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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la réinsertion professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la réinsertion professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la
réinsertion professionnelle (1) réinsertion professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la
réinsertion professionnelle. réinsertion professionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 30 novembre 2009 Convention collective de travail du 30 novembre 2009
Réinsertion professionnelle (Convention enregistrée le 2 avril 2010 Réinsertion professionnelle (Convention enregistrée le 2 avril 2010
sous le numéro 98624/CO/306) sous le numéro 98624/CO/306)
Préambule Préambule
La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel
2009-2010 conclu au sein du secteur de l'assurance le 30 novembre 2009-2010 conclu au sein du secteur de l'assurance le 30 novembre
2009. 2009.

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des entreprises d'assurances. paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Travailleurs visés

Art. 2.Travailleurs visés

Sont visés les travailleurs licenciés pour lesquels la sanction de Sont visés les travailleurs licenciés pour lesquels la sanction de
l'article 15 de la convention collective de travail relative à la l'article 15 de la convention collective de travail relative à la
sécurité d'emploi (1) s'applique. sécurité d'emploi (1) s'applique.

Art. 3.Objectif

Art. 3.Objectif

Définir les efforts fournis vis-à-vis des travailleurs afin d'aider à Définir les efforts fournis vis-à-vis des travailleurs afin d'aider à
leur réinsertion professionnelle par le biais : leur réinsertion professionnelle par le biais :
- d'une évaluation des compétences et capacités personnelles; - d'une évaluation des compétences et capacités personnelles;
- d'une offre de formation complémentaire en cas de besoin; - d'une offre de formation complémentaire en cas de besoin;
- d'un accompagnement pendant la période de recherche d'un nouvel - d'un accompagnement pendant la période de recherche d'un nouvel
emploi. emploi.
L'exécution de ces nouvelles missions est confiée au FOPAS. L'exécution de ces nouvelles missions est confiée au FOPAS.

Art. 4.Le rôle du FOPAS

Art. 4.Le rôle du FOPAS

Les statuts du FOPAS ont été adaptés (2) de manière à lui permettre de Les statuts du FOPAS ont été adaptés (2) de manière à lui permettre de
jouer un rôle plus important dans la réinsertion professionnelle des jouer un rôle plus important dans la réinsertion professionnelle des
personnes licenciées visées plus haut. personnes licenciées visées plus haut.
Pour ce faire, la cellule de reclassement paritaire rapporte (à Pour ce faire, la cellule de reclassement paritaire rapporte (à
l'instar de la commission de projet) directement au comité de gestion. l'instar de la commission de projet) directement au comité de gestion.
Le comité de gestion est informé de toute initiative prise par la Le comité de gestion est informé de toute initiative prise par la
cellule de reclassement et peut à tout moment obtenir les informations cellule de reclassement et peut à tout moment obtenir les informations
qu'il souhaite. qu'il souhaite.
Cette cellule veille à : Cette cellule veille à :
- la mise en place d'un programme de reclassement pour les personnes - la mise en place d'un programme de reclassement pour les personnes
licenciées visées plus haut ainsi qu'à; licenciées visées plus haut ainsi qu'à;
- la coordination et à la bonne exécution des nouveaux services - la coordination et à la bonne exécution des nouveaux services
offerts par le FOPAS. offerts par le FOPAS.
Les services du FOPAS offerts aux travailleurs visés sont : Les services du FOPAS offerts aux travailleurs visés sont :
1. Offrir des formations 1. Offrir des formations
Objectif : favoriser la réorientation de la personne licenciée sur le Objectif : favoriser la réorientation de la personne licenciée sur le
marché du travail grâce à des formations adaptées. marché du travail grâce à des formations adaptées.
a. Le travailleur peut tester son aptitude avec l'outil COMPAS a. Le travailleur peut tester son aptitude avec l'outil COMPAS
développé par le FOPAS. Ce test permet de cibler les éventuels besoins développé par le FOPAS. Ce test permet de cibler les éventuels besoins
de formation du candidat. Cet outil peut aussi servir dans le cadre de formation du candidat. Cet outil peut aussi servir dans le cadre
d'une réorientation professionnelle vers d'autres fonctions. d'une réorientation professionnelle vers d'autres fonctions.
b. Le candidat peut également suivre les formations organisées par le b. Le candidat peut également suivre les formations organisées par le
FOPAS ou, en cas de réorientation hors du secteur, tout autre FOPAS ou, en cas de réorientation hors du secteur, tout autre
organisme reconnu proposant des programmes de formation adaptés aux organisme reconnu proposant des programmes de formation adaptés aux
besoins professionnels du travailleur (par exemple le CEFORA, LOGOS, besoins professionnels du travailleur (par exemple le CEFORA, LOGOS,
FOREm...) pour autant que l'effort total de l'employeur n'excède pas 8 FOREm...) pour autant que l'effort total de l'employeur n'excède pas 8
000 EUR par candidat. 000 EUR par candidat.
c. En outre, la possibilité de formation individuelle de type "à la c. En outre, la possibilité de formation individuelle de type "à la
carte" organisée par le FOPAS ou, en cas de réorientation hors du carte" organisée par le FOPAS ou, en cas de réorientation hors du
secteur, par un autre opérateur reconnu, peut être décidée au niveau secteur, par un autre opérateur reconnu, peut être décidée au niveau
de la cellule de reclassement sur proposition du bureau d'outplacement de la cellule de reclassement sur proposition du bureau d'outplacement
(cf. point 3 supra) ou du candidat lui-même, pour autant que l'effort (cf. point 3 supra) ou du candidat lui-même, pour autant que l'effort
total de l'employeur n'excède pas 8.000 EUR par candidat. total de l'employeur n'excède pas 8.000 EUR par candidat.
2. Inscrire le candidat dans une base de données sectorielle 2. Inscrire le candidat dans une base de données sectorielle
Objectif : assurer la publicité des candidatures disposant d'une Objectif : assurer la publicité des candidatures disposant d'une
expérience dans le secteur via le canal du FOPAS. expérience dans le secteur via le canal du FOPAS.
Si le travailleur le souhaite, il peut se faire inscrire sur une liste Si le travailleur le souhaite, il peut se faire inscrire sur une liste
de "demandeurs d'emploi sectoriels" disponible au FOPAS. de "demandeurs d'emploi sectoriels" disponible au FOPAS.
Cette liste renvoie, pour les informations personnelles protégées par Cette liste renvoie, pour les informations personnelles protégées par
la législation sur le respect de la vie privée, aux organismes la législation sur le respect de la vie privée, aux organismes
officiels de placement (Actiris, FOREm, VDAB). officiels de placement (Actiris, FOREm, VDAB).
Cette liste sera consultable notamment par les entreprises Cette liste sera consultable notamment par les entreprises
d'assurances et par les courtiers en assurance. d'assurances et par les courtiers en assurance.
3. Proposer un outplacement 3. Proposer un outplacement
Objectif : assister le travailleur via les services d'un bureau Objectif : assister le travailleur via les services d'un bureau
spécialisé afin de l'aider à retrouver le plus rapidement possible un spécialisé afin de l'aider à retrouver le plus rapidement possible un
nouvel emploi. nouvel emploi.
Le travailleur se voit proposer un service d'outplacement d'une durée Le travailleur se voit proposer un service d'outplacement d'une durée
d'un an. d'un an.
La cellule de reclassement a choisi le bureau d'outplacement qui La cellule de reclassement a choisi le bureau d'outplacement qui
accompagne le travailleur sur la base d'un cahier des charges et d'une accompagne le travailleur sur la base d'un cahier des charges et d'une
liste de bureaux préalablement sélectionnés par la commission liste de bureaux préalablement sélectionnés par la commission
paritaire. paritaire.
Le coût est facturé à l'ancien employeur du travailleur avec un Le coût est facturé à l'ancien employeur du travailleur avec un
maximum de 8.000 EUR (7.500 EUR maximum pour le bureau d'outplacement, maximum de 8.000 EUR (7.500 EUR maximum pour le bureau d'outplacement,
500 EUR minimum pour compenser les frais de gestion du FOPAS et de 500 EUR minimum pour compenser les frais de gestion du FOPAS et de
formation du travailleur). formation du travailleur).
Si le travailleur et le bureau d'outplacement l'estiment nécessaire, Si le travailleur et le bureau d'outplacement l'estiment nécessaire,
le travailleur licencié peut suivre l'une des formations citées au le travailleur licencié peut suivre l'une des formations citées au
point 1. point 1.
La cellule de reclassement informe régulièrement le comité de gestion La cellule de reclassement informe régulièrement le comité de gestion
du FOPAS de la situation et du suivi de manière à permettre au comité du FOPAS de la situation et du suivi de manière à permettre au comité
de gestion de procéder à une évaluation périodique des résultats de gestion de procéder à une évaluation périodique des résultats
obtenus. obtenus.

Art. 5.Durée de Validité

Art. 5.Durée de Validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2009 et est conclue à durée indéterminée. juillet 2009 et est conclue à durée indéterminée.
Les parties signataires peuvent dénoncer, de manière totale ou Les parties signataires peuvent dénoncer, de manière totale ou
partielle, la présente convention moyennant un préavis de 3 mois. Ce partielle, la présente convention moyennant un préavis de 3 mois. Ce
préavis est adressé par lettre recommandée à la poste au président de préavis est adressé par lettre recommandée à la poste au président de
la Commission paritaire des entreprises d'assurances. la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Coordonnée le 18 décembre 2008. (1) Coordonnée le 18 décembre 2008.
(2) Convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les (2) Convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les
statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la
formation dans le secteur de l'assurance", arrêté royal du 10 mars formation dans le secteur de l'assurance", arrêté royal du 10 mars
2008, Moniteur belge du 29 avril 2008. 2008, Moniteur belge du 29 avril 2008.
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