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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7
novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant
ses statuts (1) ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7
novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant
ses statuts. ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 22 mars 2007 Convention collective de travail du 22 mars 2007
Modification et coordination de la convention collective de travail du Modification et coordination de la convention collective de travail du
7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant
ses statuts (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro ses statuts (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro
82410/CO/311) 82410/CO/311)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des grandes

Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des grandes

entreprises de vente au détail" sont joints en annexe de la présente. entreprises de vente au détail" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée
par tacite reconduction d'année en année. par tacite reconduction d'année en année.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six
mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au
président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail. au détail.

Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 7

Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 7

novembre 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des grandes novembre 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des grandes
entreprises de vente au détail fixant les statuts du fonds social. entreprises de vente au détail fixant les statuts du fonds social.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue
au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au
détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail
du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant
ses statuts ses statuts
Statuts coordonnés du fonds Statuts coordonnés du fonds
CHAPITRE Ier. - Institution CHAPITRE Ier. - Institution
A. DENOMINATION A. DENOMINATION

Article 1er.La Commission paritaire des grandes entreprises de vente

Article 1er.La Commission paritaire des grandes entreprises de vente

au détail décide, en application de la loi du 7 janvier 1958 au détail décide, en application de la loi du 7 janvier 1958
concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de
sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après. sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds social" Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds social"
: le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail". : le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".
B. SIEGE B. SIEGE

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à l'avenue Edmond Van

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à l'avenue Edmond Van

Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles. Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles.
C. OBJET C. OBJET

Art. 3.Le fonds social a pour objet :

Art. 3.Le fonds social a pour objet :

1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;
2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux 2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux
complémentaires dans les domaines touchant : complémentaires dans les domaines touchant :
a) la ristourne sur la cotisation syndicale; a) la ristourne sur la cotisation syndicale;
b) l'attribution de primes particulières; b) l'attribution de primes particulières;
c) la formation professionnelle et syndicale des travailleurs et c) la formation professionnelle et syndicale des travailleurs et
notamment des jeunes; notamment des jeunes;
d) la sécurité, l'hygiène et les loisirs des travailleurs; d) la sécurité, l'hygiène et les loisirs des travailleurs;
e) la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire à e) la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire à
l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, au cas où l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, au cas où
l'employeur est en défaut, en vertu de l'article 12 de la convention l'employeur est en défaut, en vertu de l'article 12 de la convention
collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil
national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue
obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975. obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 4.Le fonds social est institué pour une période indéterminée

Art. 4.Le fonds social est institué pour une période indéterminée

prenant cours le 1er janvier 1984. prenant cours le 1er janvier 1984.
CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement
A. CHAMP D'APPLICATION A. CHAMP D'APPLICATION

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent :

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent :

a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des grandes entreprises de vente au détail; paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
b) aux travailleurs occupés par ces entreprises. b) aux travailleurs occupés par ces entreprises.
B. ADMINISTRATION B. ADMINISTRATION

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration,

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration,

composé paritairement de délégués patronaux et de représentants des composé paritairement de délégués patronaux et de représentants des
travailleurs. travailleurs.
Ce conseil comporte quatorze membres, c'est-à-dire sept délégués Ce conseil comporte quatorze membres, c'est-à-dire sept délégués
patronaux et sept délégués des organisations des travailleurs. patronaux et sept délégués des organisations des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les
membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de
quatre ans. quatre ans.
Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de
révocation, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le révocation, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le
nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein

un président et un secrétaire représentant les employeurs et les un président et un secrétaire représentant les employeurs et les
travailleurs. travailleurs.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font
la demande. la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec
le président ou celui qui préside la réunion. le président ou celui qui préside la réunion.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit
valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié
représentant les organisations patronales et l'autre moitié les représentant les organisations patronales et l'autre moitié les
organisations de travailleurs. Si le quorum n'est pas atteint, le organisations de travailleurs. Si le quorum n'est pas atteint, le
conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du
jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit
le nombre des administrateurs présents. le nombre des administrateurs présents.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à
son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour
la gestion et la direction du fonds social. la gestion et la direction du fonds social.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et
agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet
effet. effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite
de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social. de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.La gestion journalière est assumée par le président et le

Art. 11.La gestion journalière est assumée par le président et le

secrétaire. secrétaire.
C. FINANCEMENT C. FINANCEMENT

Art. 12.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de

Art. 12.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de

son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le
montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont
fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
rendues obligatoires par arrêté royal. rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 13.Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité

Art. 13.Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité

du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être
utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du
fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de
liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une
cotisation spécifique. cotisation spécifique.

Art. 14.La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de

Art. 14.La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de

l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre de
l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par
l'employeur. l'employeur.
L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du
mois de novembre, une copie de la déclaration à l'Office national de mois de novembre, une copie de la déclaration à l'Office national de
sécurité sociale du troisième trimestre ainsi qu'une déclaration sécurité sociale du troisième trimestre ainsi qu'une déclaration
attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds. attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds.

Art. 15.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les

Art. 15.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les

conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est
tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard
sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c.
par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de
10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et
ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit
nécessaire. nécessaire.
D. BUDGETS - COMPTES D. BUDGETS - COMPTES

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

décembre. décembre.

Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le

Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le
conseil d'administration peut fixer une autre période. conseil d'administration peut fixer une autre période.

Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou
l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, présentent l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, présentent
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours
de l'année écoulée. de l'année écoulée.
Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours
du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE III. - Avantages sociaux et bénéficiaires CHAPITRE III. - Avantages sociaux et bénéficiaires

Art. 19.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les

Art. 19.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les

modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation
syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue
au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au
détail et rendue obligatoire par arrêté royal. détail et rendue obligatoire par arrêté royal.
Il en va de même pour la formation syndicale. Il en va de même pour la formation syndicale.

Art. 20.Les modalités relatives à l'attribution de primes

Art. 20.Les modalités relatives à l'attribution de primes

particulières, autres que celles prévues à l'article 19, les modalités particulières, autres que celles prévues à l'article 19, les modalités
de l'organisation des cours de formation professionnelle, et les de l'organisation des cours de formation professionnelle, et les
travailleurs qui en bénéficient sont fixés par le conseil travailleurs qui en bénéficient sont fixés par le conseil
d'administration ou par convention collective de travail. Il en va de d'administration ou par convention collective de travail. Il en va de
même des questions de sécurité, d'hygiène et de loisirs des même des questions de sécurité, d'hygiène et de loisirs des
travailleurs. travailleurs.

Art. 21.Le fonds social assure également la garantie de paiement de

Art. 21.Le fonds social assure également la garantie de paiement de

l'indemnité prévue par l'article 12 de la convention collective de l'indemnité prévue par l'article 12 de la convention collective de
travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975, dans le cas où un employeur relevant arrêté royal du 16 janvier 1975, dans le cas où un employeur relevant
du champ d'application du fonds social ne s'acquitte pas des du champ d'application du fonds social ne s'acquitte pas des
obligations qui lui incombent en vertu de ladite convention collective obligations qui lui incombent en vertu de ladite convention collective
de travail. de travail.
Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette garantie sont Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette garantie sont
fixés dans une convention collective de travail conclue le 5 juillet fixés dans une convention collective de travail conclue le 5 juillet
1978 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de 1978 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre vente au détail rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre
1978. 1978.
CHAPITRE IV. - Dissolution, liquidation CHAPITRE IV. - Dissolution, liquidation

Art. 22.Le fonds social peut être dissous en vertu d'une décision

Art. 22.Le fonds social peut être dissous en vertu d'une décision

unanime de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au unanime de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au
détail ou d'une dénonciation avec préavis d'un mois par une des détail ou d'une dénonciation avec préavis d'un mois par une des
organisations représentées à la commission paritaire, signifiée par organisations représentées à la commission paritaire, signifiée par
lettre recommandée adressée au président du fonds social. lettre recommandée adressée au président du fonds social.
La commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs La commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs
pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 22bis.Toute contestation touchant le "Fonds social des grandes

Art. 22bis.Toute contestation touchant le "Fonds social des grandes

entreprises de vente au détail" relève sans exception de la compétence entreprises de vente au détail" relève sans exception de la compétence
des juridictions de Bruxelles. des juridictions de Bruxelles.

Art. 23.Le fonds social reprend les droits et obligations, ainsi que

Art. 23.Le fonds social reprend les droits et obligations, ainsi que

l'actif et le passif, du "Fonds social des grandes entreprises de l'actif et le passif, du "Fonds social des grandes entreprises de
vente au détail" institué par une convention collective de travail du vente au détail" institué par une convention collective de travail du
19 décembre 1977 de la Commission paritaire des grandes entreprises de 19 décembre 1977 de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et en vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 mars fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 mars
1978. 1978.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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