Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2003
← Retour vers "Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire "
Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
10 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de 10 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de
certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne alimentaire la Sécurité de la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment
l'article 4, § 5; l'article 4, § 5;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, donné le 17 avril 2003; de la Chaîne alimentaire, donné le 17 avril 2003;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'Agriculture et de la Pêche, notamment l'article 17; l'Agriculture et de la Pêche, notamment l'article 17;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le
gouvernement fédéral le 10 mars 2003; gouvernement fédéral le 10 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est indispensable, dans Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est indispensable, dans
un souci de continuité du service public et en vue d'exécuter les un souci de continuité du service public et en vue d'exécuter les
dispositions contenues dans l'accord de coopération élaboré suite à la dispositions contenues dans l'accord de coopération élaboré suite à la
régionalisation de l'agriculture tel que visé ci-dessus, de rendre régionalisation de l'agriculture tel que visé ci-dessus, de rendre
applicable sans délai les mesures de contrôle prévues afin de pouvoir applicable sans délai les mesures de contrôle prévues afin de pouvoir
assurer la surveillance efficace des végétaux concernés; assurer la surveillance efficace des végétaux concernés;
Vu l'avis n° 35.517/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en Vu l'avis n° 35.517/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire; alimentaire;
2° l'arrêté royal du 3 mai 1994 : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif 2° l'arrêté royal du 3 mai 1994 : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif
à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux; produits végétaux;
3° les Régions : la Région wallonne et la Région flamande. 3° les Régions : la Région wallonne et la Région flamande.

Art. 2.§ 1er. Les tâches concernées par le présent arrêté portent sur

Art. 2.§ 1er. Les tâches concernées par le présent arrêté portent sur

: :
1° la réalisation des contrôles officiels des organismes nuisibles 1° la réalisation des contrôles officiels des organismes nuisibles
visés par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 ainsi que du visés par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 ainsi que du
contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les
végétaux suivants : végétaux suivants :
- plants de pommes de terre, - plants de pommes de terre,
- semences reprises à l' annexe V, partie A sections I et II, de - semences reprises à l' annexe V, partie A sections I et II, de
l'arrêté royal du 3 mai 1994; l'arrêté royal du 3 mai 1994;
2° la réalisation des contrôles officiels et documentaires des 2° la réalisation des contrôles officiels et documentaires des
organismes nuisibles repris dans les réglementations phytosanitaires organismes nuisibles repris dans les réglementations phytosanitaires
des pays tiers et visés par l'article 18 de l'arrêté royal du 3 mai des pays tiers et visés par l'article 18 de l'arrêté royal du 3 mai
1994 en vue de la délivrance du certificat phytosanitaire pour 1994 en vue de la délivrance du certificat phytosanitaire pour
l'exportation de plants de pommes de terre, de semences agricoles, de l'exportation de plants de pommes de terre, de semences agricoles, de
semences de légumes ou de semences forestières; semences de légumes ou de semences forestières;
3° le concours à la réalisation de contrôles ciblés en cas de 3° le concours à la réalisation de contrôles ciblés en cas de
découverte ou de suspicion de la présence d'un organisme nuisible découverte ou de suspicion de la présence d'un organisme nuisible
pouvant porter un préjudice grave au secteur concerné. pouvant porter un préjudice grave au secteur concerné.
§ 2. Les tâches visées au § 1er peuvent être confiées par l'Agence aux § 2. Les tâches visées au § 1er peuvent être confiées par l'Agence aux
Régions par voie de convention à durée indéterminée conformément aux Régions par voie de convention à durée indéterminée conformément aux
modalités fixées par le présent arrêté. modalités fixées par le présent arrêté.
Cette convention prend effet à la date convenue par les parties selon Cette convention prend effet à la date convenue par les parties selon
des modalités opérationnelles identiques aux Régions. des modalités opérationnelles identiques aux Régions.
Les parties à la convention peuvent la dénoncer pour le 30 avril de Les parties à la convention peuvent la dénoncer pour le 30 avril de
chaque année, moyennant un préavis d'au moins 6 mois. chaque année, moyennant un préavis d'au moins 6 mois.

Art. 3.§ 1er. L'Agence demeure responsable de la mise en oeuvre de

Art. 3.§ 1er. L'Agence demeure responsable de la mise en oeuvre de

l'arrêté royal du 3 mai 1994 et est l'autorité unique et centrale l'arrêté royal du 3 mai 1994 et est l'autorité unique et centrale
responsable au sens de l'article 1er, paragraphe 6 de la Directive responsable au sens de l'article 1er, paragraphe 6 de la Directive
91/683/CEE du Conseil du 19 décembre 1991. 91/683/CEE du Conseil du 19 décembre 1991.
§ 2. L'attribution des tâches visées à l'article 2, §1er ne donne pas § 2. L'attribution des tâches visées à l'article 2, §1er ne donne pas
aux agents des Régions le pouvoir de constater les infractions à aux agents des Régions le pouvoir de constater les infractions à
l'arrêté royal du 3 mai 1994. l'arrêté royal du 3 mai 1994.
En cas de suspicion ou de mise en évidence d'irrégularités, ces En cas de suspicion ou de mise en évidence d'irrégularités, ces
autorités en informent immédiatement l'Agence. autorités en informent immédiatement l'Agence.

Art. 4.§ 1er. L'Agence transmet aux Régions tous les documents

Art. 4.§ 1er. L'Agence transmet aux Régions tous les documents

officiels permettant de satisfaire aux exigences spécifiées en matière officiels permettant de satisfaire aux exigences spécifiées en matière
de contrôle et d'analyses des organismes nuisibles concernant les de contrôle et d'analyses des organismes nuisibles concernant les
végétaux visés à l'article 2, § 1er. végétaux visés à l'article 2, § 1er.
Ces documents officiels comprennent entre autres : Ces documents officiels comprennent entre autres :
- le cahier des charges et les instructions relatives aux contrôles à - le cahier des charges et les instructions relatives aux contrôles à
réaliser dans les entreprises sur les végétaux concernés; réaliser dans les entreprises sur les végétaux concernés;
- les documents techniques pertinents de l'Agence et ceux transmis par - les documents techniques pertinents de l'Agence et ceux transmis par
la Commission et les Etats membres; la Commission et les Etats membres;
- la liste actualisée des laboratoires qui peuvent effectuer les - la liste actualisée des laboratoires qui peuvent effectuer les
analyses relatives à la détection des organismes nuisibles en vue de analyses relatives à la détection des organismes nuisibles en vue de
la délivrance des passeports phytosanitaires et des certificats la délivrance des passeports phytosanitaires et des certificats
phytosanitaires; phytosanitaires;
- la liste des personnes de contact des services extérieurs de - la liste des personnes de contact des services extérieurs de
l'Agence concernés par les contrôles phytosanitaires. l'Agence concernés par les contrôles phytosanitaires.
§ 2. L'Agence ne pourra conclure la convention prévue à l'article 2, § § 2. L'Agence ne pourra conclure la convention prévue à l'article 2, §
2 que pour autant que celle-ci prévoie : 2 que pour autant que celle-ci prévoie :
a) une confirmation de la réalisation des tâches confiées qui a) une confirmation de la réalisation des tâches confiées qui
précisera : précisera :
- l'organisation administrative de l'organisme à qui des tâches ont - l'organisation administrative de l'organisme à qui des tâches ont
été confiées ainsi que les agents chargés des contrôles et possédant été confiées ainsi que les agents chargés des contrôles et possédant
les qualifications requises pour réaliser ces opérations; les qualifications requises pour réaliser ces opérations;
- l'adéquation des documents méthodologiques et techniques avec le - l'adéquation des documents méthodologiques et techniques avec le
cahier des charges; cahier des charges;
- le respect de la programmation annuelle de contrôle et d'analyse - le respect de la programmation annuelle de contrôle et d'analyse
fixée par l'Agence pour satisfaire aux exigences relatives à la fixée par l'Agence pour satisfaire aux exigences relatives à la
délivrance du passeport phytosanitaire et du certificat délivrance du passeport phytosanitaire et du certificat
phytosanitaire; phytosanitaire;
b) lorsque la présence d'un organisme nuisible aux végétaux est b) lorsque la présence d'un organisme nuisible aux végétaux est
suspectée ou détectée à la suite d'une inspection visuelle ou de suspectée ou détectée à la suite d'une inspection visuelle ou de
l'obtention d'un résultat de laboratoire positif : l'obtention d'un résultat de laboratoire positif :
- la communication immédiate à l'Agence de toute information. - la communication immédiate à l'Agence de toute information.
Toutefois, pour les organismes nuisibles déjà présents et qui ne Toutefois, pour les organismes nuisibles déjà présents et qui ne
nécessitent pas des mesures de lutte immédiate conformément aux nécessitent pas des mesures de lutte immédiate conformément aux
dispositions visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 1994, la dispositions visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 1994, la
notification peut se faire lors des bilans des campagnes de notification peut se faire lors des bilans des campagnes de
prospection; prospection;
- la suspension immédiate de la délivrance des passeports - la suspension immédiate de la délivrance des passeports
phytosanitaires pour les exploitations concernées; phytosanitaires pour les exploitations concernées;
- la prise des mesures appropriées conformément aux instructions de - la prise des mesures appropriées conformément aux instructions de
l'Agence dans le cadre des tâches confiées par l'article 2; l'Agence dans le cadre des tâches confiées par l'article 2;
c) qu'aucune mesure administrative (quarantaine, destruction,...) c) qu'aucune mesure administrative (quarantaine, destruction,...)
concernant les organismes nuisibles ne peut être ordonnée par concernant les organismes nuisibles ne peut être ordonnée par
l'organisme à qui les tâches ont été confiées, à l'exception des l'organisme à qui les tâches ont été confiées, à l'exception des
mesures prophylactiques visant le contrôle des organismes nuisibles mesures prophylactiques visant le contrôle des organismes nuisibles
déjà présents et ne nécessitant pas des mesures de lutte immédiate; déjà présents et ne nécessitant pas des mesures de lutte immédiate;
d) la faculté pour l'Agence de suspendre immédiatement tout ou partie d) la faculté pour l'Agence de suspendre immédiatement tout ou partie
des activités de contrôle et de la délivrance des documents des activités de contrôle et de la délivrance des documents
correspondants en cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou correspondants en cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou
l'efficacité des tâches confiées. l'efficacité des tâches confiées.

Art. 5.Les agents des services régionaux concernés ont accès au

Art. 5.Les agents des services régionaux concernés ont accès au

réseau informatique de l'Agence pour toutes les données pertinentes en réseau informatique de l'Agence pour toutes les données pertinentes en
vue de la bonne réalisation des tâches confiées. vue de la bonne réalisation des tâches confiées.

Art. 6.§ 1er. L'Agence procède à une évaluation de l'exécution par

Art. 6.§ 1er. L'Agence procède à une évaluation de l'exécution par

les Régions des tâches confiées au moyen d'un audit réalisé par une les Régions des tâches confiées au moyen d'un audit réalisé par une
équipe d'auditeurs qu'elle désigne. Cet audit peut porter tant sur la équipe d'auditeurs qu'elle désigne. Cet audit peut porter tant sur la
gestion technique et administrative des contrôles que sur la gestion technique et administrative des contrôles que sur la
réalisation des analyses. réalisation des analyses.
§ 2. En cas d'insuffisance ou de manquement, la Région concernée est § 2. En cas d'insuffisance ou de manquement, la Région concernée est
invitée à apporter des actions correctives. invitée à apporter des actions correctives.

Art. 7.Les passeports et certificats phytosanitaires pour la

Art. 7.Les passeports et certificats phytosanitaires pour la

délivrance desquels les Régions sont habilitées en vertu de l'article délivrance desquels les Régions sont habilitées en vertu de l'article
2, §1er, 2° portent l'en-tête de l'Agence. 2, §1er, 2° portent l'en-tête de l'Agence.
L'Agence avise la Région concernée de toute notification L'Agence avise la Région concernée de toute notification
d'interception d'un envoi par un Etat membre pour des raisons d'interception d'un envoi par un Etat membre pour des raisons
administratives ou techniques. Celle-ci prête son concours en vue de administratives ou techniques. Celle-ci prête son concours en vue de
la gestion du dossier. la gestion du dossier.

Art. 8.Les laboratoires qui peuvent effectuer les analyses relatives

Art. 8.Les laboratoires qui peuvent effectuer les analyses relatives

à la détection des organismes nuisibles en vue de la délivrance des à la détection des organismes nuisibles en vue de la délivrance des
passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires figurent passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires figurent
sur une liste établie par l'Agence et transmise aux Régions. sur une liste établie par l'Agence et transmise aux Régions.
L'Agence peut faire appel aux laboratoires dépendant des régions selon L'Agence peut faire appel aux laboratoires dépendant des régions selon
des modalités à convenir entre les parties. des modalités à convenir entre les parties.

Art. 9.§1er. L'Agence rétribue les prestations effectuées par les

Art. 9.§1er. L'Agence rétribue les prestations effectuées par les

Régions dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités Régions dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités
de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les
parties. parties.
§ 2. A partir du 1er janvier 2004, les rétributions et redevances § 2. A partir du 1er janvier 2004, les rétributions et redevances
afférentes aux tâches confiées aux Régions sont perçues par celles-ci afférentes aux tâches confiées aux Régions sont perçues par celles-ci
pour le compte de l'Agence selon les modalités fixées par les parties. pour le compte de l'Agence selon les modalités fixées par les parties.
Les Régions informent annuellement l'Agence des montants perçus. Les Régions informent annuellement l'Agence des montants perçus.
Les parties fixent de commun accord les montants à conserver par les Les parties fixent de commun accord les montants à conserver par les
Régions en contrepartie de leurs prestations. Régions en contrepartie de leurs prestations.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x