire des conciliation au président de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé. établissements et des services de santé.
§ 3. Le Président convoque le bureau de conciliation dans la semaine § 3. Le Président convoque le bureau de conciliation dans la semaine
qui suit la réception d'une demande de conciliation. qui suit la réception d'une demande de conciliation.
§ 4. Si le conflit ne peut être résolu lors de la réunion de § 4. Si le conflit ne peut être résolu lors de la réunion de
conciliation, le comité restreint, visé à l'article 8 du présent conciliation, le comité restreint, visé à l'article 8 du présent
arrêté, peut être immédiatement convoqué. arrêté, peut être immédiatement convoqué.

Art. 4.- § 1er Lorsque la grève ou le lock-out n'excède pas 24

Art. 4.- § 1er Lorsque la grève ou le lock-out n'excède pas 24

heures, les prestations seront assurées comme un dimanche. heures, les prestations seront assurées comme un dimanche.
Pour les services suivants, les prestations peuvent être fournies Pour les services suivants, les prestations peuvent être fournies
comme lors d'un jour férié : comme lors d'un jour férié :
- hôpital de jour oncologie; - hôpital de jour oncologie;
- oncologie; - oncologie;
- dialyse/rein artificiel; - dialyse/rein artificiel;
- service des grands brûlés; - service des grands brûlés;
- département transplantation; - département transplantation;
- soins intensifs; - soins intensifs;
- radiothérapie. - radiothérapie.
§ 2. Toutefois, si le conflit se déclenche un lundi ou le lendemain § 2. Toutefois, si le conflit se déclenche un lundi ou le lendemain
d'un jour férié, ou si la grève ou le lock-out excède 24 heures, les d'un jour férié, ou si la grève ou le lock-out excède 24 heures, les
dispositions prévues aux articles 6 à 8 sont applicables. dispositions prévues aux articles 6 à 8 sont applicables.

Art. 5.- § 1er. Lors de la concrétisation de prestations minimales,

Art. 5.- § 1er. Lors de la concrétisation de prestations minimales,

il faudra faire en sorte qu'elles soient assurées par du personnel il faudra faire en sorte qu'elles soient assurées par du personnel
compétent pour la tâche concernée. compétent pour la tâche concernée.
§ 2. En concertation paritaire avec un comité de grève il sera fait § 2. En concertation paritaire avec un comité de grève il sera fait
appel par priorité aux non-grévistes pour exécuter les prestations. appel par priorité aux non-grévistes pour exécuter les prestations.
Cet engagement volontaire du travailleur vaut au maximum pour les 48 Cet engagement volontaire du travailleur vaut au maximum pour les 48
heures qui suivent. heures qui suivent.
Commentaire : Par comité de grève, on entend : un comité paritaire Commentaire : Par comité de grève, on entend : un comité paritaire
composé des représentants de l'employeur et des représentants des composé des représentants de l'employeur et des représentants des
organisations syndicales représentées au sein de l'institution. organisations syndicales représentées au sein de l'institution.
Commentaire : l'organisation des prestations minimales relève de Commentaire : l'organisation des prestations minimales relève de
l'employeur. l'employeur.

Art. 6.- § 1er. Les établissements s'engagent à conclure, pendant une

Art. 6.- § 1er. Les établissements s'engagent à conclure, pendant une

période de paix sociale, des accords concernant la détermination des période de paix sociale, des accords concernant la détermination des
besoins vitaux et des prestations minimales nécessaires s'y besoins vitaux et des prestations minimales nécessaires s'y
rapportant. rapportant.
Ces accords ou conventions collectives de travail sont conclus par Ces accords ou conventions collectives de travail sont conclus par
écrit au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil écrit au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil
d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au
travail, et en l'absence de ce comité, avec la délégation syndicale. travail, et en l'absence de ce comité, avec la délégation syndicale.
En l'absence de délégation syndicale, une convention collective de En l'absence de délégation syndicale, une convention collective de
travail pourra être conclue. travail pourra être conclue.
§ 2. Dans chaque établissement, des accords seront conclus afin de § 2. Dans chaque établissement, des accords seront conclus afin de
déterminer les fonctions qui devront au moins être remplies pendant déterminer les fonctions qui devront au moins être remplies pendant
une période de grève ou de lock-out et afin de fixer le nombre de une période de grève ou de lock-out et afin de fixer le nombre de
travailleurs nécessaire pour exécuter ces fonctions. travailleurs nécessaire pour exécuter ces fonctions.
§ 3. Ces accords peuvent prévoir que les besoins vitaux et prestations § 3. Ces accords peuvent prévoir que les besoins vitaux et prestations
minimales définis peuvent changer en fonction de la durée de la grève minimales définis peuvent changer en fonction de la durée de la grève
ou du lock-out. ou du lock-out.
Ces conventions ne peuvent être invoquées qu'en cas de grève ou de Ces conventions ne peuvent être invoquées qu'en cas de grève ou de
lock-out. lock-out.
Ces accords peuvent être revus à la demande de la partie la plus Ces accords peuvent être revus à la demande de la partie la plus
diligente. diligente.

Art. 7.- Lorsque ces discussions n'ont pas abouti à un accord, la

Art. 7.- Lorsque ces discussions n'ont pas abouti à un accord, la

partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation. partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation.
Le bureau de conciliation exhortera les parties à arriver à un accord Le bureau de conciliation exhortera les parties à arriver à un accord
ou à une convention collective de travail dans les 6 mois. ou à une convention collective de travail dans les 6 mois.

Art. 8.- § 1er. En exécution de l'article 3 de la loi du 19 août 1948

Art. 8.- § 1er. En exécution de l'article 3 de la loi du 19 août 1948

relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, il est relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, il est
institué au sein de la commission paritaire un comité restreint institué au sein de la commission paritaire un comité restreint
composé d'une part, d'au moins deux membres effectifs et deux membres composé d'une part, d'au moins deux membres effectifs et deux membres
suppléants représentant les employeurs et d'autre part, d'au moins suppléants représentant les employeurs et d'autre part, d'au moins
deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Le comité restreint a pour mission de veiller à l'exécution des § 2. Le comité restreint a pour mission de veiller à l'exécution des
accords décrits à l'article 6. accords décrits à l'article 6.
§ 3. A défaut d'accord entre les employeurs et les travailleurs, le § 3. A défaut d'accord entre les employeurs et les travailleurs, le
comité restreint est habilité à désigner les personnes indispensables comité restreint est habilité à désigner les personnes indispensables
pour effectuer les prestations minimales. pour effectuer les prestations minimales.

Art. 9.- Les parties signataires s'engagent à exécuter la présente

Art. 9.- Les parties signataires s'engagent à exécuter la présente

décision dans l'esprit de la loi de 19 août 1948 relative aux décision dans l'esprit de la loi de 19 août 1948 relative aux
prestations d'intérêt public en temps de paix. prestations d'intérêt public en temps de paix.

Art. 10.- Le présente décision entre en vigueur 12 juillet 2010.

Art. 10.- Le présente décision entre en vigueur 12 juillet 2010.

La présente décision remplace, pour ce qui concerne les secteurs La présente décision remplace, pour ce qui concerne les secteurs
prévus à l'article 1er, la décision du 25 mai 1951 de la commission prévus à l'article 1er, la décision du 25 mai 1951 de la commission
paritaire nationale pour les soins de santé concernant les prestations paritaire nationale pour les soins de santé concernant les prestations
d'intérêt public en temps de paix. d'intérêt public en temps de paix.
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