Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
durée du travail (1) | durée du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
durée du travail. | durée du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 13 avril 2006 | Convention collective de travail du 13 avril 2006 |
Durée du travail | Durée du travail |
(Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79888/CO/127) | (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79888/CO/127) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières | combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale. | combustibles de la Flandre orientale. |
Art. 2.§ 1er. La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail |
Art. 2.§ 1er. La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail |
fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, | fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, |
modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est | modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est |
maintenue à 40 heures. | maintenue à 40 heures. |
§ 2. Les salaires horaires existants restent inchangés. | § 2. Les salaires horaires existants restent inchangés. |
§ 3. A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail | § 3. A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail |
à 38 heures par semaine se fera par l'octroi de six (6) jours de repos | à 38 heures par semaine se fera par l'octroi de six (6) jours de repos |
compensatoires supplémentaires par an. Le nombre total annuel maximal | compensatoires supplémentaires par an. Le nombre total annuel maximal |
de jours de repos compensatoires par ouvrier est ainsi porté à douze | de jours de repos compensatoires par ouvrier est ainsi porté à douze |
(12). | (12). |
En ce qui concerne les ouvriers à temps partiel, l'octroi des jours de | En ce qui concerne les ouvriers à temps partiel, l'octroi des jours de |
repos compensatoires se fera au prorata. | repos compensatoires se fera au prorata. |
§ 4. Les jours de repos compensatoires sont payés par le "Fonds social | § 4. Les jours de repos compensatoires sont payés par le "Fonds social |
pour les entreprises de commerce de combustibles". | pour les entreprises de commerce de combustibles". |
Art. 3.Les jours de repos compensatoires supplémentaires sont |
Art. 3.Les jours de repos compensatoires supplémentaires sont |
financés par le fonds social mentionné à l'article 2, § 4 ainsi que | financés par le fonds social mentionné à l'article 2, § 4 ainsi que |
convenu dans le protocole d'accord du 19 novembre 2002. | convenu dans le protocole d'accord du 19 novembre 2002. |
Art. 4.Le conseil d'administration du fonds social détermine les |
Art. 4.Le conseil d'administration du fonds social détermine les |
modalités d'octroi et de paiement de ces jours de repos | modalités d'octroi et de paiement de ces jours de repos |
compensatoires. | compensatoires. |
Art. 5.Les jours de repos compensatoires sont pris individuellement, |
Art. 5.Les jours de repos compensatoires sont pris individuellement, |
compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la | compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la |
procédure habituelle qui est appliquée au niveau de l'entreprise. | procédure habituelle qui est appliquée au niveau de l'entreprise. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du | moyennant un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du |
mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se | mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se |
fait par lettre recommandée adressée au président de la Commission | fait par lettre recommandée adressée au président de la Commission |
paritaire pour le commerce de combustibles. | paritaire pour le commerce de combustibles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |