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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2006
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Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle
des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa
3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité accessoires de sécurité
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté deux J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté deux
projets d'arrêtés royaux. projets d'arrêtés royaux.
Le contrôle occasion obligatoire est effectué par les organismes Le contrôle occasion obligatoire est effectué par les organismes
agréés pour le contrôle technique automobile. En conséquence de agréés pour le contrôle technique automobile. En conséquence de
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 26 avril 2006), à accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 26 avril 2006), à
partir du 15 novembre 2006, ce contrôle comporte un contrôle complet partir du 15 novembre 2006, ce contrôle comporte un contrôle complet
selon l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement selon l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968) et accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968) et
un contrôle supplémentaire effectué selon l'annexe 22 du même arrêté. un contrôle supplémentaire effectué selon l'annexe 22 du même arrêté.
Le premier projet oblige les organismes agréés pour le contrôle Le premier projet oblige les organismes agréés pour le contrôle
technique automobile à prendre en considération le rapport effectué technique automobile à prendre en considération le rapport effectué
par un des centres de diagnostic agréés dans le cadre du contrôle par un des centres de diagnostic agréés dans le cadre du contrôle
technique occasion obligatoire mentionné à l'article 23sexies, § 1er, technique occasion obligatoire mentionné à l'article 23sexies, § 1er,
3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968. 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
La prise en considération du rapport effectué par le centre de La prise en considération du rapport effectué par le centre de
diagnostic agréé a pour conséquence que le contrôle occasion diagnostic agréé a pour conséquence que le contrôle occasion
obligatoire consiste uniquement en un contrôle complet du véhicule. Le obligatoire consiste uniquement en un contrôle complet du véhicule. Le
contrôle supplémentaire n'est dans ce cas plus requis. Toutefois, la contrôle supplémentaire n'est dans ce cas plus requis. Toutefois, la
condition est que ce rapport date de moins de deux mois et que ce condition est que ce rapport date de moins de deux mois et que ce
rapport porte au moins sur les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté rapport porte au moins sur les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté
royal du 15 mars 1968. royal du 15 mars 1968.
Il est clair que les centres de diagnostic agréés ne sont pas mis sur Il est clair que les centres de diagnostic agréés ne sont pas mis sur
le même pied que les organismes agréés pour le contrôle technique le même pied que les organismes agréés pour le contrôle technique
automobile. Ainsi, ces centres ne sont pas appelés à effectuer des automobile. Ainsi, ces centres ne sont pas appelés à effectuer des
contrôles techniques réguliers au sens du chapitre 4 de l'arrêté royal contrôles techniques réguliers au sens du chapitre 4 de l'arrêté royal
du 15 mars 1968. En outre, les organismes agréés pour le contrôle du 15 mars 1968. En outre, les organismes agréés pour le contrôle
technique automobile demeurent exclusivement compétents pour délivrer technique automobile demeurent exclusivement compétents pour délivrer
le certificat de visite. le certificat de visite.
Le deuxième projet prévoit les conditions et la procédure d'agrément Le deuxième projet prévoit les conditions et la procédure d'agrément
des centres diagnostic, ainsi que les règles de contrôle de ces des centres diagnostic, ainsi que les règles de contrôle de ces
centres. centres.
Les deux projets d'arrêtés entrent en vigueur le 15 novembre 2006, Les deux projets d'arrêtés entrent en vigueur le 15 novembre 2006,
date à laquelle les nouvelles dispositions concernant le contrôle date à laquelle les nouvelles dispositions concernant le contrôle
technique occasion obligatoire de l'arrêté royal du 26 avril 2006 technique occasion obligatoire de l'arrêté royal du 26 avril 2006
entrent en vigueur. entrent en vigueur.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur. et très fidèle serviteur.
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle
des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa
3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er,
modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et
27 novembre 1996; 27 novembre 1996;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie,
donné le 4 septembre 2006; donné le 4 septembre 2006;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.387/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre, en Vu l'avis n° 41.387/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

centre de diagnostic », un établissement qui examine l'état d'un centre de diagnostic », un établissement qui examine l'état d'un
véhicule afin d'en donner une description correcte au propriétaire par véhicule afin d'en donner une description correcte au propriétaire par
le biais d'un rapport. Ce rapport porte au moins sur les points le biais d'un rapport. Ce rapport porte au moins sur les points
énumérés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant énumérés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après l'arrêté royal du 15 ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après l'arrêté royal du 15
mars 1968. mars 1968.

Art. 2.Pour être agréé en tant que centre de diagnostic au sens de

Art. 2.Pour être agréé en tant que centre de diagnostic au sens de

l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968,
un centre de diagnostic doit répondre aux conditions suivantes au un centre de diagnostic doit répondre aux conditions suivantes au
moment de l'agrément : moment de l'agrément :
1° disposer de la compétence professionnelle et technique requise et 1° disposer de la compétence professionnelle et technique requise et
assurer aux utilisateurs des services de qualité optimale; assurer aux utilisateurs des services de qualité optimale;
2° disposer au moins de l'équipement nécessaire afin de contrôler les 2° disposer au moins de l'équipement nécessaire afin de contrôler les
points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968; points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
3° fournir des garanties d'indépendance : ni le centre de diagnostic 3° fournir des garanties d'indépendance : ni le centre de diagnostic
ni les personnes qui représentent le centre de diagnostic, ni ses ni les personnes qui représentent le centre de diagnostic, ni ses
directeurs, ni son personnel ne peuvent en exercer une activité dans directeurs, ni son personnel ne peuvent en exercer une activité dans
une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de
construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures, construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures,
accessoires ou pièces; accessoires ou pièces;
4° s'engager à respecter les directives élaborées par le Ministre qui 4° s'engager à respecter les directives élaborées par le Ministre qui
a le contrôle technique automobile dans ses compétences, notamment a le contrôle technique automobile dans ses compétences, notamment
quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre. quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre.

Art. 3.La demande d'agrément est introduite chez le Ministre qui a le

Art. 3.La demande d'agrément est introduite chez le Ministre qui a le

contrôle technique automobile dans ses compétences. Lors de la demande contrôle technique automobile dans ses compétences. Lors de la demande
d'agrément, il faut au moins communiquer les informations prouvant d'agrément, il faut au moins communiquer les informations prouvant
qu'au moment de l'agrément, il sera satisfait à chacune des conditions qu'au moment de l'agrément, il sera satisfait à chacune des conditions
visée à l'article 2. visée à l'article 2.
La vérification de la compétence professionnelle et technique du La vérification de la compétence professionnelle et technique du
demandeur ainsi que la vérification que ce dernier dispose de demandeur ainsi que la vérification que ce dernier dispose de
l'équipement nécessaire sont effectués par les agents du Service l'équipement nécessaire sont effectués par les agents du Service
public fédéral Mobilité et Transports. public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 4.Le centre de diagnostic qui a introduit une demande d'agrément

Art. 4.Le centre de diagnostic qui a introduit une demande d'agrément

et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 est agréé pour et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 est agréé pour
une période de quatre ans. une période de quatre ans.
Un nouvel agrément est demandé trois mois avant la date d'échéance de Un nouvel agrément est demandé trois mois avant la date d'échéance de
l'agrément accordé. Le nouvel agrément est octroyé pour une période de l'agrément accordé. Le nouvel agrément est octroyé pour une période de
quatre ans pour autant que le centre de diagnostic fournisse la preuve quatre ans pour autant que le centre de diagnostic fournisse la preuve
qu'il continue à satisfaire aux conditions visées à l'article 2. qu'il continue à satisfaire aux conditions visées à l'article 2.
A chaque centre de diagnostic agréé un numéro d'agrément est octoyé. A chaque centre de diagnostic agréé un numéro d'agrément est octoyé.
Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient un registre de Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient un registre de
tous les centres de diagnostic agréés. Le registre peut prendre la tous les centres de diagnostic agréés. Le registre peut prendre la
forme d'une banque de données informatisée. forme d'une banque de données informatisée.

Art. 5.Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports

Art. 5.Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports

habilités à cet effet peuvent contrôler les centres de diagnostic habilités à cet effet peuvent contrôler les centres de diagnostic
agréés à tout moment et à tout endroit. agréés à tout moment et à tout endroit.

Art. 6.Le centre de diagnostic agréé ne peut conserver l'agrément

Art. 6.Le centre de diagnostic agréé ne peut conserver l'agrément

accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions
visées à l'article 2. visées à l'article 2.
Le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses Le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses
compétences peut procéder à toute suspension temporaire, totale ou compétences peut procéder à toute suspension temporaire, totale ou
partielle de l'agrément en tant que centre de diagnostic, après avoir partielle de l'agrément en tant que centre de diagnostic, après avoir
entendu les intéressés, s'il est constaté, dans le cadre ou non des entendu les intéressés, s'il est constaté, dans le cadre ou non des
contrôles visés à l'article 5, que le centre de diagnostic agréé ne contrôles visés à l'article 5, que le centre de diagnostic agréé ne
répond plus aux conditions visées à l'article 2. répond plus aux conditions visées à l'article 2.

Art. 7.La redevance pour la délivrance d'un agrément en tant que

Art. 7.La redevance pour la délivrance d'un agrément en tant que

centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de
l'arrêté royal du 15 mars 1968 s'élève à 250 EUR. l'arrêté royal du 15 mars 1968 s'élève à 250 EUR.
Chaque centre de diagnostic doit, de plus, payer une redevance Chaque centre de diagnostic doit, de plus, payer une redevance
annuelle de 125 EUR pour couvrir les frais d'administration, de annuelle de 125 EUR pour couvrir les frais d'administration, de
contrôle et de vérification. Les redevances annuelles sont payées au contrôle et de vérification. Les redevances annuelles sont payées au
plus tard le 31 mars de l'année concernée. Les redevances sont perçues plus tard le 31 mars de l'année concernée. Les redevances sont perçues
par les Recettes administratives du Service public fédéral Mobilité et par les Recettes administratives du Service public fédéral Mobilité et
Transports. Transports.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2006.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2006.

Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet

Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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