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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions positives Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions positives
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions
positives (1) positives (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage; entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions
positives. positives.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 28 avril 1999 Convention collective de travail du 28 avril 1999
Introduction d'actions positives Introduction d'actions positives
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51303/CO/110) (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51303/CO/110)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses ressortissant à à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses ressortissant à
la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage. teinturerie et dégraissage.

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de la loi sur la

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de la loi sur la

réorientation économique du 4 août 1978, plus spécifiquement définie réorientation économique du 4 août 1978, plus spécifiquement définie
aux articles 119 et 122 de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 sur les aux articles 119 et 122 de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 sur les
mesures à prendre, favorisant les chances égales pour hommes et femmes mesures à prendre, favorisant les chances égales pour hommes et femmes
du secteur privé, et de l'accord interprofessionnel du 18 novembre du secteur privé, et de l'accord interprofessionnel du 18 novembre
1988, en matière des possibilités favorisant les chances égales. 1988, en matière des possibilités favorisant les chances égales.

Art. 3.Les parties liées par cette convention peuvent à chaque moment

Art. 3.Les parties liées par cette convention peuvent à chaque moment

faire appel à la cellule constituée auprès du Service des Relations faire appel à la cellule constituée auprès du Service des Relations
collectives du Ministère de l'Emploi et du Travail, pour la collectives du Ministère de l'Emploi et du Travail, pour la
préparation et l'accompagnement du programme des actions positives. préparation et l'accompagnement du programme des actions positives.

Art. 4.Un groupe paritaire de travail composé de représentants des

Art. 4.Un groupe paritaire de travail composé de représentants des

employeurs et des travailleurs sera constitué au niveau du "Fonds employeurs et des travailleurs sera constitué au niveau du "Fonds
social des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et de social des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et de
dégraissage". dégraissage".
Dans les six mois, à dater de la mise en vigueur de cette convention, Dans les six mois, à dater de la mise en vigueur de cette convention,
le groupe de travail doit élaborer un schéma de travail orienté vers le groupe de travail doit élaborer un schéma de travail orienté vers
des actions positives pour les femmes. des actions positives pour les femmes.

Art. 5.Le groupe de travail prévu à l'article 4 rassemblera toutes

Art. 5.Le groupe de travail prévu à l'article 4 rassemblera toutes

les données statistiques nécessaires dans l'optique de déposer des les données statistiques nécessaires dans l'optique de déposer des
conclusions et d'élaborer un programme pour les actions positives. conclusions et d'élaborer un programme pour les actions positives.
Une distinction dans les données statistiques doit être faite entre Une distinction dans les données statistiques doit être faite entre
hommes et femmes. hommes et femmes.

Art. 6.L'enquête sur les données statistiques doit être clôturée au

Art. 6.L'enquête sur les données statistiques doit être clôturée au

plus tard une année après la mise en vigueur de cette convention. plus tard une année après la mise en vigueur de cette convention.

Art. 7.Le groupe de travail prévu à l'article 4 déposera ses

Art. 7.Le groupe de travail prévu à l'article 4 déposera ses

conclusions et proposera un plan précis à la commission paritaire afin conclusions et proposera un plan précis à la commission paritaire afin
d'exécuter les actions positives. d'exécuter les actions positives.
Le groupe susmentionné évaluera également l'exécution du plan à des Le groupe susmentionné évaluera également l'exécution du plan à des
moments réguliers. moments réguliers.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er

janvier 1991. janvier 1991.
Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée
par une des parties signataires moyennant une période de préavis de 3 par une des parties signataires moyennant une période de préavis de 3
mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée au président de la mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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