Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention | Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention |
collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'institution d'un | collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'institution d'un |
fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (1) | fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; | Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention | Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention |
collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'institution d'un | collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'institution d'un |
fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts. | fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des pompes funèbres | Commission paritaire des pompes funèbres |
Convention collective de travail du 6 juillet 2006 | Convention collective de travail du 6 juillet 2006 |
Remplacement de la convention collective de travail du 13 juin 2005 | Remplacement de la convention collective de travail du 13 juin 2005 |
relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et fixation | relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et fixation |
de ses statuts (Convention enregistrée le 23 juillet 2006 sous le | de ses statuts (Convention enregistrée le 23 juillet 2006 sous le |
numéro 80491/CO/320) | numéro 80491/CO/320) |
TITRE Ier. - Institution | TITRE Ier. - Institution |
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes | fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes |
funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts | funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts |
sont fixés ci-après. | sont fixés ci-après. |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de | convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de |
la Commission paritaire des pompes funèbres, enregistrée sous le n° | la Commission paritaire des pompes funèbres, enregistrée sous le n° |
78889/CO/320. | 78889/CO/320. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au | de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des pompes funèbres. | président de la Commission paritaire des pompes funèbres. |
TITRE II. - Statuts | TITRE II. - Statuts |
I. Dénomination et siège social | I. Dénomination et siège social |
Article 1er.Le 1er janvier 2005 il est institué un fonds de sécurité |
Article 1er.Le 1er janvier 2005 il est institué un fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les pompes | d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les pompes |
funèbres". | funèbres". |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100 |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100 |
Antwerpen. | Antwerpen. |
II. Objet | II. Objet |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
1° de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement; | 1° de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement; |
2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs | 2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs |
et travailleuses des pompes funèbres; | et travailleuses des pompes funèbres; |
3° d'assurer la liquidation de ces avantages; | 3° d'assurer la liquidation de ces avantages; |
4° d'assurer l'exécution des conventions collectives de travail | 4° d'assurer l'exécution des conventions collectives de travail |
portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des | portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
III. Champ d'application | III. Champ d'application |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après travailleurs, des | travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après travailleurs, des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes | entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes |
funèbres. | funèbres. |
IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires | IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages |
sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, | sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, |
les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par | les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par |
une convention collective de travail conclue au sein de la Commission | une convention collective de travail conclue au sein de la Commission |
paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal. | paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux |
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux |
complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur | complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur |
des cotisations qui lui incombent. | des cotisations qui lui incombent. |
V. Gestion | V. Gestion |
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, | paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, |
représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres. | représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres. |
Ce conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre délégués des | Ce conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre délégués des |
employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil | employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil |
d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes | d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes |
funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette | funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette |
commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de | commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de |
la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre | la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre |
de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre | de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre |
dont le mandat a pris fin. | dont le mandat a pris fin. |
Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le président |
Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le président |
parmi la délégation des travailleurs. | parmi la délégation des travailleurs. |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la | fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la |
demande. | demande. |
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les | Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les |
procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil | procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil |
d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance. | d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance. |
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par | Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour | deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour |
que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié | que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié |
représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent | représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent |
être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à | être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à |
l'ordre du jour. | l'ordre du jour. |
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds. | l'administration du fonds. |
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et | Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et |
este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à | este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à |
cet effet. | cet effet. |
Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur | Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur |
mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux | mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux |
engagements du fonds. | engagements du fonds. |
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en |
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en |
tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des | tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des |
tiers. | tiers. |
Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
par le conseil d'administration. | par le conseil d'administration. |
VI. Financement | VI. Financement |
Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des |
Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des |
salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de | salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Le montant de la cotisation est fixé à 0,10 p.c. destiné au | Le montant de la cotisation est fixé à 0,10 p.c. destiné au |
financement des initiatives en faveur des groupes à risques et 0,05 | financement des initiatives en faveur des groupes à risques et 0,05 |
p.c. pour le paiement de la prime syndicale. | p.c. pour le paiement de la prime syndicale. |
Art. 14.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une |
Art. 14.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une |
convention collective de travail, conclue au sein de la commission | convention collective de travail, conclue au sein de la commission |
paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. | paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 15.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national |
Art. 15.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national |
de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 | de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 16.Le montant de la cotisation est fixé à 0,40 p.c. pour le |
Art. 16.Le montant de la cotisation est fixé à 0,40 p.c. pour le |
quatrième trimestre 2006 (cotisation syndicale de 0,05 p.c. pour | quatrième trimestre 2006 (cotisation syndicale de 0,05 p.c. pour |
l'année 2005 et les 3 premiers trimestres de l'année 2006). | l'année 2005 et les 3 premiers trimestres de l'année 2006). |
A partir du premier trimestre 2007 le montant est fixé à 0,15 p.c. | A partir du premier trimestre 2007 le montant est fixé à 0,15 p.c. |
(0,10 p.c. groupes à risques et 0,05 p.c. prime syndicale). | (0,10 p.c. groupes à risques et 0,05 p.c. prime syndicale). |
VII. Bilan et comptes | VII. Bilan et comptes |
Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre de la même année. | décembre de la même année. |
Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les |
Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les |
comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. | comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. |
Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de | Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de |
la comptabilité. | la comptabilité. |
VIII. Contrôle | VIII. Contrôle |
Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la |
Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la |
personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres, | personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres, |
conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les | conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur | fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur |
l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et | l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et |
les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation | les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation |
de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le | de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le |
courant du mois d'avril. | courant du mois d'avril. |
IX. Dissolution et liquidation | IX. Dissolution et liquidation |
Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission |
Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission |
paritaire des pompes funèbres. | paritaire des pompes funèbres. |
La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds | La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds |
après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une | après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une |
affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. | affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. |
La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs | La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs |
les membres du conseil d'administration visés à l'article 7. | les membres du conseil d'administration visés à l'article 7. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |