Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2012
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel
2011-2012 (1) 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel
2011-2012. 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 6 juillet 2011 Convention collective de travail du 6 juillet 2011
Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous
le numéro 105069/CO/308) le numéro 105069/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et
cadre, masculin et féminin. cadre, masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Politique de l'emploi CHAPITRE II. - Politique de l'emploi

Art. 2.Les employeurs qui relèvent du champ de compétence de la

Art. 2.Les employeurs qui relèvent du champ de compétence de la

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation reconnaissent le principe de d'épargne et de capitalisation reconnaissent le principe de
non-discrimination à l'égard des travailleurs occupés sous contrat de non-discrimination à l'égard des travailleurs occupés sous contrat de
travail à durée déterminée. travail à durée déterminée.
Concernant les avantages légaux et extra légaux, ils ne traiteront pas Concernant les avantages légaux et extra légaux, ils ne traiteront pas
moins favorablement les travailleurs occupés sous contrat à durée moins favorablement les travailleurs occupés sous contrat à durée
déterminée par rapport aux travailleurs comparables à durée déterminée par rapport aux travailleurs comparables à durée
indéterminée, pour ce qui concerne les avantages légaux et indéterminée, pour ce qui concerne les avantages légaux et
extralégaux, uniquement du fait qu'ils occupent un emploi temporaire, extralégaux, uniquement du fait qu'ils occupent un emploi temporaire,
à moins que la différence de traitement ne se justifie de manière à moins que la différence de traitement ne se justifie de manière
objective. objective.
Dans le cadre des dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux Dans le cadre des dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et pour autant qu'il existe dans l'entreprise pensions complémentaires et pour autant qu'il existe dans l'entreprise
un plan de pension complémentaire, il est convenu que, en ce qui un plan de pension complémentaire, il est convenu que, en ce qui
concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires mis en concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires mis en
place au niveau des entreprises, l'affiliation au plan doit, pour les place au niveau des entreprises, l'affiliation au plan doit, pour les
travailleurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée, travailleurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée,
intervenir au plus tard après une année d'activité ininterrompue. Ceci intervenir au plus tard après une année d'activité ininterrompue. Ceci
est d'application pour les travailleurs engagés à partir de l'entrée est d'application pour les travailleurs engagés à partir de l'entrée
en vigueur de la présente convention collective de travail. en vigueur de la présente convention collective de travail.
Aux travailleurs employés à durée déterminée pour une période Aux travailleurs employés à durée déterminée pour une période
supérieure à une année et pour autant qu'il s'agisse d'une fonction supérieure à une année et pour autant qu'il s'agisse d'une fonction
structurelle, les employeurs fourniront à temps des informations structurelle, les employeurs fourniront à temps des informations
concrètes sur la possibilité de prolongation éventuelle de leur concrètes sur la possibilité de prolongation éventuelle de leur
occupation dans l'entreprise à l'échéance de la période couverte par occupation dans l'entreprise à l'échéance de la période couverte par
le contrat de travail en cours. Cette information est donnée au plus le contrat de travail en cours. Cette information est donnée au plus
tard deux mois avant l'échéance de la durée déterminée dans le contrat tard deux mois avant l'échéance de la durée déterminée dans le contrat
de travail. de travail.
CHAPITRE III. - Pacte de solidarité entre les générations CHAPITRE III. - Pacte de solidarité entre les générations
A. Politique du personnel axée sur l'âge A. Politique du personnel axée sur l'âge

Art. 3.Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence

Art. 3.Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence

les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par
le vieillissement de la population. le vieillissement de la population.
Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une
large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être
examinées. examinées.
Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant
sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences
professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour
ses compétences et connaissances. ses compétences et connaissances.
Les employeurs doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint Les employeurs doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint
en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils,
catégories professionnelles,...), les possibilité de développement et catégories professionnelles,...), les possibilité de développement et
de mises à jour de leurs connaissances et compétences. de mises à jour de leurs connaissances et compétences.
Dans ce contexte, les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre le Dans ce contexte, les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre le
professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement
du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes
mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années
d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail
interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,... interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,...
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les
partenaires sociaux constitueront un groupe de travail dont la mission partenaires sociaux constitueront un groupe de travail dont la mission
consistera à vérifier s'il existe la possibilité (ou si elle est consistera à vérifier s'il existe la possibilité (ou si elle est
souhaitable) d'élaborer au niveau du secteur un ou plusieurs modèles souhaitable) d'élaborer au niveau du secteur un ou plusieurs modèles
en relation avec les aménagements de fin de carrière pour les en relation avec les aménagements de fin de carrière pour les
travailleurs ayant de nombreuses années d'ancienneté et âgés de plus travailleurs ayant de nombreuses années d'ancienneté et âgés de plus
de 55 ans. de 55 ans.
Dans ce cadre, ils définiront plus en détail la mission du groupe de Dans ce cadre, ils définiront plus en détail la mission du groupe de
travail ainsi que les possibilités. travail ainsi que les possibilités.
B. Crédit-temps B. Crédit-temps

