Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la | Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la |
cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des | cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des |
entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services | entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services |
d'autocars" (1) | d'autocars" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la | Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la |
cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des | cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des |
entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services | entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services |
d'autocars". | d'autocars". |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 26 novembre 2009 | Convention collective de travail du 26 novembre 2009 |
Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers | Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers |
des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des | des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des |
services d'autocars" (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous | services d'autocars" (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous |
le numéro 97015/CO/140) | le numéro 97015/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services | aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services |
réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la | réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs | Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs |
ouvriers. | ouvriers. |
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
§ 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, |
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus que 9 places (le chauffeur compris). | de plus que 9 places (le chauffeur compris). |
§ 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne | § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne |
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les | répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les |
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par | services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par |
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un | le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un |
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels | donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels |
on entend également les services réguliers internationaux à longue | on entend également les services réguliers internationaux à longue |
distance. | distance. |
§ 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers | § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers |
des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des | des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des |
services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention | services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention |
collective de travail du 5 décembre 2006 déterminant les statuts du | collective de travail du 5 décembre 2006 déterminant les statuts du |
"Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics | "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics |
et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". | et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". |
CHAPITRE II. - Détermination de la cotisation patronale au fonds | CHAPITRE II. - Détermination de la cotisation patronale au fonds |
social | social |
Art. 2.A partir de 2010 la cotisation patronale au fonds social |
Art. 2.A partir de 2010 la cotisation patronale au fonds social |
s'élève à 4,60 p.c. | s'élève à 4,60 p.c. |
Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à | Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à |
l'alinéa 1er est réservé au financement des initiatives en faveur des | l'alinéa 1er est réservé au financement des initiatives en faveur des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Un montant égal à 0,2 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à | Un montant égal à 0,2 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à |
l'alinéa 1er est réservé à la formation permanente. | l'alinéa 1er est réservé à la formation permanente. |
CHAPITRE III. - Remplacement | CHAPITRE III. - Remplacement |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace à partir |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace à partir |
du 1er janvier 2010 la convention collective de travail du 16 décembre | du 1er janvier 2010 la convention collective de travail du 16 décembre |
2008 déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les | 2008 déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les |
ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et | ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et |
des services d'autocars". | des services d'autocars". |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée, à | au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée, à |
l'exception de l'article 2, alinéa 3 qui cesse d'être en vigueur au 31 | l'exception de l'article 2, alinéa 3 qui cesse d'être en vigueur au 31 |
décembre 2010. | décembre 2010. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du | la poste, adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |