Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel | d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel |
2011-2012 (1) | 2011-2012 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel | d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel |
2011-2012. | 2011-2012. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 6 juillet 2011 | Convention collective de travail du 6 juillet 2011 |
Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous | Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous |
le numéro 105069/CO/308) | le numéro 105069/CO/308) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et |
cadre, masculin et féminin. | cadre, masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Politique de l'emploi | CHAPITRE II. - Politique de l'emploi |
Art. 2.Les employeurs qui relèvent du champ de compétence de la |
Art. 2.Les employeurs qui relèvent du champ de compétence de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation reconnaissent le principe de | d'épargne et de capitalisation reconnaissent le principe de |
non-discrimination à l'égard des travailleurs occupés sous contrat de | non-discrimination à l'égard des travailleurs occupés sous contrat de |
travail à durée déterminée. | travail à durée déterminée. |
Concernant les avantages légaux et extra légaux, ils ne traiteront pas | Concernant les avantages légaux et extra légaux, ils ne traiteront pas |
moins favorablement les travailleurs occupés sous contrat à durée | moins favorablement les travailleurs occupés sous contrat à durée |
déterminée par rapport aux travailleurs comparables à durée | déterminée par rapport aux travailleurs comparables à durée |
indéterminée, pour ce qui concerne les avantages légaux et | indéterminée, pour ce qui concerne les avantages légaux et |
extralégaux, uniquement du fait qu'ils occupent un emploi temporaire, | extralégaux, uniquement du fait qu'ils occupent un emploi temporaire, |
à moins que la différence de traitement ne se justifie de manière | à moins que la différence de traitement ne se justifie de manière |
objective. | objective. |
Dans le cadre des dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux | Dans le cadre des dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux |
pensions complémentaires et pour autant qu'il existe dans l'entreprise | pensions complémentaires et pour autant qu'il existe dans l'entreprise |
un plan de pension complémentaire, il est convenu que, en ce qui | un plan de pension complémentaire, il est convenu que, en ce qui |
concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires mis en | concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires mis en |
place au niveau des entreprises, l'affiliation au plan doit, pour les | place au niveau des entreprises, l'affiliation au plan doit, pour les |
travailleurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée, | travailleurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée, |
intervenir au plus tard après une année d'activité ininterrompue. Ceci | intervenir au plus tard après une année d'activité ininterrompue. Ceci |
est d'application pour les travailleurs engagés à partir de l'entrée | est d'application pour les travailleurs engagés à partir de l'entrée |
en vigueur de la présente convention collective de travail. | en vigueur de la présente convention collective de travail. |
Aux travailleurs employés à durée déterminée pour une période | Aux travailleurs employés à durée déterminée pour une période |
supérieure à une année et pour autant qu'il s'agisse d'une fonction | supérieure à une année et pour autant qu'il s'agisse d'une fonction |
structurelle, les employeurs fourniront à temps des informations | structurelle, les employeurs fourniront à temps des informations |
concrètes sur la possibilité de prolongation éventuelle de leur | concrètes sur la possibilité de prolongation éventuelle de leur |
occupation dans l'entreprise à l'échéance de la période couverte par | occupation dans l'entreprise à l'échéance de la période couverte par |
le contrat de travail en cours. Cette information est donnée au plus | le contrat de travail en cours. Cette information est donnée au plus |
tard deux mois avant l'échéance de la durée déterminée dans le contrat | tard deux mois avant l'échéance de la durée déterminée dans le contrat |
de travail. | de travail. |
CHAPITRE III. - Pacte de solidarité entre les générations | CHAPITRE III. - Pacte de solidarité entre les générations |
A. Politique du personnel axée sur l'âge | A. Politique du personnel axée sur l'âge |
Art. 3.Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence |
Art. 3.Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence |
les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par | les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par |
le vieillissement de la population. | le vieillissement de la population. |
Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une | Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une |
large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être | large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être |
examinées. | examinées. |
Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant | Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant |
sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences | sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences |
professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour | professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour |
ses compétences et connaissances. | ses compétences et connaissances. |
Les employeurs doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint | Les employeurs doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint |
en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, | en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, |
catégories professionnelles,...), les possibilité de développement et | catégories professionnelles,...), les possibilité de développement et |
de mises à jour de leurs connaissances et compétences. | de mises à jour de leurs connaissances et compétences. |
Dans ce contexte, les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre le | Dans ce contexte, les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre le |
professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement | professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement |
du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes | du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes |
mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années | mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années |
d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail | d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail |
interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,... | interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,... |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les |
partenaires sociaux constitueront un groupe de travail dont la mission | partenaires sociaux constitueront un groupe de travail dont la mission |
consistera à vérifier s'il existe la possibilité (ou si elle est | consistera à vérifier s'il existe la possibilité (ou si elle est |
souhaitable) d'élaborer au niveau du secteur un ou plusieurs modèles | souhaitable) d'élaborer au niveau du secteur un ou plusieurs modèles |
en relation avec les aménagements de fin de carrière pour les | en relation avec les aménagements de fin de carrière pour les |
travailleurs ayant de nombreuses années d'ancienneté et âgés de plus | travailleurs ayant de nombreuses années d'ancienneté et âgés de plus |
de 55 ans. | de 55 ans. |
Dans ce cadre, ils définiront plus en détail la mission du groupe de | Dans ce cadre, ils définiront plus en détail la mission du groupe de |
travail ainsi que les possibilités. | travail ainsi que les possibilités. |
B. Crédit-temps | B. Crédit-temps |
Art. 4.Dans le cadre des dispositions modifiant le régime de la |
Art. 4.Dans le cadre des dispositions modifiant le régime de la |
diminution de carrière de 1/5e prévue à la convention collective de | diminution de carrière de 1/5e prévue à la convention collective de |
travail n° 77quater, les partenaires sociaux laissent aux employeurs | travail n° 77quater, les partenaires sociaux laissent aux employeurs |
la possibilité, par une convention collective de travail d'entreprise | la possibilité, par une convention collective de travail d'entreprise |
: | : |
- de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de | - de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de |
55 ans et plus qui diminuent leurs prestations d' 1/5e comme prévu à | 55 ans et plus qui diminuent leurs prestations d' 1/5e comme prévu à |
l'article 14bis de la convention collective de travail n° 77bis; | l'article 14bis de la convention collective de travail n° 77bis; |
- de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement | - de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement |
employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours au plus que | employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours au plus que |
pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en | pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en |
cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière | cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière |
de 1/5e que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine. | de 1/5e que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine. |
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de |
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de |
travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention | travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention |
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, le nombre total de travailleurs | prestations de travail à mi-temps, le nombre total de travailleurs |
pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en | pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en |
2012 et 2013, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un | 2012 et 2013, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un |
contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de | contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de |
l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés | l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés |
simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans. | simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans. |
Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs | Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs |
exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le | exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le |
service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière | service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière |
atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus | atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus |
qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas | qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas |
pris en considération en 2012 en 2013. | pris en considération en 2012 en 2013. |
Art. 6.Dans les entreprises, d'autres accords pourront être pris pour |
Art. 6.Dans les entreprises, d'autres accords pourront être pris pour |
le calcul du seuil, pour autant qu'ils soient au minimum équivalents | le calcul du seuil, pour autant qu'ils soient au minimum équivalents |
aux dispositions prévues à l'article 5 de la présente convention | aux dispositions prévues à l'article 5 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
En cas de modification de la convention collective de travail n° 77bis | En cas de modification de la convention collective de travail n° 77bis |
pendant la durée de la présente convention, les partenaires sociaux de | pendant la durée de la présente convention, les partenaires sociaux de |
la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation évalueront à nouveau les dispositions | d'épargne et de capitalisation évalueront à nouveau les dispositions |
de l'article 5 et conviendront si nécessaire d'une solution qui | de l'article 5 et conviendront si nécessaire d'une solution qui |
demeure conforme à l'esprit de la présente convention. | demeure conforme à l'esprit de la présente convention. |
Art. 7.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de |
Art. 7.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de |
carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera | carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera |
examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être | examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être |
prises afin d'y remédier. | prises afin d'y remédier. |
A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail | A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail |
remplit son rôle légal. | remplit son rôle légal. |
Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se | Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se |
présenter ou se présentent, les délégués syndicaux pourront | présenter ou se présentent, les délégués syndicaux pourront |
intervenir. | intervenir. |
Art. 8.A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein, |
Art. 8.A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein, |
l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de | l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de |
faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une | faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une |
fonction similaire. | fonction similaire. |
CHAPITRE IV. - Relations sociales | CHAPITRE IV. - Relations sociales |
Art. 9.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les |
Art. 9.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les |
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation |
reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la | reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la |
concertation sociale au niveau des entreprises individuelles. | concertation sociale au niveau des entreprises individuelles. |
Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions | Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions |
collectives de travail en matière de relations sociales. Si des | collectives de travail en matière de relations sociales. Si des |
problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune | problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune |
solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être | solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être |
soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. | soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. |
Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni | Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni |
avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les | avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les |
délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la | délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la |
catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Ceci implique | catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Ceci implique |
dans le même temps que pour le calcul des proratas en matière de | dans le même temps que pour le calcul des proratas en matière de |
treizième mois, de pécule de vacances et d'avantages extralégaux, les | treizième mois, de pécule de vacances et d'avantages extralégaux, les |
jours durant lesquels les activités syndicales sont exercées (à | jours durant lesquels les activités syndicales sont exercées (à |
l'exception des jours de grève) ne seront pas déduits. | l'exception des jours de grève) ne seront pas déduits. |
Art. 10.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation |
Art. 10.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation |
syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations | syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations |
représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au | représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au |
sein du secteur. Pour 2011 et 2012 ce montant est chaque fois de | sein du secteur. Pour 2011 et 2012 ce montant est chaque fois de |
70.000 EUR. | 70.000 EUR. |
Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les | Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les |
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront |
tenus de verser ce montant proportionnellement au nombre des membres | tenus de verser ce montant proportionnellement au nombre des membres |
de leur personnel, exprimé en équivalents d'unités à temps plein, par | de leur personnel, exprimé en équivalents d'unités à temps plein, par |
rapport au total, respectivement le 1er janvier 2011 et le 1er janvier | rapport au total, respectivement le 1er janvier 2011 et le 1er janvier |
2012. | 2012. |
Un employeur qui relève, le 1er janvier 2011 ou le 1er janvier 2012, | Un employeur qui relève, le 1er janvier 2011 ou le 1er janvier 2012, |
de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention | d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention |
proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière. | proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière. |
Le Groupement belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser | Le Groupement belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser |
les subventions des entreprises individuelles. | les subventions des entreprises individuelles. |
Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au | Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au |
plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. | plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. |
Art. 11.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 2 |
Art. 11.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 2 |
avril 1981 relative aux facilités de formation syndicale et à | avril 1981 relative aux facilités de formation syndicale et à |
l'exercice du mandat de la représentation des travailleurs, ensuite | l'exercice du mandat de la représentation des travailleurs, ensuite |
modifié par l'article 19 de la convention collective de travail du 13 | modifié par l'article 19 de la convention collective de travail du 13 |
mars 1990 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 18 | mars 1990 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 18 |
novembre 1998, le texte du § 1er est remplacé par les dispositions | novembre 1998, le texte du § 1er est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« § 1er. Ce crédit global de jours s'élève pour chaque organisation | « § 1er. Ce crédit global de jours s'élève pour chaque organisation |
des travailleurs représentative à sept jours par an pour chaque mandat | des travailleurs représentative à sept jours par an pour chaque mandat |
effectif exercé par un de ses représentants dans les organes précisés | effectif exercé par un de ses représentants dans les organes précisés |
à l'article 2. Ce crédit de jours peut également être utilisé par les | à l'article 2. Ce crédit de jours peut également être utilisé par les |
représentants des travailleurs effectifs et par les suppléants. | représentants des travailleurs effectifs et par les suppléants. |
Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté d'une | Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté d'une |
année à l'autre de façon à atteindre la moyenne sur la durée des | année à l'autre de façon à atteindre la moyenne sur la durée des |
quatre ans du mandat. Il ne vaut pas pour les entreprises pour | quatre ans du mandat. Il ne vaut pas pour les entreprises pour |
lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de | lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de |
formation syndicale. » | formation syndicale. » |
Art. 12.L'article 11 entre en vigueur lors du renouvellement des |
Art. 12.L'article 11 entre en vigueur lors du renouvellement des |
mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections | mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections |
sociales 2012. | sociales 2012. |
CHAPITRE V. - Mobilité | CHAPITRE V. - Mobilité |
Art. 13.Les partenaires sociaux signataires conviennent de constituer |
Art. 13.Les partenaires sociaux signataires conviennent de constituer |
un groupe de travail dont la mission sera de vérifier les points sur | un groupe de travail dont la mission sera de vérifier les points sur |
lesquels la convention collective de travail existante du 19 septembre | lesquels la convention collective de travail existante du 19 septembre |
2001 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport | 2001 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
des travailleurs peut être actualisée. | des travailleurs peut être actualisée. |
Art. 14.Les partenaires sociaux signataires attirent l'attention sur |
Art. 14.Les partenaires sociaux signataires attirent l'attention sur |
l'intérêt croissant d'améliorer la mobilité. Ils recommandent aux | l'intérêt croissant d'améliorer la mobilité. Ils recommandent aux |
entreprises d'examiner sérieusement à leur niveau, dans le cadre des | entreprises d'examiner sérieusement à leur niveau, dans le cadre des |
initiatives législatives en la matière, la possibilité de formes | initiatives législatives en la matière, la possibilité de formes |
alternatives de transport, et éventuellement d'élaborer des propres | alternatives de transport, et éventuellement d'élaborer des propres |
plans de transport, en ce compris les éventuelles possibilités de | plans de transport, en ce compris les éventuelles possibilités de |
formes alternatives de travail, comme les horaires flexibles, le | formes alternatives de travail, comme les horaires flexibles, le |
télétravail, etc. | télétravail, etc. |
Un groupe de travail sera constitué au niveau sectoriel en vue de | Un groupe de travail sera constitué au niveau sectoriel en vue de |
faire l'inventaire des formes de travail alternatives existantes | faire l'inventaire des formes de travail alternatives existantes |
(télétravail, travail à domicile, travail en bureau satellite,...), | (télétravail, travail à domicile, travail en bureau satellite,...), |
ceci dans l'optique du développement d'un cadre sectoriel. | ceci dans l'optique du développement d'un cadre sectoriel. |
A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres | A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres |
à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation | à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation |
sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 | sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 |
relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement | relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des travailleurs. | des travailleurs. |
Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les | Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les |
entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit | entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit |
son intention de conclure un plan de transport au président de la | son intention de conclure un plan de transport au président de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la | d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la |
réception de cette notification, le président en remettra une copie | réception de cette notification, le président en remettra une copie |
aux porte-parole au sein de la commission paritaire. | aux porte-parole au sein de la commission paritaire. |
Art. 15.Les partenaires sociaux qui ont signé cet accord appellent |
Art. 15.Les partenaires sociaux qui ont signé cet accord appellent |
les entreprises, dans le cadre d'une mobilité durable, à promouvoir là | les entreprises, dans le cadre d'une mobilité durable, à promouvoir là |
où c'est possible l'usage des transports en commun et de fournir les | où c'est possible l'usage des transports en commun et de fournir les |
stimulants nécessaires à travers la politique de mobilité de | stimulants nécessaires à travers la politique de mobilité de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
C'est ainsi par exemple que l'application du système du tiers payant | C'est ainsi par exemple que l'application du système du tiers payant |
en cas d'utilisation des transports en commun, peut être encouragée | en cas d'utilisation des transports en commun, peut être encouragée |
pour autant que le cadre légal et réglementaire permettant ce système, | pour autant que le cadre légal et réglementaire permettant ce système, |
reste en application. | reste en application. |
CHAPITRE VI. - Pression du travail et stress | CHAPITRE VI. - Pression du travail et stress |
Art. 16.Les parties conviennent de continuer début 2012 les activités |
Art. 16.Les parties conviennent de continuer début 2012 les activités |
du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au | du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au |
travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne. | travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne. |
Ce groupe de travail terminera ses activités avant fin décembre 2012 | Ce groupe de travail terminera ses activités avant fin décembre 2012 |
et s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant | et s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant |
la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a | la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a |
été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail. | été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail. |
Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude | Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude |
seront supportés par les employeurs. | seront supportés par les employeurs. |
Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par | Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par |
exemple taille) du secteur. | exemple taille) du secteur. |
Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise | Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise |
(comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | (comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). |
CHAPITRE VII. - Classification des fonctions | CHAPITRE VII. - Classification des fonctions |
Art. 17.Dans le courant de 2011 et 2012 les parties reprendront les |
Art. 17.Dans le courant de 2011 et 2012 les parties reprendront les |
activités du groupe de travail sur la classification des fonctions et | activités du groupe de travail sur la classification des fonctions et |
y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de | y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de |
reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple | reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple |
dans la convention collective de travail du 20 février 1979 applicable | dans la convention collective de travail du 20 février 1979 applicable |
au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. |
CHAPITRE VIII. - Prépension | CHAPITRE VIII. - Prépension |
Art. 18.Les partenaires sociaux conviennent, en exécution de la |
Art. 18.Les partenaires sociaux conviennent, en exécution de la |
présente convention collective de travail de conclure une convention | présente convention collective de travail de conclure une convention |
collective de travail en matière de prépension par laquelle la | collective de travail en matière de prépension par laquelle la |
prépension conventionnelle demeure possible à partir de l'âge de 58 | prépension conventionnelle demeure possible à partir de l'âge de 58 |
ans et avec une indemnité complémentaire de 95 p.c. de la différence | ans et avec une indemnité complémentaire de 95 p.c. de la différence |
entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage dans les | entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage dans les |
conditions fixées en exécution du Pacte de solidarité entre les | conditions fixées en exécution du Pacte de solidarité entre les |
générations. | générations. |
CHAPITRE IX. - Mobilité interne | CHAPITRE IX. - Mobilité interne |
Art. 19.A la suite de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er |
Art. 19.A la suite de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er |
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les | du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les |
partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de | partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de |
la mobilité sans interruption au sein des groupes financiers et dans | la mobilité sans interruption au sein des groupes financiers et dans |
le respect des dispositions légales, le maintien de l'ancienneté | le respect des dispositions légales, le maintien de l'ancienneté |
acquise sans perte de droits, ceci pour le calcul d'un délai de | acquise sans perte de droits, ceci pour le calcul d'un délai de |
préavis éventuel. | préavis éventuel. |
CHAPITRE X. - Jours de fermeture supplémentaires | CHAPITRE X. - Jours de fermeture supplémentaires |
Art. 20.L'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin |
Art. 20.L'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin |
2010 portant fixation des jours de pont pour les années 2011, 2012 et | 2010 portant fixation des jours de pont pour les années 2011, 2012 et |
2013 est remplacé avec effet au 1er janvier 2012 par les dispositions | 2013 est remplacé avec effet au 1er janvier 2012 par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 5.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges les |
« Art. 5.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges les |
samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un | samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un |
jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour | jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour |
férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un | férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un |
dimanche qui est un jour férié. » | dimanche qui est un jour férié. » |
CHAPITRE XI. - Dispositions finales | CHAPITRE XI. - Dispositions finales |
Art. 21.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
Art. 21.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente | supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente |
convention, au cours de la durée de cette convention collective de | convention, au cours de la durée de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2012, sauf pour | le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2012, sauf pour |
les dispositions reprises à l'article 5 pour lesquelles une durée plus | les dispositions reprises à l'article 5 pour lesquelles une durée plus |
longue a été explicitement prévue. | longue a été explicitement prévue. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2011, | Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2011, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypo thécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord | hypo thécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord |
sectoriel 2011-2012 | sectoriel 2011-2012 |
Prépension à 58 ans | Prépension à 58 ans |
Durant les négociations qui ont mené à la présente convention | Durant les négociations qui ont mené à la présente convention |
collective de travail, les organisations représentatives de | collective de travail, les organisations représentatives de |
travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la | travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la |
possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension | possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension |
à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant | à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant |
en considération qui en formulent la demande. La délégation des | en considération qui en formulent la demande. La délégation des |
employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela | employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela |
puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la | puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la |
convention collective de travail visée à l'article 18 et sous toute | convention collective de travail visée à l'article 18 et sous toute |
réserve pour l'avenir. | réserve pour l'avenir. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |