| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission |
| paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin | paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin |
| d'année (1) | d'année (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de |
| fin d'année. | fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
| Convention collective de travail du 26 mai 2005 | Convention collective de travail du 26 mai 2005 |
| Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 2 août 2005 | Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 2 août 2005 |
| sous le numéro 75917/CO/112) | sous le numéro 75917/CO/112) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans |
Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans |
| les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les | les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les |
| employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er. | employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er. |
Art. 3.§ 1er. Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du |
Art. 3.§ 1er. Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du |
| salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est | salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est |
| calculée selon la formule suivante : | calculée selon la formule suivante : |
| salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du | salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du |
| régime de paiement x 52 : 12. | régime de paiement x 52 : 12. |
| § 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la | § 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la |
| période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se | période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se |
| faire sur base de la moyenne de la durée de travail annuelle. | faire sur base de la moyenne de la durée de travail annuelle. |
Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
| d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 | d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 |
| novembre de l'année en cours. | novembre de l'année en cours. |
Art. 5.Dans les cas définis au § 1er à § 9 inclus, les ouvriers ont |
Art. 5.Dans les cas définis au § 1er à § 9 inclus, les ouvriers ont |
| droit à une partie de la prime de fin d'année, égale à un douzième par | droit à une partie de la prime de fin d'année, égale à un douzième par |
| mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout | mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout |
| mois commencé est considéré comme un mois presté complet. | mois commencé est considéré comme un mois presté complet. |
| § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans | § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans |
| l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30 | l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30 |
| novembre de la période de référence. | novembre de la période de référence. |
| § 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont | § 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont |
| licenciés au cours de la période de référence, pour toute autre raison | licenciés au cours de la période de référence, pour toute autre raison |
| que la faute grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis | que la faute grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis |
| pendant la durée de leur préavis. Ils bénéficient de la prime de fin | pendant la durée de leur préavis. Ils bénéficient de la prime de fin |
| d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période couverte | d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période couverte |
| par une indemnité de rupture ouvre également le droit de prime de fin | par une indemnité de rupture ouvre également le droit de prime de fin |
| d'année payée au prorata. | d'année payée au prorata. |
| § 3. Les ayants droit des ouvriers décédés en cours de la période de | § 3. Les ayants droit des ouvriers décédés en cours de la période de |
| référence. | référence. |
| § 4. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors | § 4. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors |
| qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de | qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de |
| l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail (Moniteur belge du 22 août 1978). | travail (Moniteur belge du 22 août 1978). |
| § 5. Les ouvriers à temps partiel avec maintien de droits qui mettent | § 5. Les ouvriers à temps partiel avec maintien de droits qui mettent |
| eux-mêmes fin à leur contrat de travail pour occuper un emploi | eux-mêmes fin à leur contrat de travail pour occuper un emploi |
| comportant un nombre d'heures de travail supérieur. | comportant un nombre d'heures de travail supérieur. |
| § 6. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des | § 6. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des |
| raisons de force majeure. Ils bénéficient de la prime de fin d'année | raisons de force majeure. Ils bénéficient de la prime de fin d'année |
| au moment où ils quittent l'entreprise. | au moment où ils quittent l'entreprise. |
| § 7. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou | § 7. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou |
| un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de | un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de |
| remplacement, de 3 mois au moins. Ils touchent cette prime de fin | remplacement, de 3 mois au moins. Ils touchent cette prime de fin |
| d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de | d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de |
| référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un | référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un |
| an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des | an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des |
| prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier | prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier |
| décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. | décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. |
| § 8. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin moyennant | § 8. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin moyennant |
| accord réciproque et dont l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur | accord réciproque et dont l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur |
| la prime de fin d'année. | la prime de fin d'année. |
| § 9. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de | § 9. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de |
| la période de référence et ayant une ancienneté de 10 ans ou plus dans | la période de référence et ayant une ancienneté de 10 ans ou plus dans |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| § 10. Dans les cas évoqués ci-dessus, la prime de fin d'année est | § 10. Dans les cas évoqués ci-dessus, la prime de fin d'année est |
| calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment du | calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment du |
| départ. | départ. |
Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours |
Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours |
| de la période de référence perdent le droit à la prime de fin d'année, | de la période de référence perdent le droit à la prime de fin d'année, |
| à l'exception des cas prévus par l'article 5, si le préavis se termine | à l'exception des cas prévus par l'article 5, si le préavis se termine |
| avant le 30 novembre. | avant le 30 novembre. |
Art. 7.Pour le paiement de la prime de fin d'année, la suspension du |
Art. 7.Pour le paiement de la prime de fin d'année, la suspension du |
| contrat de travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement | contrat de travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement |
| est assimilée à des prestations effectives. | est assimilée à des prestations effectives. |
Art. 8.Pour le paiement de la prime de fin d'année, tous les cas de |
Art. 8.Pour le paiement de la prime de fin d'année, tous les cas de |
| suspension du contrat de travail sont assimilés, sauf : | suspension du contrat de travail sont assimilés, sauf : |
| § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de | § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de |
| service militaire, la prime de fin d'année est payée à concurrence du | service militaire, la prime de fin d'année est payée à concurrence du |
| temps de travail effectivement presté dans la période de référence. | temps de travail effectivement presté dans la période de référence. |
| § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou | § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou |
| maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours | maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours |
| calendrier par période de référence. | calendrier par période de référence. |
| § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage | § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage |
| temporaire, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 | temporaire, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), | relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), |
| l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans la période | l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans la période |
| de référence. | de référence. |
| § 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un | § 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un |
| accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation | accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation |
| est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue. | est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue. |
| Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas | Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas |
| assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260. | assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260. |
Art. 9.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre. |
Art. 9.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle |
| du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein | du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein |
| de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous | de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous |
| le numéro 67852/CO/112. | le numéro 67852/CO/112. |
| CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er décembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er décembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
| moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la |
| poste, adressée au président de la Commission paritaire des | poste, adressée au président de la Commission paritaire des |
| entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de | entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de |
| cette commission paritaire. | cette commission paritaire. |
| Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er décembre 2007. | Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er décembre 2007. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |