Arrêté royal rendant obligatoire la décision prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix | Arrêté royal rendant obligatoire la décision prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision |
prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des | prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 | établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 |
août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix | août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en | Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en |
temps de paix, notamment l'article 1er, premier alinéa, et article 2, | temps de paix, notamment l'article 1er, premier alinéa, et article 2, |
deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971; | deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.- Est rendue obligatoire la décision, reprise en annexe, |
Article 1er.- Est rendue obligatoire la décision, reprise en annexe, |
prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des | prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 | établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 |
août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix. | août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix. |
Art. 2.- Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 2.- Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 19 août 1948, Moniteur belge du 21 août 1948. | Loi du 19 août 1948, Moniteur belge du 21 août 1948. |
Arrêté royal du 1er mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971. | Arrêté royal du 1er mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Décision du 12 juillet 2010 en exécution de la loi du 19 août 1948 | Décision du 12 juillet 2010 en exécution de la loi du 19 août 1948 |
relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix | relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix |
Le présent accord est conclu dans un esprit de droits et devoirs | Le présent accord est conclu dans un esprit de droits et devoirs |
mutuels. Par conséquent, le respect des devoirs de chaque partie | mutuels. Par conséquent, le respect des devoirs de chaque partie |
dépend du respect des devoirs des autres parties. | dépend du respect des devoirs des autres parties. |
Le présent accord est conclu de bonne foi et les parties signataires | Le présent accord est conclu de bonne foi et les parties signataires |
s'engagent à le faire appliquer tant dans sa lettre que dans son | s'engagent à le faire appliquer tant dans sa lettre que dans son |
esprit. | esprit. |
Article 1er.- La présente décision s'applique aux travailleurs et aux |
Article 1er.- La présente décision s'applique aux travailleurs et aux |
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des | employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé et en particulier ceux qui | établissements et des services de santé et en particulier ceux qui |
appartiennent aux secteurs suivants : | appartiennent aux secteurs suivants : |
- les institutions qui relèvent de la loi sur les hôpitaux; | - les institutions qui relèvent de la loi sur les hôpitaux; |
- les maisons de repos; | - les maisons de repos; |
- les maisons de repos et de soins; | - les maisons de repos et de soins; |
- les maisons de soins psychiatriques; | - les maisons de soins psychiatriques; |
- les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; | - les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; |
- les centres de soins de jour pour personnes âgées liés à une maison | - les centres de soins de jour pour personnes âgées liés à une maison |
de repos ou une maison de repos et de soins. | de repos ou une maison de repos et de soins. |
Art. 2.- En cas de grève ou de lock-out, les deux parties s'engagent |
Art. 2.- En cas de grève ou de lock-out, les deux parties s'engagent |
à ce que tous les patients et résidents en traitement ou à traiter ne | à ce que tous les patients et résidents en traitement ou à traiter ne |
subissent aucun préjudice au point de vue thérapeutique ou en matière | subissent aucun préjudice au point de vue thérapeutique ou en matière |
de soins de base. | de soins de base. |
Commentaire : la notion de « soins de base » doit être interprétée de | Commentaire : la notion de « soins de base » doit être interprétée de |
façon restrictive et peut uniquement concerner des tâches et/ou une | façon restrictive et peut uniquement concerner des tâches et/ou une |
aide qui profitent directement aux patients mêmes sur le plan des | aide qui profitent directement aux patients mêmes sur le plan des |
soins infirmiers, de l'hygiène personnelle ou de la fourniture de | soins infirmiers, de l'hygiène personnelle ou de la fourniture de |
repas. | repas. |
Les tâches comptables, administratives ou d'entretien ne sont pas | Les tâches comptables, administratives ou d'entretien ne sont pas |
couvertes par cette définition, sauf si ces dernières sont | couvertes par cette définition, sauf si ces dernières sont |
indispensables pour pouvoir fournir les prestations minimum. Des | indispensables pour pouvoir fournir les prestations minimum. Des |
dispositions à cet égard peuvent être reprises dans les accords visés | dispositions à cet égard peuvent être reprises dans les accords visés |
à l'article 6. | à l'article 6. |
Art. 3.- § 1er. Quinze jours calendrier au moins avant la grève ou le |
Art. 3.- § 1er. Quinze jours calendrier au moins avant la grève ou le |
lock-out, la partie qui prend l'initiative remet un préavis à l'autre | lock-out, la partie qui prend l'initiative remet un préavis à l'autre |
partie ainsi qu'une copie de celui-ci au président de la Commission | partie ainsi qu'une copie de celui-ci au président de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé. | paritaire des établissements et des services de santé. |
Le préavis de grève ou de lock-out mentionne la durée précise du | Le préavis de grève ou de lock-out mentionne la durée précise du |
préavis ainsi que le motif de la grève ou du lock-out. | préavis ainsi que le motif de la grève ou du lock-out. |
Le délai de préavis prend cours au plut tôt le jour qui suit la | Le délai de préavis prend cours au plut tôt le jour qui suit la |
réception du préavis par le président de la Commission paritaire des | réception du préavis par le président de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé et il est d'au moins 14 jours | établissements et des services de santé et il est d'au moins 14 jours |
calendrier. | calendrier. |
Ce préavis couvre uniquement les actions de grève ou de lock-out qui | Ce préavis couvre uniquement les actions de grève ou de lock-out qui |
ont lieu dans les 6 mois suivant le jour qui suit la réception du | ont lieu dans les 6 mois suivant le jour qui suit la réception du |
préavis. | préavis. |
Si le conflit ne peut être résolu dans ce délai, un nouveau préavis | Si le conflit ne peut être résolu dans ce délai, un nouveau préavis |
doit être déposé. | doit être déposé. |
Ce nouveau délai de préavis doit également être d'au moins 14 jours | Ce nouveau délai de préavis doit également être d'au moins 14 jours |
calendrier et peut être déposé avant que le premier préavis de 6 mois | calendrier et peut être déposé avant que le premier préavis de 6 mois |
n'expire pour garantir ainsi la continuité de la liberté d'action. | n'expire pour garantir ainsi la continuité de la liberté d'action. |
Commentaire : les parties concernées doivent s'accorder mutuellement | Commentaire : les parties concernées doivent s'accorder mutuellement |
le temps nécessaire en vue de l'organisation des prestations minimum | le temps nécessaire en vue de l'organisation des prestations minimum |
au niveau des établissements et des services et pour se faire, | au niveau des établissements et des services et pour se faire, |
annonceront, dans la mesure du possible, leurs actions à temps. | annonceront, dans la mesure du possible, leurs actions à temps. |
§ 2. Dans le cas d'un conflit au niveau de l'établissement, le préavis | § 2. Dans le cas d'un conflit au niveau de l'établissement, le préavis |
de grève ou de lock-out est envoyé en même temps que la demande de | de grève ou de lock-out est envoyé en même temps que la demande de |
conciliation au président de la Commission paritaire des | conciliation au président de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé. | établissements et des services de santé. |
§ 3. Le Président convoque le bureau de conciliation dans la semaine | § 3. Le Président convoque le bureau de conciliation dans la semaine |
qui suit la réception d'une demande de conciliation. | qui suit la réception d'une demande de conciliation. |
§ 4. Si le conflit ne peut être résolu lors de la réunion de | § 4. Si le conflit ne peut être résolu lors de la réunion de |
conciliation, le comité restreint, visé à l'article 8 du présent | conciliation, le comité restreint, visé à l'article 8 du présent |
arrêté, peut être immédiatement convoqué. | arrêté, peut être immédiatement convoqué. |
Art. 4.- § 1er Lorsque la grève ou le lock-out n'excède pas 24 |
Art. 4.- § 1er Lorsque la grève ou le lock-out n'excède pas 24 |
heures, les prestations seront assurées comme un dimanche. | heures, les prestations seront assurées comme un dimanche. |
Pour les services suivants, les prestations peuvent être fournies | Pour les services suivants, les prestations peuvent être fournies |
comme lors d'un jour férié : | comme lors d'un jour férié : |
- hôpital de jour oncologie; | - hôpital de jour oncologie; |
- oncologie; | - oncologie; |
- dialyse/rein artificiel; | - dialyse/rein artificiel; |
- service des grands brûlés; | - service des grands brûlés; |
- département transplantation; | - département transplantation; |
- soins intensifs; | - soins intensifs; |
- radiothérapie. | - radiothérapie. |
§ 2. Toutefois, si le conflit se déclenche un lundi ou le lendemain | § 2. Toutefois, si le conflit se déclenche un lundi ou le lendemain |
d'un jour férié, ou si la grève ou le lock-out excède 24 heures, les | d'un jour férié, ou si la grève ou le lock-out excède 24 heures, les |
dispositions prévues aux articles 6 à 8 sont applicables. | dispositions prévues aux articles 6 à 8 sont applicables. |
Art. 5.- § 1er. Lors de la concrétisation de prestations minimales, |
Art. 5.- § 1er. Lors de la concrétisation de prestations minimales, |
il faudra faire en sorte qu'elles soient assurées par du personnel | il faudra faire en sorte qu'elles soient assurées par du personnel |
compétent pour la tâche concernée. | compétent pour la tâche concernée. |
§ 2. En concertation paritaire avec un comité de grève il sera fait | § 2. En concertation paritaire avec un comité de grève il sera fait |
appel par priorité aux non-grévistes pour exécuter les prestations. | appel par priorité aux non-grévistes pour exécuter les prestations. |
Cet engagement volontaire du travailleur vaut au maximum pour les 48 | Cet engagement volontaire du travailleur vaut au maximum pour les 48 |
heures qui suivent. | heures qui suivent. |
Commentaire : Par comité de grève, on entend : un comité paritaire | Commentaire : Par comité de grève, on entend : un comité paritaire |
composé des représentants de l'employeur et des représentants des | composé des représentants de l'employeur et des représentants des |
organisations syndicales représentées au sein de l'institution. | organisations syndicales représentées au sein de l'institution. |
Commentaire : l'organisation des prestations minimales relève de | Commentaire : l'organisation des prestations minimales relève de |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 6.- § 1er. Les établissements s'engagent à conclure, pendant une |
Art. 6.- § 1er. Les établissements s'engagent à conclure, pendant une |
période de paix sociale, des accords concernant la détermination des | période de paix sociale, des accords concernant la détermination des |
besoins vitaux et des prestations minimales nécessaires s'y | besoins vitaux et des prestations minimales nécessaires s'y |
rapportant. | rapportant. |
Ces accords ou conventions collectives de travail sont conclus par | Ces accords ou conventions collectives de travail sont conclus par |
écrit au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil | écrit au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil |
d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au |
travail, et en l'absence de ce comité, avec la délégation syndicale. | travail, et en l'absence de ce comité, avec la délégation syndicale. |
En l'absence de délégation syndicale, une convention collective de | En l'absence de délégation syndicale, une convention collective de |
travail pourra être conclue. | travail pourra être conclue. |
§ 2. Dans chaque établissement, des accords seront conclus afin de | § 2. Dans chaque établissement, des accords seront conclus afin de |
déterminer les fonctions qui devront au moins être remplies pendant | déterminer les fonctions qui devront au moins être remplies pendant |
une période de grève ou de lock-out et afin de fixer le nombre de | une période de grève ou de lock-out et afin de fixer le nombre de |
travailleurs nécessaire pour exécuter ces fonctions. | travailleurs nécessaire pour exécuter ces fonctions. |
§ 3. Ces accords peuvent prévoir que les besoins vitaux et prestations | § 3. Ces accords peuvent prévoir que les besoins vitaux et prestations |
minimales définis peuvent changer en fonction de la durée de la grève | minimales définis peuvent changer en fonction de la durée de la grève |
ou du lock-out. | ou du lock-out. |
Ces conventions ne peuvent être invoquées qu'en cas de grève ou de | Ces conventions ne peuvent être invoquées qu'en cas de grève ou de |
lock-out. | lock-out. |
Ces accords peuvent être revus à la demande de la partie la plus | Ces accords peuvent être revus à la demande de la partie la plus |
diligente. | diligente. |
Art. 7.- Lorsque ces discussions n'ont pas abouti à un accord, la |
Art. 7.- Lorsque ces discussions n'ont pas abouti à un accord, la |
partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation. | partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation. |
Le bureau de conciliation exhortera les parties à arriver à un accord | Le bureau de conciliation exhortera les parties à arriver à un accord |
ou à une convention collective de travail dans les 6 mois. | ou à une convention collective de travail dans les 6 mois. |
Art. 8.- § 1er. En exécution de l'article 3 de la loi du 19 août 1948 |
Art. 8.- § 1er. En exécution de l'article 3 de la loi du 19 août 1948 |
relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, il est | relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, il est |
institué au sein de la commission paritaire un comité restreint | institué au sein de la commission paritaire un comité restreint |
composé d'une part, d'au moins deux membres effectifs et deux membres | composé d'une part, d'au moins deux membres effectifs et deux membres |
suppléants représentant les employeurs et d'autre part, d'au moins | suppléants représentant les employeurs et d'autre part, d'au moins |
deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les | deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Le comité restreint a pour mission de veiller à l'exécution des | § 2. Le comité restreint a pour mission de veiller à l'exécution des |
accords décrits à l'article 6. | accords décrits à l'article 6. |
§ 3. A défaut d'accord entre les employeurs et les travailleurs, le | § 3. A défaut d'accord entre les employeurs et les travailleurs, le |
comité restreint est habilité à désigner les personnes indispensables | comité restreint est habilité à désigner les personnes indispensables |
pour effectuer les prestations minimales. | pour effectuer les prestations minimales. |
Art. 9.- Les parties signataires s'engagent à exécuter la présente |
Art. 9.- Les parties signataires s'engagent à exécuter la présente |
décision dans l'esprit de la loi de 19 août 1948 relative aux | décision dans l'esprit de la loi de 19 août 1948 relative aux |
prestations d'intérêt public en temps de paix. | prestations d'intérêt public en temps de paix. |
Art. 10.- Le présente décision entre en vigueur 12 juillet 2010. |
Art. 10.- Le présente décision entre en vigueur 12 juillet 2010. |
La présente décision remplace, pour ce qui concerne les secteurs | La présente décision remplace, pour ce qui concerne les secteurs |
prévus à l'article 1er, la décision du 25 mai 1951 de la commission | prévus à l'article 1er, la décision du 25 mai 1951 de la commission |
paritaire nationale pour les soins de santé concernant les prestations | paritaire nationale pour les soins de santé concernant les prestations |
d'intérêt public en temps de paix. | d'intérêt public en temps de paix. |