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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
durée du travail (1) durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
durée du travail. durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 13 avril 2006 Convention collective de travail du 13 avril 2006
Durée du travail Durée du travail
(Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79888/CO/127) (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79888/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.§ 1er. La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail

Art. 2.§ 1er. La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail

fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971,
modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est
maintenue à 40 heures. maintenue à 40 heures.
§ 2. Les salaires horaires existants restent inchangés. § 2. Les salaires horaires existants restent inchangés.
§ 3. A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail § 3. A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail
à 38 heures par semaine se fera par l'octroi de six (6) jours de repos à 38 heures par semaine se fera par l'octroi de six (6) jours de repos
compensatoires supplémentaires par an. Le nombre total annuel maximal compensatoires supplémentaires par an. Le nombre total annuel maximal
de jours de repos compensatoires par ouvrier est ainsi porté à douze de jours de repos compensatoires par ouvrier est ainsi porté à douze
(12). (12).
En ce qui concerne les ouvriers à temps partiel, l'octroi des jours de En ce qui concerne les ouvriers à temps partiel, l'octroi des jours de
repos compensatoires se fera au prorata. repos compensatoires se fera au prorata.
§ 4. Les jours de repos compensatoires sont payés par le "Fonds social § 4. Les jours de repos compensatoires sont payés par le "Fonds social
pour les entreprises de commerce de combustibles". pour les entreprises de commerce de combustibles".

Art. 3.Les jours de repos compensatoires supplémentaires sont

Art. 3.Les jours de repos compensatoires supplémentaires sont

financés par le fonds social mentionné à l'article 2, § 4 ainsi que financés par le fonds social mentionné à l'article 2, § 4 ainsi que
convenu dans le protocole d'accord du 19 novembre 2002. convenu dans le protocole d'accord du 19 novembre 2002.

Art. 4.Le conseil d'administration du fonds social détermine les

Art. 4.Le conseil d'administration du fonds social détermine les

modalités d'octroi et de paiement de ces jours de repos modalités d'octroi et de paiement de ces jours de repos
compensatoires. compensatoires.

Art. 5.Les jours de repos compensatoires sont pris individuellement,

Art. 5.Les jours de repos compensatoires sont pris individuellement,

compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la
procédure habituelle qui est appliquée au niveau de l'entreprise. procédure habituelle qui est appliquée au niveau de l'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du moyennant un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du
mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se
fait par lettre recommandée adressée au président de la Commission fait par lettre recommandée adressée au président de la Commission
paritaire pour le commerce de combustibles. paritaire pour le commerce de combustibles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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