Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à |
l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les | l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les |
entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation | entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation |
forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de | forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de |
combustibles" en financement de cette assurance sectorielle | combustibles" en financement de cette assurance sectorielle |
hospitalisation (1) | hospitalisation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à |
l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les | l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les |
entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation | entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation |
forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de | forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de |
combustibles" en financement de cette assurance sectorielle | combustibles" en financement de cette assurance sectorielle |
hospitalisation. | hospitalisation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
J. MILQUET | J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 6 février 2009 | Convention collective de travail du 6 février 2009 |
Assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les | Assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les |
entreprises de commerce de combustibles et fixation de la cotisation | entreprises de commerce de combustibles et fixation de la cotisation |
forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de | forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de |
combustibles" en financement de cette assurance sectorielle | combustibles" en financement de cette assurance sectorielle |
hospitalisation (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le | hospitalisation (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le |
numéro 91032/CO/127) | numéro 91032/CO/127) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception |
des employeurs et des ouvriers ressortissant à la Sous-commission | des employeurs et des ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. | paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés au | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés au |
moyen de la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous le code travailleur | moyen de la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous le code travailleur |
015 ou 027. | 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux ouvriers occupés sous un contrat de travail d'étudiant et | a) aux ouvriers occupés sous un contrat de travail d'étudiant et |
déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841; | déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841; |
b) aux ouvriers déclarés via la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous | b) aux ouvriers déclarés via la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous |
le code travailleur 035. | le code travailleur 035. |
CHAPITRE II. - Assurance hospitalisation | CHAPITRE II. - Assurance hospitalisation |
Art. 2.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de |
Art. 2.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de |
combustibles" conclura une assurance sectorielle hospitalisation en | combustibles" conclura une assurance sectorielle hospitalisation en |
faveur des ouvriers visés à l'article 1er. | faveur des ouvriers visés à l'article 1er. |
La couverture garantie de cette assurance hospitalisation est valable | La couverture garantie de cette assurance hospitalisation est valable |
tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. | tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. |
L'assuré domicilié en Belgique ne peut pas avoir séjourné à l'étranger | L'assuré domicilié en Belgique ne peut pas avoir séjourné à l'étranger |
pendant plus de 3 mois ininterrompus et à des fins non | pendant plus de 3 mois ininterrompus et à des fins non |
professionnelles au cours des 12 mois précédant le sinistre. | professionnelles au cours des 12 mois précédant le sinistre. |
Pour ouvrir le droit aux interventions de l'assurance hospitalisation, | Pour ouvrir le droit aux interventions de l'assurance hospitalisation, |
les ouvriers visés doivent avoir été depuis au moins 6 mois | les ouvriers visés doivent avoir été depuis au moins 6 mois |
ininterrompus au service d'un ou plusieurs employeurs visés à | ininterrompus au service d'un ou plusieurs employeurs visés à |
l'article 1er de cette convention et donc avoir été déclarés comme | l'article 1er de cette convention et donc avoir été déclarés comme |
ouvriers dans la catégorie ONSS 091. | ouvriers dans la catégorie ONSS 091. |
Le droit aux interventions prévues par l'assurance hospitalisation se | Le droit aux interventions prévues par l'assurance hospitalisation se |
terminera 6 mois après la date où l'ouvrier affilié ne ressortit plus | terminera 6 mois après la date où l'ouvrier affilié ne ressortit plus |
à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et n'est | à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et n'est |
donc plus déclaré comme ouvrier dans la catégorie ONSS 091. | donc plus déclaré comme ouvrier dans la catégorie ONSS 091. |
Art. 3.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de |
Art. 3.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de |
combustibles" est chargé de l'exécution de cette convention collective | combustibles" est chargé de l'exécution de cette convention collective |
de travail et peut à cet effet disposer d'une cotisation patronale | de travail et peut à cet effet disposer d'une cotisation patronale |
forfaitaire fixée conformément à l'article 5 de cette convention. | forfaitaire fixée conformément à l'article 5 de cette convention. |
En exécution de l'article 18 des statuts du "Fonds social pour les | En exécution de l'article 18 des statuts du "Fonds social pour les |
entreprises de commerce de combustibles", l'Office national de | entreprises de commerce de combustibles", l'Office national de |
sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de | sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de |
cette cotisation patronale, et ce, à partir du troisième trimestre de | cette cotisation patronale, et ce, à partir du troisième trimestre de |
2009. | 2009. |
Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" | Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" |
prendra à sa charge pour l'année 2009, à partir du troisième | prendra à sa charge pour l'année 2009, à partir du troisième |
trimestre, le remboursement total ou partiel de la cotisation | trimestre, le remboursement total ou partiel de la cotisation |
patronale forfaitaire visée aux articles 4 et 5 de cette convention | patronale forfaitaire visée aux articles 4 et 5 de cette convention |
collective de travail, au profit des employeurs qui ont déjà payé | collective de travail, au profit des employeurs qui ont déjà payé |
avant le 1er juillet 2009, une assurance hospitalisation pour leurs | avant le 1er juillet 2009, une assurance hospitalisation pour leurs |
ouvriers dont la couverture continue à courir pendant les deux | ouvriers dont la couverture continue à courir pendant les deux |
derniers trimestres de 2009 et éventuellement encore pendant les deux | derniers trimestres de 2009 et éventuellement encore pendant les deux |
premiers trimestres de 2010. Les ouvriers qui peuvent encore | premiers trimestres de 2010. Les ouvriers qui peuvent encore |
bénéficier pendant cette période d'une telle assurance hospitalisation | bénéficier pendant cette période d'une telle assurance hospitalisation |
conclue au niveau de l'entreprise, ne pourront, durant cette période, | conclue au niveau de l'entreprise, ne pourront, durant cette période, |
pas prétendre aux interventions de l'assurance sectorielle | pas prétendre aux interventions de l'assurance sectorielle |
hospitalisation. | hospitalisation. |
CHAPITRE III. - Cotisation forfaitaire | CHAPITRE III. - Cotisation forfaitaire |
Art. 4.La cotisation due est calculée pour l'ensemble des |
Art. 4.La cotisation due est calculée pour l'ensemble des |
occupations, au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai | occupations, au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai |
2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme | 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme |
du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les | du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les |
régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dont la | régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dont la |
catégorie d'employeur est égale à 091 et à l'exception des occupations | catégorie d'employeur est égale à 091 et à l'exception des occupations |
pour lesquelles le code travailleur 035, 840 ou 841 est mentionné, | pour lesquelles le code travailleur 035, 840 ou 841 est mentionné, |
comme suit : | comme suit : |
Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : | Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : |
F x X / (13 x D) | F x X / (13 x D) |
où : | où : |
F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à | F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à |
l'article 5 de cette convention collective de travail; | l'article 5 de cette convention collective de travail; |
X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux | X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux |
prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés | prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés |
conformément à la codification des données de temps de travail sous | conformément à la codification des données de temps de travail sous |
les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une | les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une |
indemnité de rupture; | indemnité de rupture; |
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. | D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. |
Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de | Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de |
la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si | la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si |
le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation | le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation |
forfaitaire sera limitée au montant trimestriel. | forfaitaire sera limitée au montant trimestriel. |
Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : | Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : |
F x Z / (13 x U) | F x Z / (13 x U) |
où : | où : |
F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à | F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à |
l'article 5 de cette convention collective de travail; | l'article 5 de cette convention collective de travail; |
Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux | Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux |
prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés | prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés |
conformément à la codification des données de temps de travail sous | conformément à la codification des données de temps de travail sous |
les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des heures correspondant à des | les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des heures correspondant à des |
heures couvertes par une indemnité de rupture; | heures couvertes par une indemnité de rupture; |
U = le nombre d'heures moyen par semaine du travailleur de référence. | U = le nombre d'heures moyen par semaine du travailleur de référence. |
Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de | Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de |
la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si | la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si |
le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation | le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation |
forfaitaire sera limitée au montant trimestriel. | forfaitaire sera limitée au montant trimestriel. |
Art. 5.Le montant trimestriel de la cotisation patronale forfaitaire |
Art. 5.Le montant trimestriel de la cotisation patronale forfaitaire |
est fixé à 25,00 EUR. | est fixé à 25,00 EUR. |
CHAPITRE IV. - Système de tiers-payant | CHAPITRE IV. - Système de tiers-payant |
Art. 6.Dès que le gestionnaire de l'assurance hospitalisation |
Art. 6.Dès que le gestionnaire de l'assurance hospitalisation |
disposera, via les déclarations DMFA et DIMONA, des données relatives | disposera, via les déclarations DMFA et DIMONA, des données relatives |
aux ouvriers affiliés, un système de tiers-payant entrera en vigueur. | aux ouvriers affiliés, un système de tiers-payant entrera en vigueur. |
A ce moment, les ouvriers affiliés ne devront plus exécuter | A ce moment, les ouvriers affiliés ne devront plus exécuter |
personnellement le paiement des interventions prévues dans l'assurance | personnellement le paiement des interventions prévues dans l'assurance |
hospitalisation mais pourront disposer d'une carte du gestionnaire qui | hospitalisation mais pourront disposer d'une carte du gestionnaire qui |
pourra être présentée dans la plupart des hôpitaux. Les factures | pourra être présentée dans la plupart des hôpitaux. Les factures |
d'hôpital seront payées au moyen de cette carte immédiatement par le | d'hôpital seront payées au moyen de cette carte immédiatement par le |
gestionnaire sans paiement anticipé de l'ouvrier affilié. | gestionnaire sans paiement anticipé de l'ouvrier affilié. |
Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, les frais | Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, les frais |
d'hospitalisation encourus, après déduction des interventions légales, | d'hospitalisation encourus, après déduction des interventions légales, |
seront remboursés le plus vite possible à l'ouvrier affilié par le | seront remboursés le plus vite possible à l'ouvrier affilié par le |
gestionnaire. | gestionnaire. |
Art. 7.Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, |
Art. 7.Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, |
l'ouvrier qui souhaite faire appel à l'assurance hospitalisation devra | l'ouvrier qui souhaite faire appel à l'assurance hospitalisation devra |
prouver son ancienneté dans le secteur au moyen d'une attestation | prouver son ancienneté dans le secteur au moyen d'une attestation |
d'emploi signée par l'employeur. Il peut le cas échéant prouver son | d'emploi signée par l'employeur. Il peut le cas échéant prouver son |
occupation auprès d'un employeur précédent au moyen d'une copie de | occupation auprès d'un employeur précédent au moyen d'une copie de |
l'attestation d'emploi que chaque employeur doit remettre à chaque | l'attestation d'emploi que chaque employeur doit remettre à chaque |
ouvrier qui quitte l'entreprise ou une copie du formulaire C4. | ouvrier qui quitte l'entreprise ou une copie du formulaire C4. |
CHAPITRE V. - Opting in | CHAPITRE V. - Opting in |
Art. 8.§ 1er. Il existe déjà avant le 1er juillet 2009, une assurance |
Art. 8.§ 1er. Il existe déjà avant le 1er juillet 2009, une assurance |
hospitalisation au sein de l'entreprise : | hospitalisation au sein de l'entreprise : |
L'instauration de cette assurance sectorielle hospitalisation ne peut | L'instauration de cette assurance sectorielle hospitalisation ne peut |
pas porter préjudice aux systèmes plus avantageux qui existent déjà au | pas porter préjudice aux systèmes plus avantageux qui existent déjà au |
niveau de l'entreprise. Si avant le 1er juillet 2009, l'entreprise | niveau de l'entreprise. Si avant le 1er juillet 2009, l'entreprise |
disposait déjà d'une assurance collective hospitalisation avec une | disposait déjà d'une assurance collective hospitalisation avec une |
couverture plus large, l'employeur élaborera un règlement équivalent | couverture plus large, l'employeur élaborera un règlement équivalent |
au sein des organes de concertation adéquats. | au sein des organes de concertation adéquats. |
§ 2. Il n'existe avant le 1er juillet 2009 pas encore d'assurance | § 2. Il n'existe avant le 1er juillet 2009 pas encore d'assurance |
hospitalisation au sein de l'entreprise : | hospitalisation au sein de l'entreprise : |
Moyennant le paiement d'une surprime, un employeur peut également | Moyennant le paiement d'une surprime, un employeur peut également |
proposer à ses ouvriers l'affiliation des membres de leur famille | proposer à ses ouvriers l'affiliation des membres de leur famille |
auprès de la police collective. | auprès de la police collective. |
Un employeur peut également prévoir une extension de la couverture | Un employeur peut également prévoir une extension de la couverture |
pour les ouvriers qu'il occupe. | pour les ouvriers qu'il occupe. |
§ 3. Si une cotisation individuelle de l'ouvrier est prévue en vertu | § 3. Si une cotisation individuelle de l'ouvrier est prévue en vertu |
de l'article 8, § 1er et/ou article 8, § 2, le montant de cette | de l'article 8, § 1er et/ou article 8, § 2, le montant de cette |
cotisation individuelle peut, conformément à l'article 23 de la loi du | cotisation individuelle peut, conformément à l'article 23 de la loi du |
12 avril 1965, relative à la protection de la rémunération des | 12 avril 1965, relative à la protection de la rémunération des |
travailleurs, être retiré de la rémunération nette des ouvriers | travailleurs, être retiré de la rémunération nette des ouvriers |
concernés. | concernés. |
CHAPITRE VI. - Continuation individuelle de l'assurance sectorielle | CHAPITRE VI. - Continuation individuelle de l'assurance sectorielle |
hospitalisation | hospitalisation |
Art. 9.Comme prévu à l'article 2, les ouvriers assurés perdent leur |
Art. 9.Comme prévu à l'article 2, les ouvriers assurés perdent leur |
couverture 6 mois après leur sortie de service (démission, | couverture 6 mois après leur sortie de service (démission, |
pension,...) ou le début de l'interruption complète de carrière ou | pension,...) ou le début de l'interruption complète de carrière ou |
crédit-temps complet, à moins qu'ils ne reprennent le travail ou | crédit-temps complet, à moins qu'ils ne reprennent le travail ou |
soient à nouveau occupés en tant qu'ouvriers dans une entreprise de la | soient à nouveau occupés en tant qu'ouvriers dans une entreprise de la |
catégorie ONSS 091 qui tombe sous la compétence de la Commission | catégorie ONSS 091 qui tombe sous la compétence de la Commission |
paritaire pour le commerce de combustibles, et ce, au plus tard 6 mois | paritaire pour le commerce de combustibles, et ce, au plus tard 6 mois |
après la date de sortie de service ou le début de l'interruption de | après la date de sortie de service ou le début de l'interruption de |
carrière complète ou du crédit-temps complet. | carrière complète ou du crédit-temps complet. |
Conformément aux dispositions de l'article 138bis-8 de la loi du 25 | Conformément aux dispositions de l'article 138bis-8 de la loi du 25 |
juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, les ouvriers | juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, les ouvriers |
assurés ont le droit, en cas de perte de l'avantage de l'assurance | assurés ont le droit, en cas de perte de l'avantage de l'assurance |
collective, de prolonger individuellement cette assurance. Cette | collective, de prolonger individuellement cette assurance. Cette |
prolongation est octroyée sans application de formalités médicales | prolongation est octroyée sans application de formalités médicales |
supplémentaires ni de délais d'attente pour autant que l'ouvrier | supplémentaires ni de délais d'attente pour autant que l'ouvrier |
assuré était affilié de manière ininterrompue pendant les 2 ans qui | assuré était affilié de manière ininterrompue pendant les 2 ans qui |
précèdent la perte de l'avantage par un ou plusieurs contrats | précèdent la perte de l'avantage par un ou plusieurs contrats |
consécutifs d'assurance-maladie auprès d'une compagnie d'assurance. | consécutifs d'assurance-maladie auprès d'une compagnie d'assurance. |
La prime qui devra être payée par l'ouvrier ayant droit en cas de | La prime qui devra être payée par l'ouvrier ayant droit en cas de |
continuation individuelle de l'assurance collective d'hospitalisation | continuation individuelle de l'assurance collective d'hospitalisation |
correspond au tarif individuel en fonction de son âge au moment de | correspond au tarif individuel en fonction de son âge au moment de |
l'affiliation à l'assurance individuelle. | l'affiliation à l'assurance individuelle. |
Afin d'offrir aux ouvriers assurés la possibilité de demander à temps | Afin d'offrir aux ouvriers assurés la possibilité de demander à temps |
la continuation individuelle auprès de l'assureur, les employeurs | la continuation individuelle auprès de l'assureur, les employeurs |
s'engagent, en cas de perte de couverture, à transmettre par écrit ou | s'engagent, en cas de perte de couverture, à transmettre par écrit ou |
par voie électronique les informations suivantes à l'ouvrier assuré : | par voie électronique les informations suivantes à l'ouvrier assuré : |
- le moment précis de la perte de la couverture de l'assurance | - le moment précis de la perte de la couverture de l'assurance |
collective d'hospitalisation : il s'agit de la date de sortie de | collective d'hospitalisation : il s'agit de la date de sortie de |
service (ou début crédit-temps complet ou interruption de carrière | service (ou début crédit-temps complet ou interruption de carrière |
complète), augmentée de 6 mois, sauf en cas de nouvelle occupation en | complète), augmentée de 6 mois, sauf en cas de nouvelle occupation en |
tant qu'ouvrier au sein de la Commission paritaire pour le commerce de | tant qu'ouvrier au sein de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
- la possibilité de prolonger l'assurance individuellement; | - la possibilité de prolonger l'assurance individuellement; |
- les coordonnées de l'assureur; | - les coordonnées de l'assureur; |
- le délai de 30 jours endéans lequel l'ouvrier assuré peut exercer | - le délai de 30 jours endéans lequel l'ouvrier assuré peut exercer |
son droit de continuation individuelle. | son droit de continuation individuelle. |
Cette information doit être communiquée à l'ouvrier assuré au plus | Cette information doit être communiquée à l'ouvrier assuré au plus |
tard 30 jours après son licenciement ou sa sortie de service de | tard 30 jours après son licenciement ou sa sortie de service de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation | Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation |
sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les | sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les |
entreprises de commerce de combustibles". | entreprises de commerce de combustibles". |
Art. 10.Conformément à l'article 138bis-9 de la loi du 25 juin 1992 |
Art. 10.Conformément à l'article 138bis-9 de la loi du 25 juin 1992 |
relative au contrat d'assurance terrestre, l'assureur fournit des | relative au contrat d'assurance terrestre, l'assureur fournit des |
informations au sujet de la possibilité pour l'assuré de payer | informations au sujet de la possibilité pour l'assuré de payer |
individuellement une prime complémentaire pendant la période de | individuellement une prime complémentaire pendant la période de |
couverture collective. Conformément à la loi, cette prime doit veiller | couverture collective. Conformément à la loi, cette prime doit veiller |
à ce que l'assuré bénéficie, en cas de continuation ultérieure de sa | à ce que l'assuré bénéficie, en cas de continuation ultérieure de sa |
garantie, d'un tarif prenant en considération l'âge auquel il a | garantie, d'un tarif prenant en considération l'âge auquel il a |
commencé à payer la prime complémentaire. | commencé à payer la prime complémentaire. |
Selon l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection | Selon l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection |
de la rémunération des travailleurs, le montant de cette prime | de la rémunération des travailleurs, le montant de cette prime |
complémentaire peut être retiré du salaire net des ouvriers concernés. | complémentaire peut être retiré du salaire net des ouvriers concernés. |
Les employeurs s'engagent à fournir à tous les ouvriers assurés | Les employeurs s'engagent à fournir à tous les ouvriers assurés |
l'information mise à disposition par l'assureur et à faire signer pour | l'information mise à disposition par l'assureur et à faire signer pour |
réception tout nouvel ouvrier affilié. | réception tout nouvel ouvrier affilié. |
Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation | Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation |
sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les | sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les |
entreprises de commerce de combustibles". | entreprises de commerce de combustibles". |
CHAPITRE VII. - Ouvriers étrangers | CHAPITRE VII. - Ouvriers étrangers |
Art. 11.Les ouvriers domiciliés à l'étranger bénéficient également |
Art. 11.Les ouvriers domiciliés à l'étranger bénéficient également |
des garanties de l'assurance hospitalisation. Dans leur cas, | des garanties de l'assurance hospitalisation. Dans leur cas, |
l'intervention sera calculée en fonction de l'intervention légale et | l'intervention sera calculée en fonction de l'intervention légale et |
limitée à trois fois l'intervention légale. | limitée à trois fois l'intervention légale. |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 12.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en |
Art. 12.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins six mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins six mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai | paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. Le délai de six mois prend cours à partir de | les parties intéressées. Le délai de six mois prend cours à partir de |
la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
§ 3. Les parties s'engagent à ce que la dénonciation ne puisse se | § 3. Les parties s'engagent à ce que la dénonciation ne puisse se |
faire qu'en vertu d'une argumentation complète et documentée d'une ou | faire qu'en vertu d'une argumentation complète et documentée d'une ou |
de plusieurs parties concernées. | de plusieurs parties concernées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
J. MILQUET | J. MILQUET |