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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2010, conclue au sein de la Commission collective de travail du 10 mai 2010, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan
d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de la « d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de la «
Vlaamse Vervoermaatschappij » (1) Vlaamse Vervoermaatschappij » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le
plan d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de plan d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de
la « Vlaamse Vervoermaatschappij ». la « Vlaamse Vervoermaatschappij ».

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 10 mai 2010 Convention collective de travail du 10 mai 2010
Détermination du plan d'accompagnement social en services réguliers Détermination du plan d'accompagnement social en services réguliers
pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Convention pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Convention
enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99845/CO/140) enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99845/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire
du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du
transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est
d'assurer des services réguliers pour le compte de la « Vlaamse d'assurer des services réguliers pour le compte de la « Vlaamse
Vervoermaatschappij » (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel Vervoermaatschappij » (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel
roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel
roulant. roulant.
§ 4. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers § 4. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers
des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des
services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par
convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les
statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des
services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars",
telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin
2008. 2008.
CHAPITRE II. Contexte CHAPITRE II. Contexte

Art. 2.Suite aux économies en services réguliers pour le compte de De

Art. 2.Suite aux économies en services réguliers pour le compte de De

Lijn et les conséquences négatives que celles-ci engendrent sur le Lijn et les conséquences négatives que celles-ci engendrent sur le
plan social, les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi plan social, les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi
que les organisations syndicales représentatives représentées au sein que les organisations syndicales représentatives représentées au sein
de la Commission paritaire du transport et de la logistique s'engagent de la Commission paritaire du transport et de la logistique s'engagent
à prendre toutes les mesures visant à éviter les licenciements secs en à prendre toutes les mesures visant à éviter les licenciements secs en
vue du maintien d'un maximum d'emplois. vue du maintien d'un maximum d'emplois.
CHAPITRE III. - Mesures visant au maintien d'un maximum d'emplois CHAPITRE III. - Mesures visant au maintien d'un maximum d'emplois

Art. 3.§ 1er. Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er

Art. 3.§ 1er. Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er

ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au
sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique
s'engagent à entamer les discussions au sujet des actions et mesures s'engagent à entamer les discussions au sujet des actions et mesures
suivantes visant à garantir le maintien d'un maximum d'emplois. suivantes visant à garantir le maintien d'un maximum d'emplois.
§ 2. A cet effet, des concertations sont organisées entreprise par § 2. A cet effet, des concertations sont organisées entreprise par
entreprise. Avant de pouvoir procéder à des licenciements (voir aussi entreprise. Avant de pouvoir procéder à des licenciements (voir aussi
chapitre IV), l'employeur doit respecter le processus de concertation. chapitre IV), l'employeur doit respecter le processus de concertation.
§ 3. Les mesures doivent tout d'abord obligatoirement être épuisées et § 3. Les mesures doivent tout d'abord obligatoirement être épuisées et
suivies dans l'ordre cité. Il est évident qu'une combinaison de suivies dans l'ordre cité. Il est évident qu'une combinaison de
mesures est possible, éventuellement en fonction d'un certain laps de mesures est possible, éventuellement en fonction d'un certain laps de
temps (timing déterminé). temps (timing déterminé).
§ 4. Tous les accords au niveau de l'entreprise sont conclus en § 4. Tous les accords au niveau de l'entreprise sont conclus en
respectant les conventions collectives de travail en vigueur (dont les respectant les conventions collectives de travail en vigueur (dont les
sectorielles). sectorielles).
§ 5. Des négociations seront menées au sujet des mesures suivantes : § 5. Des négociations seront menées au sujet des mesures suivantes :
- Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er appliqueront en - Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er appliqueront en
principe une politique d'arrêt d'embauche en 2010 et en 2011. Pour principe une politique d'arrêt d'embauche en 2010 et en 2011. Pour
2010 et 2011, un plan d'embauche, si nécessaire, sera mis sur pied qui 2010 et 2011, un plan d'embauche, si nécessaire, sera mis sur pied qui
fera partie intégrante du plan d'accompagnement social. fera partie intégrante du plan d'accompagnement social.
- Avant de passer aux mesures suivantes, il sera procédé au - Avant de passer aux mesures suivantes, il sera procédé au
licenciement des membres du personnel roulant occupés dans licenciement des membres du personnel roulant occupés dans
l'entreprise et qui peuvent faire l'objet d'une mise à la l'entreprise et qui peuvent faire l'objet d'une mise à la
(pré)pension, des intérimaires et des temporaires. (pré)pension, des intérimaires et des temporaires.
- Il est obligatoirement fait usage de la réglementation sectorielle - Il est obligatoirement fait usage de la réglementation sectorielle
en matière de prépension (58 ans et 37/33 ans de carrière en matière de prépension (58 ans et 37/33 ans de carrière
professionnelle en tant que salarié) lors du licenciement du personnel professionnelle en tant que salarié) lors du licenciement du personnel
roulant. L'exonération de l'obligation de remplacement sera demandée roulant. L'exonération de l'obligation de remplacement sera demandée
(voir note VRA.BUS.SOC.01); en fonction du nombre de membres du (voir note VRA.BUS.SOC.01); en fonction du nombre de membres du
personnel roulant licenciés repris dans le pool de chauffeurs du fonds personnel roulant licenciés repris dans le pool de chauffeurs du fonds
social (voir aussi chapitre IV), l'organisation représentative des social (voir aussi chapitre IV), l'organisation représentative des
employeurs et les organisations représentatives des travailleurs employeurs et les organisations représentatives des travailleurs
représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la
logistique, sous-secteur des services réguliers flamands, proposeront logistique, sous-secteur des services réguliers flamands, proposeront
à ce fonds social de diminuer l'ancienneté requise de 10 ans dans le à ce fonds social de diminuer l'ancienneté requise de 10 ans dans le
secteur. L'employeur peut facultativement faire usage de la convention secteur. L'employeur peut facultativement faire usage de la convention
collective de travail n° 96 du Conseil national du travail du 20 collective de travail n° 96 du Conseil national du travail du 20
février 2009 relative à la prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière février 2009 relative à la prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière
professionnelle. professionnelle.
- Le travail sera redistribué parmi les membres du personnel roulant à - Le travail sera redistribué parmi les membres du personnel roulant à
l'aide de mesures de redistribution de travail. Ceci s'effectue des l'aide de mesures de redistribution de travail. Ceci s'effectue des
manières suivantes : manières suivantes :
- la redistribution obligatoire du nombre d'heures entre les membres - la redistribution obligatoire du nombre d'heures entre les membres
du personnel roulant qui prestent des heures supplémentaires d'une du personnel roulant qui prestent des heures supplémentaires d'une
part et ceux qui prestent (trop) peu d'heures d'autre part avec part et ceux qui prestent (trop) peu d'heures d'autre part avec
maintien du salaire garanti; maintien du salaire garanti;
- l'utilisation obligatoire de toutes les possibilités de récupération - l'utilisation obligatoire de toutes les possibilités de récupération
des heures supplémentaires; des heures supplémentaires;
- l'instauration sur base volontaire du travail à temps partiel, du - l'instauration sur base volontaire du travail à temps partiel, du
crédit-temps, etc...; crédit-temps, etc...;
- appel lancé aux membres du personnel roulant/volontaires de passer à - appel lancé aux membres du personnel roulant/volontaires de passer à
un système de prestations journalières de courte durée de maximum 4 un système de prestations journalières de courte durée de maximum 4
heures; heures;
- le chômage temporaire peut être instauré. L'organisation - le chômage temporaire peut être instauré. L'organisation
représentative des employeurs et les organisations représentatives des représentative des employeurs et les organisations représentatives des
travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, sous-secteur des services réguliers transport et de la logistique, sous-secteur des services réguliers
flamands, proposeront au fonds social le payement d'une allocation flamands, proposeront au fonds social le payement d'une allocation
supplémentaire en plus de l'allocation de chômage. supplémentaire en plus de l'allocation de chômage.
- Il peut être demandé au personnel roulant d'exercer temporairement - Il peut être demandé au personnel roulant d'exercer temporairement
une autre fonction ou, si possible, d'exercer sa fonction à un autre une autre fonction ou, si possible, d'exercer sa fonction à un autre
endroit, éventuellement avec un autre horaire. Un changement de endroit, éventuellement avec un autre horaire. Un changement de
fonction ne se fera que pour autant que la personne dispose des fonction ne se fera que pour autant que la personne dispose des
capacités suffisantes pour exercer cette fonction ou pour autant capacités suffisantes pour exercer cette fonction ou pour autant
qu'elle dispose au moins de la possibilité d'acquérir les capacités qu'elle dispose au moins de la possibilité d'acquérir les capacités
rapidement. Dans les deux cas, il sera d'abord fait appel aux rapidement. Dans les deux cas, il sera d'abord fait appel aux
volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, l'employeur désignera le volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, l'employeur désignera le
personnel qui possède les capacités nécessaires et qui entre en ligne personnel qui possède les capacités nécessaires et qui entre en ligne
de compte. Le personnel concerné conserve ses conditions salariales. de compte. Le personnel concerné conserve ses conditions salariales.
- Des concertations auront lieu concernant des mesures visant à - Des concertations auront lieu concernant des mesures visant à
limiter la perte de revenus par le biais de la répartition des limiter la perte de revenus par le biais de la répartition des
prestations de travail (prestations durant le weekend - prestations prestations de travail (prestations durant le weekend - prestations
durant la semaine, prestations de nuit - prestations de jour). durant la semaine, prestations de nuit - prestations de jour).
- Des concertations auront lieu concernant l'adaptation du temps de - Des concertations auront lieu concernant l'adaptation du temps de
conduite des trajets à vide, si cela se justifie, à l'occasion de la conduite des trajets à vide, si cela se justifie, à l'occasion de la
diminution du temps d'attente au premier arrêt lors de la seconde diminution du temps d'attente au premier arrêt lors de la seconde
partie d'un service coupé. partie d'un service coupé.
- Les mesures de crise fédérales seront appliquées si possible (voir - Les mesures de crise fédérales seront appliquées si possible (voir
note VRA.BUS.SOC.03). note VRA.BUS.SOC.03).
- La formation permanente des membres du personnel roulant sera - La formation permanente des membres du personnel roulant sera
entamée ou organisée de manière accélérée en 2010. entamée ou organisée de manière accélérée en 2010.
CHAPITRE IV. - Mesures en cas de licenciement CHAPITRE IV. - Mesures en cas de licenciement

Art. 4.§ 1er. Si malgré la concertation et les mesures précitées des

Art. 4.§ 1er. Si malgré la concertation et les mesures précitées des

licenciements secs s'avèrent tout de même inévitables, le principe de licenciements secs s'avèrent tout de même inévitables, le principe de
"last in, first out" sera appliqué à moins qu'il soit stipulé "last in, first out" sera appliqué à moins qu'il soit stipulé
autrement dans les accords conclus avec les syndicats (voir également autrement dans les accords conclus avec les syndicats (voir également
l'accord de De Lijn concernant l'utilisation du pool). l'accord de De Lijn concernant l'utilisation du pool).
§ 2. Le pool de chauffeurs créé au sein du fonds social et repris dans § 2. Le pool de chauffeurs créé au sein du fonds social et repris dans
les conditions générales des services réguliers pour le compte de De les conditions générales des services réguliers pour le compte de De
Lijn, est réactivé. Endéans les 14 jours qui suivent le licenciement, Lijn, est réactivé. Endéans les 14 jours qui suivent le licenciement,
l'employeur demande au fonds d'intégrer les membres du personnel l'employeur demande au fonds d'intégrer les membres du personnel
roulant dans le pool. roulant dans le pool.
§ 3. Les membres du personnel roulant doivent indiquer dans quelle § 3. Les membres du personnel roulant doivent indiquer dans quelle
région ils souhaiteraient être mis au travail. Les employeurs de cette région ils souhaiteraient être mis au travail. Les employeurs de cette
région qui planifient des embauches ainsi que De Lijn puiseront en région qui planifient des embauches ainsi que De Lijn puiseront en
priorité dans ce pool. De plus, un nombre nécessaire de membres du priorité dans ce pool. De plus, un nombre nécessaire de membres du
personnel roulant occupés chez les employeurs de la région et qui personnel roulant occupés chez les employeurs de la région et qui
entrent en ligne de compte pour la (pré)pension sera licencié en vue entrent en ligne de compte pour la (pré)pension sera licencié en vue
de la mise au travail des membres du personnel roulant du pool. Les de la mise au travail des membres du personnel roulant du pool. Les
membres du personnel roulant restent dans le pool jusqu'à ce que le membres du personnel roulant restent dans le pool jusqu'à ce que le
délai de préavis de ces membres du personnel roulant soit venu à délai de préavis de ces membres du personnel roulant soit venu à
échéance. échéance.
§ 4. De Lijn ne délivrera pas de badges sans l'accord du fonds social. § 4. De Lijn ne délivrera pas de badges sans l'accord du fonds social.
§ 5. Les membres du personnel roulant qui sont repris dans le système § 5. Les membres du personnel roulant qui sont repris dans le système
de pool, pourront, en dernier recours et à certaines conditions, se de pool, pourront, en dernier recours et à certaines conditions, se
faire réembaucher chez De Lijn. Dans ce contexte il est fait référence faire réembaucher chez De Lijn. Dans ce contexte il est fait référence
à la proposition soumise par De Lijn aux partenaires sociaux. à la proposition soumise par De Lijn aux partenaires sociaux.
§ 6. L'employeur mentionné sous l'article 1er, § 1er paye aux membres § 6. L'employeur mentionné sous l'article 1er, § 1er paye aux membres
du personnel roulant licenciés du pool pendant la période de chômage du personnel roulant licenciés du pool pendant la période de chômage
et avec un maximum de 6 mois une allocation supplémentaire en plus de et avec un maximum de 6 mois une allocation supplémentaire en plus de
l'allocation de chômage de 125 EUR/mois. l'allocation de chômage de 125 EUR/mois.
CHAPITRE V. - Concertation CHAPITRE V. - Concertation

Art. 5.§ 1er. Des concertations auront lieu avec les représentants du

Art. 5.§ 1er. Des concertations auront lieu avec les représentants du

personnel et en particulier avec la délégation syndicale concernant personnel et en particulier avec la délégation syndicale concernant
l'application des mesures reprises sous les chapitres III et IV. l'application des mesures reprises sous les chapitres III et IV.
§ 2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui § 2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui
n'en ont pas instauré, il est discuté du plan social avec les n'en ont pas instauré, il est discuté du plan social avec les
secrétaires des syndicats (voir la convention collective de travail du secrétaires des syndicats (voir la convention collective de travail du
28 juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des 28 juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des
travailleurs représentatives). travailleurs représentatives).
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2010 et prendra fin le 31 décembre 2011. le 1er avril 2010 et prendra fin le 31 décembre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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