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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la
cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des
entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services
d'autocars" (1) d'autocars" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la
cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des
entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services
d'autocars". d'autocars".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Convention collective de travail du 26 novembre 2009
Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers
des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des
services d'autocars" (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous services d'autocars" (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous
le numéro 97015/CO/140) le numéro 97015/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services
réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs
ouvriers. ouvriers.
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
§ 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus que 9 places (le chauffeur compris). de plus que 9 places (le chauffeur compris).
§ 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels
on entend également les services réguliers internationaux à longue on entend également les services réguliers internationaux à longue
distance. distance.
§ 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers
des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des
services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention
collective de travail du 5 décembre 2006 déterminant les statuts du collective de travail du 5 décembre 2006 déterminant les statuts du
"Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics
et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".
CHAPITRE II. - Détermination de la cotisation patronale au fonds CHAPITRE II. - Détermination de la cotisation patronale au fonds
social social

Art. 2.A partir de 2010 la cotisation patronale au fonds social

Art. 2.A partir de 2010 la cotisation patronale au fonds social

s'élève à 4,60 p.c. s'élève à 4,60 p.c.
Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à
l'alinéa 1er est réservé au financement des initiatives en faveur des l'alinéa 1er est réservé au financement des initiatives en faveur des
groupes à risque. groupes à risque.
Un montant égal à 0,2 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à Un montant égal à 0,2 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à
l'alinéa 1er est réservé à la formation permanente. l'alinéa 1er est réservé à la formation permanente.
CHAPITRE III. - Remplacement CHAPITRE III. - Remplacement

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace à partir

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace à partir

du 1er janvier 2010 la convention collective de travail du 16 décembre du 1er janvier 2010 la convention collective de travail du 16 décembre
2008 déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les 2008 déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les
ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et
des services d'autocars". des services d'autocars".
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée, à au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée, à
l'exception de l'article 2, alinéa 3 qui cesse d'être en vigueur au 31 l'exception de l'article 2, alinéa 3 qui cesse d'être en vigueur au 31
décembre 2010. décembre 2010.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du la poste, adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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