Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars |
1998 relatif au permis de conduire | 1998 relatif au permis de conduire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par |
la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, | la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, |
l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les | l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les |
lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé | lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé |
par la loi du 9 juillet 1976; | par la loi du 9 juillet 1976; |
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; | Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; |
Vu l'association des gouvernements de région; | Vu l'association des gouvernements de région; |
Vu l'avis n° 48.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2010, en | Vu l'avis n° 48.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la | Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la |
Mobilité, | Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 7 du présent arrêté transpose la Directive |
Article 1er.L'article 7 du présent arrêté transpose la Directive |
2009/112/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la Directive | 2009/112/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la Directive |
91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire et la Directive | 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire et la Directive |
2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la Directive | 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la Directive |
2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de | 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de |
conduire. | conduire. |
Art. 2.Dans l'article 4, 12°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 |
Art. 2.Dans l'article 4, 12°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 |
relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 1er | relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 1er |
septembre 2006, les mots « article 1er, § 1er, 15 » sont remplacés par | septembre 2006, les mots « article 1er, § 1er, 15 » sont remplacés par |
les mots « article 1er, § 2, 75 ». | les mots « article 1er, § 2, 75 ». |
Art. 3.Dans l'article 32, § 5, du même arrêté, texte néerlandais, les |
Art. 3.Dans l'article 32, § 5, du même arrêté, texte néerlandais, les |
mots « psychisch-medisch-sociaal centrum » sont remplacés par les mots | mots « psychisch-medisch-sociaal centrum » sont remplacés par les mots |
« centrum voor leerlingenbegeleiding ». | « centrum voor leerlingenbegeleiding ». |
Art. 4.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 4.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : | 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : |
a) le 2° est remplacé par ce qui suit : | a) le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° les services de taxis et les services de location de voitures | « 2° les services de taxis et les services de location de voitures |
avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale | avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale |
de réformes institutionnelles du 8 août 1980; »; | de réformes institutionnelles du 8 août 1980; »; |
b) le 3° est abrogé; | b) le 3° est abrogé; |
c) au 6°, les mots « article 1er, § 2, 12 » sont remplacés par les | c) au 6°, les mots « article 1er, § 2, 12 » sont remplacés par les |
mots « article 1er, § 2, 68 ». | mots « article 1er, § 2, 68 ». |
Art. 5.Dans l'article 44, § 4, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, texte |
Art. 5.Dans l'article 44, § 4, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, texte |
néerlandais, les mots « psychisch-medisch-sociaal centrum » sont | néerlandais, les mots « psychisch-medisch-sociaal centrum » sont |
remplacés par les mots « centrum voor leerlingenbegeleiding ». | remplacés par les mots « centrum voor leerlingenbegeleiding ». |
Art. 6.A l'article 64, alinéa 2 du même arrêté, les mots « et 9° » |
Art. 6.A l'article 64, alinéa 2 du même arrêté, les mots « et 9° » |
sont remplacés par les mots « 9°, 15° et 16° ». | sont remplacés par les mots « 9°, 15° et 16° ». |
Art. 7.A l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux |
Art. 7.A l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux |
des 5 septembre 2002 15 juillet 2004 et 1er septembre 2006, les | des 5 septembre 2002 15 juillet 2004 et 1er septembre 2006, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le II.3 est remplacé par ce qui suit : | 1° le II.3 est remplacé par ce qui suit : |
« 3. Epilepsie | « 3. Epilepsie |
3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise | 3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise |
d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait | d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait |
ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre | ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre |
d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non | d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non |
provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans | provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans |
crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise. | crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise. |
Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le | Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le |
syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger | syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger |
du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de | du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de |
la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le | la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le |
médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, | médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, |
ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente | ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente |
annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la | annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la |
durée de validité de cette aptitude. | durée de validité de cette aptitude. |
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1 | 3.2. Normes pour les candidats du groupe 1 |
3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré | 3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré |
apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise. | apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise. |
3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré | 3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré |
apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise | apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise |
si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et | si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et |
si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie | si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie |
cérébrale épileptogène. | cérébrale épileptogène. |
3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un | 3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un |
facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite | facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite |
après une période de trois mois au moins sans crise si | après une période de trois mois au moins sans crise si |
l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation | l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation |
ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé | ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé |
approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale | approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale |
épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation | épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation |
ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances | ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances |
psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au | psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au |
point IV. « Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances | point IV. « Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances |
psychotropes et de médicaments ». | psychotropes et de médicaments ». |
3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la | 3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la |
conduite après une période d'un an au moins sans crise. | conduite après une période d'un an au moins sans crise. |
3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise | 3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise |
suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du | suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du |
type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite | type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite |
trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est | trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est |
repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être | repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être |
déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le | déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le |
médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la | médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la |
diminution progressive ou de la modification du traitement | diminution progressive ou de la modification du traitement |
médicamenteux. | médicamenteux. |
3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie | 3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie |
n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien | n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien |
sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans | sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans |
l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être | l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être |
déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au | déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au |
moins un an. | moins un an. |
3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des | 3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des |
crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré | crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré |
apte à la conduite. | apte à la conduite. |
3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie | 3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie |
cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une | cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une |
période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention | période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention |
perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son | perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son |
comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, | comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, |
d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point | d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point |
II. 1. « Affections nerveuses » sont applicables. | II. 1. « Affections nerveuses » sont applicables. |
3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa | 3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa |
durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse | durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse |
l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient | l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient |
de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la | de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la |
médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique | médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique |
approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un | approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un |
rapport neurologique favorable est toujours requis. | rapport neurologique favorable est toujours requis. |
3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée | 3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée |
la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant | la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant |
cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être | cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être |
prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. | prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. |
Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une | Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une |
attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut | attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut |
être délivrée. | être délivrée. |
Pour les candidats visés aux points 3.1.6 et 3.1.7, une attestation | Pour les candidats visés aux points 3.1.6 et 3.1.7, une attestation |
d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est | d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est |
délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats | délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats |
peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans | peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans |
limitation de validité. | limitation de validité. |
3.3. Normes pour les candidats du groupe 2 | 3.3. Normes pour les candidats du groupe 2 |
3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non | 3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non |
provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de | provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de |
crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans. | crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans. |
3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un | 3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un |
facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite | facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite |
après une période sans crise d'un an au moins. | après une période sans crise d'un an au moins. |
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut | Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut |
être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois | être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois |
sans crise. | sans crise. |
Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de | Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de |
l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances | l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances |
psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au | psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au |
point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances | point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances |
psychotropes et de médicaments. | psychotropes et de médicaments. |
3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce | 3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce |
soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période | soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période |
ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque. | ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque. |
Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut | Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut |
être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un | être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un |
véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au | véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au |
moins deux ans sans crise quelconque. | moins deux ans sans crise quelconque. |
3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa | 3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa |
durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus | durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus |
eu de crise durant la période requise, et ce sans médication | eu de crise durant la période requise, et ce sans médication |
anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, | anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, |
qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un | qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un |
électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si | électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si |
la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie | la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie |
cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est | cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est |
toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de | toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de |
survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte | survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte |
d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % | d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % |
par an. | par an. |
3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la | 3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la |
conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle | conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle |
peut être prorogée pour une période d'un an maximum. | peut être prorogée pour une période d'un an maximum. |
Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § | Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § |
5, est d'application. »; | 5, est d'application. »; |
2° le II.7 est remplacé par ce qui suit : | 2° le II.7 est remplacé par ce qui suit : |
« Diabète sucré | « Diabète sucré |
7. Diabète sucré | 7. Diabète sucré |
7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite. | 7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite. |
Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a | Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a |
présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle | présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle |
s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être | s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être |
déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre | déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre |
professionnel particulier en endocrino-diabétologie | professionnel particulier en endocrino-diabétologie |
Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a | Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a |
présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle | présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle |
s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être | s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être |
déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre | déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre |
professionnel particulier en endocrino-diabétologie | professionnel particulier en endocrino-diabétologie |
Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui | Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui |
n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en | n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en |
danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat | danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat |
peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre | peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre |
professionnel particulier en endocrino-diabétologie. | professionnel particulier en endocrino-diabétologie. |
On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de | On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de |
glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise | glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise |
pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une | pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une |
deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période | deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période |
de douze mois. | de douze mois. |
On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de | On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de |
glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est | glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est |
requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente | requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente |
lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours | lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours |
d'une période de douze mois. | d'une période de douze mois. |
7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de | 7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de |
satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de | satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de |
conduire souhaitée. | conduire souhaitée. |
7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection | 7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection |
s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système | s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système |
nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins | nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins |
spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis | spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis |
respectif. | respectif. |
Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles | Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles |
d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit | d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit |
être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre | être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre |
recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de | recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de |
l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au | l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au |
médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, | médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, |
restrictions et adaptations requises. | restrictions et adaptations requises. |
7.4. Normes pour les candidats du groupe 1 | 7.4. Normes pour les candidats du groupe 1 |
7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou | 7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou |
par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un | par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un |
médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la | médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la |
validité de celle-ci. | validité de celle-ci. |
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 | La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 |
ans. | ans. |
7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections | 7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections |
d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline | d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline |
est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel | est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel |
particulier en endocrino-diabétologie. | particulier en endocrino-diabétologie. |
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 | La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 |
ans. | ans. |
7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être | 7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être |
déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de | déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de |
l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence » en | l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence » en |
respectant les critères visé sous 7.5.4. | respectant les critères visé sous 7.5.4. |
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre | Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre |
professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le | professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le |
rapport contient également une proposition relative aux conditions | rapport contient également une proposition relative aux conditions |
et/ou restrictions éventuelles. | et/ou restrictions éventuelles. |
7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition | 7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition |
que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient | que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient |
de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en | de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en |
reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, | reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, |
qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une | qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une |
surveillance médicale régulière. | surveillance médicale régulière. |
7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à | 7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à |
la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les | la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les |
signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état. | signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état. |
Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont | Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont |
disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat. | disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat. |
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de | Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de |
provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à | provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à |
portée de la main dans le véhicule qu'il conduit. | portée de la main dans le véhicule qu'il conduit. |
7.5. Normes pour les candidats du groupe 2 | 7.5. Normes pour les candidats du groupe 2 |
7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un | 7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un |
régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne | régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne |
risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, | risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, |
peut être déclaré apte à la conduite. | peut être déclaré apte à la conduite. |
Un rapport favorable du médecin est requis. | Un rapport favorable du médecin est requis. |
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 | La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 |
ans. | ans. |
7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication | 7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication |
hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des | hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des |
crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à | crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à |
la conduite. | la conduite. |
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre | Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre |
professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le | professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le |
rapport contient également une proposition relative aux conditions | rapport contient également une proposition relative aux conditions |
et/ou restrictions éventuelles. | et/ou restrictions éventuelles. |
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 | La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 |
ans. | ans. |
7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être | 7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être |
déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de | déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de |
l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence » en | l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence » en |
respectant les critères visés au 7.5.4. | respectant les critères visés au 7.5.4. |
Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre | Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre |
professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le | professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le |
rapport contient également une proposition relative aux conditions | rapport contient également une proposition relative aux conditions |
et/ou restrictions éventuelles. | et/ou restrictions éventuelles. |
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 | La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 |
ans. | ans. |
7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition | 7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition |
que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient | que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient |
de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en | de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en |
reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, | reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, |
qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une | qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une |
surveillance médicale régulière | surveillance médicale régulière |
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de | Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de |
provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière | provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière |
appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins | appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins |
deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un | deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un |
véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent. | véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent. |
Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de | Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de |
provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à | provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à |
portée de la main dans le véhicule qu'il conduit. | portée de la main dans le véhicule qu'il conduit. |
7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin | 7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin |
traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées | traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées |
et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant | et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant |
l'aptitude à la conduite du candidat. | l'aptitude à la conduite du candidat. |
Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas | Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas |
échéant, fixe les conditions. | échéant, fixe les conditions. |
3° le III est remplacé par ce qui suit : | 3° le III est remplacé par ce qui suit : |
« III. Normes concernant les fonctions visuelles | « III. Normes concernant les fonctions visuelles |
1. Dispositions générales | 1. Dispositions générales |
1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat | 1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat |
du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, | du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, |
§ 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à | § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à |
l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du | l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du |
fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de | fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de |
validité. | validité. |
1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des | 1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des |
différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire | différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire |
un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus | un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus |
particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, | particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, |
la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux | la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux |
contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui | contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui |
sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute | sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute |
sécurité. | sécurité. |
1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel | 1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel |
qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute | qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute |
sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant | sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant |
d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré | d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré |
apte à la conduite par l'ophtalmologue. | apte à la conduite par l'ophtalmologue. |
1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système | 1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système |
visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas | visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas |
susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un | susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un |
véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite | véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite |
par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite | par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite |
est de dix ans maximum. | est de dix ans maximum. |
1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple | 1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple |
en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire | en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire |
de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette | de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette |
déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute | déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute |
sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à | sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à |
la conduite par l'ophtalmologue. | la conduite par l'ophtalmologue. |
2. Acuité visuelle | 2. Acuité visuelle |
2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre | 2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre |
l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui | l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui |
permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, | permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, |
mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue. | mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue. |
2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des | 2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des |
effets négatifs sur les autres fonctions visuelles. | effets négatifs sur les autres fonctions visuelles. |
2.3. Normes pour les candidats du groupe 1 | 2.3. Normes pour les candidats du groupe 1 |
2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au | 2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au |
besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10. | besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10. |
2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité | 2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité |
visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de | visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de |
l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux | l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux |
dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à | dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à |
l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction | l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction |
optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes | optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes |
relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de | relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de |
conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet | conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet |
au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du | au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du |
candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une | candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une |
déficience du fonctionnement visuel isolée. | déficience du fonctionnement visuel isolée. |
2.4. Normes pour les candidats du groupe 2 | 2.4. Normes pour les candidats du groupe 2 |
Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une | Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une |
correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au | correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au |
moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont | moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont |
atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit | atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit |
être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant | être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant |
pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact. | pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact. |
3. Champ visuel | 3. Champ visuel |
3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le | 3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le |
candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel | candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel |
est réalisée avec le port de la correction optique. | est réalisée avec le port de la correction optique. |
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1 | 3.2. Normes pour les candidats du groupe 1 |
3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à | 3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à |
120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit | 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit |
s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° | s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° |
vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter | vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter |
aucun défaut absolu. | aucun défaut absolu. |
3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ | 3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ |
visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de | visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de |
l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux | l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux |
dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à | dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à |
l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à | l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à |
l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans | l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans |
le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de | le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de |
ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et | ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et |
portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et | portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et |
l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du | l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du |
fonctionnement visuel isolée. | fonctionnement visuel isolée. |
3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères | 3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères |
sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat | sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat |
peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue. | peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue. |
3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2 | 3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2 |
3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° | 3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° |
minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre | minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre |
d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le | d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le |
haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut | haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut |
absolu. | absolu. |
3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la | 3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la |
conduite. | conduite. |
4. Vision crépusculaire | 4. Vision crépusculaire |
Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq | Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq |
minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, | minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, |
éventuellement avec une correction optique. | éventuellement avec une correction optique. |
L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à | L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à |
l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, | l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, |
éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat. | éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat. |
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide | En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide |
d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log. » | d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log. » |
Art. 8.- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2010. |
Art. 8.- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2010. |
Art. 9.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses |
Art. 9.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |