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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mars 2011, conclue au sein de la collective de travail du 15 mars 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux
avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (1) avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux
avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires. avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 15 mars 2011 Convention collective de travail du 15 mars 2011
Avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (Convention Avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (Convention
enregistrée le 27 mai 2011 sous le numéro 104243/CO/322) enregistrée le 27 mai 2011 sous le numéro 104243/CO/322)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées
"l'employeur"; "l'employeur";
2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi 2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises
de travail intérimaire, ci-après dénommés "l'intérimaire". de travail intérimaire, ci-après dénommés "l'intérimaire".
CHAPITRE II. - Complément d'indemnité en cas de chômage technique ou CHAPITRE II. - Complément d'indemnité en cas de chômage technique ou
économique ou de chômage de crise pour employés économique ou de chômage de crise pour employés

Art. 2.Ce chapitre n'est pas d'application pour les intérimaires mis

Art. 2.Ce chapitre n'est pas d'application pour les intérimaires mis

en chômage technique ou économique lorsqu'ils sont occupés dans une en chômage technique ou économique lorsqu'ils sont occupés dans une
entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités
dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124). dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Art. 3.Ouvriers

Art. 3.Ouvriers

§ 1er. En cas de chômage technique ou économique dans l'entreprise § 1er. En cas de chômage technique ou économique dans l'entreprise
utilisatrice, tel que visé par les articles 49 et 51 de la loi du 3 utilisatrice, tel que visé par les articles 49 et 51 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978), l'intérimaire a droit, à charge du fonds social, à une 1978), l'intérimaire a droit, à charge du fonds social, à une
indemnité complémentaire aux allocations de chômage. indemnité complémentaire aux allocations de chômage.
§ 2. Cette indemnité complémentaire s'élève à 3,72 EUR par jour de § 2. Cette indemnité complémentaire s'élève à 3,72 EUR par jour de
travail non presté pour cause de chômage et est due jusqu'à la fin du travail non presté pour cause de chômage et est due jusqu'à la fin du
contrat de travail intérimaire en cours. contrat de travail intérimaire en cours.
§ 3. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article § 3. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article
3, l'intérimaire-ouvrier doit : 3, l'intérimaire-ouvrier doit :
a) être lié par un contrat de travail intérimaire au moment où a) être lié par un contrat de travail intérimaire au moment où
survient le chômage technique ou économique; survient le chômage technique ou économique;
b) bénéficier d'allocations de chômage pour les jours de travail non b) bénéficier d'allocations de chômage pour les jours de travail non
prestés à cause du chômage économique ou technique. prestés à cause du chômage économique ou technique.

Art. 4.Employés

Art. 4.Employés

§ 1er. Une indemnité complémentaire aux allocations de chômage et à § 1er. Une indemnité complémentaire aux allocations de chômage et à
charge du fonds social, est également due dans le cadre du système charge du fonds social, est également due dans le cadre du système
temporaire et collectif de suspension complète ou partielle de temporaire et collectif de suspension complète ou partielle de
l'exécution du contrat de travail, système ci-après dénommé "chômage l'exécution du contrat de travail, système ci-après dénommé "chômage
de crise pour employés", tel que prévu dans la loi du 19 juin 2009 de crise pour employés", tel que prévu dans la loi du 19 juin 2009
portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise
(Moniteur belge du 25 juin 2009, Ed. 2) et la loi du 1er février 2011 (Moniteur belge du 25 juin 2009, Ed. 2) et la loi du 1er février 2011
portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord
interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011, Ed. 2). Le interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011, Ed. 2). Le
complément d'indemnité cesse d'exister lorsque la mesure n'est plus complément d'indemnité cesse d'exister lorsque la mesure n'est plus
prolongée. prolongée.
§ 2. Cette indemnité complémentaire s'élève à 3,72 EUR par jour de § 2. Cette indemnité complémentaire s'élève à 3,72 EUR par jour de
travail non presté pour cause de chômage et est due jusqu'à la fin du travail non presté pour cause de chômage et est due jusqu'à la fin du
contrat de travail intérimaire en cours. contrat de travail intérimaire en cours.
§ 3. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire dans le cadre du § 3. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire dans le cadre du
chômage de crise pour employés, telle que visée au § 1er, chômage de crise pour employés, telle que visée au § 1er,
l'intérimaire-employé doit : l'intérimaire-employé doit :
a) être lié par un contrat de travail intérimaire au moment où a) être lié par un contrat de travail intérimaire au moment où
survient le chômage de crise pour employés; survient le chômage de crise pour employés;
b) bénéficier d'allocations de chômage pour les jours de travail non b) bénéficier d'allocations de chômage pour les jours de travail non
prestés à cause du chômage de crise pour employés. prestés à cause du chômage de crise pour employés.

Art. 5.Les modalités de paiement de cette indemnité complémentaire et

Art. 5.Les modalités de paiement de cette indemnité complémentaire et

la procédure à suivre pour obtenir celle-ci sont déterminées par le la procédure à suivre pour obtenir celle-ci sont déterminées par le
conseil d'administration du fonds social. conseil d'administration du fonds social.
CHAPITRE III. - Aide aux intérimaires dans leurs démarches pour CHAPITRE III. - Aide aux intérimaires dans leurs démarches pour
obtenir un emprunt obtenir un emprunt

Art. 6.Afin d'aider le travailleur intérimaire dans ses démarches

Art. 6.Afin d'aider le travailleur intérimaire dans ses démarches

afin d'obtenir un emprunt auprès d'une institution financière, le afin d'obtenir un emprunt auprès d'une institution financière, le
fonds social remettra à l'intérimaire qui en fait la demande une fonds social remettra à l'intérimaire qui en fait la demande une
attestation. attestation.

Art. 7.Pour obtenir cette attestation, le travailleur intérimaire

Art. 7.Pour obtenir cette attestation, le travailleur intérimaire

devra totaliser 260 jours de travail comme intérimaire sur une période devra totaliser 260 jours de travail comme intérimaire sur une période
de référence de 2 ans, la période de 2 ans correspondant à celle des 2 de référence de 2 ans, la période de 2 ans correspondant à celle des 2
dernières primes de fin d'année dues aux intérimaires avant la demande dernières primes de fin d'année dues aux intérimaires avant la demande
d'attestation. d'attestation.

Art. 8.Le travailleur intérimaire qui ne totalise pas 260 jours de

Art. 8.Le travailleur intérimaire qui ne totalise pas 260 jours de

travail comme intérimaire sur la période de référence de 2 ans, pourra travail comme intérimaire sur la période de référence de 2 ans, pourra
demander une attestation pour le nombre de jours qu'il a totalisé sur demander une attestation pour le nombre de jours qu'il a totalisé sur
la période de référence. De la sorte, le travailleur intérimaire la période de référence. De la sorte, le travailleur intérimaire
pourra compléter l'attestation du fonds social par d'éventuelles pourra compléter l'attestation du fonds social par d'éventuelles
autres attestations d'entreprises de travail intérimaire pour autres attestations d'entreprises de travail intérimaire pour
lesquelles il/elle a travaillé depuis la fin de la période de lesquelles il/elle a travaillé depuis la fin de la période de
référence. référence.
CHAPITRE IV. - Complément d'indemnité CHAPITRE IV. - Complément d'indemnité
en cas de maladie de longue durée en cas de maladie de longue durée

Art. 9.En cas d'incapacité de travail de longue durée résultant d'une

Art. 9.En cas d'incapacité de travail de longue durée résultant d'une

maladie ou d'un accident de droit commun, l'intérimaire a droit, à maladie ou d'un accident de droit commun, l'intérimaire a droit, à
charge du fonds social, à une indemnité complémentaire aux indemnités charge du fonds social, à une indemnité complémentaire aux indemnités
versées par la mutuelle. versées par la mutuelle.

Art. 10.L'indemnité complémentaire visée à l'article 9 correspond à

Art. 10.L'indemnité complémentaire visée à l'article 9 correspond à

40 p.c. de l'indemnité brute payée par la mutuelle. 40 p.c. de l'indemnité brute payée par la mutuelle.
Elle est due à partir du premier jour du deuxième mois de maladie, Elle est due à partir du premier jour du deuxième mois de maladie,
pour une période totale ininterrompue de trois mois au maximum. pour une période totale ininterrompue de trois mois au maximum.

Art. 11.Pour avoir droit à cette indemnité complémentaire,

Art. 11.Pour avoir droit à cette indemnité complémentaire,

l'intérimaire doit prouver : l'intérimaire doit prouver :
a) qu'il avait, au moment du début de l'incapacité de travail, une a) qu'il avait, au moment du début de l'incapacité de travail, une
ancienneté d'au moins deux mois dans le secteur de l'intérim sur une ancienneté d'au moins deux mois dans le secteur de l'intérim sur une
période de quatre mois; période de quatre mois;
b) qu'il était lié par un contrat de travail intérimaire au moment du b) qu'il était lié par un contrat de travail intérimaire au moment du
début de l'incapacité de travail et qu'il a bénéficié d'une période de début de l'incapacité de travail et qu'il a bénéficié d'une période de
salaire garanti; salaire garanti;
c) l'incapacité de travail pour l'entièreté de la période pour c) l'incapacité de travail pour l'entièreté de la période pour
laquelle l'indemnisation est sollicitée, en fournissant également les laquelle l'indemnisation est sollicitée, en fournissant également les
documents nécessaires au calcul de l'indemnité complémentaire documents nécessaires au calcul de l'indemnité complémentaire
(attestation de la mutuelle). (attestation de la mutuelle).
L'ancienneté de 2 mois est calculée conformément à l'article 13 de la L'ancienneté de 2 mois est calculée conformément à l'article 13 de la
loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs. d'utilisateurs.

Art. 12.Le congé de maternité n'est pas considéré comme une maladie

Art. 12.Le congé de maternité n'est pas considéré comme une maladie

de longue durée. de longue durée.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.La présente convention collective de travail abroge la

Art. 13.La présente convention collective de travail abroge la

convention collective de travail du 19 janvier 2010, conclue au sein convention collective de travail du 19 janvier 2010, conclue au sein
de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité,
concernant les avantages sociaux destinés aux travailleurs concernant les avantages sociaux destinés aux travailleurs
intérimaires. intérimaires.
CHAPITRE VI. - Durée CHAPITRE VI. - Durée

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011. le 1er janvier 2011.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses
effets le 30 juin 2011. effets le 30 juin 2011.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité. agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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