Art. 4.Dans le cadre des dispositions modifiant le régime de la

Art. 4.Dans le cadre des dispositions modifiant le régime de la

diminution de carrière de 1/5e prévue à la convention collective de diminution de carrière de 1/5e prévue à la convention collective de
travail n° 77quater, les partenaires sociaux laissent aux employeurs travail n° 77quater, les partenaires sociaux laissent aux employeurs
la possibilité, par une convention collective de travail d'entreprise la possibilité, par une convention collective de travail d'entreprise
: :
- de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de - de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de
55 ans et plus qui diminuent leurs prestations d' 1/5e comme prévu à 55 ans et plus qui diminuent leurs prestations d' 1/5e comme prévu à
l'article 14bis de la convention collective de travail n° 77bis; l'article 14bis de la convention collective de travail n° 77bis;
- de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement - de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement
employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours au plus que employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours au plus que
pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en
cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière
de 1/5e que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine. de 1/5e que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de

travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, le nombre total de travailleurs prestations de travail à mi-temps, le nombre total de travailleurs
pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en
2012 et 2013, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un 2012 et 2013, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un
contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de
l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés
simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans. simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.
Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs
exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le
service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière
atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus
qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas
pris en considération en 2012 en 2013. pris en considération en 2012 en 2013.

Art. 6.Dans les entreprises, d'autres accords pourront être pris pour

Art. 6.Dans les entreprises, d'autres accords pourront être pris pour

le calcul du seuil, pour autant qu'ils soient au minimum équivalents le calcul du seuil, pour autant qu'ils soient au minimum équivalents
aux dispositions prévues à l'article 5 de la présente convention aux dispositions prévues à l'article 5 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
En cas de modification de la convention collective de travail n° 77bis En cas de modification de la convention collective de travail n° 77bis
pendant la durée de la présente convention, les partenaires sociaux de pendant la durée de la présente convention, les partenaires sociaux de
la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation évalueront à nouveau les dispositions d'épargne et de capitalisation évalueront à nouveau les dispositions
de l'article 5 et conviendront si nécessaire d'une solution qui de l'article 5 et conviendront si nécessaire d'une solution qui
demeure conforme à l'esprit de la présente convention. demeure conforme à l'esprit de la présente convention.

Art. 7.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de

Art. 7.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de

carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera
examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être
prises afin d'y remédier. prises afin d'y remédier.
A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail
remplit son rôle légal. remplit son rôle légal.
Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se
présenter ou se présentent, les délégués syndicaux pourront présenter ou se présentent, les délégués syndicaux pourront
intervenir. intervenir.

Art. 8.A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein,

Art. 8.A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein,

l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de
faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une
fonction similaire. fonction similaire.
CHAPITRE IV. - Relations sociales CHAPITRE IV. - Relations sociales

Art. 9.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les

Art. 9.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les

sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation
reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la
concertation sociale au niveau des entreprises individuelles. concertation sociale au niveau des entreprises individuelles.
Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions
collectives de travail en matière de relations sociales. Si des collectives de travail en matière de relations sociales. Si des
problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune
solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être
soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni
avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les
délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la
catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Ceci implique catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Ceci implique
dans le même temps que pour le calcul des proratas en matière de dans le même temps que pour le calcul des proratas en matière de
treizième mois, de pécule de vacances et d'avantages extralégaux, les treizième mois, de pécule de vacances et d'avantages extralégaux, les
jours durant lesquels les activités syndicales sont exercées (à jours durant lesquels les activités syndicales sont exercées (à
l'exception des jours de grève) ne seront pas déduits. l'exception des jours de grève) ne seront pas déduits.

Art. 10.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation

Art. 10.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation

syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations
représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au
sein du secteur. Pour 2011 et 2012 ce montant est chaque fois de sein du secteur. Pour 2011 et 2012 ce montant est chaque fois de
70.000 EUR. 70.000 EUR.
Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les
sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront
tenus de verser ce montant proportionnellement au nombre des membres tenus de verser ce montant proportionnellement au nombre des membres
de leur personnel, exprimé en équivalents d'unités à temps plein, par de leur personnel, exprimé en équivalents d'unités à temps plein, par
rapport au total, respectivement le 1er janvier 2011 et le 1er janvier rapport au total, respectivement le 1er janvier 2011 et le 1er janvier
2012. 2012.
Un employeur qui relève, le 1er janvier 2011 ou le 1er janvier 2012, Un employeur qui relève, le 1er janvier 2011 ou le 1er janvier 2012,
de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention
proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière. proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.
Le Groupement belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser Le Groupement belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser
les subventions des entreprises individuelles. les subventions des entreprises individuelles.
Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au
plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent.

Art. 11.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 2

Art. 11.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 2

avril 1981 relative aux facilités de formation syndicale et à avril 1981 relative aux facilités de formation syndicale et à
l'exercice du mandat de la représentation des travailleurs, ensuite l'exercice du mandat de la représentation des travailleurs, ensuite
modifié par l'article 19 de la convention collective de travail du 13 modifié par l'article 19 de la convention collective de travail du 13
mars 1990 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1990 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 18
novembre 1998, le texte du § 1er est remplacé par les dispositions novembre 1998, le texte du § 1er est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
« § 1er. Ce crédit global de jours s'élève pour chaque organisation « § 1er. Ce crédit global de jours s'élève pour chaque organisation
des travailleurs représentative à sept jours par an pour chaque mandat des travailleurs représentative à sept jours par an pour chaque mandat
effectif exercé par un de ses représentants dans les organes précisés effectif exercé par un de ses représentants dans les organes précisés
à l'article 2. Ce crédit de jours peut également être utilisé par les à l'article 2. Ce crédit de jours peut également être utilisé par les
représentants des travailleurs effectifs et par les suppléants. représentants des travailleurs effectifs et par les suppléants.
Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté d'une Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté d'une
année à l'autre de façon à atteindre la moyenne sur la durée des année à l'autre de façon à atteindre la moyenne sur la durée des
quatre ans du mandat. Il ne vaut pas pour les entreprises pour quatre ans du mandat. Il ne vaut pas pour les entreprises pour
lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de
formation syndicale. » formation syndicale. »

Art. 12.L'article 11 entre en vigueur lors du renouvellement des

Art. 12.L'article 11 entre en vigueur lors du renouvellement des

mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections
sociales 2012. sociales 2012.
CHAPITRE V. - Mobilité CHAPITRE V. - Mobilité

Art. 13.Les partenaires sociaux signataires conviennent de constituer

Art. 13.Les partenaires sociaux signataires conviennent de constituer

un groupe de travail dont la mission sera de vérifier les points sur un groupe de travail dont la mission sera de vérifier les points sur
lesquels la convention collective de travail existante du 19 septembre lesquels la convention collective de travail existante du 19 septembre
2001 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport 2001 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport
des travailleurs peut être actualisée. des travailleurs peut être actualisée.

Art. 14.Les partenaires sociaux signataires attirent l'attention sur

Art. 14.Les partenaires sociaux signataires attirent l'attention sur

l'intérêt croissant d'améliorer la mobilité. Ils recommandent aux l'intérêt croissant d'améliorer la mobilité. Ils recommandent aux
entreprises d'examiner sérieusement à leur niveau, dans le cadre des entreprises d'examiner sérieusement à leur niveau, dans le cadre des
initiatives législatives en la matière, la possibilité de formes initiatives législatives en la matière, la possibilité de formes
alternatives de transport, et éventuellement d'élaborer des propres alternatives de transport, et éventuellement d'élaborer des propres
plans de transport, en ce compris les éventuelles possibilités de plans de transport, en ce compris les éventuelles possibilités de
formes alternatives de travail, comme les horaires flexibles, le formes alternatives de travail, comme les horaires flexibles, le
télétravail, etc. télétravail, etc.
Un groupe de travail sera constitué au niveau sectoriel en vue de Un groupe de travail sera constitué au niveau sectoriel en vue de
faire l'inventaire des formes de travail alternatives existantes faire l'inventaire des formes de travail alternatives existantes
(télétravail, travail à domicile, travail en bureau satellite,...), (télétravail, travail à domicile, travail en bureau satellite,...),
ceci dans l'optique du développement d'un cadre sectoriel. ceci dans l'optique du développement d'un cadre sectoriel.
A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres
à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation
sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001
relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement
des travailleurs. des travailleurs.
Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les
entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit
son intention de conclure un plan de transport au président de la son intention de conclure un plan de transport au président de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la
réception de cette notification, le président en remettra une copie réception de cette notification, le président en remettra une copie
aux porte-parole au sein de la commission paritaire. aux porte-parole au sein de la commission paritaire.

Art. 15.Les partenaires sociaux qui ont signé cet accord appellent

Art. 15.Les partenaires sociaux qui ont signé cet accord appellent

les entreprises, dans le cadre d'une mobilité durable, à promouvoir là les entreprises, dans le cadre d'une mobilité durable, à promouvoir là
où c'est possible l'usage des transports en commun et de fournir les où c'est possible l'usage des transports en commun et de fournir les
stimulants nécessaires à travers la politique de mobilité de stimulants nécessaires à travers la politique de mobilité de
l'entreprise. l'entreprise.
C'est ainsi par exemple que l'application du système du tiers payant C'est ainsi par exemple que l'application du système du tiers payant
en cas d'utilisation des transports en commun, peut être encouragée en cas d'utilisation des transports en commun, peut être encouragée
pour autant que le cadre légal et réglementaire permettant ce système, pour autant que le cadre légal et réglementaire permettant ce système,
reste en application. reste en application.
CHAPITRE VI. - Pression du travail et stress CHAPITRE VI. - Pression du travail et stress

Art. 16.Les parties conviennent de continuer début 2012 les activités

Art. 16.Les parties conviennent de continuer début 2012 les activités

du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au
travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne. travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne.
Ce groupe de travail terminera ses activités avant fin décembre 2012 Ce groupe de travail terminera ses activités avant fin décembre 2012
et s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant et s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant
la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a
été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail. été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail.
Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude
seront supportés par les employeurs. seront supportés par les employeurs.
Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par
exemple taille) du secteur. exemple taille) du secteur.
Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise
(comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts (comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global).
CHAPITRE VII. - Classification des fonctions CHAPITRE VII. - Classification des fonctions

Art. 17.Dans le courant de 2011 et 2012 les parties reprendront les

Art. 17.Dans le courant de 2011 et 2012 les parties reprendront les

activités du groupe de travail sur la classification des fonctions et activités du groupe de travail sur la classification des fonctions et
y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de
reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple
dans la convention collective de travail du 20 février 1979 applicable dans la convention collective de travail du 20 février 1979 applicable
au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
CHAPITRE VIII. - Prépension CHAPITRE VIII. - Prépension

Art. 18.Les partenaires sociaux conviennent, en exécution de la

Art. 18.Les partenaires sociaux conviennent, en exécution de la

présente convention collective de travail de conclure une convention présente convention collective de travail de conclure une convention
collective de travail en matière de prépension par laquelle la collective de travail en matière de prépension par laquelle la
prépension conventionnelle demeure possible à partir de l'âge de 58 prépension conventionnelle demeure possible à partir de l'âge de 58
ans et avec une indemnité complémentaire de 95 p.c. de la différence ans et avec une indemnité complémentaire de 95 p.c. de la différence
entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage dans les entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage dans les
conditions fixées en exécution du Pacte de solidarité entre les conditions fixées en exécution du Pacte de solidarité entre les
générations. générations.
CHAPITRE IX. - Mobilité interne CHAPITRE IX. - Mobilité interne

Art. 19.A la suite de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er

Art. 19.A la suite de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er

février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les
partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de
la mobilité sans interruption au sein des groupes financiers et dans la mobilité sans interruption au sein des groupes financiers et dans
le respect des dispositions légales, le maintien de l'ancienneté le respect des dispositions légales, le maintien de l'ancienneté
acquise sans perte de droits, ceci pour le calcul d'un délai de acquise sans perte de droits, ceci pour le calcul d'un délai de
préavis éventuel. préavis éventuel.
CHAPITRE X. - Jours de fermeture supplémentaires CHAPITRE X. - Jours de fermeture supplémentaires

Art. 20.L'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin

Art. 20.L'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin

2010 portant fixation des jours de pont pour les années 2011, 2012 et 2010 portant fixation des jours de pont pour les années 2011, 2012 et
2013 est remplacé avec effet au 1er janvier 2012 par les dispositions 2013 est remplacé avec effet au 1er janvier 2012 par les dispositions
suivantes : suivantes :
«

Art. 5.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges les

«

Art. 5.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges les

samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un
jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour
férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un
dimanche qui est un jour férié. » dimanche qui est un jour férié. »
CHAPITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 21.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences

Art. 21.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences

supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente
convention, au cours de la durée de cette convention collective de convention, au cours de la durée de cette convention collective de
travail. travail.

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2012, sauf pour le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2012, sauf pour
les dispositions reprises à l'article 5 pour lesquelles une durée plus les dispositions reprises à l'article 5 pour lesquelles une durée plus
longue a été explicitement prévue. longue a été explicitement prévue.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2011, Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2011,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypo thécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord hypo thécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord
sectoriel 2011-2012 sectoriel 2011-2012
Prépension à 58 ans Prépension à 58 ans
Durant les négociations qui ont mené à la présente convention Durant les négociations qui ont mené à la présente convention
collective de travail, les organisations représentatives de collective de travail, les organisations représentatives de
travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la
possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension
à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant
en considération qui en formulent la demande. La délégation des en considération qui en formulent la demande. La délégation des
employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela
puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la
convention collective de travail visée à l'article 18 et sous toute convention collective de travail visée à l'article 18 et sous toute
réserve pour l'avenir. réserve pour l'avenir.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^