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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin
d'année (1) d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de
fin d'année. fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 26 mai 2005 Convention collective de travail du 26 mai 2005
Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 2 août 2005 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 2 août 2005
sous le numéro 75917/CO/112) sous le numéro 75917/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans

Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans

les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les
employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er. employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.§ 1er. Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du

Art. 3.§ 1er. Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du

salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est
calculée selon la formule suivante : calculée selon la formule suivante :
salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du
régime de paiement x 52 : 12. régime de paiement x 52 : 12.
§ 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la § 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la
période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se
faire sur base de la moyenne de la durée de travail annuelle. faire sur base de la moyenne de la durée de travail annuelle.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin

d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30
novembre de l'année en cours. novembre de l'année en cours.

Art. 5.Dans les cas définis au § 1er à § 9 inclus, les ouvriers ont

Art. 5.Dans les cas définis au § 1er à § 9 inclus, les ouvriers ont

droit à une partie de la prime de fin d'année, égale à un douzième par droit à une partie de la prime de fin d'année, égale à un douzième par
mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout
mois commencé est considéré comme un mois presté complet. mois commencé est considéré comme un mois presté complet.
§ 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans
l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30 l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30
novembre de la période de référence. novembre de la période de référence.
§ 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont § 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont
licenciés au cours de la période de référence, pour toute autre raison licenciés au cours de la période de référence, pour toute autre raison
que la faute grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis que la faute grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis
pendant la durée de leur préavis. Ils bénéficient de la prime de fin pendant la durée de leur préavis. Ils bénéficient de la prime de fin
d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période couverte d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période couverte
par une indemnité de rupture ouvre également le droit de prime de fin par une indemnité de rupture ouvre également le droit de prime de fin
d'année payée au prorata. d'année payée au prorata.
§ 3. Les ayants droit des ouvriers décédés en cours de la période de § 3. Les ayants droit des ouvriers décédés en cours de la période de
référence. référence.
§ 4. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors § 4. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors
qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de
l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (Moniteur belge du 22 août 1978). travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
§ 5. Les ouvriers à temps partiel avec maintien de droits qui mettent § 5. Les ouvriers à temps partiel avec maintien de droits qui mettent
eux-mêmes fin à leur contrat de travail pour occuper un emploi eux-mêmes fin à leur contrat de travail pour occuper un emploi
comportant un nombre d'heures de travail supérieur. comportant un nombre d'heures de travail supérieur.
§ 6. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des § 6. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des
raisons de force majeure. Ils bénéficient de la prime de fin d'année raisons de force majeure. Ils bénéficient de la prime de fin d'année
au moment où ils quittent l'entreprise. au moment où ils quittent l'entreprise.
§ 7. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou § 7. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou
un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de
remplacement, de 3 mois au moins. Ils touchent cette prime de fin remplacement, de 3 mois au moins. Ils touchent cette prime de fin
d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de
référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un
an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des
prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier
décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
§ 8. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin moyennant § 8. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin moyennant
accord réciproque et dont l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur accord réciproque et dont l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur
la prime de fin d'année. la prime de fin d'année.
§ 9. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de § 9. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de
la période de référence et ayant une ancienneté de 10 ans ou plus dans la période de référence et ayant une ancienneté de 10 ans ou plus dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 10. Dans les cas évoqués ci-dessus, la prime de fin d'année est § 10. Dans les cas évoqués ci-dessus, la prime de fin d'année est
calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment du calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment du
départ. départ.

Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours

Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours

de la période de référence perdent le droit à la prime de fin d'année, de la période de référence perdent le droit à la prime de fin d'année,
à l'exception des cas prévus par l'article 5, si le préavis se termine à l'exception des cas prévus par l'article 5, si le préavis se termine
avant le 30 novembre. avant le 30 novembre.

Art. 7.Pour le paiement de la prime de fin d'année, la suspension du

Art. 7.Pour le paiement de la prime de fin d'année, la suspension du

contrat de travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement contrat de travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement
est assimilée à des prestations effectives. est assimilée à des prestations effectives.

Art. 8.Pour le paiement de la prime de fin d'année, tous les cas de

Art. 8.Pour le paiement de la prime de fin d'année, tous les cas de

suspension du contrat de travail sont assimilés, sauf : suspension du contrat de travail sont assimilés, sauf :
§ 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de
service militaire, la prime de fin d'année est payée à concurrence du service militaire, la prime de fin d'année est payée à concurrence du
temps de travail effectivement presté dans la période de référence. temps de travail effectivement presté dans la période de référence.
§ 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou
maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours
calendrier par période de référence. calendrier par période de référence.
§ 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage
temporaire, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 temporaire, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978),
l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans la période l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans la période
de référence. de référence.
§ 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un § 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation
est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue. est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue.
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas
assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260. assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260.

Art. 9.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre.

Art. 9.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre.

CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle

du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein
de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous
le numéro 67852/CO/112. le numéro 67852/CO/112.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er décembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er décembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire des poste, adressée au président de la Commission paritaire des
entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de
cette commission paritaire. cette commission paritaire.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er décembre 2007. Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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