Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 | modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 |
novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant | "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant |
ses statuts (1) | ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 | modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 |
novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant | "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant |
ses statuts. | ses statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 22 mars 2007 | Convention collective de travail du 22 mars 2007 |
Modification et coordination de la convention collective de travail du | Modification et coordination de la convention collective de travail du |
7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant | "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant |
ses statuts (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro | ses statuts (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro |
82410/CO/311) | 82410/CO/311) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des grandes |
Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des grandes |
entreprises de vente au détail" sont joints en annexe de la présente. | entreprises de vente au détail" sont joints en annexe de la présente. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée | le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée |
par tacite reconduction d'année en année. | par tacite reconduction d'année en année. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six |
mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au | mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au |
président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente | président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail. | au détail. |
Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 7 |
Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 7 |
novembre 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des grandes | novembre 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des grandes |
entreprises de vente au détail fixant les statuts du fonds social. | entreprises de vente au détail fixant les statuts du fonds social. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue |
au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au | au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au |
détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail | détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail |
du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant | "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant |
ses statuts | ses statuts |
Statuts coordonnés du fonds | Statuts coordonnés du fonds |
CHAPITRE Ier. - Institution | CHAPITRE Ier. - Institution |
A. DENOMINATION | A. DENOMINATION |
Article 1er.La Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
Article 1er.La Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail décide, en application de la loi du 7 janvier 1958 | au détail décide, en application de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de | concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de |
sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après. | sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après. |
Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds social" | Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds social" |
: le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail". | : le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail". |
B. SIEGE | B. SIEGE |
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à l'avenue Edmond Van |
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à l'avenue Edmond Van |
Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles. | Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles. |
C. OBJET | C. OBJET |
Art. 3.Le fonds social a pour objet : |
Art. 3.Le fonds social a pour objet : |
1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; | 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; |
2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux | 2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux |
complémentaires dans les domaines touchant : | complémentaires dans les domaines touchant : |
a) la ristourne sur la cotisation syndicale; | a) la ristourne sur la cotisation syndicale; |
b) l'attribution de primes particulières; | b) l'attribution de primes particulières; |
c) la formation professionnelle et syndicale des travailleurs et | c) la formation professionnelle et syndicale des travailleurs et |
notamment des jeunes; | notamment des jeunes; |
d) la sécurité, l'hygiène et les loisirs des travailleurs; | d) la sécurité, l'hygiène et les loisirs des travailleurs; |
e) la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire à | e) la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire à |
l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, au cas où | l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, au cas où |
l'employeur est en défaut, en vertu de l'article 12 de la convention | l'employeur est en défaut, en vertu de l'article 12 de la convention |
collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil | collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil |
national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire | national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue | pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue |
obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975. | obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975. |
Art. 4.Le fonds social est institué pour une période indéterminée |
Art. 4.Le fonds social est institué pour une période indéterminée |
prenant cours le 1er janvier 1984. | prenant cours le 1er janvier 1984. |
CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement | CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement |
A. CHAMP D'APPLICATION | A. CHAMP D'APPLICATION |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : |
a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission | a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire des grandes entreprises de vente au détail; | paritaire des grandes entreprises de vente au détail; |
b) aux travailleurs occupés par ces entreprises. | b) aux travailleurs occupés par ces entreprises. |
B. ADMINISTRATION | B. ADMINISTRATION |
Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, |
Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, |
composé paritairement de délégués patronaux et de représentants des | composé paritairement de délégués patronaux et de représentants des |
travailleurs. | travailleurs. |
Ce conseil comporte quatorze membres, c'est-à-dire sept délégués | Ce conseil comporte quatorze membres, c'est-à-dire sept délégués |
patronaux et sept délégués des organisations des travailleurs. | patronaux et sept délégués des organisations des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les | Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les |
membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. | membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de | La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de |
quatre ans. | quatre ans. |
Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de | Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de |
révocation, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le | révocation, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le |
nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. | nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. |
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein |
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein |
un président et un secrétaire représentant les employeurs et les | un président et un secrétaire représentant les employeurs et les |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font | fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font |
la demande. | la demande. |
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux | Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux |
sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec | sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec |
le président ou celui qui préside la réunion. | le président ou celui qui préside la réunion. |
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit | Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit |
valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié | valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié |
représentant les organisations patronales et l'autre moitié les | représentant les organisations patronales et l'autre moitié les |
organisations de travailleurs. Si le quorum n'est pas atteint, le | organisations de travailleurs. Si le quorum n'est pas atteint, le |
conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du | conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du |
jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit | jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit |
le nombre des administrateurs présents. | le nombre des administrateurs présents. |
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à | social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à |
son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour | son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour |
la gestion et la direction du fonds social. | la gestion et la direction du fonds social. |
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et | Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et |
agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet | agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet |
effet. | effet. |
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur |
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite | mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite |
de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social. | de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social. |
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Art. 11.La gestion journalière est assumée par le président et le |
Art. 11.La gestion journalière est assumée par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
C. FINANCEMENT | C. FINANCEMENT |
Art. 12.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de |
Art. 12.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de |
son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le | son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le |
montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont | montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont |
fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la | fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
rendues obligatoires par arrêté royal. | rendues obligatoires par arrêté royal. |
Art. 13.Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité |
Art. 13.Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité |
du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être | du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être |
utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du | utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du |
fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de | fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de |
liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une | liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une |
cotisation spécifique. | cotisation spécifique. |
Art. 14.La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de |
Art. 14.La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de |
l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre de | l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre de |
l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par | l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par |
l'employeur. | l'employeur. |
L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du | L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du |
mois de novembre, une copie de la déclaration à l'Office national de | mois de novembre, une copie de la déclaration à l'Office national de |
sécurité sociale du troisième trimestre ainsi qu'une déclaration | sécurité sociale du troisième trimestre ainsi qu'une déclaration |
attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds. | attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds. |
Art. 15.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les |
Art. 15.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les |
conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est | conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est |
tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard | tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard |
sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. | sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. |
par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de | par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de |
10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et | 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et |
ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit | ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit |
nécessaire. | nécessaire. |
D. BUDGETS - COMPTES | D. BUDGETS - COMPTES |
Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le | commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le |
conseil d'administration peut fixer une autre période. | conseil d'administration peut fixer une autre période. |
Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. | Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. |
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, présentent | l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, présentent |
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours | annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours |
de l'année écoulée. | de l'année écoulée. |
Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours | Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours |
du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission | du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE III. - Avantages sociaux et bénéficiaires | CHAPITRE III. - Avantages sociaux et bénéficiaires |
Art. 19.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les |
Art. 19.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les |
modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation | modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation |
syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue | syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue |
au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au | au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au |
détail et rendue obligatoire par arrêté royal. | détail et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Il en va de même pour la formation syndicale. | Il en va de même pour la formation syndicale. |
Art. 20.Les modalités relatives à l'attribution de primes |
Art. 20.Les modalités relatives à l'attribution de primes |
particulières, autres que celles prévues à l'article 19, les modalités | particulières, autres que celles prévues à l'article 19, les modalités |
de l'organisation des cours de formation professionnelle, et les | de l'organisation des cours de formation professionnelle, et les |
travailleurs qui en bénéficient sont fixés par le conseil | travailleurs qui en bénéficient sont fixés par le conseil |
d'administration ou par convention collective de travail. Il en va de | d'administration ou par convention collective de travail. Il en va de |
même des questions de sécurité, d'hygiène et de loisirs des | même des questions de sécurité, d'hygiène et de loisirs des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 21.Le fonds social assure également la garantie de paiement de |
Art. 21.Le fonds social assure également la garantie de paiement de |
l'indemnité prévue par l'article 12 de la convention collective de | l'indemnité prévue par l'article 12 de la convention collective de |
travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du | travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du |
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 janvier 1975, dans le cas où un employeur relevant | arrêté royal du 16 janvier 1975, dans le cas où un employeur relevant |
du champ d'application du fonds social ne s'acquitte pas des | du champ d'application du fonds social ne s'acquitte pas des |
obligations qui lui incombent en vertu de ladite convention collective | obligations qui lui incombent en vertu de ladite convention collective |
de travail. | de travail. |
Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette garantie sont | Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette garantie sont |
fixés dans une convention collective de travail conclue le 5 juillet | fixés dans une convention collective de travail conclue le 5 juillet |
1978 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de | 1978 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre | vente au détail rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre |
1978. | 1978. |
CHAPITRE IV. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE IV. - Dissolution, liquidation |
Art. 22.Le fonds social peut être dissous en vertu d'une décision |
Art. 22.Le fonds social peut être dissous en vertu d'une décision |
unanime de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au | unanime de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au |
détail ou d'une dénonciation avec préavis d'un mois par une des | détail ou d'une dénonciation avec préavis d'un mois par une des |
organisations représentées à la commission paritaire, signifiée par | organisations représentées à la commission paritaire, signifiée par |
lettre recommandée adressée au président du fonds social. | lettre recommandée adressée au président du fonds social. |
La commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs | La commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs |
pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. | pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 22bis.Toute contestation touchant le "Fonds social des grandes |
Art. 22bis.Toute contestation touchant le "Fonds social des grandes |
entreprises de vente au détail" relève sans exception de la compétence | entreprises de vente au détail" relève sans exception de la compétence |
des juridictions de Bruxelles. | des juridictions de Bruxelles. |
Art. 23.Le fonds social reprend les droits et obligations, ainsi que |
Art. 23.Le fonds social reprend les droits et obligations, ainsi que |
l'actif et le passif, du "Fonds social des grandes entreprises de | l'actif et le passif, du "Fonds social des grandes entreprises de |
vente au détail" institué par une convention collective de travail du | vente au détail" institué par une convention collective de travail du |
19 décembre 1977 de la Commission paritaire des grandes entreprises de | 19 décembre 1977 de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et en | vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et en |
fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 mars | fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 mars |
1978. | 1978. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |