Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire | Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
---|---|
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
10 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de | 10 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de |
certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour | certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour |
la Sécurité de la Chaîne alimentaire | la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes | Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes |
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; | nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; |
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment |
l'article 4, § 5; | l'article 4, § 5; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les |
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; | organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; |
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité | Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité |
de la Chaîne alimentaire, donné le 17 avril 2003; | de la Chaîne alimentaire, donné le 17 avril 2003; |
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la | Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la |
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de | concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de |
l'Agriculture et de la Pêche, notamment l'article 17; | l'Agriculture et de la Pêche, notamment l'article 17; |
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le | Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le |
gouvernement fédéral le 10 mars 2003; | gouvernement fédéral le 10 mars 2003; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2003; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est indispensable, dans | Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est indispensable, dans |
un souci de continuité du service public et en vue d'exécuter les | un souci de continuité du service public et en vue d'exécuter les |
dispositions contenues dans l'accord de coopération élaboré suite à la | dispositions contenues dans l'accord de coopération élaboré suite à la |
régionalisation de l'agriculture tel que visé ci-dessus, de rendre | régionalisation de l'agriculture tel que visé ci-dessus, de rendre |
applicable sans délai les mesures de contrôle prévues afin de pouvoir | applicable sans délai les mesures de contrôle prévues afin de pouvoir |
assurer la surveillance efficace des végétaux concernés; | assurer la surveillance efficace des végétaux concernés; |
Vu l'avis n° 35.517/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en | Vu l'avis n° 35.517/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire; | alimentaire; |
2° l'arrêté royal du 3 mai 1994 : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif | 2° l'arrêté royal du 3 mai 1994 : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif |
à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux | à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux |
produits végétaux; | produits végétaux; |
3° les Régions : la Région wallonne et la Région flamande. | 3° les Régions : la Région wallonne et la Région flamande. |
Art. 2.§ 1er. Les tâches concernées par le présent arrêté portent sur |
Art. 2.§ 1er. Les tâches concernées par le présent arrêté portent sur |
: | : |
1° la réalisation des contrôles officiels des organismes nuisibles | 1° la réalisation des contrôles officiels des organismes nuisibles |
visés par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 ainsi que du | visés par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 ainsi que du |
contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les | contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les |
végétaux suivants : | végétaux suivants : |
- plants de pommes de terre, | - plants de pommes de terre, |
- semences reprises à l' annexe V, partie A sections I et II, de | - semences reprises à l' annexe V, partie A sections I et II, de |
l'arrêté royal du 3 mai 1994; | l'arrêté royal du 3 mai 1994; |
2° la réalisation des contrôles officiels et documentaires des | 2° la réalisation des contrôles officiels et documentaires des |
organismes nuisibles repris dans les réglementations phytosanitaires | organismes nuisibles repris dans les réglementations phytosanitaires |
des pays tiers et visés par l'article 18 de l'arrêté royal du 3 mai | des pays tiers et visés par l'article 18 de l'arrêté royal du 3 mai |
1994 en vue de la délivrance du certificat phytosanitaire pour | 1994 en vue de la délivrance du certificat phytosanitaire pour |
l'exportation de plants de pommes de terre, de semences agricoles, de | l'exportation de plants de pommes de terre, de semences agricoles, de |
semences de légumes ou de semences forestières; | semences de légumes ou de semences forestières; |
3° le concours à la réalisation de contrôles ciblés en cas de | 3° le concours à la réalisation de contrôles ciblés en cas de |
découverte ou de suspicion de la présence d'un organisme nuisible | découverte ou de suspicion de la présence d'un organisme nuisible |
pouvant porter un préjudice grave au secteur concerné. | pouvant porter un préjudice grave au secteur concerné. |
§ 2. Les tâches visées au § 1er peuvent être confiées par l'Agence aux | § 2. Les tâches visées au § 1er peuvent être confiées par l'Agence aux |
Régions par voie de convention à durée indéterminée conformément aux | Régions par voie de convention à durée indéterminée conformément aux |
modalités fixées par le présent arrêté. | modalités fixées par le présent arrêté. |
Cette convention prend effet à la date convenue par les parties selon | Cette convention prend effet à la date convenue par les parties selon |
des modalités opérationnelles identiques aux Régions. | des modalités opérationnelles identiques aux Régions. |
Les parties à la convention peuvent la dénoncer pour le 30 avril de | Les parties à la convention peuvent la dénoncer pour le 30 avril de |
chaque année, moyennant un préavis d'au moins 6 mois. | chaque année, moyennant un préavis d'au moins 6 mois. |
Art. 3.§ 1er. L'Agence demeure responsable de la mise en oeuvre de |
Art. 3.§ 1er. L'Agence demeure responsable de la mise en oeuvre de |
l'arrêté royal du 3 mai 1994 et est l'autorité unique et centrale | l'arrêté royal du 3 mai 1994 et est l'autorité unique et centrale |
responsable au sens de l'article 1er, paragraphe 6 de la Directive | responsable au sens de l'article 1er, paragraphe 6 de la Directive |
91/683/CEE du Conseil du 19 décembre 1991. | 91/683/CEE du Conseil du 19 décembre 1991. |
§ 2. L'attribution des tâches visées à l'article 2, §1er ne donne pas | § 2. L'attribution des tâches visées à l'article 2, §1er ne donne pas |
aux agents des Régions le pouvoir de constater les infractions à | aux agents des Régions le pouvoir de constater les infractions à |
l'arrêté royal du 3 mai 1994. | l'arrêté royal du 3 mai 1994. |
En cas de suspicion ou de mise en évidence d'irrégularités, ces | En cas de suspicion ou de mise en évidence d'irrégularités, ces |
autorités en informent immédiatement l'Agence. | autorités en informent immédiatement l'Agence. |
Art. 4.§ 1er. L'Agence transmet aux Régions tous les documents |
Art. 4.§ 1er. L'Agence transmet aux Régions tous les documents |
officiels permettant de satisfaire aux exigences spécifiées en matière | officiels permettant de satisfaire aux exigences spécifiées en matière |
de contrôle et d'analyses des organismes nuisibles concernant les | de contrôle et d'analyses des organismes nuisibles concernant les |
végétaux visés à l'article 2, § 1er. | végétaux visés à l'article 2, § 1er. |
Ces documents officiels comprennent entre autres : | Ces documents officiels comprennent entre autres : |
- le cahier des charges et les instructions relatives aux contrôles à | - le cahier des charges et les instructions relatives aux contrôles à |
réaliser dans les entreprises sur les végétaux concernés; | réaliser dans les entreprises sur les végétaux concernés; |
- les documents techniques pertinents de l'Agence et ceux transmis par | - les documents techniques pertinents de l'Agence et ceux transmis par |
la Commission et les Etats membres; | la Commission et les Etats membres; |
- la liste actualisée des laboratoires qui peuvent effectuer les | - la liste actualisée des laboratoires qui peuvent effectuer les |
analyses relatives à la détection des organismes nuisibles en vue de | analyses relatives à la détection des organismes nuisibles en vue de |
la délivrance des passeports phytosanitaires et des certificats | la délivrance des passeports phytosanitaires et des certificats |
phytosanitaires; | phytosanitaires; |
- la liste des personnes de contact des services extérieurs de | - la liste des personnes de contact des services extérieurs de |
l'Agence concernés par les contrôles phytosanitaires. | l'Agence concernés par les contrôles phytosanitaires. |
§ 2. L'Agence ne pourra conclure la convention prévue à l'article 2, § | § 2. L'Agence ne pourra conclure la convention prévue à l'article 2, § |
2 que pour autant que celle-ci prévoie : | 2 que pour autant que celle-ci prévoie : |
a) une confirmation de la réalisation des tâches confiées qui | a) une confirmation de la réalisation des tâches confiées qui |
précisera : | précisera : |
- l'organisation administrative de l'organisme à qui des tâches ont | - l'organisation administrative de l'organisme à qui des tâches ont |
été confiées ainsi que les agents chargés des contrôles et possédant | été confiées ainsi que les agents chargés des contrôles et possédant |
les qualifications requises pour réaliser ces opérations; | les qualifications requises pour réaliser ces opérations; |
- l'adéquation des documents méthodologiques et techniques avec le | - l'adéquation des documents méthodologiques et techniques avec le |
cahier des charges; | cahier des charges; |
- le respect de la programmation annuelle de contrôle et d'analyse | - le respect de la programmation annuelle de contrôle et d'analyse |
fixée par l'Agence pour satisfaire aux exigences relatives à la | fixée par l'Agence pour satisfaire aux exigences relatives à la |
délivrance du passeport phytosanitaire et du certificat | délivrance du passeport phytosanitaire et du certificat |
phytosanitaire; | phytosanitaire; |
b) lorsque la présence d'un organisme nuisible aux végétaux est | b) lorsque la présence d'un organisme nuisible aux végétaux est |
suspectée ou détectée à la suite d'une inspection visuelle ou de | suspectée ou détectée à la suite d'une inspection visuelle ou de |
l'obtention d'un résultat de laboratoire positif : | l'obtention d'un résultat de laboratoire positif : |
- la communication immédiate à l'Agence de toute information. | - la communication immédiate à l'Agence de toute information. |
Toutefois, pour les organismes nuisibles déjà présents et qui ne | Toutefois, pour les organismes nuisibles déjà présents et qui ne |
nécessitent pas des mesures de lutte immédiate conformément aux | nécessitent pas des mesures de lutte immédiate conformément aux |
dispositions visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 1994, la | dispositions visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 1994, la |
notification peut se faire lors des bilans des campagnes de | notification peut se faire lors des bilans des campagnes de |
prospection; | prospection; |
- la suspension immédiate de la délivrance des passeports | - la suspension immédiate de la délivrance des passeports |
phytosanitaires pour les exploitations concernées; | phytosanitaires pour les exploitations concernées; |
- la prise des mesures appropriées conformément aux instructions de | - la prise des mesures appropriées conformément aux instructions de |
l'Agence dans le cadre des tâches confiées par l'article 2; | l'Agence dans le cadre des tâches confiées par l'article 2; |
c) qu'aucune mesure administrative (quarantaine, destruction,...) | c) qu'aucune mesure administrative (quarantaine, destruction,...) |
concernant les organismes nuisibles ne peut être ordonnée par | concernant les organismes nuisibles ne peut être ordonnée par |
l'organisme à qui les tâches ont été confiées, à l'exception des | l'organisme à qui les tâches ont été confiées, à l'exception des |
mesures prophylactiques visant le contrôle des organismes nuisibles | mesures prophylactiques visant le contrôle des organismes nuisibles |
déjà présents et ne nécessitant pas des mesures de lutte immédiate; | déjà présents et ne nécessitant pas des mesures de lutte immédiate; |
d) la faculté pour l'Agence de suspendre immédiatement tout ou partie | d) la faculté pour l'Agence de suspendre immédiatement tout ou partie |
des activités de contrôle et de la délivrance des documents | des activités de contrôle et de la délivrance des documents |
correspondants en cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou | correspondants en cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou |
l'efficacité des tâches confiées. | l'efficacité des tâches confiées. |
Art. 5.Les agents des services régionaux concernés ont accès au |
Art. 5.Les agents des services régionaux concernés ont accès au |
réseau informatique de l'Agence pour toutes les données pertinentes en | réseau informatique de l'Agence pour toutes les données pertinentes en |
vue de la bonne réalisation des tâches confiées. | vue de la bonne réalisation des tâches confiées. |
Art. 6.§ 1er. L'Agence procède à une évaluation de l'exécution par |
Art. 6.§ 1er. L'Agence procède à une évaluation de l'exécution par |
les Régions des tâches confiées au moyen d'un audit réalisé par une | les Régions des tâches confiées au moyen d'un audit réalisé par une |
équipe d'auditeurs qu'elle désigne. Cet audit peut porter tant sur la | équipe d'auditeurs qu'elle désigne. Cet audit peut porter tant sur la |
gestion technique et administrative des contrôles que sur la | gestion technique et administrative des contrôles que sur la |
réalisation des analyses. | réalisation des analyses. |
§ 2. En cas d'insuffisance ou de manquement, la Région concernée est | § 2. En cas d'insuffisance ou de manquement, la Région concernée est |
invitée à apporter des actions correctives. | invitée à apporter des actions correctives. |
Art. 7.Les passeports et certificats phytosanitaires pour la |
Art. 7.Les passeports et certificats phytosanitaires pour la |
délivrance desquels les Régions sont habilitées en vertu de l'article | délivrance desquels les Régions sont habilitées en vertu de l'article |
2, §1er, 2° portent l'en-tête de l'Agence. | 2, §1er, 2° portent l'en-tête de l'Agence. |
L'Agence avise la Région concernée de toute notification | L'Agence avise la Région concernée de toute notification |
d'interception d'un envoi par un Etat membre pour des raisons | d'interception d'un envoi par un Etat membre pour des raisons |
administratives ou techniques. Celle-ci prête son concours en vue de | administratives ou techniques. Celle-ci prête son concours en vue de |
la gestion du dossier. | la gestion du dossier. |
Art. 8.Les laboratoires qui peuvent effectuer les analyses relatives |
Art. 8.Les laboratoires qui peuvent effectuer les analyses relatives |
à la détection des organismes nuisibles en vue de la délivrance des | à la détection des organismes nuisibles en vue de la délivrance des |
passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires figurent | passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires figurent |
sur une liste établie par l'Agence et transmise aux Régions. | sur une liste établie par l'Agence et transmise aux Régions. |
L'Agence peut faire appel aux laboratoires dépendant des régions selon | L'Agence peut faire appel aux laboratoires dépendant des régions selon |
des modalités à convenir entre les parties. | des modalités à convenir entre les parties. |
Art. 9.§1er. L'Agence rétribue les prestations effectuées par les |
Art. 9.§1er. L'Agence rétribue les prestations effectuées par les |
Régions dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités | Régions dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités |
de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les | de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les |
parties. | parties. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2004, les rétributions et redevances | § 2. A partir du 1er janvier 2004, les rétributions et redevances |
afférentes aux tâches confiées aux Régions sont perçues par celles-ci | afférentes aux tâches confiées aux Régions sont perçues par celles-ci |
pour le compte de l'Agence selon les modalités fixées par les parties. | pour le compte de l'Agence selon les modalités fixées par les parties. |
Les Régions informent annuellement l'Agence des montants perçus. | Les Régions informent annuellement l'Agence des montants perçus. |
Les parties fixent de commun accord les montants à conserver par les | Les parties fixent de commun accord les montants à conserver par les |
Régions en contrepartie de leurs prestations. | Régions en contrepartie de leurs prestations. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2003. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |