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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande) (1) déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande). déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 30 juin 2009 Convention collective de travail du 30 juin 2009
Transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée Transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 21 indéterminée (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 21
janvier 2010 sous le numéro 96967/CO/152) janvier 2010 sous le numéro 96967/CO/152)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après « aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après «
ouvriers » des établissements d'enseignement et internats, ouvriers » des établissements d'enseignement et internats,
ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté
flamande, à l'exception des hautes écoles et des ouvriers occupés dans flamande, à l'exception des hautes écoles et des ouvriers occupés dans
le transport scolaire de l'enseignement spécial, tel que défini par la le transport scolaire de l'enseignement spécial, tel que défini par la
loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de
Transport scolaire. La présente convention collective de travail est Transport scolaire. La présente convention collective de travail est
conclue en exécution de la convention collective de travail VIII du 6 conclue en exécution de la convention collective de travail VIII du 6
octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail du octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail du
25 novembre 2008, conclue en Commission paritaire pour les 25 novembre 2008, conclue en Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande),
relative à l'amélioration des conditions de travail. relative à l'amélioration des conditions de travail.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

vue d'améliorer les conditions de travail, dénommées ci-après volet vue d'améliorer les conditions de travail, dénommées ci-après volet
emploi, des ouvriers tels que visés à l'article 1er, en exécution de emploi, des ouvriers tels que visés à l'article 1er, en exécution de
l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années
2005-2009 portant sur le secteur « Enseignement » de la Communauté 2005-2009 portant sur le secteur « Enseignement » de la Communauté
flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations
syndicales représentatives CGSP, FSCSP et SLFP et en exécution de la syndicales représentatives CGSP, FSCSP et SLFP et en exécution de la
convention collective de travail sectorielle de la Commission convention collective de travail sectorielle de la Commission
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre du paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre du
25 novembre 2008. 25 novembre 2008.
La présente convention collective de travail a pour objet La présente convention collective de travail a pour objet
l'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées sur base l'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées sur base
annuelle dans les établissements, et ce à compter de l'année scolaire annuelle dans les établissements, et ce à compter de l'année scolaire
2009-2010. 2009-2010.

Art. 3.L'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées doit

Art. 3.L'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées doit

être réalisée par le biais de la transposition de contrats à durée être réalisée par le biais de la transposition de contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la déterminée en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la
fonction du travailleur. fonction du travailleur.

Art. 4.Concernant les contrats à durée indéterminée visés à l'article

Art. 4.Concernant les contrats à durée indéterminée visés à l'article

3, à l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances 3, à l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances
annuelles intervient, tous les jours d'inactivité sont rémunérés sans annuelles intervient, tous les jours d'inactivité sont rémunérés sans
avoir de prestations de travail pour corollaire. Par « jours avoir de prestations de travail pour corollaire. Par « jours
d'inactivité », on entend : d'inactivité », on entend :
- les jours de vacances scolaires, - les jours de vacances scolaires,
- les jours de congé facultatifs, - les jours de congé facultatifs,
- les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et - les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et
où les élèves ne sont pas présents à l'école. où les élèves ne sont pas présents à l'école.
CHAPITRE III. - Procédure fonds pour l'emploi CHAPITRE III. - Procédure fonds pour l'emploi

Art. 5.Les établissements qui souhaitent procéder à la transposition

Art. 5.Les établissements qui souhaitent procéder à la transposition

de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
peuvent introduire une demande d'intervention financière auprès du peuvent introduire une demande d'intervention financière auprès du
fonds sectoriel pour l'emploi, visé à l'article 4 de la convention fonds sectoriel pour l'emploi, visé à l'article 4 de la convention
collective de travail du 25 novembre 2008, et ce aux fins de collective de travail du 25 novembre 2008, et ce aux fins de
financement d'un nombre de jours de dispense de prestations de travail financement d'un nombre de jours de dispense de prestations de travail
(jours de DPT). (jours de DPT).
Un modèle de formulaire de demande est joint à la présente convention Un modèle de formulaire de demande est joint à la présente convention
(annexe 1ère). (annexe 1ère).
Ce formulaire de demande doit être envoyé, pour le 1er novembre 2009 Ce formulaire de demande doit être envoyé, pour le 1er novembre 2009
au plus tard, par courrier recommandé, au fonds sectoriel pour au plus tard, par courrier recommandé, au fonds sectoriel pour
l'emploi, pour ce qui concerne les moyens portant sur l'année scolaire l'emploi, pour ce qui concerne les moyens portant sur l'année scolaire
2009-2010. 2009-2010.
Le fonds pour l'emploi examine si toutes les conditions sont Le fonds pour l'emploi examine si toutes les conditions sont
respectées, collecte les éventuelles informations complémentaires et respectées, collecte les éventuelles informations complémentaires et
décide de l'approbation. décide de l'approbation.
Le fonds examinera dans quelle mesure et pour combien d'ouvriers Le fonds examinera dans quelle mesure et pour combien d'ouvriers
l'approbation peut être octroyée, en fonction du coût financier du l'approbation peut être octroyée, en fonction du coût financier du
dossier. dossier.
Les établissements qui offrent déjà des contrats à durée indéterminée Les établissements qui offrent déjà des contrats à durée indéterminée
mais qui résilient ceux-ci annuellement peuvent également introduire mais qui résilient ceux-ci annuellement peuvent également introduire
une demande d'intervention financière. une demande d'intervention financière.
Les établissements qui offrent déjà des contrats à durée indéterminée Les établissements qui offrent déjà des contrats à durée indéterminée
mais qui combinent cela avec au moins 15 jours d'absence autorisée mais qui combinent cela avec au moins 15 jours d'absence autorisée
pendant les mois de juillet et août peuvent également introduire une pendant les mois de juillet et août peuvent également introduire une
demande d'intervention financière. demande d'intervention financière.

Art. 6.Le fonds pour l'emploi intervient uniquement pour les

Art. 6.Le fonds pour l'emploi intervient uniquement pour les

établissements qui, à partir de l'année scolaire 2009-2010, ne établissements qui, à partir de l'année scolaire 2009-2010, ne
concluent plus que des contrats de travail d'une durée minimale d'une concluent plus que des contrats de travail d'une durée minimale d'une
année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) et - à l'exception année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) et - à l'exception
des jours pour lesquels le fonds des vacances scolaires n'intervient des jours pour lesquels le fonds des vacances scolaires n'intervient
pas - où les ouvriers sont payés, de septembre à juin, durant les pas - où les ouvriers sont payés, de septembre à juin, durant les
vacances scolaires et les jours de congé à fixer par l'école, ainsi vacances scolaires et les jours de congé à fixer par l'école, ainsi
que les jours où l'école prévoit un programme alternatif. que les jours où l'école prévoit un programme alternatif.
Ceci, à l'exception des contrats de remplacement et uniquement pour ce Ceci, à l'exception des contrats de remplacement et uniquement pour ce
qui concerne la durée de ces contrats. qui concerne la durée de ces contrats.
CHAPITRE IV. - Octroi de jours de dispense de prestations de travail CHAPITRE IV. - Octroi de jours de dispense de prestations de travail
(jours de DPT) (jours de DPT)

Art. 7.Tout travailleur qui, durant l'année scolaire antérieure,

Art. 7.Tout travailleur qui, durant l'année scolaire antérieure,

était occupé sous contrat de travail à durée déterminée jusqu'au moins était occupé sous contrat de travail à durée déterminée jusqu'au moins
la fin de l'année scolaire (30 juin) et pour lequel est conclu un la fin de l'année scolaire (30 juin) et pour lequel est conclu un
contrat à durée indéterminée, qui prend cours au plus tard le premier contrat à durée indéterminée, qui prend cours au plus tard le premier
jour de la nouvelle année scolaire bénéficie d'un certain nombre de jour de la nouvelle année scolaire bénéficie d'un certain nombre de
jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT). Ces jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT). Ces
contrats à durée indéterminée prévoient la rémunération de tous les contrats à durée indéterminée prévoient la rémunération de tous les
jours, sauf les jours de congés payés. jours, sauf les jours de congés payés.

Art. 8.Les ouvriers occupés en régime de travail flexible, tel que

Art. 8.Les ouvriers occupés en régime de travail flexible, tel que

prévu à l'article 10 de la présente convention (1er septembre - 31 prévu à l'article 10 de la présente convention (1er septembre - 31
août) bénéficient de 20 jours de DPT. août) bénéficient de 20 jours de DPT.
Les ouvriers occupés en durée de travail hebdomadaire fixe (1er Les ouvriers occupés en durée de travail hebdomadaire fixe (1er
septembre - 31 août) bénéficient de 15 jours de DPT. septembre - 31 août) bénéficient de 15 jours de DPT.
Ces jours de DPT ne peuvent être cumulés avec les jours de DPT obtenus Ces jours de DPT ne peuvent être cumulés avec les jours de DPT obtenus
en application de la convention collective de travail du 23 février en application de la convention collective de travail du 23 février
2009 portant transposition des contrats précaires en contrats à durée 2009 portant transposition des contrats précaires en contrats à durée
déterminée. déterminée.

Art. 9.Les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le

Art. 9.Les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le

début des vacances de Toussaint, pour l'année scolaire complète et début des vacances de Toussaint, pour l'année scolaire complète et
pour l'ensemble des ouvriers concernés et ce, en concertation avec la pour l'ensemble des ouvriers concernés et ce, en concertation avec la
délégation syndicale des ouvriers. délégation syndicale des ouvriers.
A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, cette concertation A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, cette concertation
s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation
local. Dans ce dernier cas, et si aucun délégué du personnel ouvrier local. Dans ce dernier cas, et si aucun délégué du personnel ouvrier
ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation,
un délégué du personnel ouvrier et membre du CPPT pourra participer à un délégué du personnel ouvrier et membre du CPPT pourra participer à
la concertation. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité la concertation. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité
de négociation local, la concertation s'effectuera avec les ouvriers de négociation local, la concertation s'effectuera avec les ouvriers
concernés. concernés.
Tous les jours de DPT doivent être pris avant le 31 août de l'année Tous les jours de DPT doivent être pris avant le 31 août de l'année
scolaire visée. scolaire visée.
Si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, l'ouvrier perd Si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, l'ouvrier perd
ce jour de DPT. ce jour de DPT.
Pour déterminer la durée d'un jour de DPT, il faut diviser par 5 la Pour déterminer la durée d'un jour de DPT, il faut diviser par 5 la
durée de travail hebdomadaire contractuelle. durée de travail hebdomadaire contractuelle.
Les jours de DPT sont octroyés moyennant maintien de la rémunération Les jours de DPT sont octroyés moyennant maintien de la rémunération
normale. Par rémunération normale, on entend la rémunération que le normale. Par rémunération normale, on entend la rémunération que le
travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été un jour férié travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été un jour férié
légal ordinaire. légal ordinaire.
Les jours de DPT sont assimilés à des jours effectivement prestés pour Les jours de DPT sont assimilés à des jours effectivement prestés pour
le calcul de la prime de fin d'année. le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 10.Pour permettre la transposition de contrats à durée

Art. 10.Pour permettre la transposition de contrats à durée

déterminée en contrats à durée indéterminée, un régime de travail déterminée en contrats à durée indéterminée, un régime de travail
flexible tel que visé à l'article 8 de la présente convention peut flexible tel que visé à l'article 8 de la présente convention peut
être instauré, conformément aux dispositions de l'article 20bis de la être instauré, conformément aux dispositions de l'article 20bis de la
loi sur le travail du 16 mars 1971, permettant de raccourcir ou loi sur le travail du 16 mars 1971, permettant de raccourcir ou
d'allonger la durée de travail hebdomadaire normale et de remplacer d'allonger la durée de travail hebdomadaire normale et de remplacer
les horaires normaux par des horaires alternatifs. Ces horaires les horaires normaux par des horaires alternatifs. Ces horaires
prévoient un nombre limité d'heures supplémentaires. Heures prévoient un nombre limité d'heures supplémentaires. Heures
supplémentaires comprises, une journée de travail ne peut excéder la supplémentaires comprises, une journée de travail ne peut excéder la
limite de 9 heures de travail, les heures supplémentaires devant être limite de 9 heures de travail, les heures supplémentaires devant être
limitées à 5 heures par semaine. Le régime de travail flexible rendu limitées à 5 heures par semaine. Le régime de travail flexible rendu
possible par la présente convention collective de travail est possible par la présente convention collective de travail est
strictement réservé à la transposition de contrats à durée déterminée strictement réservé à la transposition de contrats à durée déterminée
en contrats à durée indéterminée. en contrats à durée indéterminée.
La durée de travail hebdomadaire moyenne est à respecter par année La durée de travail hebdomadaire moyenne est à respecter par année
scolaire (1er septembre - 31 août). Le régime de travail flexible au scolaire (1er septembre - 31 août). Le régime de travail flexible au
sein de l'établissement ne peut jamais être imposé aux ouvriers mais sein de l'établissement ne peut jamais être imposé aux ouvriers mais
doit toujours s'effectuer sur base volontaire. doit toujours s'effectuer sur base volontaire.
L'instauration d'horaires alternatifs s'effectue moyennant respect de L'instauration d'horaires alternatifs s'effectue moyennant respect de
la procédure de modification du règlement de travail. la procédure de modification du règlement de travail.
CHAPITRE V. - Intervention financière du fonds pour l'emploi CHAPITRE V. - Intervention financière du fonds pour l'emploi

Art. 11.Une intervention financière sera octroyée par travailleur

Art. 11.Une intervention financière sera octroyée par travailleur

sous contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux sous contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux
dispositions de l'article 7 de la présente convention. dispositions de l'article 7 de la présente convention.

Art. 12.Cette intervention financière sera de :

Art. 12.Cette intervention financière sera de :

15 x U/5 x salaire horaire brut x 1,57 15 x U/5 x salaire horaire brut x 1,57
Où : U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle Où : U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle
Le salaire horaire brut est le salaire applicable au travailleur visé Le salaire horaire brut est le salaire applicable au travailleur visé
au 1er septembre de l'année scolaire. au 1er septembre de l'année scolaire.

Art. 13.La transposition de contrats à durée déterminée en contrats à

Art. 13.La transposition de contrats à durée déterminée en contrats à

durée indéterminée s'effectuera en priorité pour les ouvriers durée indéterminée s'effectuera en priorité pour les ouvriers
confrontés à la problématique de fin de carrière. Si la transposition confrontés à la problématique de fin de carrière. Si la transposition
du contrat ne peut être réalisée pour tous les intéressés, l'octroi du contrat ne peut être réalisée pour tous les intéressés, l'octroi
d'un contrat à durée indéterminée sera régie par le système de points d'un contrat à durée indéterminée sera régie par le système de points
suivant : suivant :
- un point par année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) - un point par année scolaire complète (1er septembre - 30 juin)
d'occupation dans l'établissement; d'occupation dans l'établissement;
- un point par année d'âge au-delà de 40 ans. - un point par année d'âge au-delà de 40 ans.
A égalité de points, la priorité va au travailleur comptant le plus A égalité de points, la priorité va au travailleur comptant le plus
d'années scolaires de service. d'années scolaires de service.
CHAPITRE VI. - Concertation sociale CHAPITRE VI. - Concertation sociale

Art. 14.La demande d'intervention financière doit faire l'objet d'une

Art. 14.La demande d'intervention financière doit faire l'objet d'une

concertation sociale au sein de l'établissement. Cette concertation concertation sociale au sein de l'établissement. Cette concertation
s'effectue prioritairement entre la direction et la délégation s'effectue prioritairement entre la direction et la délégation
syndicale des ouvriers. A défaut d'une délégation syndicale des syndicale des ouvriers. A défaut d'une délégation syndicale des
ouvriers, la demande est examinée par le conseil d'entreprise ou le ouvriers, la demande est examinée par le conseil d'entreprise ou le
comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué
du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du
comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du
CPPT pourra participer à la concertation. En l'absence d'une CPPT pourra participer à la concertation. En l'absence d'une
délégation syndicale des ouvriers, d'un conseil d'entreprise ou d'un délégation syndicale des ouvriers, d'un conseil d'entreprise ou d'un
comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec le(s) comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec le(s)
permanent(s) syndical/aux compétent(s). permanent(s) syndical/aux compétent(s).
Un rapport de cette concertation est joint à la demande d'intervention Un rapport de cette concertation est joint à la demande d'intervention
financière. financière.
CHAPITRE VII. - Suivi CHAPITRE VII. - Suivi

Art. 15.L'établissement qui a introduit la demande auprès du fonds

Art. 15.L'établissement qui a introduit la demande auprès du fonds

pour l'emploi fait rapport annuellement à ce fonds de l'évolution de pour l'emploi fait rapport annuellement à ce fonds de l'évolution de
l'emploi, du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps l'emploi, du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps
plein, au service du pouvoir organisateur. plein, au service du pouvoir organisateur.
Ce rapport est signé pour approbation par la délégation syndicale, à Ce rapport est signé pour approbation par la délégation syndicale, à
défaut, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou du comité de défaut, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou du comité de
négociation local. négociation local.
Ce rapport contient une copie des contrats de travail à durée Ce rapport contient une copie des contrats de travail à durée
indéterminée conclus. indéterminée conclus.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 30 juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. au 30 juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de
six mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au six mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre. de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue
au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande) déterminée en contrats à durée indéterminée (Communauté flamande)
FONDS POUR L'EMPLOI FONDS POUR L'EMPLOI
pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
(Communauté flamande) (Communauté flamande)
Demande d'intervention financière pour la transposition de contrats à Demande d'intervention financière pour la transposition de contrats à
durée déterminée en contrats à durée indéterminée durée déterminée en contrats à durée indéterminée
A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 2009-2010 A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 2009-2010
1. Identification de l'école 1. Identification de l'école
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Rue : . . . . . N° : ................ Rue : . . . . . N° : ................
Commune : . . . . . Code postal : ............. Commune : . . . . . Code postal : .............
Numéro d'école : . . . . . Numéro d'école : . . . . .
2. Identification de l'employeur (direction de l'école ou pouvoir 2. Identification de l'employeur (direction de l'école ou pouvoir
organisateur) organisateur)
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Rue : . . . . . N° : ................ Rue : . . . . . N° : ................
Commune : . . . . . Code postal : ............. Commune : . . . . . Code postal : .............
3. Personne de contact 3. Personne de contact
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Fonction : . . . . . Fonction : . . . . .
Tél. : . . . . . Tél. : . . . . .
Fax : . . . . . Fax : . . . . .
E-mail : . . . . . E-mail : . . . . .
4. Emploi 4. Emploi
Numéro O.N.S.S. : . . . . . Numéro O.N.S.S. : . . . . .
Nombre de travailleurs à la date de la demande : Nombre de travailleurs à la date de la demande :
A. Général A. Général
Nbre total de membres du personnel Nbre total de membres du personnel
Unités Unités
ETP ETP
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
B. Dont personnel ouvrier B. Dont personnel ouvrier
Nombre total de membres du personnel Nombre total de membres du personnel
Unités Unités
ETP ETP
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
5. Demande 5. Demande
L'employeur visé au point 1.3. introduit une demande d'intervention L'employeur visé au point 1.3. introduit une demande d'intervention
financière, telle que définie dans la convention collective de travail financière, telle que définie dans la convention collective de travail
du 30 juin 2009, conclue en Commission paritaire pour les institutions du 30 juin 2009, conclue en Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), portant subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), portant
transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée. indéterminée.
L'employeur accepte explicitement que des sanctions, définies par le L'employeur accepte explicitement que des sanctions, définies par le
conseil d'administration du fonds pour l'emploi pour les institutions conseil d'administration du fonds pour l'emploi pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), sont prévues subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), sont prévues
en cas de non-respect des dispositions de la convention collective de en cas de non-respect des dispositions de la convention collective de
travail portant transposition de contrats à durée déterminée en travail portant transposition de contrats à durée déterminée en
contrats à durée indéterminée. contrats à durée indéterminée.
6. Transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée 6. Transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée. indéterminée.
L'employeur souhaite transposer un ou plusieurs contrats à durée L'employeur souhaite transposer un ou plusieurs contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée. déterminée en contrats à durée indéterminée.
Détail des contrats en cours au moment de la demande Détail des contrats en cours au moment de la demande
Contrats à durée indéterminée Contrats à durée indéterminée
Nom du travailleur Nom du travailleur
Durée de travail contractuelle Durée de travail contractuelle
Date d'entrée en vigueur Date d'entrée en vigueur
du contrat du contrat
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
Contrats à durée déterminée Contrats à durée déterminée
Nom du travailleur Nom du travailleur
Durée de travail contractuelle Durée de travail contractuelle
Date de cessation du contrat Date de cessation du contrat
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
A partir de l'année scolaire 2009-2010, l'employeur déclare ne plus A partir de l'année scolaire 2009-2010, l'employeur déclare ne plus
conclure que des contrats de travail d'une durée minimale d'une année conclure que des contrats de travail d'une durée minimale d'une année
scolaire complète (1er septembre - 30 juin), à l'exception des scolaire complète (1er septembre - 30 juin), à l'exception des
contrats de remplacement. contrats de remplacement.
L'employeur s'engage à rémunérer tous les ouvriers pour tous les L'employeur s'engage à rémunérer tous les ouvriers pour tous les
jours, à l'exception des jours de congés payés. jours, à l'exception des jours de congés payés.
Régime de travail flexible : Régime de travail flexible :
Cocher ce qui convient :OUn régime de travail flexible est prévu Cocher ce qui convient :OUn régime de travail flexible est prévu
OUn régime de travail flexible n'est pas prévu OUn régime de travail flexible n'est pas prévu
Les contrats à durée indéterminée sont proposés aux ouvriers suivants, Les contrats à durée indéterminée sont proposés aux ouvriers suivants,
tous étant, l'année scolaire antérieure, sous contrat de travail à tous étant, l'année scolaire antérieure, sous contrat de travail à
durée déterminée, au moins jusque la fin de l'année scolaire (30 durée déterminée, au moins jusque la fin de l'année scolaire (30
juin). Si l'intervention financière n'est pas approuvée pour tous les juin). Si l'intervention financière n'est pas approuvée pour tous les
ouvriers ci-dessous, l'employeur s'engage à proposer un contrat de ouvriers ci-dessous, l'employeur s'engage à proposer un contrat de
travail à durée indéterminée aux ouvriers ayant obtenu le plus de travail à durée indéterminée aux ouvriers ayant obtenu le plus de
points, selon le calcul suivant : points, selon le calcul suivant :
- un point par année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) - un point par année scolaire complète (1er septembre - 30 juin)
d'occupation dans l'établissement; d'occupation dans l'établissement;
- un point par année d'âge au-delà de 40 ans. - un point par année d'âge au-delà de 40 ans.
A égalité de points, la priorité va au travailleur comptant le plus A égalité de points, la priorité va au travailleur comptant le plus
d'années scolaires de service. d'années scolaires de service.
Détail des contrats à durée indéterminée proposés : Détail des contrats à durée indéterminée proposés :
Nom du travailleur Nom du travailleur
Salaire horaire brut Salaire horaire brut
(*) (*)
Durée de travail contractuelle Durée de travail contractuelle
Date de naissance Date de naissance
Nombre d'années scolaires en service (*) Nombre d'années scolaires en service (*)
Date d'entrée en vigueur du contrat Date d'entrée en vigueur du contrat
(*) : nombre d'années scolaires complètes (1er septembre - 30 juin) (*) : nombre d'années scolaires complètes (1er septembre - 30 juin)
d'occupation dans l'établissement. d'occupation dans l'établissement.
A ajouter : copies des contrats à durée déterminée qui précèdent les A ajouter : copies des contrats à durée déterminée qui précèdent les
contrats à durée indéterminée. contrats à durée indéterminée.
7. Rapport de la concertation sociale 7. Rapport de la concertation sociale
Un rapport de la concertation sociale concernant cette demande est Un rapport de la concertation sociale concernant cette demande est
annexé. annexé.
8. Déclaration sur l'honneur 8. Déclaration sur l'honneur
Déclare sur l'honneur Déclare sur l'honneur
« Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et « Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et
complète. » complète. »
Fait à . . . . . ., le . . . . . Fait à . . . . . ., le . . . . .
Signature et qualité du signataire, Signature et qualité du signataire,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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