Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle | 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle |
des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa | des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa |
3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité | accessoires de sécurité |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté deux | J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté deux |
projets d'arrêtés royaux. | projets d'arrêtés royaux. |
Le contrôle occasion obligatoire est effectué par les organismes | Le contrôle occasion obligatoire est effectué par les organismes |
agréés pour le contrôle technique automobile. En conséquence de | agréés pour le contrôle technique automobile. En conséquence de |
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant | l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant |
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 26 avril 2006), à | accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 26 avril 2006), à |
partir du 15 novembre 2006, ce contrôle comporte un contrôle complet | partir du 15 novembre 2006, ce contrôle comporte un contrôle complet |
selon l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement | selon l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement |
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968) et | accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968) et |
un contrôle supplémentaire effectué selon l'annexe 22 du même arrêté. | un contrôle supplémentaire effectué selon l'annexe 22 du même arrêté. |
Le premier projet oblige les organismes agréés pour le contrôle | Le premier projet oblige les organismes agréés pour le contrôle |
technique automobile à prendre en considération le rapport effectué | technique automobile à prendre en considération le rapport effectué |
par un des centres de diagnostic agréés dans le cadre du contrôle | par un des centres de diagnostic agréés dans le cadre du contrôle |
technique occasion obligatoire mentionné à l'article 23sexies, § 1er, | technique occasion obligatoire mentionné à l'article 23sexies, § 1er, |
3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968. | 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968. |
La prise en considération du rapport effectué par le centre de | La prise en considération du rapport effectué par le centre de |
diagnostic agréé a pour conséquence que le contrôle occasion | diagnostic agréé a pour conséquence que le contrôle occasion |
obligatoire consiste uniquement en un contrôle complet du véhicule. Le | obligatoire consiste uniquement en un contrôle complet du véhicule. Le |
contrôle supplémentaire n'est dans ce cas plus requis. Toutefois, la | contrôle supplémentaire n'est dans ce cas plus requis. Toutefois, la |
condition est que ce rapport date de moins de deux mois et que ce | condition est que ce rapport date de moins de deux mois et que ce |
rapport porte au moins sur les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté | rapport porte au moins sur les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté |
royal du 15 mars 1968. | royal du 15 mars 1968. |
Il est clair que les centres de diagnostic agréés ne sont pas mis sur | Il est clair que les centres de diagnostic agréés ne sont pas mis sur |
le même pied que les organismes agréés pour le contrôle technique | le même pied que les organismes agréés pour le contrôle technique |
automobile. Ainsi, ces centres ne sont pas appelés à effectuer des | automobile. Ainsi, ces centres ne sont pas appelés à effectuer des |
contrôles techniques réguliers au sens du chapitre 4 de l'arrêté royal | contrôles techniques réguliers au sens du chapitre 4 de l'arrêté royal |
du 15 mars 1968. En outre, les organismes agréés pour le contrôle | du 15 mars 1968. En outre, les organismes agréés pour le contrôle |
technique automobile demeurent exclusivement compétents pour délivrer | technique automobile demeurent exclusivement compétents pour délivrer |
le certificat de visite. | le certificat de visite. |
Le deuxième projet prévoit les conditions et la procédure d'agrément | Le deuxième projet prévoit les conditions et la procédure d'agrément |
des centres diagnostic, ainsi que les règles de contrôle de ces | des centres diagnostic, ainsi que les règles de contrôle de ces |
centres. | centres. |
Les deux projets d'arrêtés entrent en vigueur le 15 novembre 2006, | Les deux projets d'arrêtés entrent en vigueur le 15 novembre 2006, |
date à laquelle les nouvelles dispositions concernant le contrôle | date à laquelle les nouvelles dispositions concernant le contrôle |
technique occasion obligatoire de l'arrêté royal du 26 avril 2006 | technique occasion obligatoire de l'arrêté royal du 26 avril 2006 |
entrent en vigueur. | entrent en vigueur. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle | 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle |
des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa | des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa |
3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité | accessoires de sécurité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, |
modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et | modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et |
27 novembre 1996; | 27 novembre 1996; |
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, | Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, |
donné le 4 septembre 2006; | donné le 4 septembre 2006; |
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006; |
Vu l'avis n° 41.387/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre, en | Vu l'avis n° 41.387/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
centre de diagnostic », un établissement qui examine l'état d'un | centre de diagnostic », un établissement qui examine l'état d'un |
véhicule afin d'en donner une description correcte au propriétaire par | véhicule afin d'en donner une description correcte au propriétaire par |
le biais d'un rapport. Ce rapport porte au moins sur les points | le biais d'un rapport. Ce rapport porte au moins sur les points |
énumérés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant | énumérés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments | répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments |
ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après l'arrêté royal du 15 | ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après l'arrêté royal du 15 |
mars 1968. | mars 1968. |
Art. 2.Pour être agréé en tant que centre de diagnostic au sens de |
Art. 2.Pour être agréé en tant que centre de diagnostic au sens de |
l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, | l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, |
un centre de diagnostic doit répondre aux conditions suivantes au | un centre de diagnostic doit répondre aux conditions suivantes au |
moment de l'agrément : | moment de l'agrément : |
1° disposer de la compétence professionnelle et technique requise et | 1° disposer de la compétence professionnelle et technique requise et |
assurer aux utilisateurs des services de qualité optimale; | assurer aux utilisateurs des services de qualité optimale; |
2° disposer au moins de l'équipement nécessaire afin de contrôler les | 2° disposer au moins de l'équipement nécessaire afin de contrôler les |
points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968; | points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968; |
3° fournir des garanties d'indépendance : ni le centre de diagnostic | 3° fournir des garanties d'indépendance : ni le centre de diagnostic |
ni les personnes qui représentent le centre de diagnostic, ni ses | ni les personnes qui représentent le centre de diagnostic, ni ses |
directeurs, ni son personnel ne peuvent en exercer une activité dans | directeurs, ni son personnel ne peuvent en exercer une activité dans |
une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de | une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de |
construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures, | construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures, |
accessoires ou pièces; | accessoires ou pièces; |
4° s'engager à respecter les directives élaborées par le Ministre qui | 4° s'engager à respecter les directives élaborées par le Ministre qui |
a le contrôle technique automobile dans ses compétences, notamment | a le contrôle technique automobile dans ses compétences, notamment |
quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre. | quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre. |
Art. 3.La demande d'agrément est introduite chez le Ministre qui a le |
Art. 3.La demande d'agrément est introduite chez le Ministre qui a le |
contrôle technique automobile dans ses compétences. Lors de la demande | contrôle technique automobile dans ses compétences. Lors de la demande |
d'agrément, il faut au moins communiquer les informations prouvant | d'agrément, il faut au moins communiquer les informations prouvant |
qu'au moment de l'agrément, il sera satisfait à chacune des conditions | qu'au moment de l'agrément, il sera satisfait à chacune des conditions |
visée à l'article 2. | visée à l'article 2. |
La vérification de la compétence professionnelle et technique du | La vérification de la compétence professionnelle et technique du |
demandeur ainsi que la vérification que ce dernier dispose de | demandeur ainsi que la vérification que ce dernier dispose de |
l'équipement nécessaire sont effectués par les agents du Service | l'équipement nécessaire sont effectués par les agents du Service |
public fédéral Mobilité et Transports. | public fédéral Mobilité et Transports. |
Art. 4.Le centre de diagnostic qui a introduit une demande d'agrément |
Art. 4.Le centre de diagnostic qui a introduit une demande d'agrément |
et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 est agréé pour | et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 est agréé pour |
une période de quatre ans. | une période de quatre ans. |
Un nouvel agrément est demandé trois mois avant la date d'échéance de | Un nouvel agrément est demandé trois mois avant la date d'échéance de |
l'agrément accordé. Le nouvel agrément est octroyé pour une période de | l'agrément accordé. Le nouvel agrément est octroyé pour une période de |
quatre ans pour autant que le centre de diagnostic fournisse la preuve | quatre ans pour autant que le centre de diagnostic fournisse la preuve |
qu'il continue à satisfaire aux conditions visées à l'article 2. | qu'il continue à satisfaire aux conditions visées à l'article 2. |
A chaque centre de diagnostic agréé un numéro d'agrément est octoyé. | A chaque centre de diagnostic agréé un numéro d'agrément est octoyé. |
Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient un registre de | Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient un registre de |
tous les centres de diagnostic agréés. Le registre peut prendre la | tous les centres de diagnostic agréés. Le registre peut prendre la |
forme d'une banque de données informatisée. | forme d'une banque de données informatisée. |
Art. 5.Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports |
Art. 5.Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports |
habilités à cet effet peuvent contrôler les centres de diagnostic | habilités à cet effet peuvent contrôler les centres de diagnostic |
agréés à tout moment et à tout endroit. | agréés à tout moment et à tout endroit. |
Art. 6.Le centre de diagnostic agréé ne peut conserver l'agrément |
Art. 6.Le centre de diagnostic agréé ne peut conserver l'agrément |
accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions | accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions |
visées à l'article 2. | visées à l'article 2. |
Le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses | Le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses |
compétences peut procéder à toute suspension temporaire, totale ou | compétences peut procéder à toute suspension temporaire, totale ou |
partielle de l'agrément en tant que centre de diagnostic, après avoir | partielle de l'agrément en tant que centre de diagnostic, après avoir |
entendu les intéressés, s'il est constaté, dans le cadre ou non des | entendu les intéressés, s'il est constaté, dans le cadre ou non des |
contrôles visés à l'article 5, que le centre de diagnostic agréé ne | contrôles visés à l'article 5, que le centre de diagnostic agréé ne |
répond plus aux conditions visées à l'article 2. | répond plus aux conditions visées à l'article 2. |
Art. 7.La redevance pour la délivrance d'un agrément en tant que |
Art. 7.La redevance pour la délivrance d'un agrément en tant que |
centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de | centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de |
l'arrêté royal du 15 mars 1968 s'élève à 250 EUR. | l'arrêté royal du 15 mars 1968 s'élève à 250 EUR. |
Chaque centre de diagnostic doit, de plus, payer une redevance | Chaque centre de diagnostic doit, de plus, payer une redevance |
annuelle de 125 EUR pour couvrir les frais d'administration, de | annuelle de 125 EUR pour couvrir les frais d'administration, de |
contrôle et de vérification. Les redevances annuelles sont payées au | contrôle et de vérification. Les redevances annuelles sont payées au |
plus tard le 31 mars de l'année concernée. Les redevances sont perçues | plus tard le 31 mars de l'année concernée. Les redevances sont perçues |
par les Recettes administratives du Service public fédéral Mobilité et | par les Recettes administratives du Service public fédéral Mobilité et |
Transports. | Transports. |
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2006. |
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2006. |
Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet |
Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |