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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars
1998 relatif au permis de conduire 1998 relatif au permis de conduire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par
la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990,
l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les
lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé
par la loi du 9 juillet 1976; par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 48.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2010, en Vu l'avis n° 48.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la
Mobilité, Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 du présent arrêté transpose la Directive

Article 1er.L'article 7 du présent arrêté transpose la Directive

2009/112/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la Directive 2009/112/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la Directive
91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire et la Directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire et la Directive
2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la Directive 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la Directive
2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de
conduire. conduire.

Art. 2.Dans l'article 4, 12°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998

Art. 2.Dans l'article 4, 12°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998

relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 1er relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 1er
septembre 2006, les mots « article 1er, § 1er, 15 » sont remplacés par septembre 2006, les mots « article 1er, § 1er, 15 » sont remplacés par
les mots « article 1er, § 2, 75 ». les mots « article 1er, § 2, 75 ».

Art. 3.Dans l'article 32, § 5, du même arrêté, texte néerlandais, les

Art. 3.Dans l'article 32, § 5, du même arrêté, texte néerlandais, les

mots « psychisch-medisch-sociaal centrum » sont remplacés par les mots mots « psychisch-medisch-sociaal centrum » sont remplacés par les mots
« centrum voor leerlingenbegeleiding ». « centrum voor leerlingenbegeleiding ».

Art. 4.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 4.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est remplacé par ce qui suit : a) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° les services de taxis et les services de location de voitures « 2° les services de taxis et les services de location de voitures
avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale
de réformes institutionnelles du 8 août 1980; »; de réformes institutionnelles du 8 août 1980; »;
b) le 3° est abrogé; b) le 3° est abrogé;
c) au 6°, les mots « article 1er, § 2, 12 » sont remplacés par les c) au 6°, les mots « article 1er, § 2, 12 » sont remplacés par les
mots « article 1er, § 2, 68 ». mots « article 1er, § 2, 68 ».

Art. 5.Dans l'article 44, § 4, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, texte

Art. 5.Dans l'article 44, § 4, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, texte

néerlandais, les mots « psychisch-medisch-sociaal centrum » sont néerlandais, les mots « psychisch-medisch-sociaal centrum » sont
remplacés par les mots « centrum voor leerlingenbegeleiding ». remplacés par les mots « centrum voor leerlingenbegeleiding ».

Art. 6.A l'article 64, alinéa 2 du même arrêté, les mots « et 9° »

Art. 6.A l'article 64, alinéa 2 du même arrêté, les mots « et 9° »

sont remplacés par les mots « 9°, 15° et 16° ». sont remplacés par les mots « 9°, 15° et 16° ».

Art. 7.A l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux

Art. 7.A l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux

des 5 septembre 2002 15 juillet 2004 et 1er septembre 2006, les des 5 septembre 2002 15 juillet 2004 et 1er septembre 2006, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le II.3 est remplacé par ce qui suit : 1° le II.3 est remplacé par ce qui suit :
« 3. Epilepsie « 3. Epilepsie
3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise 3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise
d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait
ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre
d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non
provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans
crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise. crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise.
Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le
syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger
du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de
la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le
médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite,
ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente
annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la
durée de validité de cette aptitude. durée de validité de cette aptitude.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1 3.2. Normes pour les candidats du groupe 1
3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré 3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré
apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise. apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise.
3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré 3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré
apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise
si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et
si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie
cérébrale épileptogène. cérébrale épileptogène.
3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un 3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un
facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite
après une période de trois mois au moins sans crise si après une période de trois mois au moins sans crise si
l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation
ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé
approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale
épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation
ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances
psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au
point IV. « Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances point IV. « Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances
psychotropes et de médicaments ». psychotropes et de médicaments ».
3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la 3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la
conduite après une période d'un an au moins sans crise. conduite après une période d'un an au moins sans crise.
3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise 3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise
suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du
type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite
trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est
repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être
déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le
médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la
diminution progressive ou de la modification du traitement diminution progressive ou de la modification du traitement
médicamenteux. médicamenteux.
3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie 3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie
n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien
sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans
l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être
déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au
moins un an. moins un an.
3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des 3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des
crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré
apte à la conduite. apte à la conduite.
3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie 3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie
cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une
période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention
perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son
comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement,
d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point
II. 1. « Affections nerveuses » sont applicables. II. 1. « Affections nerveuses » sont applicables.
3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa 3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa
durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse
l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient
de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la
médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique
approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un
rapport neurologique favorable est toujours requis. rapport neurologique favorable est toujours requis.
3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée 3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée
la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant
cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être
prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise.
Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une
attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut
être délivrée. être délivrée.
Pour les candidats visés aux points 3.1.6 et 3.1.7, une attestation Pour les candidats visés aux points 3.1.6 et 3.1.7, une attestation
d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est
délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats
peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans
limitation de validité. limitation de validité.
3.3. Normes pour les candidats du groupe 2 3.3. Normes pour les candidats du groupe 2
3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non 3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non
provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de
crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans. crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans.
3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un 3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un
facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite
après une période sans crise d'un an au moins. après une période sans crise d'un an au moins.
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut
être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois
sans crise. sans crise.
Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de
l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances
psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au
point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances
psychotropes et de médicaments. psychotropes et de médicaments.
3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce 3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce
soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période
ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque. ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque.
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut
être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un
véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au
moins deux ans sans crise quelconque. moins deux ans sans crise quelconque.
3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa 3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa
durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus
eu de crise durant la période requise, et ce sans médication eu de crise durant la période requise, et ce sans médication
anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier,
qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un
électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si
la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie
cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est
toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de
survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte
d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 %
par an. par an.
3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la 3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la
conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle
peut être prorogée pour une période d'un an maximum. peut être prorogée pour une période d'un an maximum.
Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, §
5, est d'application. »; 5, est d'application. »;
2° le II.7 est remplacé par ce qui suit : 2° le II.7 est remplacé par ce qui suit :
« Diabète sucré « Diabète sucré
7. Diabète sucré 7. Diabète sucré
7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite. 7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite.
Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a
présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle
s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être
déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre
professionnel particulier en endocrino-diabétologie professionnel particulier en endocrino-diabétologie
Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a
présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle
s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être
déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre
professionnel particulier en endocrino-diabétologie professionnel particulier en endocrino-diabétologie
Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui
n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en
danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat
peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre
professionnel particulier en endocrino-diabétologie. professionnel particulier en endocrino-diabétologie.
On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de
glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise
pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une
deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période
de douze mois. de douze mois.
On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de
glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est
requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente
lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours
d'une période de douze mois. d'une période de douze mois.
7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de 7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de
satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de
conduire souhaitée. conduire souhaitée.
7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection 7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection
s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système
nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins
spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis
respectif. respectif.
Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles
d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit
être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre
recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de
l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au
médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions,
restrictions et adaptations requises. restrictions et adaptations requises.
7.4. Normes pour les candidats du groupe 1 7.4. Normes pour les candidats du groupe 1
7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou 7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou
par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un
médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la
validité de celle-ci. validité de celle-ci.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5
ans. ans.
7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections 7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections
d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline
est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel
particulier en endocrino-diabétologie. particulier en endocrino-diabétologie.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5
ans. ans.
7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être 7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être
déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de
l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence » en l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence » en
respectant les critères visé sous 7.5.4. respectant les critères visé sous 7.5.4.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre
professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le
rapport contient également une proposition relative aux conditions rapport contient également une proposition relative aux conditions
et/ou restrictions éventuelles. et/ou restrictions éventuelles.
7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition 7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition
que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient
de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en
reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement,
qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une
surveillance médicale régulière. surveillance médicale régulière.
7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à 7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à
la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les
signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état. signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état.
Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont
disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat. disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat.
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de
provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à
portée de la main dans le véhicule qu'il conduit. portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.
7.5. Normes pour les candidats du groupe 2 7.5. Normes pour les candidats du groupe 2
7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un 7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un
régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne
risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie,
peut être déclaré apte à la conduite. peut être déclaré apte à la conduite.
Un rapport favorable du médecin est requis. Un rapport favorable du médecin est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3
ans. ans.
7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication 7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication
hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des
crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à
la conduite. la conduite.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre
professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le
rapport contient également une proposition relative aux conditions rapport contient également une proposition relative aux conditions
et/ou restrictions éventuelles. et/ou restrictions éventuelles.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3
ans. ans.
7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être 7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être
déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de
l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence » en l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence » en
respectant les critères visés au 7.5.4. respectant les critères visés au 7.5.4.
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre
professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le
rapport contient également une proposition relative aux conditions rapport contient également une proposition relative aux conditions
et/ou restrictions éventuelles. et/ou restrictions éventuelles.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3
ans. ans.
7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition 7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition
que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient
de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en
reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement,
qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une
surveillance médicale régulière surveillance médicale régulière
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de
provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière
appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins
deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un
véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent. véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent.
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de
provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à
portée de la main dans le véhicule qu'il conduit. portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.
7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin 7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin
traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées
et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant
l'aptitude à la conduite du candidat. l'aptitude à la conduite du candidat.
Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas
échéant, fixe les conditions. échéant, fixe les conditions.
3° le III est remplacé par ce qui suit : 3° le III est remplacé par ce qui suit :
« III. Normes concernant les fonctions visuelles « III. Normes concernant les fonctions visuelles
1. Dispositions générales 1. Dispositions générales
1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat 1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat
du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44,
§ 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à
l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du
fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de
validité. validité.
1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des 1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des
différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire
un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus
particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel,
la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux
contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui
sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute
sécurité. sécurité.
1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel 1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel
qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute
sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant
d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré
apte à la conduite par l'ophtalmologue. apte à la conduite par l'ophtalmologue.
1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système 1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système
visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas
susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un
véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite
par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite
est de dix ans maximum. est de dix ans maximum.
1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple 1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple
en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire
de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette
déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute
sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à
la conduite par l'ophtalmologue. la conduite par l'ophtalmologue.
2. Acuité visuelle 2. Acuité visuelle
2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre 2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre
l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui
permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur,
mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue. mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.
2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des 2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des
effets négatifs sur les autres fonctions visuelles. effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.
2.3. Normes pour les candidats du groupe 1 2.3. Normes pour les candidats du groupe 1
2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au 2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au
besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10. besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10.
2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité 2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité
visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de
l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux
dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à
l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction
optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes
relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de
conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet
au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du
candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une
déficience du fonctionnement visuel isolée. déficience du fonctionnement visuel isolée.
2.4. Normes pour les candidats du groupe 2 2.4. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une
correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au
moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont
atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit
être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant
pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact. pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.
3. Champ visuel 3. Champ visuel
3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le 3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le
candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel
est réalisée avec le port de la correction optique. est réalisée avec le port de la correction optique.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1 3.2. Normes pour les candidats du groupe 1
3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à
120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit
s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20°
vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter
aucun défaut absolu. aucun défaut absolu.
3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ 3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ
visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de
l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux
dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à
l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à
l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans
le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de
ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et
portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et
l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du
fonctionnement visuel isolée. fonctionnement visuel isolée.
3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères 3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères
sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat
peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue. peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.
3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2 3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2
3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° 3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160°
minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre
d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le
haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut
absolu. absolu.
3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la 3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la
conduite. conduite.
4. Vision crépusculaire 4. Vision crépusculaire
Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq
minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10,
éventuellement avec une correction optique. éventuellement avec une correction optique.
L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à
l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc,
éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat. éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide
d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log. » d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log. »

Art. 8.- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2010.

Art. 8.- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2010.

Art. 9.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses

Art. 9.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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