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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération pour les prestations dominicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération pour les prestations dominicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération
pour les prestations dominicales (1) pour les prestations dominicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération
pour les prestations dominicales. pour les prestations dominicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 17 mars 2006 Convention collective de travail du 17 mars 2006
Complément de rémunération pour les prestations dominicales Complément de rémunération pour les prestations dominicales
(Convention enregistrée le 11 août 2006 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 août 2006 sous le numéro
80534/CO/319.02) 80534/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui
ressortissent à la sous-commission paritaire susmentionnée à ressortissent à la sous-commission paritaire susmentionnée à
l'exception des établissements et services de la Région de l'exception des établissements et services de la Région de
Bruxelles-Capitale agréés et subventionnés par la Commission Bruxelles-Capitale agréés et subventionnés par la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, mais communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, mais
incluant les établissements et services exerçant les mêmes activités incluant les établissements et services exerçant les mêmes activités
et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité
principale est exercée en Région wallonne. principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2.On entend par "travailleurs" :

Art. 2.On entend par "travailleurs" :

- les employées et employés; - les employées et employés;
- les ouvrières et ouvriers. - les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 3.Les prestations de travail effectuées le dimanche par le

Art. 3.Les prestations de travail effectuées le dimanche par le

personnel éducatif, soignant, social et d'entretien font l'objet d'un personnel éducatif, soignant, social et d'entretien font l'objet d'un
complément de rémunération de 50 p.c. complément de rémunération de 50 p.c.
Pour le calcul de ce complément, chaque établissement doit établir un Pour le calcul de ce complément, chaque établissement doit établir un
horaire de dimanche. horaire de dimanche.
Toutes les heures prestées les dimanches entre 0 h 00 et 24 h 00 Toutes les heures prestées les dimanches entre 0 h 00 et 24 h 00
doivent être payées avec un sursalaire de 50 p.c. doivent être payées avec un sursalaire de 50 p.c.

Art. 4.Les conventions collectives de travail d'entreprise plus

Art. 4.Les conventions collectives de travail d'entreprise plus

favorables restent d'application. favorables restent d'application.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 28 janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. le 28 janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre
recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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