Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2009
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la collective de travail du 6 février 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à
l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation
forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de
combustibles" en financement de cette assurance sectorielle combustibles" en financement de cette assurance sectorielle
hospitalisation (1) hospitalisation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à
l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les l'assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation
forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de
combustibles" en financement de cette assurance sectorielle combustibles" en financement de cette assurance sectorielle
hospitalisation. hospitalisation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
J. MILQUET J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 6 février 2009 Convention collective de travail du 6 février 2009
Assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les Assurance hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de commerce de combustibles et fixation de la cotisation entreprises de commerce de combustibles et fixation de la cotisation
forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de
combustibles" en financement de cette assurance sectorielle combustibles" en financement de cette assurance sectorielle
hospitalisation (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le hospitalisation (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le
numéro 91032/CO/127) numéro 91032/CO/127)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception
des employeurs et des ouvriers ressortissant à la Sous-commission des employeurs et des ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés au Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés au
moyen de la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous le code travailleur moyen de la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous le code travailleur
015 ou 027. 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux ouvriers occupés sous un contrat de travail d'étudiant et a) aux ouvriers occupés sous un contrat de travail d'étudiant et
déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841; déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841;
b) aux ouvriers déclarés via la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous b) aux ouvriers déclarés via la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous
le code travailleur 035. le code travailleur 035.
CHAPITRE II. - Assurance hospitalisation CHAPITRE II. - Assurance hospitalisation

Art. 2.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de

Art. 2.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de

combustibles" conclura une assurance sectorielle hospitalisation en combustibles" conclura une assurance sectorielle hospitalisation en
faveur des ouvriers visés à l'article 1er. faveur des ouvriers visés à l'article 1er.
La couverture garantie de cette assurance hospitalisation est valable La couverture garantie de cette assurance hospitalisation est valable
tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.
L'assuré domicilié en Belgique ne peut pas avoir séjourné à l'étranger L'assuré domicilié en Belgique ne peut pas avoir séjourné à l'étranger
pendant plus de 3 mois ininterrompus et à des fins non pendant plus de 3 mois ininterrompus et à des fins non
professionnelles au cours des 12 mois précédant le sinistre. professionnelles au cours des 12 mois précédant le sinistre.
Pour ouvrir le droit aux interventions de l'assurance hospitalisation, Pour ouvrir le droit aux interventions de l'assurance hospitalisation,
les ouvriers visés doivent avoir été depuis au moins 6 mois les ouvriers visés doivent avoir été depuis au moins 6 mois
ininterrompus au service d'un ou plusieurs employeurs visés à ininterrompus au service d'un ou plusieurs employeurs visés à
l'article 1er de cette convention et donc avoir été déclarés comme l'article 1er de cette convention et donc avoir été déclarés comme
ouvriers dans la catégorie ONSS 091. ouvriers dans la catégorie ONSS 091.
Le droit aux interventions prévues par l'assurance hospitalisation se Le droit aux interventions prévues par l'assurance hospitalisation se
terminera 6 mois après la date où l'ouvrier affilié ne ressortit plus terminera 6 mois après la date où l'ouvrier affilié ne ressortit plus
à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et n'est à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et n'est
donc plus déclaré comme ouvrier dans la catégorie ONSS 091. donc plus déclaré comme ouvrier dans la catégorie ONSS 091.

Art. 3.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de

Art. 3.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de

combustibles" est chargé de l'exécution de cette convention collective combustibles" est chargé de l'exécution de cette convention collective
de travail et peut à cet effet disposer d'une cotisation patronale de travail et peut à cet effet disposer d'une cotisation patronale
forfaitaire fixée conformément à l'article 5 de cette convention. forfaitaire fixée conformément à l'article 5 de cette convention.
En exécution de l'article 18 des statuts du "Fonds social pour les En exécution de l'article 18 des statuts du "Fonds social pour les
entreprises de commerce de combustibles", l'Office national de entreprises de commerce de combustibles", l'Office national de
sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de
cette cotisation patronale, et ce, à partir du troisième trimestre de cette cotisation patronale, et ce, à partir du troisième trimestre de
2009. 2009.
Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles"
prendra à sa charge pour l'année 2009, à partir du troisième prendra à sa charge pour l'année 2009, à partir du troisième
trimestre, le remboursement total ou partiel de la cotisation trimestre, le remboursement total ou partiel de la cotisation
patronale forfaitaire visée aux articles 4 et 5 de cette convention patronale forfaitaire visée aux articles 4 et 5 de cette convention
collective de travail, au profit des employeurs qui ont déjà payé collective de travail, au profit des employeurs qui ont déjà payé
avant le 1er juillet 2009, une assurance hospitalisation pour leurs avant le 1er juillet 2009, une assurance hospitalisation pour leurs
ouvriers dont la couverture continue à courir pendant les deux ouvriers dont la couverture continue à courir pendant les deux
derniers trimestres de 2009 et éventuellement encore pendant les deux derniers trimestres de 2009 et éventuellement encore pendant les deux
premiers trimestres de 2010. Les ouvriers qui peuvent encore premiers trimestres de 2010. Les ouvriers qui peuvent encore
bénéficier pendant cette période d'une telle assurance hospitalisation bénéficier pendant cette période d'une telle assurance hospitalisation
conclue au niveau de l'entreprise, ne pourront, durant cette période, conclue au niveau de l'entreprise, ne pourront, durant cette période,
pas prétendre aux interventions de l'assurance sectorielle pas prétendre aux interventions de l'assurance sectorielle
hospitalisation. hospitalisation.
CHAPITRE III. - Cotisation forfaitaire CHAPITRE III. - Cotisation forfaitaire

Art. 4.La cotisation due est calculée pour l'ensemble des

Art. 4.La cotisation due est calculée pour l'ensemble des

occupations, au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai occupations, au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai
2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme
du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les
régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dont la régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dont la
catégorie d'employeur est égale à 091 et à l'exception des occupations catégorie d'employeur est égale à 091 et à l'exception des occupations
pour lesquelles le code travailleur 035, 840 ou 841 est mentionné, pour lesquelles le code travailleur 035, 840 ou 841 est mentionné,
comme suit : comme suit :
Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :
F x X / (13 x D) F x X / (13 x D)
où : où :
F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à
l'article 5 de cette convention collective de travail; l'article 5 de cette convention collective de travail;
X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux
prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés
conformément à la codification des données de temps de travail sous conformément à la codification des données de temps de travail sous
les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une
indemnité de rupture; indemnité de rupture;
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.
Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de
la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si
le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation
forfaitaire sera limitée au montant trimestriel. forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.
Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures :
F x Z / (13 x U) F x Z / (13 x U)
où : où :
F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à
l'article 5 de cette convention collective de travail; l'article 5 de cette convention collective de travail;
Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux
prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés
conformément à la codification des données de temps de travail sous conformément à la codification des données de temps de travail sous
les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des heures correspondant à des les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des heures correspondant à des
heures couvertes par une indemnité de rupture; heures couvertes par une indemnité de rupture;
U = le nombre d'heures moyen par semaine du travailleur de référence. U = le nombre d'heures moyen par semaine du travailleur de référence.
Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de
la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si
le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation
forfaitaire sera limitée au montant trimestriel. forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.

Art. 5.Le montant trimestriel de la cotisation patronale forfaitaire

Art. 5.Le montant trimestriel de la cotisation patronale forfaitaire

est fixé à 25,00 EUR. est fixé à 25,00 EUR.
CHAPITRE IV. - Système de tiers-payant CHAPITRE IV. - Système de tiers-payant

Art. 6.Dès que le gestionnaire de l'assurance hospitalisation

Art. 6.Dès que le gestionnaire de l'assurance hospitalisation

disposera, via les déclarations DMFA et DIMONA, des données relatives disposera, via les déclarations DMFA et DIMONA, des données relatives
aux ouvriers affiliés, un système de tiers-payant entrera en vigueur. aux ouvriers affiliés, un système de tiers-payant entrera en vigueur.
A ce moment, les ouvriers affiliés ne devront plus exécuter A ce moment, les ouvriers affiliés ne devront plus exécuter
personnellement le paiement des interventions prévues dans l'assurance personnellement le paiement des interventions prévues dans l'assurance
hospitalisation mais pourront disposer d'une carte du gestionnaire qui hospitalisation mais pourront disposer d'une carte du gestionnaire qui
pourra être présentée dans la plupart des hôpitaux. Les factures pourra être présentée dans la plupart des hôpitaux. Les factures
d'hôpital seront payées au moyen de cette carte immédiatement par le d'hôpital seront payées au moyen de cette carte immédiatement par le
gestionnaire sans paiement anticipé de l'ouvrier affilié. gestionnaire sans paiement anticipé de l'ouvrier affilié.
Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, les frais Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, les frais
d'hospitalisation encourus, après déduction des interventions légales, d'hospitalisation encourus, après déduction des interventions légales,
seront remboursés le plus vite possible à l'ouvrier affilié par le seront remboursés le plus vite possible à l'ouvrier affilié par le
gestionnaire. gestionnaire.

Art. 7.Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel,

Art. 7.Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel,

l'ouvrier qui souhaite faire appel à l'assurance hospitalisation devra l'ouvrier qui souhaite faire appel à l'assurance hospitalisation devra
prouver son ancienneté dans le secteur au moyen d'une attestation prouver son ancienneté dans le secteur au moyen d'une attestation
d'emploi signée par l'employeur. Il peut le cas échéant prouver son d'emploi signée par l'employeur. Il peut le cas échéant prouver son
occupation auprès d'un employeur précédent au moyen d'une copie de occupation auprès d'un employeur précédent au moyen d'une copie de
l'attestation d'emploi que chaque employeur doit remettre à chaque l'attestation d'emploi que chaque employeur doit remettre à chaque
ouvrier qui quitte l'entreprise ou une copie du formulaire C4. ouvrier qui quitte l'entreprise ou une copie du formulaire C4.
CHAPITRE V. - Opting in CHAPITRE V. - Opting in

Art. 8.§ 1er. Il existe déjà avant le 1er juillet 2009, une assurance

Art. 8.§ 1er. Il existe déjà avant le 1er juillet 2009, une assurance

hospitalisation au sein de l'entreprise : hospitalisation au sein de l'entreprise :
L'instauration de cette assurance sectorielle hospitalisation ne peut L'instauration de cette assurance sectorielle hospitalisation ne peut
pas porter préjudice aux systèmes plus avantageux qui existent déjà au pas porter préjudice aux systèmes plus avantageux qui existent déjà au
niveau de l'entreprise. Si avant le 1er juillet 2009, l'entreprise niveau de l'entreprise. Si avant le 1er juillet 2009, l'entreprise
disposait déjà d'une assurance collective hospitalisation avec une disposait déjà d'une assurance collective hospitalisation avec une
couverture plus large, l'employeur élaborera un règlement équivalent couverture plus large, l'employeur élaborera un règlement équivalent
au sein des organes de concertation adéquats. au sein des organes de concertation adéquats.
§ 2. Il n'existe avant le 1er juillet 2009 pas encore d'assurance § 2. Il n'existe avant le 1er juillet 2009 pas encore d'assurance
hospitalisation au sein de l'entreprise : hospitalisation au sein de l'entreprise :
Moyennant le paiement d'une surprime, un employeur peut également Moyennant le paiement d'une surprime, un employeur peut également
proposer à ses ouvriers l'affiliation des membres de leur famille proposer à ses ouvriers l'affiliation des membres de leur famille
auprès de la police collective. auprès de la police collective.
Un employeur peut également prévoir une extension de la couverture Un employeur peut également prévoir une extension de la couverture
pour les ouvriers qu'il occupe. pour les ouvriers qu'il occupe.
§ 3. Si une cotisation individuelle de l'ouvrier est prévue en vertu § 3. Si une cotisation individuelle de l'ouvrier est prévue en vertu
de l'article 8, § 1er et/ou article 8, § 2, le montant de cette de l'article 8, § 1er et/ou article 8, § 2, le montant de cette
cotisation individuelle peut, conformément à l'article 23 de la loi du cotisation individuelle peut, conformément à l'article 23 de la loi du
12 avril 1965, relative à la protection de la rémunération des 12 avril 1965, relative à la protection de la rémunération des
travailleurs, être retiré de la rémunération nette des ouvriers travailleurs, être retiré de la rémunération nette des ouvriers
concernés. concernés.
CHAPITRE VI. - Continuation individuelle de l'assurance sectorielle CHAPITRE VI. - Continuation individuelle de l'assurance sectorielle
hospitalisation hospitalisation

Art. 9.Comme prévu à l'article 2, les ouvriers assurés perdent leur

Art. 9.Comme prévu à l'article 2, les ouvriers assurés perdent leur

couverture 6 mois après leur sortie de service (démission, couverture 6 mois après leur sortie de service (démission,
pension,...) ou le début de l'interruption complète de carrière ou pension,...) ou le début de l'interruption complète de carrière ou
crédit-temps complet, à moins qu'ils ne reprennent le travail ou crédit-temps complet, à moins qu'ils ne reprennent le travail ou
soient à nouveau occupés en tant qu'ouvriers dans une entreprise de la soient à nouveau occupés en tant qu'ouvriers dans une entreprise de la
catégorie ONSS 091 qui tombe sous la compétence de la Commission catégorie ONSS 091 qui tombe sous la compétence de la Commission
paritaire pour le commerce de combustibles, et ce, au plus tard 6 mois paritaire pour le commerce de combustibles, et ce, au plus tard 6 mois
après la date de sortie de service ou le début de l'interruption de après la date de sortie de service ou le début de l'interruption de
carrière complète ou du crédit-temps complet. carrière complète ou du crédit-temps complet.
Conformément aux dispositions de l'article 138bis-8 de la loi du 25 Conformément aux dispositions de l'article 138bis-8 de la loi du 25
juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, les ouvriers juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, les ouvriers
assurés ont le droit, en cas de perte de l'avantage de l'assurance assurés ont le droit, en cas de perte de l'avantage de l'assurance
collective, de prolonger individuellement cette assurance. Cette collective, de prolonger individuellement cette assurance. Cette
prolongation est octroyée sans application de formalités médicales prolongation est octroyée sans application de formalités médicales
supplémentaires ni de délais d'attente pour autant que l'ouvrier supplémentaires ni de délais d'attente pour autant que l'ouvrier
assuré était affilié de manière ininterrompue pendant les 2 ans qui assuré était affilié de manière ininterrompue pendant les 2 ans qui
précèdent la perte de l'avantage par un ou plusieurs contrats précèdent la perte de l'avantage par un ou plusieurs contrats
consécutifs d'assurance-maladie auprès d'une compagnie d'assurance. consécutifs d'assurance-maladie auprès d'une compagnie d'assurance.
La prime qui devra être payée par l'ouvrier ayant droit en cas de La prime qui devra être payée par l'ouvrier ayant droit en cas de
continuation individuelle de l'assurance collective d'hospitalisation continuation individuelle de l'assurance collective d'hospitalisation
correspond au tarif individuel en fonction de son âge au moment de correspond au tarif individuel en fonction de son âge au moment de
l'affiliation à l'assurance individuelle. l'affiliation à l'assurance individuelle.
Afin d'offrir aux ouvriers assurés la possibilité de demander à temps Afin d'offrir aux ouvriers assurés la possibilité de demander à temps
la continuation individuelle auprès de l'assureur, les employeurs la continuation individuelle auprès de l'assureur, les employeurs
s'engagent, en cas de perte de couverture, à transmettre par écrit ou s'engagent, en cas de perte de couverture, à transmettre par écrit ou
par voie électronique les informations suivantes à l'ouvrier assuré : par voie électronique les informations suivantes à l'ouvrier assuré :
- le moment précis de la perte de la couverture de l'assurance - le moment précis de la perte de la couverture de l'assurance
collective d'hospitalisation : il s'agit de la date de sortie de collective d'hospitalisation : il s'agit de la date de sortie de
service (ou début crédit-temps complet ou interruption de carrière service (ou début crédit-temps complet ou interruption de carrière
complète), augmentée de 6 mois, sauf en cas de nouvelle occupation en complète), augmentée de 6 mois, sauf en cas de nouvelle occupation en
tant qu'ouvrier au sein de la Commission paritaire pour le commerce de tant qu'ouvrier au sein de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
- la possibilité de prolonger l'assurance individuellement; - la possibilité de prolonger l'assurance individuellement;
- les coordonnées de l'assureur; - les coordonnées de l'assureur;
- le délai de 30 jours endéans lequel l'ouvrier assuré peut exercer - le délai de 30 jours endéans lequel l'ouvrier assuré peut exercer
son droit de continuation individuelle. son droit de continuation individuelle.
Cette information doit être communiquée à l'ouvrier assuré au plus Cette information doit être communiquée à l'ouvrier assuré au plus
tard 30 jours après son licenciement ou sa sortie de service de tard 30 jours après son licenciement ou sa sortie de service de
l'entreprise. l'entreprise.
Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation
sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les
entreprises de commerce de combustibles". entreprises de commerce de combustibles".

Art. 10.Conformément à l'article 138bis-9 de la loi du 25 juin 1992

Art. 10.Conformément à l'article 138bis-9 de la loi du 25 juin 1992

relative au contrat d'assurance terrestre, l'assureur fournit des relative au contrat d'assurance terrestre, l'assureur fournit des
informations au sujet de la possibilité pour l'assuré de payer informations au sujet de la possibilité pour l'assuré de payer
individuellement une prime complémentaire pendant la période de individuellement une prime complémentaire pendant la période de
couverture collective. Conformément à la loi, cette prime doit veiller couverture collective. Conformément à la loi, cette prime doit veiller
à ce que l'assuré bénéficie, en cas de continuation ultérieure de sa à ce que l'assuré bénéficie, en cas de continuation ultérieure de sa
garantie, d'un tarif prenant en considération l'âge auquel il a garantie, d'un tarif prenant en considération l'âge auquel il a
commencé à payer la prime complémentaire. commencé à payer la prime complémentaire.
Selon l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection Selon l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection
de la rémunération des travailleurs, le montant de cette prime de la rémunération des travailleurs, le montant de cette prime
complémentaire peut être retiré du salaire net des ouvriers concernés. complémentaire peut être retiré du salaire net des ouvriers concernés.
Les employeurs s'engagent à fournir à tous les ouvriers assurés Les employeurs s'engagent à fournir à tous les ouvriers assurés
l'information mise à disposition par l'assureur et à faire signer pour l'information mise à disposition par l'assureur et à faire signer pour
réception tout nouvel ouvrier affilié. réception tout nouvel ouvrier affilié.
Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation
sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les
entreprises de commerce de combustibles". entreprises de commerce de combustibles".
CHAPITRE VII. - Ouvriers étrangers CHAPITRE VII. - Ouvriers étrangers

Art. 11.Les ouvriers domiciliés à l'étranger bénéficient également

Art. 11.Les ouvriers domiciliés à l'étranger bénéficient également

des garanties de l'assurance hospitalisation. Dans leur cas, des garanties de l'assurance hospitalisation. Dans leur cas,
l'intervention sera calculée en fonction de l'intervention légale et l'intervention sera calculée en fonction de l'intervention légale et
limitée à trois fois l'intervention légale. limitée à trois fois l'intervention légale.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 12.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en

Art. 12.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins six mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins six mois à l'avance par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. Le délai de six mois prend cours à partir de les parties intéressées. Le délai de six mois prend cours à partir de
la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
§ 3. Les parties s'engagent à ce que la dénonciation ne puisse se § 3. Les parties s'engagent à ce que la dénonciation ne puisse se
faire qu'en vertu d'une argumentation complète et documentée d'une ou faire qu'en vertu d'une argumentation complète et documentée d'une ou
de plusieurs parties concernées. de plusieurs parties concernées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
J. MILQUET J. MILQUET
^